Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b00dcab98137c1747849da
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50D Minute n° 24/64 N° RG 23/01893 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YG7B 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le22/01/2024 àla SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE Me Nicolas NAVARRI COPIE délivrée le22/01/2024 au service expertise Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 18 décembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [S] [N] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.S. NORAUTO FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 06 septembre 2023, Monsieur [N] a fait assigner la SAS NORAUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile, les dépens étant réservés. Le demandereur expose qu’il a déposé son véhicule AUDI en octobre 2020 au garage NORAUTO pour réaliser une vidange et un changement de courroi de distribution ; que lors de l’intervention le garage NORAUTO a constaté un suintement au niveau du joint de culasse et a procédé au changement de ce joint avec son accord ; que depuis ces interventions un manque de puissance moteur s’est révélé ; que le garage NORAUTO a tenté de résoudre le problème en changeant la culasse et les filtres mais sans succès ; que le rapport d’expertise amiable établi le 14 février 2022 a retenu que les dysfonctionnements constatés étaient la conséquence de travaux réalisés non aboutis effectués par le garage NORAUTO, et que pour remettre le véhicule en état il conviendrait de procéder au remplacement de la boite à vitesse automatique et de la pompe tandem pour un montant de 7 440,70 euros TTC ; que le garage NORAUTO a refusé de prendre en charge ces dépenses ; que le véhicule a été transporté, à l’initiative de la société NORAUTO, au garage AUDI à [Localité 6] et y est immobilisé depuis le 20 octobre 2021 ; que les frais de gardiennage s’élèvent à environ 20 000 euros TTC et son préjudice de jouissance à environ 18 000 euros TTC ; qu’il est nécessaire d’organiser une expertise pour déterminer les causes des dysfonctionnements, leur imputabilité et évaluer les préjudices. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - Monsieur [N], par son acte introductif d’instance, - la SAS NORAUTO, le 15 décembre 2023, par des conclusions aux termes desquelles elle indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d'usage. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes, prétentions et moyens des parties. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mesure d’expertise : Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Dès lors que le demandeur, par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un intérêt légitime à faire rechercher par expertise la réalité du défaut présenté par le véhicule et à en rechercher les causes, sans qu’il soit préjugé des responsabilités encourues, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, qui sera ordonnée à ses frais avancés, dans les termes et conditions précisés au dispositif, au contradictoire de la défenderesse qui est intervenue sur le véhicule. Sur les dépens : Le demandereur conservera provisoirement la charge des dépens de la présente instance, sauf à les inclure ultérieurement dans son préjudice final s’il y a lieu. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ; Vu l’article 145 du code de procédure civile ; Ordonne une expertise et commet Monsieur [P] [E], [Adresse 3], courriel : [Courriel 7] ; Dit que l’expert procédera à la mission suivante : – convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Monsieur [N], – décrire et dater les interventions réalisées par la SAS NORAUTO sur le véhicule de Monsieur [N], – vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, – rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause, – dire si le véhicule a fait, avant ou/et après les interventions de la SAS NORAUTO, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience, – en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché, – donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées, – fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis, – établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ; Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Dit que Monsieur [N] devra consigner entre les mains du régisseur d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision par virement la somme de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction ; Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation ; Désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ; Laisse provisoirement à Monsieur [N] la charge des frais de la procédure. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65b00dcab98137c1747849da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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