Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b00f32b98137c174787abf
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 89 370 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 22/00913 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V4K6 JUGEMENT DU 18 JANVIER 2024 DEMANDEUR : M. [M] [X] [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Maud GAUTIER, avocat plaidant au barreau D’AVIGNON DEFENDEURS : M. [O] [H] [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE La société FILIA MAIF, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]- [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal . [Adresse 3] [Localité 8] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Mars 2023. A l’audience publique du 09 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Janvier 2024. Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Janvier 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE M. [M] [X] a été victime d'un accident de la circulation survenu le 27 avril 2011 à [Localité 8]. Alors qu'il circulait à bicyclette, il a percuté de face la portière du véhicule de M. [O] [H], lequel venait d'ouvrir sa portière, le faisant chuter au sol. Le véhicule de M. [O] [H] était alors assuré auprès de la société FILIA MAIF. M. [M] [X] a déposé plainte contre M. [O] [H] pour ces faits, plainte qui a fait l'objet d'un classement sans suite le 10 juin 2011, faute d'infraction pénale. Dans les suites de l'accident, M. [M] [X] a été transporté au service des urgences du centre hospitalier Roger Salengro de [Localité 8] où ont été objectivées un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une plaie du cuir chevelu suturée, une contusion du rachis cervical et un traumatisme de l'avant bras gauche. Suivant quittance datée du 08 mars 2012, la société FILIA-MAIF a versé à M. [M] [X] la somme provisionnelle de 500 euros. Une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de la FILIA-MAIF et confiée au Docteur [Z] [U]. L'expert amiable a déposé son rapport d'expertise définitif le 17 décembre 2013, fixant la consolidation au 27 avril 2012 et concluant, notamment, à la persistance d'un déficit fonctionnel permanent de 5%. Sur la base de ce rapport, la société MAIF a, par courrier daté du 03 janvier 2014, adressé à M. [M] [X] une offre d'indemnisation définitive à hauteur de 7.350 euros, soit après déduction de la provision déjà versée, la somme de 6.850 euros. Aucun accord d'indemnisation amiable n'ayant été trouvé entre les parties, M. [M] [X] a, par actes d'huissier de Justice en dates des 26 et 28 janvier et 03 février 2022, fait assigner M. [O] [H], la société d'assurance mutuelle MAIF (venant aux droits de la société FILIA-MAIF) et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de [Localité 8]-[Localité 7] (ci-après ''la CPAM'', venant aux droits de la RAM NORD-PAS-DE-CALAIS) aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Assignée par remise à personne morale, la CPAM de [Localité 8]-[Localité 7] n'a pas constitué avocat. La clôture des débats est intervenue le 14 mars 2023, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 09 novembre 2023. * * * Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, M. [M] [X] demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, de : juger recevable et bien fondée son action,déclarer commun et opposable à la CPAM le jugement à intervenir,juger M. [O] [H] responsable de l’accident de la circulation causé le 27 avril 2011,juger la consolidation de ses préjudices à la date du 27 avril 2012,condamner solidairement M. [O] [H] et la société MAIF à lui payer les sommes suivantes :* 1.500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 7.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 4.000 euros au titre des souffrances endurées, * 92 euros au titre des dépenses de santé actuelles, * 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, * 3.000 euros au titre de la perte de revenus subis à la suite de l’accident, * 25.000 euros au titre de la perte de gains professionnels et de l’incidence professionnelle, condamner solidairement M. [O] [H] et la société MAIF à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,condamner les requis aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile,rappeler l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, M. [O] [H] et la société MAIF demandent au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, du rapport d'expertise du Docteur [Z] [U] et de l'offre d'indemnisation en date du 03 janvier 2014, de : débouter M. [M] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,dire leurs offres justes et satisfactoires et en conséquence, liquider l’entier préjudice de M. [M] [X] comme suit :* DFT : 700 euros, * Souffrances endurées : 1.700 euros, * DFP : 4.500 euros, * Préjudice esthétique permanent : 450 euros, soit au total une somme de 7.350 euros de laquelle il convient de déduire la provision versée d’un montant de 500 euros, soit une somme revenant à M. [M] [X] à hauteur de 6.850 euros, condamner M. [M] [X] à payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens. Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-constitution de la CPAM de [Localité 8]-[Localité 7] Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties, en ce comprise la CPAM de [Localité 8]-[Localité 7], laquelle a été assignée à l'instance, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune ni même opposable. Sur le principe du droit à indemnisation de M. [M] [X] La loi n°85-577 du 05 juillet 1985 dite « loi Badinter » a instauré un système d’indemnisation des « victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ». Il s'ensuit que la loi Badinter n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur. En l’espèce, il est constant que l'accident subi par M. [M] [X] le 27 avril 2011 a impliqué un véhicule terrestre à moteur, de sorte que cet accident, qui doit dès lors être qualifié d’accident de la circulation, relève de la loi précitée, ce qui n'est pas contesté. Le principe du droit à indemnisation intégrale de M. [M] [X] n’est pas davantage contesté par M. [O] [H] et la société MAIF (pièce n°3 défendeurs). En conséquence, M. [M] [X] a droit à indemnisation intégrale de ses préjudices. Sur l’indemnisation des préjudices de M. [M] [X] Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit. En l'espèce, la date de consolidation médico-légale retenue par l'expert amiable, soit le 27 avril 2012, qui ne fait l'objet d'aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu'à cette date, M. [M] [X] était âgé de 58 ans. Enfin, il n'était signalé aucun antécédent traumatique pouvant interférer avec le fait accidentel du 27 avril 2011. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Les dépenses de santé actuelles restées à charge : Les dépenses de santé sont les frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..) restés à la charge effective de la victime. En l'espèce, M. [M] [X] indique qu'est restée à sa charge une somme de 92 euros au titre de frais de taxi dont il joint les factures (pièce n°4 demandeur). Cette demande relevant davantage des frais divers que des dépenses de santé actuelles, ne s'agissant pas en tout état de cause de taxi médicalisé, elle sera requalifiée ainsi et étudiée comme telle au sein d'un paragraphe dédié ultérieur. Les frais divers : Il s’agit des divers frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident. En l'espèce, M. [M] [X] indique qu'est restée à sa charge une somme de 92 euros, selon factures jointes (PC demandeur 4) au titre des frais de taxi. Les défendeurs ne formulent aucune proposition à ce titre. Sur ce, M. [M] [X] produit à la cause les reçus de taxis en dates des 28 et 30 avril et 05 mai 2011, à destination et au retour du centre hospitalier de [Localité 8] pour un montant total de 62 euros (15+15+17+15). Le surplus n'est pas justifié. En conséquence, il sera accordé à M. [M] [X] la somme de 62 euros au titre des frais divers. Les pertes de gains professionnels actuels : Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation. En l'espèce, M. [M] [X] sollicite de ce chef une indemnisation de 3.000 euros, faisant valoir qu'il a été notamment privé d’une indemnisation de la part du Régime Social des Indépendants pour sa période d'inactivité professionnelle. En défense, il est conclu au rejet pur et simple, faute de production de tout justificatif de revenus et d'arrêt de travail. Sur ce, il est exact que l'expert a retenu, en lien avec l'accident, un arrêt des activités professionnelles du jour de l'accident du 27 avril 2011 au 15 mai 2011. Toutefois, le demandeur ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande, qui aurait pu établir une perte de gains durant cette période (fiches de paie avant et après accident, avis d'imposition, attestation d'expert comptable...), ce d'autant que sa situation professionnelle au jour de l'accident n'est précisée ni au rapport d'expertise amiable, ni aux conclusions récapitulatives du demandeur. En l'absence de tout élément, M. [M] [X] sera débouté de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels. Sur les préjudices patrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) A titre liminaire, il sera observé que M. [M] [X] formule une demande indemnitaire commune au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, soit la somme de 25.000 euros. Néanmoins, pour les mêmes raisons que précédemment évoqué, en l'absence de justificatifs, il ne saurait être retenu de quelconque perte de gains professionnels futurs, de sorte que la demande sera exclusivement étudiée à l'aune de l'incidence professionnelle. L'incidence professionnelle : Ce poste n'a pas pour objectif d'indemniser la perte de revenu liée à l'invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité du travail qu'elle occupe ou de la nécessité de changer de profession. Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle. En l'espèce, M. [M] [X] entend faire valoir souffrir d'une incidence professionnelle. S'il ne développe pas ses allégations à ce titre, il ressort de ses écritures qu'il se plaint de difficultés de compréhension, de mettre « beaucoup plus de temps à appréhender les affaires », d'avoir « beaucoup plus de difficultés à mémoriser ce qu'on [lui] dit » et de ce qu'il « [lui] faut plusieurs reconfirmations pour pouvoir appréhender et assimiler les choses correctement ». Il sollicite de ce chef une somme de 25.000 euros. En défense, il est conclu au rejet de la demande, rappelant les conclusions de l'expert, relevant l'absence totale de justificatifs et précisant que la seule période d’arrêt d’activité imputable s’arrête le 16 mai 2011. Sur ce, l'expert amiable n'a effectivement retenu aucune incidence professionnelle. Il a toutefois retenu, au titre des séquelles permanentes, un syndrome commun des traumatisés du crâne avec impression de lenteur idéomotrice et difficulté de contrôle de la pensée, ainsi qu'une gêne fonctionnelle au poignet gauche, séquelles susceptible d'induire, le cas échéant, une pénibilité ou une fatigabilité accrue au travail, voire une dévalorisation sur le marché du travail. Il convient, néanmoins, de rappeler que le poste d'incidence professionnelle doit s'apprécier in concreto, ce dont le tribunal est privé, faute de justificatif et de toute indication sur l'activité et les qualifications professionnelles de M. [X] antérieurement à l'accident. En conséquence, M. [M] [X] sera débouté de sa demande au titre de l'incidence professionnelle. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste tend à l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante de l’accident à la consolidation, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. En l'espèce, l'expert a indiqué que le déficit fonctionnel temporaire a été : total les 27 et 28 avril 2011, soit durant 02 jours (période d'hospitalisation),partiel de classe II du 29 avril au 31 mai 2011, soit durant 33 jours (période d'un mois pendant laquelle les phénomènes douloureux aigus ont pu entraver l’ensemble des activités simples),partiel de classe I du 1er juin 2011 au 26 avril 2012, soit durant 331 jours (en considération des phénomènes douloureux résiduels). Cette évaluation n'est pas contestée par les parties. M. [M] [X] évalue ce chef de préjudice sur la base d'une indemnité journalière d'un montant à taux plein de 29 euros, soit la somme de 1.257 euros qu'il majore à 1.500 euros « en raison de la moyenne basse journalière de référence ». Les défendeurs proposent, pour leur part, de lui verser une somme totale de 700 euros, sur la base d’une indemnité journalière d'un montant à taux plein de 25 euros. Sur ce, eu égard aux éléments du rapport d'expertise, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d'évaluer le préjudice de M. [M] [X] comme suit, sur la base d’une indemnité de 27 euros par jour : au titre du DFT total : 100% x 2 jours x 27 euros = 54 euros,au titre du DFT partiel de 25% : 25% x 33 jours x 27 euros = 222,75 euros,au titre du DFT partiel de 10% : 10% x 331 jours x 27 euros = 893,70 euros, soit un total de 1.170,45 euros. En conséquence, il sera accordé à M. [M] [X] la somme de 1.170,45 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. Les souffrances endurées : Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation. En l'espèce, l'expert a évalué les souffrances endurées à 2 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, compte tenu du choc initial avec localisations traumatiques multiples, des traitements médicaux suivis et du vécu particulière pénible des suites de l’accident. M. [M] [X] sollicite de ce chef une somme de 4.000 euros, tandis qu'il est offert en défense une somme de 1.700 euros. Sur ce, il est rappelé que M. [M] [X] a présenté, au titre des lésions initiales, notamment, un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une contusion du rachis cervical et un traumatisme du poignet gauche, justifiant une hospitalisation de courte durée, un traitement antalgique et anti-inflammatoire, et entraînant au niveau du poignet gauche un léger diastasis scapho-lunaire (pièce n°1 demandeur). Au vu de ces éléments, il convient d'indemniser M. [M] [X] de ses souffrances endurées par l'octroi d'une somme de 4.000 euros. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) Le déficit fonctionnel permanent : Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. En l'espèce, le Docteur [U] a chiffré à 5% le taux de déficit fonctionnel permanent conservé par M. [M] [X] en considération de : un syndrome commun des traumatisés du crâne avec impression de lenteur idéomotrice et difficulté de contrôle de la pensée,une gêne fonctionnelle au poignet gauche avec un déficit de la force de flexion palmaire du poignet gauche. Cette évaluation n'est pas contestée par les parties. M. [M] [X] sollicite la somme de 7.000 euros sur la base des conclusions de l’expert, tandis qu'il est offert en défense une somme de 4.500 euros. Compte tenu de l'ensemble des éléments du rapport d'expertise et de l'âge de la victime à la date de consolidation (soit 58 ans), le déficit fonctionnel permanent conservé par M. [M] [X] sera évalué à 7.000 euros. En conséquence, il sera accordé à M. [M] [X] la somme de 7.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Le préjudice esthétique permanent : Il s’agit d’une altération définitive de l’apparence physique de la victime. En l'espèce, M. [M] [X] sollicite à ce titre une somme de 1.000 euros tandis que l'assureur propose une somme de 450 euros. Au terme de son rapport, le Docteur [U] a évalué ce poste à 0,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, compte tenu de la persistance d’un état cicatriciel de la région occipitale. L'expert amiable avait notamment constaté, lors de l'examen clinique de la victime, deux cicatrices obliques en bas et à gauche de la région occipitale paramédiane gauche de 2 cm et 2,5 cm, incolores, légèrement rétractées et indurées, peu visibles. Compte tenu des éléments ci-dessus, le préjudice esthétique permanent de M. [M] [X] sera justement indemnisé par le versement d'une somme de 1.000 euros. * * * Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions déjà versées, étant précisé que la société MAIF justifie d'un versement provisionnel à hauteur de 500 euros (pièce n°2 défendeurs). Par ailleurs, M. [O] [H] et la société MAIF seront condamnés in solidum, et non solidairement comme sollicité, au versement de ces sommes. Sur les mesures accessoires L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Aux termes de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». En l'espèce, la société MAIF, succombante principale, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Raffaele MAZZOTTA. La demande au titre des frais irrépétibles de la société MAIF sera, par conséquent, rejetée, de même que celle de M. [O] [H], qui succombe également à l'instance, bien que n'étant pas condamné aux dépens. L’équité commande, en outre, de condamner la MAIF à payer à M. [M] [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit déjà le jugement par l’effet de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, ni de déroger d'office à ce principe. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel, Dit que M. [O] [H] et la société d'assurance mutuelle MAIF venant aux droits de la S.A. FILIA MAIF sont tenus in solidum d'indemniser les préjudices de M. [M] [X] en lien avec l'accident de la circulation survenu le 27 avril 2011 ; Condamne in solidum M. [O] [H] et la société d'assurance mutuelle MAIF venant aux droits de la S.A. FILIA MAIF à payer à M. [M] [X] les sommes suivantes en réparation du préjudice résultant de l'accident survenu le 27 avril 2011 : * 62 euros au titre des frais divers, * 1.170,45 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 4.000 euros au titre des souffrances endurées, * 7.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions déjà versées ; Déboute M. [M] [X] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs et de l'incidence professionnelle ; Condamne la société d'assurance mutuelle MAIF venant aux droits de la S.A. FILIA MAIF à payer à M. [M] [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société d'assurance mutuelle MAIF venant aux droits de la S.A. FILIA MAIF à supporter les entiers dépens de l'instance ; Autorise Maître Raffaele MAZZOTTA à recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile.article 514 du Code de procédure civile en vigueuarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 696 du Code de procédure civile disposearticle 9 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile quearticle 696 du code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civile
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65b00f32b98137c174787abf
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