Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65af6892b6c6260008b530c4
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 3 870 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 19 JANVIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/16105 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKF5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2019063861
APPELANTE
S.A.R.L. AFD TECHNOLOGIES
venant aux droits de la société ARBEN
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 428 757 124
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Aurélien GOGUET, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE
S.A.R.L. RED SOFT
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tarbes sous le numéro 499 341 261
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline GUILLEMAIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Arben avait une activité de fourniture de services en ingénierie informatique, de conseil et développement en informatique de gestion.
La SARL Red Soft est, quant à elle, spécialisée dans la fourniture de prestations informatiques, ainsi que la création et l'exploitation de sites internet.
Le 1er octobre 2013, la société Arben et la société Red Soft ont conclu un contrat de sous-traitance, portant sur l'exécution de prestations d'assistance technique, durant la période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre 2013.
Trois avenants ont été conclus ultérieurement, pour reconduire le contrat jusqu'au 30 septembre 2014.
Suivant exploits des 26 décembre 2018 et 29 janvier 2019, la société Red Soft a fait assigner la société Arben devant le tribunal de commerce de Versailles, afin d'obtenir sa condamnation à lui régler une somme de 38.700 € au titre de factures échues entre les mois de juin et septembre 2014.
Selon jugement rendu le 14 juin 2019, le tribunal de commerce de Versailles, ayant fait droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Arben, a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
'
Par jugement en date du 12 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a':
'
- Débouté la SARL Arben de son exception de nullité,
- Condamné la SARL Arben à payer à la SARL Red Soft la somme de 38.700 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de dix points de pourcentage, à compter du 21 juin 2015,
- Condamné la SARL Arben à payer à la SARL Red Soft la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire,
- Condamné la SARL Arben à payer à la SARL Red Soft la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus,
- Débouté les parties de leurs demandes, autres plus amples et contraires,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Condamné la SARL Arben aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA.
La SARL AFD Technologies venant aux droits de la société Arben a formé appel du jugement, par déclaration du 1er septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 29 novembre 2021, elle demande à la cour de :
«'- JUGER la société AFD TECHNOLOGIES recevable et bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions ;
À titre principal,
Vu l'article 856 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 857 du Code de Procédure Civile,
- PRONONCER LA NULLITE des assignations signifiées le 26 décembre 2018 et le 29 janvier 2019 et la procédure de la société RED SOFT et de tous les actes subséquents,
- JUGER que le Tribunal de Commerce de VERSAILLES et, corrélativement, le Tribunal de Commerce de PARIS n'ont pas été régulièrement saisis par l'enrôlement de l'assignation du 26 décembre 2018, nulle et de nul effet,
- PRONONCER LA NULLITE du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 12 mai 2021 et de l'ensemble de la procédure initiée par la société RED SOFT,
À titre subsidiaire,
Vu l'article 1184 Code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Vu l'article 1219 du Code civil en sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Vu les jurisprudences prises en application du premier de ces textes ;
Vu les pièces versées aux débats ;
I- NFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 12 mai 2021 (RG n° 2019063831) en ce qu'il a :
' Débouté la société ARBEN de son exception de nullité
' Condamné la société ARBEN à payer à la société RED SOFT la somme de 38 700 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 21 juin 2015 ;
' Condamné la société ARBEN à payer à la société RED SOFT la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire ;
' Condamné la société ARBEN à payer à la société RED SOFT la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et débouté pour le surplus ;
' Débouté les parties de leurs demandes, autres plus amples et contraires ;
' Condamné la société ARBEN aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA.
Et statuant à nouveau,
- JUGER la société AFD TECHNOLOGIES, venant aux droits de la société RED SOFT, recevable et bien fondée à opposer à la société RED SOFT une exception d'inexécution ;
- CONSTATER que l'inexécution grave par la société RED SOFT de ses obligations contractuelles perdure et ne peut plus être couverte au jour où la Cour d'appel de céans statuera ;
- DÉBOUTER la société RED SOFT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société ARBEN, aux droits de laquelle vient désormais la société AFD TECHNOLOGIES ;
En toute hypothèse,
- CONDAMNER la société RED SOFT à verser à la société AFD TECHNOLOGIES, venant aux droits de la société ARBEN, la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
-CONDAMNER la société RED SOFT aux entiers dépens de première instance et d'appel.'»
'
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 22 février 2022, la SARL Red Soft demande à la cour de :
'
«'- JUGER la Société AFD TECHNOLOGIES, venant aux droits de la société ARBEN, mal fondée en son appel,
- DEBOUTER la Société AFD TEHNOLOGIES, venant aux droits de la société ARBEN, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- CONDAMNER la Société AFD TECHNOLOGIES, venant aux droits de la société ARBEN à payer à la société RED SOFT la somme de 10.000 € euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER la Société AFD TECHNOLOGIES, venant aux droits de la société ARBEN, aux dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du CPC.'»
'
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2023.
'
MOTIFS DE LA DECISION
'
Sur la nullité des assignations
Exposé des moyens
Au soutien de sa demande d'annulation, la société Arben fait valoir que l'assignation du 26 décembre 2018 lui a été délivrée à une date d'audience inexistante, ce qui lui cause nécessairement un grief, cependant que seule une nouvelle assignation aurait permis de l'attraire régulièrement en la cause. Elle prétend que l'assignation «'sur et aux fins'» du 29 janvier 2019, ne respecte pas elle-même le délai de comparution de quinze jours, ce qui constitue, non pas une fin de non-recevoir, mais une cause de nullité.
La société Red Soft réplique que l'assignation du 26 décembre 2018 comportait uniquement une erreur quant à l'heure de l'audience, à savoir 9 heures au lieu de 14 heures, rectifiée par l'assignation délivrée «'sur et aux fins du précédent exploit'» du 29 janvier 2019, ce qui constituait un simple vice de forme. Elle estime que la société Arben ne peut se prévaloir d'aucun grief, dans la mesure où son conseil a comparu à cette audience, fixée à 14 heures, et obtenu le renvoi de l'affaire à l'audience du 17 mai 2019, où elle a pu faire valoir ses droits en défense. Elle soutient que l'irrégularité de la seconde assignation tenant au non-respect du délai de quinze jours ,visé à l'article 856 du code de procédure civile, constitue également un vice de forme, et que l'acte ne peut être annulé en l'absence de preuve de grief.
Réponse de la cour
En application de l'article 855 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 1er septembre 2011, alors applicable, l'assignation introduisant l'instance devant le tribunal de commerce contient à peine de nullité les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée.
L'article 856 du même code dispose que l'assignation devant ce tribunal doit être délivrée quinze jours au moins avant la date d'audience.
Il résulte de la combinaison des articles 114 et 117 du code de procédure civile que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief soit les irrégularités de fond limitativement énumérées par le second de ces textes.
En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'assignation délivrée à la société Arben, le 26 décembre 2018 comportait une erreur concernant l'heure de l'audience, fixée au 8 février 2019, en ce qu'elle indiquait que celle-ci devait se tenir à 9 heures, au lieu de 14 heures. L'erreur dont il s'agit a, cependant, été rectifiée au moyen d'une assignation «'sur et aux fins'» du précédent exploit d'huissier, signifiée à la défenderesse le 29 janvier 2019.
Il est constant que la seconde assignation a été délivrée moins de quinze jours avant la tenue de l'audience. Néanmoins, une telle irrégularité, qui n'est pas de celles limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de forme qui n'est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte qu'en cas de grief prouvé. Or, lors de l'audience du 8 février 2019, qui s'est tenue devant le tribunal de commerce de Versailles, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 31 mai 2019, à la demande du conseil de la société Arben, qui était présent à cette première audience. Ce dernier a ainsi été en mesure de déposer ultérieurement des conclusions, aux termes desquelles il a soulevé une exception d'incompétence territoriale, à laquelle il a été fait droit. L'appelante ne justifie ainsi d'aucun grief.
Le jugement sera ainsi confirmé, en ce qu'il a débouté la société Arben, à laquelle vient désormais aux droits la société AFD Technologies, de sa demande d'annulation des assignations.
Partant, la demande de la société AFD Technologies visant à voir annuler le jugement ne pourra être que rejetée.
Sur la demande en paiement des factures de la société Red Soft
Exposé des moyens
Pour s'opposer au paiement des factures émises par la société Red Soft, l'appelante invoque le bénéfice de l'exception d'inexécution, en faisant valoir que celle-ci ne lui a pas communiqué, après la signature du premier avenant, les documents prévus au contrat, tels qu'un extrait Kbis, une attestation d'assurance et une attestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement des contributions et cotisations sociales émanant de l'URSSAF, datés de moins de six mois, en dépit de plusieurs courriers de relance. Elle souligne que la communication de ces documents était essentielle, afin de justifier de l'absence de travail dissimulé, ce qui interdit à la société Red Soft de se prévaloir de leur transmission tardive, avec près de quatre années de retard. Selon elle, le renouvellement des contrats ne démontre pas non plus son intention de renoncer à se prévaloir du manquement de la société Red Soft à ses obligations.
La société Red Soft rappelle que le contrat, qui a pris fin le 30 septembre 2014, n'a pas été résilié, mais seulement non renouvelé. Elle prétend qu'elle a remis à plusieurs reprises au représentant de la société Arben toutes les pièces énumérées dans le contrat, et qu'elle les lui a adressées à nouveau, par lettre recommandée du 3 juillet 2018. Elle ajoute que le contrat ne mentionne pas que la fourniture de ces documents constituait une obligation déterminante et que l'inexécution alléguée ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour justifier l'exception d'inexécution.
Réponse de la cour
En application des articles 1134 et 1184, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicables aux faits de la cause, une partie ne peut refuser d'exécuter son obligation au cas où l'autre partie manquerait à la sienne que si ce manquement est d'une gravité suffisante.
Il n'est pas contesté que les prestations informatiques, ayant fait l'objet des quatre factures impayées, ont été effectivement exécutées.
L'article 12 du contrat de sous-traitance, signé le 1er octobre 2013, stipule':
«'Le PRESTATAIRE atteste sur l'honneur que sa société est en règle par rapport aux règles législatives et réglementaires en vigueur et que sa société respectera de telles obligations pendant toute la durée du présent Contrat.
A ce titre, le PRESTATAIRE s'engage à remettre au Client, au plus tard à la date de la signature du présent contrat, les documents prévus aux 1° et 2° de l'article R. 324-4 du code du travail et au minimum un extrait K-Bis datant de moins de 3 mois, une attestation URSSAF de versement de cotisations et de fourniture de déclarations datant de moins de trois mois, ainsi que l'attestation sur l'honneur jointe en Annexe 1 dûment signée par un représentant habilité.
Tour préjudice de quelque nature qu'il soit découlant du non respect des engagements ci-dessus ou d'une fausse déclaration, devra être intégralement réparé au Client, y compris par compensation avec les sommes restant dues (').'»
Le renvoi à l'article R. 324-4 du code du travail est, en réalité, inopérant, dès lors que ce texte avait été abrogé par décret du 7 mars 2008, avant la signature du contrat.
L'article 13 du contrat prévoit également que le prestataire s'engage à remettre au client, au plus tard à la signature dudit contrat, une attestation d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle.
Au vu des stipulations contractuelles, le prestataire était ainsi tenu de produire un extrait Kbis datant de moins de 3 mois, une attestation URSSAF de versement de cotisations et de fourniture de déclarations datant de moins de trois mois, ainsi qu'une attestation sur l'honneur dûment signée par un représentant habilité, outre une attestation d'assurance.
Il résulte d'un courrier du conseil de la société Arben, daté du 25 septembre 2014, que la société Red Soft lui a retourné, dans le cadre de l'exécution des avenants, une attestation sur l'honneur.
Malgré ce qu'elle prétend, la société Red Soft, n'établit pas avoir transmis immédiatement au président de la société Arben les autres documents visés au contrat, cela en dépit de multiples courriers de relance. Elle justifie, néanmoins, de la transmission par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 3 juillet 2018, d'un extrait Kbis et d'une attestation de l'URSSAF.
S'il est exact que la société Red Soft n'a satisfait à son obligation qu'avec plusieurs années de retard, en produisant des documents uniquement récents, ce manquement ne présente pas, pour autant, une gravité suffisante pour justifier le refus de la société Arben de s'acquitter du coût des prestations facturées.
Comme l'a relevé à juste titre le tribunal, aucun élément n'établit, en effet, que la société Red Soft n'aurait pas respecté les dispositions du code du travail, étant ajouté que la société Arben ne justifie pas non plus des suites données à la demande d'information de l'administration fiscale, au début de l'année 2017, autant d'éléments dont il résulte que celle-ci n'a encouru aucun risque ni subi de dommage du chef de ces obligations déclaratives.
Ainsi que l'ont également indiqué les premiers juges, en acceptant de confier à la société Red Soft l'exécution de nouvelles prestations, selon des avenants successifs, au cours des trois premiers trimestres de l'année 2014, la société Arben, même si elle n'entendait pas renoncer à leur communication, a elle-même considéré que l'absence des documents litigieux ne présentait pas de gravité réelle.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société Arben à laquelle vient aux droits la SARL AFD Technologies n'est pas fondée à opposer l'exception d'inexécution à la société Red Soft.
Le contrat litigieux, qui a été exécuté jusqu'au terme du dernier renouvellement, fixé au 30 septembre 2014, n'a pas non plus été préalablement résilié.
Le montant total des factures litigieuses des mois de juin, juillet, août et septembre 2014, n'étant pas contesté, le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la société Arben, à laquelle vient désormais aux droits la SARL AFD Technologies, à payer à la société Red Soft la somme de 38.700 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de dix points de pourcentage, à compter du 21 juin 2015, outre la somme de 80 € à titre d'indemnité forfaitaire.
Sur les autres demandes
'
La société AFD Technologies succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant de ces chefs en cause d'appel, la cour la condamnera aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau ainsi qu'à payer à la société Red Soft une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y AJOUTANT,
RAPELLE que la SARL AFD Technologies vient aux droits de la SARL Arben,
REJETTE la demande de la SARL AFD Technologies portant sur l'annulation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, en date du 12 mai 2021,
CONDAMNE la SARL AFD Technologies aux dépens de l'appel, dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau,
CONDAMNE la SARL AFD Technologies à payer à la SARL Red Soft la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
'
'Articles de loi cités
article 855 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 13 du contrat prévoit également que larticle 856 du Code de Procédure Civilearticle 856 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 117 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et déboutarticle 699 du CPC.article 1219 du Code civil en sa rédaction issue darticle 857 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1184 Code civil en sa rédaction antériearticle 12 du contrat de sous
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af6892b6c6260008b530c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel