Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b0172bb98137c174795ced
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 JANVIER 2024 N° RG 23/01143 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPRN Code NAC : 62B AFFAIRE : [T] [N], [M] [P] C/ [G] [C], [X] [C] DEMANDEURS Monsieur [T] [N] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représenté par Me François PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 Madame [M] [P] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] représentée par Me François PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 DEFENDEURS Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Jean-christophe CARON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 Madame [X] [C], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Jean-christophe CARON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 La MAISONS PIERRE, Société par action simplifiée immatriculée au RCS de MELUN sous le n°487 514 267, dont le siége social est sis [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Représentée par Me MATOUG Léa, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire n°174, Me BERNAT Laurine, avocat au barreau de PARIS. La Société AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. es qualité d’assureur responsabilité civile de la Société MAISONS PIERRE. représentée par Me LAMADON Delphine, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 418 et Me DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS. Débats tenus à l'audience du : 28 Novembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 1er août 2023, M. [T] [N] et Mme [M] [P] ont assigné M. [G] [C] et Mme [X] [L] épouse [C] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise et condamner les défendeurs à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte de Commissaire de Justice en date du 31 octobre 2023, M. [G] [C] et Mme [X] [C] ont assigné la société MAISONS PIERRE et la société AXA en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles. Les deux instances seront jointes. Les demandeurs exposent qu'ils sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Localité 8] ([Adresse 6] et que des travaux de construction d’une maison individuelle sont en cours d’exécution sur la parcelle voisine appartenant à M. et Mme [C] ; que depuis le début de la construction, de l’eau coule sur leur parcelle qui est désormais gorgée d’eau ; qu'ils ont fait établir un procès-verbal de constat de Commissaire de Justice le 29 novembre 2022 ; que les époux [C] restent totatement inactifs ; qu'après saisine de la protection juridique, le 23 mars 2023, la MATMUT convoque M. [C], la société MAISONS PIERRE et M. [N] pour un rendez-vous d‘expertise ; que l'expert constate dans son rapport " Ruissellement d’eau propre et limpide depuis le terrain voisin au pied de l'habitation de nos assurés." ; que M. [C] ne viendra ni à l'expertise ni à la conciliation. M. et Mme [C], la société MAISONS PIERRE et la société AXA ont formulé protestations et réserves. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS Sur la jonction En application de l'article 367 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la jonction des instances n°23/01143 et 23/01553. Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le constat de Commisaire de justice et le rapport d'expertise amiable, du caractère légitime de leur demande. En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort: Ordonnons la jonction des instances n°23/01143 et 23/01553, Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder M. [H] [B], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * relever et décrire les désordres affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites, * en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables, dans quelle proportion, * indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, * évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût, * préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 29 mars 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité, Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs. Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY,, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civile dispose qarticle 367 du code de procédure civilearticle 232 du code de procédure civile ajoute quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b0172bb98137c174795ced
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA