Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 11 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af6897b6c6260008b530c6
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 20 674 289 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 11 ARRET DU 18 JANVIER 2024 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16238 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKQI Décision déférée à la Cour : jugement du 22 juillet 2021 - tribunal judiciaire de Meaux RG n° 19/00289 APPELANTE S.A. AXA FRANCE IARD (AXA FRANCE CORPOREL) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée et assistée par Me François MEURIN de la SELEURL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX INTIMES Monsieur [D] [R] [Adresse 4] [Localité 5] Né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10] (COMORES) Représenté par Me Maud SILBERBERG de la SCP BAHUCHET-ESTIENNE-ROVEZZO-SILBERBERG, avocat au barreau de MEAUX Assisté par Me Florence DESCHAMPS, avocat au barreau de MEAUX CPAM DE SEINE ET MARNE [Adresse 9] [Localité 6] n'a pas constitué avocat CPAM DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nina TOUATI, présidente de chambre Mme Dorothée DIBIE, conseillère Mme Sylvie LEROY, conseillère Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Le 16 octobre 2013, M. [D] [R], alors âgé de 22 ans, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait un véhicule appartenant à Mme [M] [I], laquelle avait souscrit auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) une police d'assurance automobile comportant une garantie « Sécurité du conducteur ». Une expertise médicale amiable a été réalisée à la demande de la société Axa par le Docteur [Y] [O] qui s'est adjoint le concours du Docteur [V] [B], neurologue. Le Docteur [O] a établi son rapport définitif à la suite d'un examen réalisé le 3 février 2017. Par actes d'huissier en date des 1er février 2019 et 26 juin 2019, M. [R] a assigné la société Axa et la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de Seine-et Marne devant le tribunal de grande instance de Meaux afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Meaux, a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription formulée par M. [R], - condamné la société Axa à payer à M. [R] la somme de 206 742,89 euros en réparation de son préjudice, outre intérêts au double du taux légal à compter du 10 août 2017, - condamné la société Axa à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande formulée par la société Axa au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Axa aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Bahuchet-Estienne-Silberberg, société d'avocats au barreau de Meaux, - débouté M. [R] de sa demande formée au titre de l'article A.444-32 du code de commerce, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 6 septembre 2021, la société Axa a interjeté appel de ce jugement en critiquant expressément chacune de ses dispositions, hormis celles par lesquelles le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription formulée par M. [R], et débouté celui-ci de sa demande formée au titre de l'article A. 444-32 du code de commerce. Par déclaration du 6 septembre 2021, la société Axa a interjeté appel de ce jugement en critiquant expressément chacune de ses dispositions, hormis celles par lesquelles le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription formulée par M. [R], et débouté celui-ci de sa demande formée au titre de l'article A. 444-32 du code de commerce. La CPAM de Seine-Saint-Denis, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 26 octobre 2021, par remise à une personne présente conformément aux dispositions des articles 655 et 658 du code de procédure civile, et la CPAM de Seine-et-Marne, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 29 octobre 2021, par acte d'huissier, délivré à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat. Par arrêt du 14 septembre 2023, la cour de céans, a : - rectifié l'omission matérielle dont est affectée le jugement déféré en ce qu'il convient de lire dans le dispositif de la décision que la demande d'indemnisation de M. [R] au titre de la perte de gains professionnels futurs est rejetée, - confirmé le jugement, hormis sur le montant de l'indemnité revenant à M. [R] et sur l'application de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - condamné la société Axa à verser à M. [R], les indemnités suivantes, au titre de la garantie « Sécurité du conducteur », provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire non déduites : - assistance temporaire par une tierce personne : 8 017,56 euros - perte de gains professionnels actuels : 4 761,38 euros - assistance permanente par une tierce personne : 98 945,20 euros - déficit fonctionnel temporaire : 10 368,75 euros - souffrances endurées : 30 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 2 570 euros - préjudice d'agrément : 5 000 euros - préjudice esthétique permanent : 8 000 euros - préjudice sexuel : 5 000 euros. - débouté M. [R], après déduction des arrérages échus de sa pension d'invalidité, de sa demande d'indemnité au titre de l'incidence professionnelle, - fixé en application des stipulations contractuelles le déficit fonctionnel permanent de M. [R] à la somme de 37 740 euros, - avant dire droit sur le montant de l'indemnité revenant à M. [R] au titre de ce poste de préjudice, ordonné la réouverture des débats afin d'inviter les parties à conclure sur le moyen relevé d'office tiré de ce que la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale au bénéfice des assurés sociaux présentant une invalidité réduisant dans une proportion déterminée leur capacité de travail ou de gains et dont le montant en application de l'article R. 341-4 du même code est calculé en fonction du salaire annuel moyen de l'assuré, ne répare pas, compte tenu de sa finalité et de ses modalités de calcul, le déficit fonctionnel permanent, de sorte qu'elle n'a pas vocation à s'imputer sur ce poste de préjudice, - débouté M. [R] de sa demande formée au titre de l'article L. 211-13 du code des assurances, - renvoyé l'affaire à l'audience du 16 novembre 2023, - condamné la société Axa à payer à M. [R], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour jusqu'à ce jour, - condamné la société Axa aux dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour. MOYENS ET PRÉTENTIONS Vu les conclusions sur réouverture des débats de M. [R], notifiées le 25 octobre 2023, par lesquelles il demande à la cour, au visa des dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, de : - dire que la pension d'invalidé ne peut s'imputer sur l'indemnité revenant à la victime au titre du déficit fonctionnel permanent, En conséquence, - condamner la société Axa à verser à M. [R] la somme de 37 740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - condamner la société Axa aux entiers dépens de la procédure. Vu les conclusions sur réouverture des débats de la société Axa, notifiées le 7 novembre 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour de : - constater que la pension d'invalidité versée par l'organisme de sécurité sociale n'a plus vocation à s'imputer sur le poste de déficit fonctionnel permanent, En conséquence, - fixer l'indemnité revenant au titre du poste de déficit fonctionnel permanent à la somme de 37 740 euros. MOTIFS DE LA DECISION La cour a, dans son précédent arrêt du 14 septembre 2023, fixé en application des stipulations contractuelles le déficit fonctionnel permanent de M. [R] à la somme de 37 740 euros et avant dire droit, sur le montant de l'indemnité lui revenant au titre de ce poste de préjudice, ordonné la réouverture des débats afin d'inviter les parties à conclure sur le moyen relevé d'office tiré de ce que la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale au bénéfice des assurés sociaux présentant une invalidité réduisant dans une proportion déterminée leur capacité de travail ou de gains et dont le montant en application de l'article R. 341-4 du même code est calculé en fonction du salaire annuel moyen de l'assuré, ne répare pas, compte tenu de sa finalité et de ses modalités de calcul, le déficit fonctionnel permanent, de sorte qu'elle n'a pas vocation à s'imputer sur ce poste de préjudice. Aux termes de leurs écritures sur réouverture des débats, les parties s'accordent pour que, en application de ces textes, la somme de 37 740 euros revienne intégralement à M. [R]. Il convient ainsi de condamner la société Axa à verser à M. [R] la somme de 37 740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. La société Axa qui est tenue à garantie supportera la charge des dépens d'appel exposés depuis l'arrêt du 14 septembre 2023 et jusqu'à ce jour. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt du 14 septembre 2023, - Condamne la société Axa France IARD à verser à M. [D] [R], au titre de la garantie « Sécurité du conducteur », provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire non déduites la somme de 37 740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - Condamne la société Axa France IARD aux dépens d'appel exposés depuis l'arrêt du 14 septembre 2023 et jusqu'à ce jour. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 341-1 du code de la sécurité sociale au bénarticle L. 211-13 du code des assurancesarticle L. 341-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.
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65af6897b6c6260008b530c6
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