Tribunal JudiciaireChambre 3 cab 03 C
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 cab 03 C — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b01021b98137c17478924f
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 C N° RG 22/02858 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WVZZ Notifiée le : Grosse et copie à : Maître Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS - DROIT DE L’ENTREPRISE - 1223 Me Jacques LEROY - 1911 Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ - 1113 ORDONNANCE Le 22 Janvier 2024 ENTRE : DEMANDERESSE S.C.I. VIRGANE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5] représentée par Maître Jacques LEROY, avocat au barreau de LYON ET : DEFENDEURS Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la SNC FRANCHET ET COMPAGNIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON S.A.S. 3GR, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6] représentée par Maître Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS - DROIT DE L’ENTREPRISE, avocats au barreau de LYON Vu l’assignation délivrée le 24 mars 2022 au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES par laquelle la société VIRGANE demande la nullité, pour irrégularité de convocation, de la résolution n°23 du procès-verbal d’assemblée générale de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] du 5 janvier 2022 autorisant le syndicat à engager une procédure judiciaire contre elle et/ou son locataire afin de faire cesser l’exercice de toute activité contraire au règlement de copropriété ; Vu l’assignation délivrée le 5 août 2022 par laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES demande à la société 3GR, locataire de la société VIRGANE, de cesser son activité d’organisation d’évènements contraire au règlement de copropriété et l’ordonnance du 10 octobre 2022 joignant cette procédure à la première ; Vu les conclusions d’incident notifiées le 7 novembre 2022 par lesquelles la société 3GR sollicite l’annulation de la résolution n°23 et une décision d’irrecevabilité de l’assignation qui lui a été délivrée, ainsi que la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions d’incident notifiées les 14 février et 4 octobre 2023 par la société VIRGANE, s’en remettant à la décision, sollicitant subsidiairement l’annulation de la résolution n°23 et demandant la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions d’incident notifiées le 9 mai 2023 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et sollicitant le rejet des demandes précédentes, ainsi que la condamnation solidaire des sociétés 3GR et VIRGANE à la somme de 3000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive, injustifiée et dilatoire et à la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile ; La société 3GR considère que constitue une fin de non-recevoir sur le terrain du droit d’agir l’irrégularité de l’autorisation donnée en assemblée générale au syndic pour agir en justice, à la différence de l’absence d’autorisation du syndic qui constitue une irrégularité de fond pour défaut de capacité. Elle estime qu’il convient en conséquence de trancher préalablement la question de la validité, au regard des convocations adressées, de la tenue de l’assemblée générale délivrant cette autorisation et qu’il est constant que sa nullité découle d’une convocation de la société VIRGANE à une autre adresse que celle de son siège social. La société VIRGANE rappelle la jurisprudence selon laquelle la convocation d’un copropriétaire doit être adressée à l’adresse qu’il a déclarée et non à celle de son lot, en l’espèce sous couvert d’une société tierce qui l’occupait jusqu’au 10 décembre 2021 et qui n’a pu recevoir la convocation pour le 5 janvier 2022. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fait valoir qu’un locataire ne peut contester une décision d’assemblée générale et qu’une exception d’irrecevabilité ne peut être tranchée en répondant à une question de fond qui constitue l’objet même du litige. Il évoque les nombreuses correspondances déjà adressées à la société VIRGANE à l’adresse de son lot qui était occupé par une société ayant le même dirigeant, l’envoi de la convocation le 8 décembre, avant la cessation d’activité du 10, le retour de la convocation avec la mention « pli non réclamé », pour démontrer la validité de celle-ci, et l’absence de nouvelle déclaration d’adresse auprès du syndic. L’assignation de la société 3GR pour l’exercice d’une activité contraire au règlement de copropriété, conformément aux dispositions de la résolution n°23 de l’assemblée générale du 5 janvier 2022, est parfaitement régulière du moment que ladite résolution n’a pas été invalidée. L’annulation de cette résolution réclamée par la société VIRGANE est susceptible d’effet sur la validité ou la recevabilité d’une action engagée sur le fondement de cette résolution, mais il n’appartient pas au juge de la mise en état, à une telle fin et par anticipation, de se prononcer sur la question de fond de la validité de la résolution qui est l’objet du litige. La société 3GR et la société VIRGANE qui la soutient n’étant pas habilitées à soulever une irrecevabilité sur la base d’une annulation future éventuelle, leur demande en ce sens sera rejetée. La procédure d’incident ne doit pas être jugée abusive, injustifiée ou dilatoire, dès l’instant où l’irrecevabilité d’une demande doit être soulevée avant toute défense au fond par application de l’article 123 du code de procédure civile, mais la société 3GR et VIRGANE, qui succombent à l’incident, seront condamnées in solidum au paiement d’une somme de 2000 € envers le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort : REJETONS l’exception d’irrecevabilité de l’assignation de la société 3GR, CONDAMNONS in solidum la société 3GR et la société VIRGANE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, RESERVONS les dépens, REJETONS toute autre demande, RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mai 2024 en vue des conclusions au fond de la société 3GR notifiées au plus tard le 7 mai 2024, DISONS que tous les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 7 mai 2024 à minuit et ce à peine de rejet. Le greffier le Juge de la mise en état A. BIZOT M.-E. GOUNOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 123 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 cab 03 C
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65b01021b98137c17478924f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA