Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65b00dd0b98137c1747868db
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 95 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 15 janvier 2024 54E SCI/ PPP Contentieux général N° RG 22/00661 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WNF7 Société F.J.B CONSTRUCTION C/ Association DECLAREE QUALIGAZ, [S] [U], S.A.S. JRM PLOMBERIE - Expéditions délivrées à - FE délivrée à Le 15/01/2024 Avocats : Me Odile CASSIOT la SELARL GARONNE AVOCATS Me Nahira-marie MOULIETS Me Esther RENTING TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 4] - [Localité 5] JUGEMENT EN DATE DU 15 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Madame Françoise SAHORES, DEMANDERESSE : S.A.R.L.A.U F.J.B CONSTRUCTION RCS BORDEAUX 448 802 041 [Adresse 3] [Adresse 13] [Localité 6] Représentée par Me Nahira-marie MOULIETS (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEURS : Association DECLAREE QUALIGAZ [Adresse 12] [Localité 10] Représentée par Me Odile CASSIOT (Avocat au barreau de PARIS) - Me Esther RENTING (Avocat au barreau de BORDEAUX) Monsieur [S] [U] [Adresse 9] [Localité 8] Absent S.A.S. JRM PLOMBERIE [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS DÉBATS : Audience publique en date du 20 Novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : La société SFIBAL, maître d'ouvrage, a fait procéder à des travaux de réhabilitation d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11]. Elle a confié une mission de maîtrise d'œuvre à la société DSH ARCHITECTURE et à la SARL FJB CONSTRUCTION un marché de travaux en qualité d'entreprise générale. La SARL FJB CONSTRUCTION a sous-traité le lot concernant les travaux d'installation de l'eau et du gaz auprès de Monsieur [S] [U], entrepreneur individuel, lequel a lui-même sous-traité des travaux à la SAS JRM PLOMBERIE. Le 30 mars 2018, les travaux de réhabilitation de l'immeuble ont été réceptionnés avec réserves. Suivant plusieurs procès-verbaux en date du 6 avril 2018, les réserves ont été levées en présence de la société SFIBAL, de la société DSH ARCHITECTURE, maître d'œuvre et de la SARL FJB CONSTRUCTION, les travaux et prestations ayant fait l'objet de réserves ayant été exécutés. Le 28 juin 2018, l'association QUALIGAZ a délivré des certificats de conformité d'installation intérieure de gaz pour les logements n°3 et 4 situés au 2ème étage de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11]. Lors d'une visite en octobre 2018, le service d'entretien de Gaz de [Localité 11] a constaté la non-conformité de l'installation de gaz de l'appartement n°5 de l'immeuble appartenant à Madame [I]. Missionnée pour vérifier la conformité de l'installation de gaz, la société DEKRA a relevé une anomalie concernant l'installation de gaz de l'appartement n°5 de Madame [I] situé au 3ème étage de l'immeuble. A défaut de retour de Monsieur [S] [U] quant à cette non-conformité et à ses reprises, la SARL FJB CONSTRUCTION a mandaté la SARL ESTAIT afin de réaliser des travaux réparatoires de modification de l'installation de gaz, laquelle émettait une facture n°21508 le 3 décembre 2018 pour un montant de 2.850€. Par actes introductifs d'instance en date des 17 janvier et 15 février 2022, la SARL FJB CONSTRUCTION a fait assigner Monsieur [S] [U], la SAS JRM PLOMBERIE ainsi que l'association QUALIGAZ devant le Pôle protection et proximité près le Tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 21 mars 2022 aux fins d'ordonner la production des contrats d'assurance de l'EIRL [S] [U] et de la société JRM PLOMBERIE pour la période concernée et d'obtenir la condamnation in solidum de ces derniers ainsi que de l'association déclarée QUALIGAZ à lui payer la somme de 7.485 € au titre des sommes engagées par elle du fait de leurs manquements et la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'huissier de commandement et de signification. L'affaire initialement appelée à l'audience du 21 mars 2022 a été renvoyée au 9 mai 2022 et a été plaidée. Lors de l'audience du 9 mai 2022, la SARL FJB CONSTRUCTION, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions. L'association QUALIGAZ EVONIA, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions. Monsieur [S] [U] a comparu et a indiqué assumer la responsabilité des travaux qu'il a faits. Il a précisé avoir fait intervenir son assurance laquelle le met en cause à hauteur de 25% du préjudice soit la somme de 1.006,43€. La SAS JRM PLOMBERIE n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à cette audience. A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 11 juillet 2022. En cours de délibéré, le juge a reçu un courrier du conseil de la SAS JRM PLOMBERIE en date du 2 juin 2022 lequel mentionnait que ladite société avait manqué l'audience du 21 mars 2022. Le 11 juillet 2022, le juge a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 21 septembre 2022 au motif que la SAS JRM PLOMBERIE n'avait pas été informée du renvoi de l'affaire au 9 mai 2022. L'affaire a fait l'objet d'une mise en état puis a ensuite été fixée pour être plaidée le 20 novembre 2023. Par conclusions récapitulatives auxquelles elle s'est référée à l'audience du 20 novembre 2023, la SARL FJB CONSTRUCTION, représentée par son conseil, sollicite désormais, au visa de l'arrêté du 28 juin 2016, des dispositions des articles 1199, 1217, 1231-1, 1240 et 1242 du code civil, de :-ordonner la production des contrats d'assurance pour la période concernée pour les sociétés [S] [U] et JRM PLOMBERIE -condamner in solidum la société JRM PLOMBERIE, l'entreprise [S] [U] et l'association QUALIGAZ au paiement de la somme de 7.485€ au titre des sommes déboursées par elle du fait de leurs manquements ainsi que la somme de 2.000€ pour le préjudice économique subi -condamner in solidum la société JRM PLOMBERIE, l'entreprise [S] [U] et l'association QUALIGAZ au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner in solidum la société JRM PLOMBERIE, l'entreprise [S] [U] et l'association QUALIGAZ aux entiers dépens comprenant les frais d'huissier, de commandement et de signification. Elle expose avoir été mandatée pour réaliser des travaux de réhabilitation de l'immeuble et avoir sous-traité le lot concernant les travaux d'installation de l'eau et du gaz auprès de l'entreprise individuelle [S] [U], laquelle a elle-même sous-traité à la SAS JRM PLOMBERIE. Elle indique qu'un certificat de conformité «installation intérieure de gaz» tamponné par l'association QUALIGAZ a été donné pour les différents appartements leur permettant d'être approvisionnés en gaz mais que le service d'entretien de la SAS GAZ de [Localité 11] a fait valoir que l'installation gaz de l'appartement 5 n'était pas conforme, qu'il est apparu que le logement n°3 ayant la même configuration, il devait comporter un désordre similaire, et que n'ayant pas obtenu de solution de la part de Monsieur [U], elle a fait appel à une autre entreprise pour effectuer les travaux de modification de l'installation du gaz et que, devant l'urgence de la situation, elle a assumé seule les frais de ces travaux. Elle précise que, du fait du niveau de gravité, et dans l'attente de la réalisation de travaux réparatoires, le gaz a été coupé dans les appartements 3 et 5 de l'immeuble et les occupants ont été relogés à l'hôtel. Elle fait valoir que l'association QUALIGAZ EVONIA engage sa responsabilité délictuelle conformément aux dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil. Elle précise que, si pour engager cette responsabilité, il faut prouver l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité, la jurisprudence retient que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, qu'en conséquence, le tiers n'a pas d'autre preuve à rapporter, au titre du fait générateur de responsabilité que celle du manquement contractuel. Elle soutient que l'association QUALIGAZ EVONIA a manqué à son obligation contractuelle de résultat en délivrant des certificats de conformité alors qu'il s'est avéré que les installations de gaz n'étaient pas conformes. Elle fait en outre valoir que l'entreprise [S] [U] était débitrice auprès de la SARL FJB CONSTRUCTION d'une obligation de résultat de livrer une installation de distribution de gaz exempte de vices et qu'elle a manqué en qualité de sous-traitant à son obligation et a engagé sa responsabilité contractuelle, les installations mises en place dans les appartements 3 et 5 n'étant pas conformes aux réglementations en vigueur. Elle soutient en outre que la société JRM PLOMBERIE est bien intervenue dans tout le bâtiment tant dans les parties communes que privatives en qualité de sous-traitant du sous-traitant, et qu'elle était débitrice envers l'entreprise [S] [U], d'une obligation de résultat de livrer une installation de gaz exempt de vice. Elle ajoute que seule cette société pouvait délivrer la certification QUALIGAZ et qu'elle a signé les deux certificats litigieux. Elle explique avoir dû prendre en charge les frais liés aux travaux de modifications des installations ainsi que ceux liés au relogement des occupants des appartements souffrant de vices et sollicite ainsi le paiement du montant déboursé par elle du fait de la non-conformité des installations de distribution de gaz. Elle réclame en outre l'allocation d'une somme au titre du préjudice économique en raison du temps passé à s'occuper de cette affaire, à faire l'avance des frais et à devoir se défendre. Par conclusions récapitulatives auxquelles elle s'est référée à l'audience du 20 novembre 2023, l'association QUALIGAZ dénommée QUALIGAZ EVONIA à compter du 7 juillet 2022, représentée par son conseil, demande, au visa de l'arrêté du 2 août 1977, de : *A titre principal, -rejeter les prétentions de la SARL FJB CONSTRUCTION -rejeter l'appel en garantie de la société JRM PLOMBERIE *En conséquence, -débouter la SARL FJB CONSTRUCTION ainsi que toute autre partie, de toute demande, fins et conclusions à son encontre *A titre subsidiaire, -condamner la société JRM PLOMBERIE à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre *A titre reconventionnel, -condamner tout succombant à lui verser la somme de 1.000€ chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose qu'elle est une association créée le 24 janvier 1990 entre les principaux distributeurs de gaz et les principales fédérations du bâtiment, pour répondre aux dispositions de l'arrêté du 2 août 1977 ayant pour objet la réalisation, par un organisme agréé, de contrôles de sécurisation des installations utilisant le gaz domestique situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation. Elle précise que sa mission consiste à relever la présence ou l'absence d'anomalies au visa des exigences de la réglementation édictée par l'arrêté du 2 août 1977 mais ne consiste pas à réaliser des contrôles de conformité technique aux règles de l'art. Elle ajoute qu'elle réalise des contrôles imposés par la législation en vigueur, avant mise en service des installations gaz, portant sur l'existence/l'absence de certains constituants d'une installation gaz pour autant que ces constituants soient visibles ou qu'ils aient été déclarés. Elle soutient ainsi qu'elle est un organisme de contrôle au sens de l'arrêté du 2 août 1977 mais aucunement un bureau de contrôle chargé de vérifier la conformité aux normes ni un bureau d'études techniques, que le contrôle de la conformité technique d'une installation de gaz n'entre donc pas dans l'objet social de QUALIGAZ ce qui est confirmé par ses statuts. Elle indique s'être déplacée le 28 juin 2018 pour réaliser le contrôle de deux installations gaz seulement (logement 3 et logement 4). Elle explique que lors de l'expertise amiable, elle a indiqué ne pas avoir relevé l'une des anomalies figurant sur son référentiel de contrôle (point 27a sur 37 points à contrôler), cette anomalie tenant au débouché du terminal de la chaudière dans une courette fermée mais que pour autant le contrôleur QUALIGAZ n'a pas manqué de vigilance dès lors qu'il a pris soin de signaler la difficulté tenant au débouché du terminal de l'appareil étanche en recommandant de faire vérifier la position de ce terminal par un professionnel qualifié. Elle conteste donc avoir commis une faute et soutient que s'il y avait faute, celle-ci s'avérerait bien légère. Elle conteste également l'existence d'un préjudice allégué en rapport avec la faute éventuelle de QUALIGAZ par la SARL FJB CONSTRUCTION correspondant aux sommes engagées pour la remise en ordre des installations et celles engagées pour l'intervention de contrôle de la société DEKRA. Elle fait valoir que peu importe si l'anomalie avait été relevée formellement par elle ou non, car dans tous les cas ces dépenses auraient été engagées par la SARL FJB CONSTRUCTION, par suite, la somme de 5.477,61€ ne représentant pas dès lors un préjudice. S'agissant des frais d'hôtel, elle soutient que ce relogement est contestable,qu'elle ne peut être tenue responsable en raison d'une mise en service tardive du gaz et d'une livraison prématurée des logements et d'autre part, que le relogement à l'hôtel des occupants des appartements n'était pas nécessaire, en l'absence de fuite, une fois l'alimentation des installations de gaz condamnée, avec la possibilité de solutions alternatives telles que la mise en place d'un chauffage d'appoint, que dans l'hypothèse d'une condamnation, le montant du dommage réel ne pourra être fixée qu'à la somme forfaitaire de 200€. Ensuite, elle observe qu'il n'y a pas de lien de causalité entre une éventuelle faute de sa part et le préjudice allégué par la demanderesse car elle ne saurait être tenue, en tant qu'organisme de contrôle de procéder ou de faire procéder à la remise en état des installations gaz lorsqu'une anomalie est relevée. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la société JRM PLOMBERIE, en qualité de sous-traitant, doit la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre. Par conclusions récapitulatives auxquelles elle s'est référée à l'audience du 20 novembre 2023, la SAS JRM PLOMBERIE, représentée par son conseil, sollicite de : -juger qu'elle n'est pas intervenue sur les ouvrages litigieux -juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses prestations -juger qu'il n'existe aucun lien contractuel entre la société JRM PLOMBERIE et la SARL FJB CONSTRUCTION -juger mal fondée l'action de la SARL FJB CONSTRUCTION à son encontre En conséquence, -débouter la SARL FJB CONSTRUCTION et l'association QUALIGAZ de l'ensemble de leurs demandes à son encontre *A titre subsidiaire, -débouter la SARL FJB CONSTRUCTION de ses demandes relatives au préjudice financier lié aux frais de relogement limiter à la somme de 4.785€ le préjudice subi par la SARL FJB CONSTRUCTION -condamner la société QUALIGAZ et Monsieur [S] [U] à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être retenue à son encontre *En tout état de cause, -condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens Elle expose que ses missions ont consisté uniquement en un prêt de main-d'œuvre et en aucun cas en apport de matériel ou de matériaux et sous la conduite de Monsieur [U]. Elle conteste toute responsabilité et sollicite le débouté de l'ensemble des demandes formées à son encontre. Elle soutient que les non-conformités relevées notamment par la société DEKRA portent sur des éléments en partie privative, qu'elles portent sur le fait que le rejet des ventouses se fait dans une courette (partie privative) où se situent des fenêtres et une verrière non étanche à l'air. Elle fait valoir qu'elle n'est jamais intervenue sur cet ouvrage situé en partie privative, objet du litige, qu'elle a procédé à un prêt de main-d'œuvre en faveur de Monsieur [S] [U] afin de réaliser des soudures sur des gaines techniques, situées dans les parties communes de l'immeuble et produit les factures au soutien de ses dires. Elle soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de son intervention sur les ouvrages litigieux de sorte qu'elle ne saurait être tenue responsable d'un ouvrage sur lequel elle n'est pas intervenue et n'a reçu aucun paiement. Elle indique qu'aucune faute ne peut lui être imputée. Elle fait valoir qu'en l'absence de lien contractuel entre elle et la SARL FJB CONSTRUCTION, le tribunal ne peut que déclarer l'absence de responsabilité contractuelle de sa part envers la demanderesse sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du Code civil. Elle sollicite, à titre subsidiaire, si sa responsabilité était engagée, qu'elle soit limitée à la réparation du préjudice correspondant aux sommes engagées par la demanderesse pour les travaux de réparation, excluant ainsi les frais de relogement dès lors que ces frais auraient pu être évités par la mise en service des installations de gaz avant la livraison ou dans un délai raisonnable à la suite des opérations de contrôle. De même, elle observe que le promoteur aurait pu procéder à la mise en service du gaz avant les livraisons des appartements, ce qui aurait permis de détecter le désordre en amont et d'éviter le relogement. Elle sollicite enfin, à titre subsidiaire d'être relevée indemne de toute condamnation prononcée à son encontre par Monsieur [S] [U] et l'association QUALIGAZ dès lors qu'elle ne saurait être tenue responsable des fautes commises par ces derniers. Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude d'huissier, présent lors de l'audience de plaidoirie du 9 mai 2022, et informé par lettre simple du greffe des dates de report après sa comparution, Monsieur [S] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Sur interrogation du tribunal, le conseil de la SARL FJB CONSTRUCTION a indiqué avoir fait signifier ses conclusions additionnelles à Monsieur [S] [U]. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Juge «juger que...» ne comportent pas de demande et ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces moyens relevant des motifs. Sur la non comparution de Monsieur [S] [U] L'article 469 du Code de procédure civile prévoit que si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. En l'espèce, Monsieur [U], qui était présent lors de l'audience du 9 mai 2022, n'a pas comparu à l'audience du 20 novembre 2023, bien qu'informé de la date de renvoi. Dès lors, il convient de statuer par jugement contradictoire en premier ressort malgré son absence à la dernière audience. Sur la responsabilité de l'association QUALIGAZ EVONIA L'article 25 de l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances, en vigueur au jour de la signature des certificats de conformité et donc applicable au présent litige, énonce «Certificat de conformité 1° Après réalisation d'une installation de gaz neuve, l'installateur est tenu d'établir des certificats de conformité de modèles distincts, approuvés par les ministres chargés de la construction et de la sécurité du gaz : -modèle 1 : pour les installations à usage collectif ; -modèle 2 : pour chacune des installations intérieures des logements». En outre, aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du code précité prévoit que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Si l'inexécution d'un contrat cause un dommage à un tiers, la jurisprudence admet que cette faute contractuelle puisse coïncider avec une faute délictuelle, dont le tiers victime pourra faire état pour obtenir réparation. Le tiers à un contrat peut ainsi invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice. En l'espèce, des travaux de réhabilitation sont intervenus au sein de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11] au niveau des parties communes et privatives lesquels ont été confiés à l'entreprise FJB CONSTRUCTION. S'agissant de l'installation intérieure de gaz et, au vu des éléments fournis, il est constant que l'association QUALIGAZ a apposé son visa, le 28 juin 2018, sur les certificats de conformité de l'installation intérieure de gaz, avant mise en service et alimentation en gaz de la chaudière des logements n°3 et n°4 situés au 2ème étage de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11], seuls contrôles qu'elle reconnaît avoir réalisés. Un courriel en date du 30 octobre 2018 émanant de la société DSH ARCHITECTURE, maître d'œuvre, mentionne que le service d'entretien de Gaz de [Localité 11] a indiqué à Madame [I], propriétaire de l'appartement n°5 de l'immeuble, que l'installation intérieure de gaz n'était pas conforme en raison du rejet des ventouses dans une courette où se situe des fenêtres et une verrière non étanche à l'air. Par ailleurs, un rapport de contrôle de conformité d'une installation de gaz domestique établi par la société DEKRA du 23 novembre 2018 a relevé, pour le logement n°5 situé au 3ème étage de l'immeuble, une anomalie au niveau de l'évacuation des produits de combustion et plus précisément que la ventouse de la chaudière débouche dans une courette couverte et ventilée alors que l'orifice d'évacuation des produits de combustion doit déboucher à l'extérieur ou dans un conduit collecteur spécial. Si la SARL FJB CONSTRUCTION soutient que la responsabilité extracontractuelle de l'association QUALIGAZ EVONIA doit être engagée en ce qu'elle a manqué à son obligation de résultat de confirmer ou d'infirmer la conformité des réseaux de distribution du gaz, elle ne démontre pas que l'association QUALIGAZ EVONIA ait délivré un certificat de conformité d'installation intérieure de gaz pour le logement litigieux n°5 situé au 3ème étage de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11], aucun certificat de conformité n'étant pas produit pour le logement n°5 situé au 3ème étage. Au surplus, si la SARL FJB CONSTRUCTION soutient qu'une expertise du 9 décembre 2019 a considéré que la responsabilité des divers protagonistes (hors FJB CONSTRUCTION) était engagée, que Monsieur [B], l'expert de cette réunion d'expertise, a considéré que la responsabilité de l'association QUALIGAZ était engagée et que l'association QUALIGAZ a confirmé cela en proposant de prendre à sa charge la somme de 1.871,33€, il convient de relever que curieusement, la SARL FJB CONSTRUCTION s'abstient de produire tant le rapport d'expertise de Monsieur [B] en date du 9 décembre 2019 (ne produisant qu'un courrier de SARETEC destiné à QUALIGAZ) que le rapport d'expertise de Madame [P] établi à la suite d'une autre expertise amiable ayant eu lieu le 25 juin 2020. Au demeurant, le courrier de l'association QUALIGAZ du 18 août 2021 ne permet pas à lui seul de caractériser une faute de sa part concernant l'installation de gaz de l'appartement n°5. De plus concernant le logement n°3 pour lequel un certificat a bien été délivré, aucun examen et avis technique ne démontre que l'installation de gaz comportait un désordre identique à celui de l'appartement n°5. En effet des pièces produites il résulte que le service d'entretien de gaz de [Localité 11] n'a opposé un refus d'entretien que pour le logement n°5 et il n'est fourni un rapport de contrôle établi par la société DEKRA qu'à l'égard du logement n°5. Le procès-verbal de constat de Maître [E] en date du 26 novembre 2018 ne permet pas d'établir une non conformité de l'installation dans l'appartement n°3, aucune identification des appartements concernés n'étant faites. De plus ainsi que ci-dessus observé, et d'ailleurs mis en exergue par la société JRM PLOMBERIE, la demanderesse s'est abstenue de produire le rapport d'expertise sur lequel elle se fonde. La SARL FJB CONSTRUCTION échoue en conséquence à caractériser l'existence d'un manquement imputable à l'association QUALIGAZ. Par conséquent, la responsabilité de l'association QUALIGAZ EVONIA ne peut être engagée et dès lors les demandes indemnitaires formées à l'encontre de celle-ci seront rejetées. Sur la responsabilité de Monsieur [S] [U] L'article 1231-1 du Code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Le sous-traitant est responsable envers son cocontractant, l'entrepreneur principal, dans les termes du droit commun contractuel. Le sous-traitant se trouve tenu d'une obligation de résultat, emportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, et dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère. Il est ainsi tenu de la mauvaise exécution, de l'inexécution ou de l'exécution avec retard des travaux sous-traités. En l'espèce, il résulte des factures versées aux débats que la SARL FJB CONSTRUCTION a confié à Monsieur [S] [U] le lot concernant les travaux d'installation de l'eau et du gaz de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11] pour les parties communes ainsi que pour les appartements situés aux 2ème, 3ème étage gauche et 4ème étages. Monsieur [S] [U] est donc intervenu en qualité de sous-traitant du lot «travaux d'installation de l'eau et du gaz» concernant la réhabilitation de l'immeuble. Comme indiqué précédemment, le service d'entretien de Gaz de [Localité 11] a relevé, en octobre 2018, la non conformité de l'installation de gaz du lot n°5 appartenant à Madame [I]. La société DEKRA a également confirmé, aux termes de son rapport de contrôle de conformité du 23 novembre 2018, l'anomalie de l'installation de gaz du logement n°5 situé au 3ème étage et plus précisément le fait que la ventouse de la chaudière débouche dans une courette couverte et ventilée. En outre, aux termes de son procès-verbal du 26 novembre 2018, Maître [E] a constaté, au niveau du logement de Madame [I], «dans le puis de jour, la présence de deux bouches d'évacuation de gaz brûlé. (…). (…) ce puits de jour est surmonté d'une verrière également refaite, à l'état neuf, tant pour ce qui concerne les panneaux de verre que la structure métallique qui la soutient». Il en résulte qu'il a été constaté le débouché dans la courette de deux évacuations de gaz, même s'il n'est pas possible au vu de ce constat d'identifier quel autre appartement présente la même anomalie et notamment s'il s'agit du n°3. De plus, si Monsieur [U] a été sollicité à plusieurs reprises en novembre 2018 afin de reprendre les ouvrages affectés de vices, il n'est jamais intervenu. Au demeurant et surtout, lors des débats du 9 mai 2022, Monsieur [S] [U] a indiqué qu'il assumait la responsabilité des travaux qu'il avait réalisés et qu'il avait fait intervenir son assurance qui le mettait en cause à hauteur de 25% du préjudice. Il n'a toutefois produit aucune pièce à l'audience à l'appui de son affirmation. Au vu de ce qui précède, Monsieur [S] [U] a manqué à son obligation d'exécuter un ouvrage exempt de vices et engage ainsi sa responsabilité contractuelle à l'encontre de la SARL FJB CONSTRUCTION. Sur la responsabilité de la SAS JRM PLOMBERIE Aux termes de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1975, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. En outre, en vertu de l'article 1787 du Code civil, lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie ou bien qu'il fournira aussi la matière. Il convient de distinguer entre les contrats de sous-traitance et de prêt de main d'œuvre ou de travail. Le contrat de sous-traitance implique l'exécution par le sous-traitant en toute indépendance des travaux qui lui sont confiés, un tel contrat existe en présence d'un faisceau d'indices en ce sens : calcul du prix du marché en dehors du seul coût de la main d'œuvre, responsabilité du sous-traitant dans la conduite des travaux, de la sécurité du chantier et des retards. Le sous-traitant du sous-traitant est tenu à l'égard de ce dernier d'une obligation contractuelle de résultat d'exécuter des travaux exempts de vice. Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice. En l'espèce, il résulte des factures n°FA00191 du 30 juin 2017, n°FA00217 du 31 juillet 2017, n°FA00244 du 29 septembre 2017 et n°FA00250 du 5 octobre 2017 que la société JRM PLOMBERIE est intervenue afin de réaliser des travaux au sein de l'immeuble situé [Adresse 2] et ce, à la demande de Monsieur [S] [U]. Elle explique avoir procédé à du prêt de main-d'œuvre auprès de Monsieur [S] [U] mais n'être pas intervenue sur les parties privatives. Il résulte expressément des factures fournies par la société JRM PLOMBERIE que cette dernière a réalisé «des travaux de sous-traitance sur réalisation de gaine technique», qui paraissent exclure le seul prêt de main-d'œuvre. Mais rien ne permet d'établir qu'elle soit intervenue sur les ouvrages litigieux situés en partie privative dès lors qu'elle indique qu'elle n'a fait que réaliser des soudures sur des gaines techniques situés dans les parties communes de l'immeuble et que la demanderesse ne produit pas de pièces contraires. Les factures produites sont succinctes et mentionnent, pour seul descriptif des travaux, « travaux de sous traitance sur réalisation gaine technique». Aucun détail sur les travaux réalisés ni sur leur lieu de réalisation n'est indiqué. Ainsi, en l'état des éléments produits, rien ne permet d'affirmer que la société JRM PLOMBERIE soit intervenue sur l'ouvrage litigieux à savoir l'installation de gaz dans les parties privatives. Elle a cependant facturé des forfaits d'assistance technique, et admet que Monsieur [S] [U] a recouru à elle pour obtenir les certificats de contrôle pour l'ensemble des appartements, certificat qu'elle a d'ailleurs signés en qualité d'installateur, ainsi que cela ressort de ceux qui sont produits aux débats. Il s'évince toutefois des débats que des réserves ont été émises concernant l'installation, puisque pour les deux logements pour lesquels il est établi que QUALIGAZ est intervenu, le contrôleur et la société JRM PLOMBERIE ont cosigné un document selon lequel il était préconisé de faire vérifier la position du terminal de l'appareil étanche par le fabricant ou son représentant, ce qui n'a d'évidence été fait ni par Monsieur [S] [U] qui a réalisé les travaux, ni par la SARL FJB CONSTRUCTION qui a sous-traité les travaux et était responsable de leur bonne exécution. Dès lors cela exclut que la responsabilité extra-contractuelle de la société JRM PLOMBERIE, sous traitant du sous-traitant de la SARL FJB CONSTRUCTION, puisse être engagée à l'égard de la demanderesse, en raison de la seule signature de ces certificats. Par conséquent, il n'y a pas lieu de retenir la responsabilité de la société JRM PLOMBERIE et dès lors les demandes indemnitaires formées à l'encontre de celle-ci seront rejetées. Sur la réparation des préjudices La SARL FJB CONSTRUCTION demande à titre de réparation le remboursement des sommes déboursées par elle du fait des manquements de Monsieur [S] [U], et d'un préjudice économique. - Sur la demande en paiement de la somme de 7.485€ au titre des sommes déboursées Conformément à l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En l'espèce, la SARL FJB CONSTRUCTION, dont les demandes à l'encontre de la société JRM PLOMBERIE et l'association QUALIGAZ ne peuvent prospérer au regard de ce qui précède, sollicite la condamnation de l'entreprise [S] [U] au paiement de la somme de 7.485€ au titre des sommes déboursées en indiquant avoir dû prendre en charge les frais liés aux travaux de modification des installations ainsi que ceux liés au relogement des occupants des appartements souffrant de vices. S'agissant des travaux de reprises, la SARL FJB CONSTRUCTION produit un devis ainsi qu'une facture n°21508 en date du 3 décembre 2018 établis par la SARL ESTAIT mentionnant la réalisation de travaux consistant en «accessoires pour évacuation de deux chaudières» pour un montant total de 2.850€ TTC. Il est établi que deux installations de chaudières étaient défectueuses et que les travaux incombaient à l'entreprise [S] [U], qui ne démontre pas une cause étrangère exonératoire. Il doit donc supporter ces frais. La SARL FJB CONSTRUCTION produit un devis n°2018369 du 24 décembre 2018 qu'elle a elle-même émis pour des travaux de remise aux normes de sorties de gaz suite à malfaçons. Ce seul devis établi par la partie demanderesse, ne peut permettre au tribunal de considérer que ces travaux sont fondés dans leur principe et leur montant. La SARL FJB CONSTRUCTION n'est ainsi pas fondée à en obtenir le remboursement. La SARL FJB CONSTRUCTION produit en outre une facture de la société DEKRA n°F0646401 d'un montant de 108€TTC correspondant à une contre-visite. La demanderesse justifie son remboursement et ces frais sont imputables à l'entreprise [S] [U]. La demanderesse fournit également des factures d'ELECTRO DEPOT en date du 24 novembre 2018 pour un montant de 429,80€ ainsi que deux factures de KILOUTOU d'un montant de 39,27€ le 1er décembre 2018 et de 78,54€ sans toutefois démontrer que ces dépenses ont été effectuées pour les travaux de reprises de l'installation intérieure de gaz des deux logements. Elle sera donc déboutée de sa demande de paiement à ce titre. Concernant les frais de relogement, ainsi que le tribunal l'a retenu précédemment la SARL FJB CONSTRUCTION n'a d'évidence pas fait procéder aux vérifications préconisées, alors que si elle y avait procédé avant la réception et la livraison, ces frais n'auraient pas été exposés, Au regard de son propre manquement, elle conservera la charge de ces dépenses. Par conséquent, le préjudice indemnisable de la SARL FJB CONSTRUCTION est évalué à la somme totale de 2.958€ TTC, que Monsieur [S] [U], sera condamné à lui verser. - Sur la demande en paiement de la somme de 2.000€ pour le préjudice économique subi Aux termes de l'article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. De plus, en application de l'article 68 du code précité, les demandes incidentes telles que les demandes additionnelles qui ont pour objet de modifier les demandes initiales, doivent être faites dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. Ainsi, toute demande nouvelle doit être notifiée au défendeur avant l'audience pour pouvoir être examinée en son absence. En l'espèce, la SARL FJB CONSTRUCTION sollicite la condamnation de l'entreprise [S] [U] au paiement de la somme de 2.000€ pour le préjudice économique subi. Cette demande est nouvelle puisqu'elle ne figure pas dans les termes de l'assignation délivrée à Monsieur [U] ni dans les conclusions déposées lors de l'audience du 9 mai 2022 au cours de laquelle Monsieur [U] était comparant, la demande ne portant alors que sur la condamnation au paiement de la somme de 7.485€ au titre des sommes déboursées par elle. Monsieur [S] [U] étant absent lors des différentes audiences auxquelles cette affaire a été évoquée après la réouverture des débats du 21 septembre 2022 et la SARL FJB CONSTRUCTION, nonobstant son affirmation à l'audience, ne démontrant pas avoir fait signifier à Monsieur [U] ses conclusions comportant cette demande nouvelle de condamnation au préjudice économique subi, elle est irrecevable en cette demande, qu'elle n'a pas formulée dans le respect du principe de la contradiction. Sur la demande de production des contrats d'assurance Au vu de la solution adoptée par le Tribunal de céans lequel a jugé que la société JRM PLOMBERIE n'engageait pas sa responsabilité, la SARL FJB CONSTRUCTION sera déboutée de sa demande de production des contrats d'assurance pour la période concernée formulée à l'encontre de la société JRM PLOMBERIE. En revanche, il sera ordonné à Monsieur [S] [U] la production des contrats d'assurance pour la période concernée. Sur les demandes formées à titre subsidiaire par l'association QUALIGAZ EVONIA et la société JRM PLOMBERIE Au vu de la solution adoptée par la juridiction de céans qui n'a pas retenu les responsabilités de l'association QUALIGAZ EVONIA et de la société JRM PLOMBERIE, les demandes de l'association QUALIGAZ EVONIA et de la société JRM PLOMBERIE formulées à titre subsidiaire sont devenues sans objet. Sur les demandes accessoires Monsieur [S] [U] succombant à l'instance dirigée à son encontre sera condamné au paiement des dépens, exception faite de ceux exposés au titre de l'assignation de l'association QUALIGAZ EVONIA et de la société JRM PLOMBERIE que la SARL FJB CONSTRUCTION, déboutée en ses demandes à leur encontre, doit supporter. Les dépens n'ont pas lieu d'inclure les débours exposés avant l'assignation. Monsieur [S] [U] sera condamné à payer à la SARL FJB CONSTRUCTION une indemnité de 700€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Eu égard aux circonstances de la cause, il apparaît inéquitable de laisser à la charge des parties dont la responsabilité n'est pas retenue, les frais irrépétibles qu'elles ont été amenées à exposer. La SARL FJB CONTRUCTION sera condamnée à verser à l'association QUALIGAZ EVONIA et à la société JRM PLOMBERIE la somme de 800 € chacune à ce titre. Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, Condamne Monsieur [S] [U] à verser à la SARL FJB CONSTRUCTION la somme de 2.958€ à titre de dommages et intérêts ; Déclare irrecevable la SARL FJB CONSTRUCTION en sa demande de condamnation en paiement du préjudice économique subi dirigée à l'égard de Monsieur [S] [U] ; Rejette les demandes indemnitaires formées par la SARL FJB CONTRUCTION à l'enconte de l'association QUALIGAZ EVONIA et de la société JRM PLOMBERIE ; Ordonne à Monsieur [S] [U] de produire à la SARL FJB CONSTRUCTION les contrats d'assurance couvrant sa responsabilité pour la période d'exécution des travaux de réhabilitation de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11] ; Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ; Laisse à la charge de la SARL FJB CONTRUCTION les dépens exposés au titre de l'assignation de l'association QUALIGAZ EVONIA et de la société JRM PLOMBERIE ; Condamne Monsieur [S] [U] au paiement du surplus des dépens incluant les débours tarifés exposés à compter de l'assignation ; Condamne Monsieur [S] [U] à verser à la SARL FJB CONSTRUCTION la somme de 700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL FJB CONTRUCTION à verser à l'association QUALIGAZ EVONIA et à la société JRM PLOMBERIE la somme de 800 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 16 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 68 du code précitéarticle 469 du Code de procédure civile prévoit qarticle 1241 du code précité prévoit que chacun esarticle 1240 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1217 du Code civilarticle 4 du Code de procédure civile sur lesquarticle 1231-1 du Code civil prévoit que le débiteurarticle 1787 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65b00dd0b98137c1747868db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA