Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 8
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 8 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b00c9cb98137c174756b4c
- Date
- 23 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 23 JANVIER 2024 Affaire : N° RG 23/09579 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH2P Chambre 8/Section 8 Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique, assisté de Monsieur NICOLIER Adrien, Greffier, DEMANDEUR(S) - CREANCIER(S) : Société CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Jean-michel HOCQUARD de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087 Me Sylvie LANGLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 7 DEFENDEUR(S) - DEBITEUR(S): Monsieur [U] [W] [Adresse 4] [Localité 5] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] ( SRI LANKA) de nationalité Française Célibataire non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, assisté de Monsieur NICOLIER, Greffier. L'affaire a été plaidée le 21 novembre 2023, et mise en délibéré au 23 Janvier 2024. JUGEMENT : Prononcé le 23 Janvier 2024 par mise à disposition, par décision réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 19 mars 2013, publié le 14 mai 2013 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 3 sous le volume 2013 S n°22, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente d'un bien immobilier situé dans les lieux désignés au cahier des conditions de vente et appartenant à Monsieur [U] [W]. Par acte du 21 septembre 2023, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur [U] [W] à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience du 21 novembre 2023 aux fins notamment de constater la péremption du commandement, d’ordonner sa radiation et la mention du jugement à intervenir en marge de la saisie auprès du service de la publicité foncière de [Localité 6], et de statuer ce que de droit sur les dépens. *** À l’audience, le requérant, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures. Il expose souhaiter engager des nouvelles poursuites à l’encontre de Monsieur [U] [W] en lui faisant signifier un commandement, ce qui nécessite la radiation du commandement initial. Monsieur [U] [W], assigné à étude, n’a pas comparu. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées. MOTIFS DU JUGEMENT I - Sur l’absence de comparution de Monsieur [U] [W] Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. II - Sur la demande du créancier poursuivant Aux termes de l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2021, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. L’article R. 321-21 du même code prévoit en outre qu’à l'expiration du délai prévu à l'article R.321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques. En l'espèce, la procédure engagée en vertu du commandement de payer susvisé n'a pas été poursuivie, et le délai de deux ans de prorogation est expiré sans qu'aucune publication de titre de vente ne soit intervenue. Par conséquent, le commandement susvisé est périmé. Ces circonstances justifient qu'il soit fait droit à la demande de radiation des effets du commandement. En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse ; l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, Constate la péremption du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 19 mars 2013, publié le 14 mai 2013 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 3 sous le volume 2013 S n°22; Ordonne la radiation du commandement de payer précité ; Ordonne la mention du présent jugement en marge de la saisie auprès du service de la publicité foncière de [Localité 6] ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société CREDIT FONCIER DE FRANCE aux dépens. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY LE 23 JANVIER 2024 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION Adrien NICOLIER Stéphane UBERTI-SORIN
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 8
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b00c9cb98137c174756b4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA