Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b00dccb98137c1747854e7
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 3 752 757 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50B Minute n° 24/75 N° RG 23/00587 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSLR 3 copies GROSSE délivrée le22/01/2024 àla SELAS CABINET LEXIA la SELARL IMPACT AVOCATS Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.A.S. EVV agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.C. CRETE, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Sylvie HADDAD de la SELARL IMPACT AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 09 mars 2023, la SAS EVV a fait assigner la SCI CRETE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamner à lui payer : - à titre provisionnel, la somme principale de 37 527,57 euros au titre du solde de ses factures impayées majorée des intérêts conventionnels au taux de 12 % l’an (ou subsidiairement au taux de 10 % l’an) exigibles de plein droit à compter de la date d’échéance de chaque facture, jusqu’à parfait paiement du principal, tout règlement s’imputant en priorité sur les intérêts ; de voir ordonner la capitalisation des intérêts ; - la somme de 320 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement - celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - ainsi que les entiers dépens. En cours d’instance, les parties se sont rapprochées et ont établi un protocole d’accord signé par la SCI CRETE le 18 septembre 2023 et par la SAS EVV le 23 octobre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - la SAS EVV, le 21 novembre 2023, par des conclusions aux termes desquelles elle sollicite l’homologation de l’accord transactionnel et que les dépens soient laissés à la charge de chacune des parties, - la SCI CRETE, le 20 novembre 2023, par des conclusions aux termes desquelles elle sollicite l’homologation de l’accord transactionnel. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 1567 du même code, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, pour le rendre exécutoire, au juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L’article 1 de l’accord transactionnel dispose que les parties conviennent de mettre fin au litige qui les oppose par voie de transaction. Aux termes de l’accord transactionnel conclu entre les parties, la SCI CRETE s’engage à régler une somme forfaitaire définitive de 25 419,13 euros à la SAS EVV en paiement de sa dette de fourniture et s’engage à poursuivre sa relation commerciale avec la SAS EVV et à procéder au paiement comptant de ses commandes futures. La SAS EVV consent à abandonner sa créance d’intérêts au titre des huit factures litigieuses et accepte l’échéancier proposé par son cocontractant. Elle s’engage à se désister de l’instance en référé qu’elle a engagée contre la SCI CRETE ainsi que de toutes autres actions ou contestations ayant pour objet les causes de l’assignation en référé. L’accord transactionnel contient donc des concessions réciproques de chaque partie à l’instance. Compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu de donner force exécutoire au protocole d’accord transactionnel intervenu les 18 septembre 2023 et 23 octobre 2023 entre les parties, ce protocole contenant des concessions réciproques et ne contenant aucune clause contraire à l’ordre public. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Dit que le protocole d’accord transactionnel établi et régularisé les 18 septembre 2023 et 23 octobre 2023 entre la SCI CRETE et la SAS EVV sera revêtu par le greffe de la formule exécutoire ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1565 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65b00dccb98137c1747854e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA