Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b01281b98137c17478d33e
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58822 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IPW N° :1/MC Assignation du : 23 Novembre 2023 N° Init : 23/55631 [1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 janvier 2024 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 5], REPRESENTE PAR SON SYNDIC, LA SOCIETE ANDRE GRIFFATON [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS - #P0351 DEFENDERESSE S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur Dommages-ouvrage et Tous Risques Chantiers du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] (représenté par son syndic la société ANDRE GRIFFATON) [Adresse 2] [Localité 6] Actuellement et sur les conclusions : [Adresse 3] représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #A0693 INTERVENANTE VOLONTAIRE Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur Dommages-ouvrage et Tous Risques Chantiers du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] (représenté par son syndic la société ANDRE GRIFFATON) [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #A0693 DÉBATS A l’audience du 12 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, EXPOSE DU LITIGE Vu l’ordonnance de référé du 4 octobre 2023 rendue dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/55631 par laquelle M. [C] [R] a été commis en qualité d’expert judiciaire, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits du litige, Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 19 octobre 2023 désignant M. [E] [D] en remplacement de M. [C] [R], Vu l'assignation délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires soutenues oralement à l’audience, aux termes de laquelle il est demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de rendre communes à la défenderesse les opérations d’expertise en cours, Vu les conclusions de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux termes desquelles il est demandé au juge de: - juger recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES; - ordonner la mise hors de cause de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en qualité d’assureurs “dommages-ouvrage”; - juger que la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en qualité d’assureurs tous risques chantiers”, forment protestations et réserves sur la demande d’expertise; - statuer ce que de droit sur les dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le syndicat des copropriétaires explique que par suite d’une erreur matérielle, l’assignation qu’il a fait délivrer mentionne que l’immeuble est situé [Adresse 1] alors qu’il est en fait édifié au 29, de cette même rue, ce qui n’est pas contesté. Il sera donc tenu compte de cette dernière adresse aux termes de la présente ordonnance. Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Il convient de dire la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevable en son intervention volontaire. Sur la demande de mise hors de cause de la société MMA IARD SA et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs “dommages-ouvrage” La société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à être mises hors de cause en leur qualité d’assureurs “dommages-ouvrage”. Elles expliquent qu’en l’espèce, ce ne sont pas des dommages à l’ouvrage lui-même qui sont dénoncés mais des dommages aux tiers. Le syndicat des copropriétaires indique ne pas s’opposer à cette demande, renonçant ainsi, à ce stade, à la mise en cause de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs “dommages-ouvrage”. Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande des défenderesses. Sur la demande aux fins d’ordonnance commune Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Recevons la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire, Mettons hors de cause la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en qualité d’assureurs “dommages-ouvrage”, Donnons acte à la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en qualité d’assureurs “tous risques chantiers”, de leurs protestations et réserves, Rendons commune à la société société MMA IARD SA et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d’assureurs “tous risques chantiers”: - l’ordonnance rendue le 4 octobre 2023 dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/55631 ayant commis M. [C] [R] en qualité d’expert judiciaire, - l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 19 octobre 2023 ayant désigné M. [E] [D] en remplacement de M. [C] [R], Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 septembre 2024 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens de l’instance. Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 23 janvier 2024 Le Greffier,Le Président, Marion COBOSFrançois VARICHON
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b01281b98137c17478d33e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA