Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65af68e6b6c6260008b530ee
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 19 JANVIER 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01194 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBP6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2019F00967 APPELANTE S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 2] immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 428 616 734 représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 INTIMEE S.A.S DFM venant, par suite de fusion, aux droits de la société IFG [Adresse 1] [Localité 4] immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 444 517 296 représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère, Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE La société IFG offre des solutions d'impression dans le domaine de la bureautique, la téléphonie et l'informatique auprès d'une clientèle d'entreprises et de professionnels. Dans le cadre d'un appel d'offres, la société IFG a, le 22 janvier 2013, en sa qualité de mandataire du groupement qu'elle formait avec la société Grenke Location, régularisé un acte d'engagement ayant pour objet la « fourniture et location de photocopieurs multifonctions pour les divers services de la collectivité » de [Localité 5]. En annexe 1, la société Grenke Location était désignée le co-traitant chargé d'assurer la location financière et la société IFG comme le co-traitant chargé d'assurer la maintenance. Le 3 avril 2013, la décision d'attribution du marché est intervenue au profit de la société IFG et de la société Grenke Location. La commune de [Localité 5] a alors signé six contrats de location de longue durée, sans option d'achat, avec la société Grenke Location, à savoir : un contrat n° 093-4842 du 31 mai 2013 portant sur 39 photocopieurs d'une durée de 48 mois moyennant 16 loyers trimestriels de 3.891,42 euros HT, un contrat n° 093-4862 du 7 juin 2013 portant sur 3 photocopieurs d'une durée de 48 mois moyennant 16 loyers trimestriels de 924,93 euros HT, un contrat n° 093-4900 du 21 juin 2013 portant sur 3 photocopieurs d'une durée de 48 mois, moyennant 16 loyers trimestriels de 599,94 euros HT, un contrat n° 093-4997 du 11 juillet 2013 portant sur 6 photocopieurs d'une durée de 48 mois moyennant 16 loyers trimestriels de 1.139,94 euros HT, un contrat n° 093-5065 du 31 juillet 2013 portant sur 4 photocopieurs d'une durée de 48 mois moyennant 16 loyers trimestriels de 607,65 euros HT, un contrat n° 093-5613 du 23 janvier 2014 portant sur 4 photocopieurs d'une durée de 48 mois moyennant 16 loyers trimestriels de 669,75 euros HT. Les photocopieurs ont été livrés par la société IFG à la commune de [Localité 5] et la société Grenke Location a réglé le prix des matériels sur présentation des factures établies par la société IFG. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2015, la commune de [Localité 5] a notifié à la société IFG la résiliation du marché attribué le 3 avril 2013 pour des motifs d'intérêt général notamment la conclusion de contrats moins onéreux. Elle en a avisé la société Grenke Location par courriel du 27 novembre 2015 puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2016, avec effet au 15 janvier 2016. La commune de [Localité 5] a cessé le règlement des loyers à compter du premier trimestre 2016. Suivant acte du 20 décembre 2016, la société Grenke Location a saisi le tribunal administratif de Strasbourg afin d'obtenir condamnation de la commune de [Localité 5] à lui verser les loyers échus au 1er janvier 2016 et d'obtenir l'indemnisation de son préjudice résultant de la résiliation anticipée des contrats de location de longue durée. Par un jugement du 17 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Lille la requête de la société Grenke Location. Par jugement rendu le 3 mai 2019, le tribunal administratif de Lille a retenu sa compétence et rejeté la requête de la société Grenke Location, jugeant la résiliation du marché par la personne publique régulière et fondée sur un motif d'intérêt général. Suivant exploit du 15 octobre 2019, la société Grenke Location a fait assigner la société IFG devant le tribunal de commerce de Créteil afin de voir prononcer la caducité des contrats de vente de matériels conclus entre elles et condamner la société IFG à lui restituer le prix payé. Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a : débouté la société Grenke Location de sa demande de voir prononcer la caducité des 6 contrats de vente de matériel par la société IFG, selon les factures 130231, 130508, 131327, 130282, 130444 et 130257 des 30 mai 2013, 25 juillet 2013, 23 janvier 2014, 21 juin 2013, 9 juillet 2013 et 7 juin 2013, débouté la société Grenke Location de sa demande de restitution du prix payé pour ces contrats, débouté la société IFG de sa demande indemnitaire reconventionnelle, condamné la société Grenke Location à payer à la société IFG la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société IFG du surplus de sa demande et la société Grenke Location de sa demande formée de ce chef, ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, condamné la société Grenke Location à supporter les dépens. La société Grenke Location a formé appel du jugement par déclaration du 11 janvier 2022 enregistrée le 25 janvier 2022. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 novembre 2023, la société Grenke Location demande à la cour, au visa des articles 1186 et 1187 du code civil, 1217, 1218 et 1130 de l'ancien code civil 1352 à 1352-9 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS Grenke Location de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, - de prononcer la caducité des contrats de vente de matériel conclus entre la société Grenke Location et la société DFM venant aux droits de la société IFG au titre des contrats énumérés ci-dessous conclus pour l'exécution de l'acte d'engagement 13/64. - de condamner la société DFM venant aux droits de la société IFG à restituer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes au titre de la restitution du prix payé avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente demande : ' 65.184, 01 euros TTC, subsidiairement 16.966,75 euros en cas de déduction des loyers perçus au titre du contrat de vente conclu pour l'exécution du contrat de location 093-4842. ' 10.176, 55 euros TTC subsidiairement 2.809,15 euros en cas de déduction, des loyers perçus au titre du contrat de vente conclu pour l'exécution du contrat de location 093- 5065. ' 11.216,78 euros TTC subsidiairement 4.437,13 euros en cas de déduction des loyers perçus au titre du contrat de vente conclu pour l'exécution du contrat de location 093 ' 5613. ' 10.049,41 euros TT subsidiairement 2.270,38 euros en cas de déduction des loyers perçus au titre du contrat de vente conclu pour l'exécution du contrat de location 093 -4900. ' 19.094,90 euros TTC-subsidiairement 5.541,25 euros en cas de déduction des loyers perçus au titre du contrat de vente conclu pour l'exécution du contrat de location 093 -4997. ' 15.493,22 euros TTC subsidiairement 5.208,95 euros en cas de déduction des loyers perçus au titre du contrat de ente conclu pour l'exécution du contrat de location 093 -4862. - de donner acte à la SAS Grenke Location de ce qu'elle restituera les prix de revente des matériels ou la valeur estimée à la date de restitution. - de débouter la société DFM venant aux droits de la société IFG de toutes demandes, fins et conclusions contraires. - de condamner la société DFM venant aux droits de la société IFG aux entiers dépens de l'instance. - de condamner la société DFM venant aux droits de la société IFG à payer à la SAS Grenke Location une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 septembre 2023, la société DFM venant aux droits de la société IFG, demande à la cour, au visa de l'article 1186 du code civil : - de donner acte à Me Marie Catherine Vignes de sa constitution pour la société DFM venant aux droits de la société IFG. - de dire la société DFM recevable et bien fondée en son intervention volontaire comme venant aux droits de la société IFG. - de dire mal fondée en son appel et en toutes ses demandes la société Grenke Location. - de confirmer le jugement dont appel, en ce que le tribunal de commerce de Créteil a débouté la Société Grenke Location de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société IFG. A titre subsidiaire, pour le cas où la cour ferait droit à la demande de caducité des contrats de vente, - de dire et juger que la société Grenke Location ne démontre pas disposer des photocopieurs, objet des contrats de vente. En conséquence, - de débouter la société Grenke Location de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société IFG, aux droits de laquelle est venue la Société DFM. A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la Cour ferait droit à la demande de restitution du prix versé, - de dire et juger que la société Grenke Location n'apporte aucun élément sur le sort de 47 des 59 photocopieurs, objet des contrats de vente, et ce, depuis mars 2016. - de dire et juger que la Société Grenke Location ne justifie avoir récupéré que 12 des 59 photocopieurs et justifie les avoir revendus. En conséquence, - de limiter le montant à restituer à la Société Grenke Location, par la société DFM, venant aux droits de la Société IFG, au montant facturé par la Société IFG au titre de la seule cession des 12 photocopieurs - par la suite revendus-, déduction faite des loyers versés par la Commune pour ces seuls 12 photocopieurs et de leur prix de revente. - de débouter la Société Grenke Location de ses autres demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société IFG, aux droits de laquelle est venue la Société DFM. - d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société IFG de sa demande indemnitaire reconventionnelle Faisant droit à l'appel incident et statuant à nouveau : - de condamner la Société Grenke Location à payer à la Société DFM, venant aux droits de la Société IFG, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à la perte de chance d'une indemnisation. En tout état de cause - de condamner la Société Grenke Location à payer à la Société DFM, venant aux droits de la Société IFG, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - de condamner la société Grenke Location aux entiers dépens de l'instance. * La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 23 novembre 2023. SUR CE, LA COUR, Sur la demande de caducité des contrats de vente La société Grenke Location soutient que la décision de résiliation du marché du 15 janvier 2016 comportant un contrat de maintenance et un contrat de location, pour un motif d'intérêt général, entraîne la caducité des contrats interdépendants dont les contrats de vente conclus pour sa mise en 'uvre.Elle souligne que la seule condition au prononcé de la caducité du contrat de vente est l'anéantissement préalable de l'un quelconque des contrats interdépendants et qu'aucune disposition ne limite la caducité aux seules résiliations pour faute. La société IFG rappelle que l'article 1186 du code civil n'est pas applicable aux contrats de vente conclus avant son entrée en vigueur soit le 1er octobre 2016. Elle fait valoir que le prononcé de la caducité des autres contrats suppose l'absence de toute indemnisation, ce qui induit une recherche d'indemnisation par la partie qui subit cet anéantissement auprès de celle qui en est à l'origine, ou à tout le moins une attitude de ladite partie favorisant l'indemnisation attendue. Elle soutient en outre que la caducité n'a pas vocation à s'appliquer à un ensemble de contrats, même intégrant un contrat de location financière, lorsque l'opération économique globale dépend d'un contrat administratif conclu avec une personne morale de droit public et donc régi par le code des marchés publics, au regard des pouvoirs octroyés à l'administration. Elle conclut que la société Grenke Location a, d'elle-même, mis en échec sa demande d'indemnisation au regard de son défaut manifeste de diligences pour récupérer les photocopieurs. Les contrats litigieux ayant été conclus avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur des dispositions issues des articles 1186 et suivants du code civil telles que modifiées par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, ce sont les textes antérieurs à cette réforme qui trouvent ici application. Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute. Contrairement à ce que soutient la société IFG par une interprétation erronée du principe ci-dessus rappelé, la caducité n'est pas conditionnée par l'absence d'indemnisation par la partie à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel. En effet, la société IFG, en en déduisant que la caducité n'est pas prononcée si la partie à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel indemnise le préjudice causé par sa faute ajoute une condition au prononcé de la caducité qui n'est pas prévue. La résiliation unilatérale du marché n°12FCS826 par la commune de [Localité 5] pour motif d'intérêt général donc des six contrats de location longue durée n° 093-4842 du 31 mai 2013, n° 093-4862 du 7 juin 2013, n° 093-4900 du 21 juin 2013, n° 093-4997 du 11 juillet 2013, n° 093-5065 du 31 juillet 2013 et n° 093-5613 du 23 janvier 2014, régularisés en exécution de ce marché, à effet au 15 janvier 2016, a entraîné la caducité par voie de conséquence des six contrats de vente ' conclus entre IFG et Grenke Location - du matériel relatif à chacun de ces six contrats, à la même date soit le 15 janvier 2016. La cour constate (et non prononce comme sollicité par l'appelante) la caducité desdits contrats de vente à cette date, selon les factures n° 130231 du 30 mai 2013, n° 130257 du 7 juin 2013, n° 130282 du 21 juin 2013, n° 130444 du 9 juillet 2013, n° 130508 du 25 juillet 2013 et n° 131327 du 23 janvier 2014. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société Grenke Location de sa demande tendant à voir prononcer la caducité les six contrats de vente de matériel par la société IFG. Sur les effets de la caducité La société Grenke Location déduit de la caducité des six contrats de vente l'obligation pour la société IFG de lui restituer le prix payé pour les matériels en admettant à titre subsidiaire la déduction des loyers. Elle souligne que la société DFM ne formule pas de demande de restitution et qu'il n'appartient pas à la cour de s'y substituer et de prononcer d'office une restitution. La société IFG fait valoir que la restitution du prix versé a pour corollaire la nécessaire restitution par l'appelante des photocopieurs et que ceux-ci n'ont jamais été récupérés par la société Grenke Location ainsi qu'il ressort du jugement du tribunal administratif de Lille du 3 mai 2019. Elle s'interroge sur le devenir des copieurs et insiste sur l'absence de diligences de la société Grenke pour les récupérer. La cour relève à titre liminaire que la caducité étant constatée au 15 janvier 2016, elle n'a pas de caractère rétroactif et met fin aux six contrats de vente conclus entre IFG et Grenke Location pour l'exécution du marché et des six contrats location conclus avec la commune de [Localité 5] à cette date. La société IFG ne sollicite pas la restitution des photocopieurs cédés à la société Grenke Location. Le principe applicable sera là encore rappelé, l'article 1187 du code civil n'étant pas applicable. Lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute. Or, la partie à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel est la commune de [Localité 5] dont le tribunal administratif de Lille a pu dire qu'elle avait résilié les contrats pour un motif d'intérêt général. La société IFG devenue DFM n'est pas à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel puisqu'elle l'a également subi, ses contrats de prestations de maintenance conclus avec la commune de [Localité 5] ayant été résiliés. Le tribunal administratif a par ailleurs constaté le défaut de diligences de la société Grenke Location malgré les demandes réitérées de la commune dès la résiliation du marché, pour récupérer les photocopieurs. Le tribunal administratif en a déduit que la société Grenke Location avait fait « obstacle à leur relocation et à l'amortissement de leur coût d'achat » de sorte qu'elle devait « être regardée comme étant exclusivement à l'origine du manque à gagner dont elle [demandait] l'indemnisation ». Le tribunal administratif en conclut que « la société Grenke Location n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de [Localité 5]. » La société Grenke Location pouvait prétendre à une indemnisation au titre de l'article 13 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) comme l'a rappelé la Commune de [Localité 5] dans sa lettre du 24 novembre 2015 adressée à IFG en ces termes : « Je vous rappelle que l'article 13 du cahier des clauses administratives particulières vous octroie la possibilité de solliciter le versement d'une indemnité de résiliation égale à 5 % du montant initial HT diminué du montant HT non révisé des prestations admises. » En effet, il est établi que par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2016, la société IFG a relancé la société Grenke Location compte tenu de l'inertie de cette dernière face aux demandes réitérées d'enlèvement des photocopieurs faites par la commune de [Localité 5]. La commune de [Localité 5] a, par courriel du 17 mars 2016 adressé à la société Grenke Location, indiqué à celle-ci être toujours dans l'attente d'une réponse à son courrier du 29 février 2016 et facturer en conséquence un coût de stockage du matériel. La société Grenke Location a alors, le même jour, donné à la société IFG son accord pour la récupération immédiate du matériel en y joignant six offres de rachat, représentant un montant total de 20.154,52 euros TTC, auxquelles la société IFG n'a pas donné suite. Le 22 mars 2016, la société Grenke Location a annoncé à la société IFG l'intervention d'un transporteur pour la reprise des photocopieurs. Par courriel du même jour la société IFG a demandé à la société Grenke Location de l'informer, ainsi que la commune de [Localité 5], de la date d'enlèvement des photocopieurs. La date exacte de récupération des matériels par la société Grenke Location n'est pas connue mais est en tout état de cause tardive, le bailleur financier étant resté taisant malgré les injonctions de la commune et de la société IFG de ce faire comme relevé par le tribunal administratif de Lille. La société Grenke Location a par son fait mis en échec l'indemnisation qu'elle aurait pu obtenir de la commune de [Localité 5], seule à l'origine de la résiliation du marché principal et des contrats de location financière ayant entraîné la caducité des contrats de vente correspondants. Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Grenke Location de sa demande en paiement. Sur la demande reconventionnelle de la société IFG La société IFG recherche la responsabilité de la société Grenke Location qui l'aurait empêchée par son action d'obtenir une indemnisation auprès de la Commune. L'article 13 du CCAP prévoyait le versement d'une indemnisation forfaitaire aux titulaires du marché donc les sociétés IFG et Grenke Location. La société IFG n'a donc nullement été empêchée par la société Grenke Location d'agir, sachant que dans sa lettre du 24 novembre 2015 lui notifiant, en sa qualité de mandataire solidaire du groupement conjoint, la résiliation du marché dont elle était co-traitante avec la société Grenke, la Commune lui a rappelé les conditions d'indemnisation prévues dans le CCAP. Le fait que la société Grenke Location ne l'ait pas attraite devant la juridiction administrative ne saurait lui être reproché, la société IFG conservant l'autonomie de son action pour ses propres contrats résiliés. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Grenke Location succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît en outre équitable de la condamner à payer à la société DFM la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Grenke Location de sa demande tendant à voir prononcer la caducité des six contrats de vente de matériel par la société IFG ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONSTATE la caducité, par voie de conséquence, à la date du 15 janvier 2016 des contrats suivants vente de photocopieurs conclus entre la société IFG et la société Grenke Location selon les factures n° 130231 du 30 mai 2013, n° 130257 du 7 juin 2013, n° 130282 du 21 juin 2013, n° 130444 du 9 juillet 2013, n° 130508 du 25 juillet 2013 et n° 131327 du 23 janvier 2014 ; CONDAMNE la société Grenke Location aux dépens ; CONDAMNE la société Grenke Location à payer à la société DFM la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af68e6b6c6260008b530ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel