Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65af6bbfb6c6260008b53250
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 72 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 17 JANVIER 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04298 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWAS Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/02241 APPELANTE S.A.S. VANGUARD CONSTRUCTION ECONOMIE INGENIEURIE INTERNA TIONAL , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021 INTIMEE Madame [O] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Stéphane MEYER, président M. Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SAS VANGUARD CONSTRUCTION ECONOMIE INGENIERIE INTERNATIONAL a une activité d'économiste de la construction. Présente durant les chantiers, elle est chargée de chiffrer l'ensemble des coûts de revient d'une construction et de vérifier le respect de ceux-ci au fil du chantier. Elle a également un rôle de conseil auprès du maître d''uvre et de l'architecte. Madame [O] [D] a été engagée par la SAS VANGUARD CONSTRUCTION ECONOMIE INGENIERIE INTERNATIONAL par contrat à durée indéterminée du 23 novembre 2015 en qualité de « Secrétaire technique et administrative ». Par avenant au contrat de travail du 12 janvier 2016, l'intitulé de son poste était modifiée en « Assistante ». Le 28 septembre 2018, un nouvel avenant au contrat de travail était signé, par lequel celle-ci accédait au statut de cadre et aux fonctions de « Responsable de la gestion financière et administrative des chantiers ». Madame [D] a été convoquée par courrier du 14 mars 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 mars 2019. A l'issue de cet entretien, Madame [D] se voyait notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle par courrier du 10 avril 2019. Par requête du 17 juillet 2019, Madame [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de contester son licenciement et de solliciter la condamnation de son employeur au paiement des sommes suivantes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14.720 €, - dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 10.000 €, - article 700 du code de procédure civile : 2.500 €. Par jugement du 21 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - requalifié le licenciement de Madame [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'employeur à lui verser : - 14.720 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7.000 € à titre de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, - 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté Madame [D] du surplus de ses demandes, - condamné l'employeur à rembourser au Pôle Emploi les allocations chômage perçues par Madame [D] dans la limite de trois mois, - débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'employeur aux dépens de l'instance. La société VANGUARD CONSTRUCTION ECONOMIE INGENIERIE INTERNATIONAL a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 mai 2021, en visant expressément les dispositions critiquées. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 3 février 2022, la société VANGUARD CONSTRUCTION ECONOMIE INGENIERIE INTERNATIONAL demande à la cour de : - Infirmer le jugement du 21 avril 2021 du conseil de prud'hommes de Bobigny en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - Juger que le licenciement de Madame [D] est justifié, - Débouter Madame [D] de l'ensemble de ses demandes, - Débouter Pôle emploi de l'ensemble de ses demandes, - Condamner Madame [D] à payer à la société VANGUARD CONSTRUCTION ECONOMIE INGENIERIE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens y compris ceux de première instance. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 31 juillet 2023, Madame [D] demande à la cour de : - Confirmer le jugement dont il est fait appel sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloués pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, Statuant à nouveau : - Condamner la société VAUGARD CONSTRUCTION ECONOMIE INGENIERIE INTERNATIONAL à lui verser une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, - Condamner la société VAUGARD CONSTRUCTION ECONOMIE INGENIERIE INTERNATIONAL à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème suivant la notification de la décision, -Ordonner la prise en charge des éventuels dépens de l'instance par la société appelante au visa des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 30 juillet 2021, PÔLE EMPLOI demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il qualifie le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Condamner la société VANGUARD CONSTRUCTION ECONOMIE INGENIEURIE à lui verser la somme de 12.556,18 € en remboursement des allocations chômage versées à la salariée, - Condamner la société VANGUARD CONSTRUCTION ECONOMIE INGENIEURIE à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur le licenciement Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi. Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 10 avril 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, fait état des insuffisances suivantes : - des erreurs récurrentes de calcul, erreurs matérielles et diverses omissions, - des retards dans la délivrance des prestations, - un non-respect des formats internes et externes, ainsi qu'une insuffisance persistante de rigueur de méthode et d'organisation, - des absences aux réunions de maîtrise d''uvre préjudiciables à l'avancée des projets et une gestion insatisfaisante du temps de travail, - une absence de prise en compte des remarques formulées par l'encadrement, - des comportements non professionnels et agressifs envers le personnel de VANGUARD, et envers les clients et partenaires, - l'ensemble de ces éléments étant de nature à mettre en danger la société. Sur les erreurs invoquées par l'employeur, celui-ci produit de nombreuses pièces démontrant des erreurs de la salariée : - avec le client SEINE OUEST HABITAT en janvier 2019, - avec le client SAERP, devenu IDF CONSTRUCTION DURABLE, en octobre, novembre et décembre 2018, - avec le client EPAURIF en avril et octobre 2018, - avec le client SEINE OUEST HABITAT en septembre 2018, - avec la société NOX en décembre 2018 et janvier 2019, - avec la société CREPI en janvier 2019, - avec la société EIFFAGE en décembre 2018 et janvier 2019. Ces erreurs comptables vont de quelques milliers d'euros à des dizaines de milliers, voire pour l'une des factures, de l'ordre de deux cent milles euros avec la situation de la société CREPI en janvier 2019 en raison d'une erreur de décimale. De même, les pièces communiquées par la partie appelante démontrent la réalité des retards évoqués dans la lettre de licenciement : - avec le client SEINE OUEST HABITAT en janvier 2019, - sur le chantier IGSM en janvier 2019, - avec le client UNIBAIL en décembre 2018 et janvier 2019, - avec le client SAERP de venu IDF CONSTRUCTION DURABLE, en janvier 2019, - avec le client EPAURIF en mars, juin et novembre 2018, - avec le client CONSTRUCTION MODERNE ILE DE FRANCE en juillet 2018, - avec le client SNRB en janvier 2018, - avec le client ATELIER 208 en novembre 2018, - avec le client SOH en novembre 2018, - avec le client CMIDF en janvier 2019, - avec le client ACD GIRARDET et ASSOCIES en février 2019, - avec le client SUPRATEC en février 2019. Ces erreurs et retards ont été signalés à la salariée soit par son employeur, soit directement par les clients concernés. La salariée conteste l'existence de ces griefs, et fait valoir que l'employeur ne l'a pas accompagnée lors de sa prise de poste en qualité de cadre selon avenant du 28 septembre 2018, aux fonctions de « Responsable de la gestion financière et administrative des chantiers ». Toutefois, alors que l'employeur indique que sa promotion au statut de cadre ne s'est pas accompagnée d'une modification de ses fonctions, et que deux salariés attestent en ce sens (Messieurs [Z] et [N]), l'employeur produisant en outre une liste des tâches réalisées avant et après promotion qui le confirment, la salariée n'explicite pas en quoi son passage au statut cadre a modifié ses fonctions ou sa charge de travail. Dès lors que ses fonctions n'avaient pas évolué, elle ne justifie pas qu'elle aurait été mise en difficulté par un défaut d'accompagnement, étant précisé qu'elle avait déjà plusieurs années d'expérience lorsqu'elle a été recrutée (30 ans d'expérience en comptabilité, dont 20 ans dans le domaine de la construction), et que l'employeur justifie avoir mis en place plusieurs formations au bénéfice de la salariée depuis son embauche (quatre en 2016 et une en 2017). Au regard de ces éléments, les nombreux erreurs et retards invoqués sont établis, et la salariée ne démontre pas qu'ils seraient causés par un manquement de l'employeur qui ne l'aurait pas accompagné ou ne lui aurait pas donné les moyens de faire face à ses obligations. Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'ensemble des insuffisances alléguées dans la lettre de licenciement, l'insuffisance professionnelle dont il est fait état dans la lettre de licenciement est démontrée, et le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à verser à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Statuant de nouveau, la salariée sera déboutée de sa demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et qu'ils doivent être exécutés de bonne foi. L'article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Madame [D] fait valoir que son employeur n'a pas exécuté le contrat de bonne foi car : - il l'a licenciée sans lui avoir donné les moyens d'accomplir ses missions, et alors qu'elle n'avait reçu aucune aide pour accomplir ses nouvelles fonctions, - il ne l'a pas informée préalable au licenciement afin qu'elle puisse redresser la situation, - il s'est renseigné préalablement au licenciement afin de choisir la solution la moins coûteuse pour se débarrasser de sa salariée. Outre que les moyens dont il est fait état relèvent plutôt de la contestation du licenciement lui-même, la cour relève que la salariée n'a pas démontré que ses fonctions avaient changé au moment de son passage au statut cadre. En outre, les retards et erreurs dont il est fait état avaient été portés à sa connaissance, afin qu'elle les rectifie suite aux plaintes des clients. Par ailleurs, le fait que l'employeur se soit renseigné auprès d'un avocat et d'un comptable afin d'envisager une éventuelle procédure de licenciement ne constitue pas une exécution de mauvaise foi du contrat, étant relevé qu'il n'est pas établi que la société avait arrêté sa décision de façon définitive avant l'entretien préalable. Madame [D] échoue donc à démontrer l'exécution de mauvaise foi dont elle demande réparation. En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné l'employeur à verser à la salariée des dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat. Statuant de nouveau, la salariée sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande de remboursement des allocations chômage versées par Pôle emploi Le licenciement étant justifié par une cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu de condamner l'employeur à rembourser Pôle emploi des allocations chômages versées à Madame [D]. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point, et statuant de nouveau, Pôle emploi sera débouté de sa demande à ce titre. Sur la remise des documents La salariée étant déboutée de ses demandes, il n'y a pas lieu d'ordonner la communication de nouveaux documents. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner Madame [D] aux dépens tant de la première instance que de l'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité ne commandant pas d'y faire droit. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en tous points, Statuant de nouveau, Déboute Madame [D] de sa demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute Madame [D] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute Madame [D] de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat, Déboute Pôle emploi de sa demande de remboursement des allocations chômage, Déboute Madame [D] de sa demande de remise de documents, Condamne Madame [D] aux dépens tant de la première instance que de la procédure d'appel, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travailarticle L.1232-6 du code du travailarticle L.1222-1 du code du travail prévoit que le con
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65af6bbfb6c6260008b53250
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