Tribunal JudiciaireJUGE LOYERS COMMERCIAUX
Tribunal Judiciaire · JUGE LOYERS COMMERCIAUX — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0172bb98137c174795d04
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 87 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LOYERS COMMERCIAUX JUGEMENT DU 23 JANVIER 2024 N° RG 23/03292 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIPT Code NAC : 30C DEMANDERESSE La société PARIMALL-[11], société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 403 036 692 dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Corinna KERFANT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES. DÉFENDERESSE La société THOM, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Soicétés de PARIS sous le numéro 379 587 900 dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son Président en exercice dûment habilité à cet effet et dans les lieux loués par l’effet de l’élection de domicile selon bail commercial sis Centre Commercial [11] situé [Adresse 7], Local numéro 143, enseigne «HISTOIRE D’OR», représentée par Maître Pierre-Antoine CALS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Denys TROTSKY, avocat plaidant au barreau de PARIS. DÉBATS : Madame GARDE, Juge, siégeant par délégation de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, et statuant en matière de loyers commerciaux, conformément aux dispositions de l’article R. 145-23 du Code de Commerce, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Après avoir entendu, lors de l’audience du 30 Novembre 2023, les avocats des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu ce jour. * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 30 juin 2010, la société Parimall - [11] a donné à bail commercial à la société Histoire d’Or, aux droits de laquelle se trouve la société Thom, un local n° 143 dépendant du niveau 1 du centre commercial [11], situé [Adresse 7] à [Localité 12] (78), à destination d’horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie, pour une durée de dix années à compter du 1er juin 2010, moyennant un loyer annuel de base de 290.000 € en principal outre un loyer variable additionnel correspondant à la différence positive entre un pourcentage HT de 6 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé par le preneur dans les lieux loués et ce loyer de base annuel hors taxes. Par exploits du 26 novembre 2019 signifiés au siège social du preneur et à l’adresse des locaux loués, la société Parimall - [11] a donné congé à la société Thom pour le 31 mai 2020 et lui a offert le renouvellement du bail pour une durée de dix années à compter du 1er juin 2020, moyennant un loyer de base annuel en principal de 510.000 €, toutes les autres clauses et conditions du bail demeurant inchangées. Une proposition de médiation a été formulée mais n’a pas été suivie d’effet. Après avoir engagé une procédure devant le juge des référés (RG n° 2200710), les parties sont convenues de renoncer à la procédure de médiation prévue par l’article 26.3 du contrat de bail comme préalable nécessaire à la saisine du juge des loyers commerciaux. Une ordonnance de désistement a ainsi été rendue par le juge des référés le 4 octobre 2022. Entre-temps, la société [Localité 10] [Localité 9] avait adressé à la société Thom, par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 28 mai 2022, un mémoire préalable en fixation du montant du loyer de base renouvelé à la somme de 510.000 €. C’est dans ces conditions que, par exploit introductif d’instance signifié le 8 juin 2023, la société Parimall [11] a fait assigner la société Thom devant le juge des loyers commerciaux de Versailles en fixation du montant du loyer de base renouvelé à la somme de 510.000 € ou à dire d’expert. Aux termes de son dernier mémoire notifié à la société Thom par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été signés le 7 et le 8 septembre 2023, la société Parimall [11] demande au juge des loyers commerciaux de : - Juger la société Parimall - [11] recevable et bien fondée en ses demandes, - Débouter la société Thom de sa demande d’irrecevabilité, elle-même irrecevable et en tout état de cause infondée, comme de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ou incompatibles avec les demandes de la société Parimall [11], En conséquence, - Fixer le loyer de base du bail renouvelé au 1er juin 2020 à la somme annuelle hors taxes et hors charges de 510.000 €, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées, notamment l’application du loyer variable additionnel, - Donner acte à la société Parimall [11] qu’elle se réserve le droit de revoir à la hausse ses prétentions, - Condamner la société Thom au paiement des intérêts au taux légal sur les loyers arriérés à compter du présent mémoire, qui seront eux-mêmes capitalisés par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, pour ceux correspondant à des loyers dus pendant au moins un an, - Juger que le dépôt de garantie devra être ajusté en conséquence, qui devra toujours être égal à trois mois de loyer de base hors taxes, Subsidiairement, - Désigner tel expert qu’il plaira au juge de nommer avec mission de déterminer la valeur locative de marché des locaux loués au 1er juin 2020, définie par les stipulations contractuelles, à savoir par référence aux autres locaux commerciaux du centre commercial [11], qui constitue un marché autonome de référence des valeurs locatives et en prenant en considération : * les loyers en capital constitués des droits d’entrée et des prix de cession de droit au bail, * les loyers correspondant à des prix librement débattus entre bailleur et locataire, soit lors de la prise à bail des nouveaux locaux, soit à l’occasion de modifications locatives, soit encore à l’occasion de renouvellements amiables de baux, * les loyers convenus contractuellement dans les trois années précédant la date de renouvellement de bail, outre ceux de l’année en cours, * les locaux présentant des caractéristiques comparables au local loué, à savoir avec une surface équivalente et pour un même secteur d’activité, * et sans procéder à aucune pondération des surfaces, sauf pour les mezzanines et les réserves qui ne seraient pas attenantes au local principal, objet du bail, - Fixer le loyer provisionnel de base pour la durée de l’instance à la somme annuelle en principal égale à la valeur locative du local, conformément aux stipulations des articles 27.2.1 et 27.2.2 du bail, soit 510.000 € hors taxes hors charges, très subsidiairement au loyer courant majoré de 10 %, dans l’hypothèse où une mesure d’instruction serait ordonnée, En toute hypothèse, - Dire que la décision à intervenir constituera un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles 2 et 4 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, - Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir, - Condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens. La société Parimall [11] rappelle, au visa des articles 1134, 1156 et 1157 du code civil, que le juge doit appliquer les clauses claires et précises des contrats. Elle explique que la fixation du montant du loyer d’un bail renouvelé prévoyant un loyer binaire déroge aux dispositions des articles L. 145-33 et suivants du code de commerce et doit intervenir selon les modalités fixées, par convention, entre les parties. Elle observe que cette circonstance n’exclut pas, de facto, la compétence du juge des loyers commerciaux qui peut, malgré tout, être saisi afin de trancher le litige conformément aux stipulations contractuelles. Elle relève que les parties sont convenues, lors de la régularisation du bail, de soumettre tout désaccord relatif au montant du loyer de base à la juridiction des loyers commerciaux. Elle reproche à la société Thom de faire preuve de mauvaise foi, la difficulté évoquée n’ayant pas été soulevée lors des échanges de courriels officiels entre les parties et ce, en violation du principe de l’estoppel. Elle indique s’être accordée avec la société Thom, lors de la signature du bail, pour déterminer les modalités de fixation du prix du loyer de base en renouvellement selon les stipulations des articles 27.2.1 et 27.2.2 du titre III du bail, modifiés par l’annexe audit bail. Elle ajoute que la règle du plafonnement posée par l’article L. 145-34 du code de commerce n’est pas applicable au cas d’espèce, le bail étant conclu pour une durée de dix années. Elle soutient que le local considéré bénéficie d’une situation privilégiée au sein d’un centre commercial d’envergure, drainant environ 16,2 millions de visiteurs par an, pour une zone de chalandise de plus de 9,7 millions de personnes. Elle prétend que la clause de destination est particulièrement large et offre au preneur de fortes marges commerciales. Elle souligne que les charges et conditions du bail sont usuelles et ne comportent pas de clauses exorbitantes du droit commun, qu’il s’agisse des charges pesant sur le preneur ou du loyer binaire stipulé dans le contrat. Elle affirme que, de jurisprudence constante, les centres commerciaux constituent des unités autonomes de marché, de sorte que les loyers de base qui y sont pratiqués constituent le seul voisinage comparable. Elle explique que les loyers de base pratiqués dans le centre commercial Westfield [11] oscillent, pour des surfaces et/ou des activités comparables, entre 1.874 € et 2.554 € voire 2.569 €, avec une moyenne de 2.185 € / m2 / an. Elle verse aux débats sept termes de comparaison et demande la fixation du prix unitaire à 2.000 € / m2 / an. Aux termes de son dernier mémoire notifié à la société Parimall [11] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 23 juin 2023, la société Thom demande au juge des loyers commerciaux de : A titre principal, - Déclarer irrecevable la société Parimall - [11] en sa demande de fixation du loyer de base, l’une des composantes du loyer binaire prévu par le bail commercial du 30 juin 2010, pour le local commercial n° 143 d’une surface de 255 m2 dans le centre commercial [11], A titre subsidiaire, - Rejeter l’ensemble des demandes de la société Parimall - [11], A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où une mesure d’expertise serait ordonnée par le tribunal, - Juger que l’avance des frais d’expertise sera à la charge de la société Parimall - [11], - Fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant égal au loyer actuel, En tout état de cause, - Condamner Parimall - [11] au paiement au profit de la société Thom d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La société Thom soutient qu’en présence d’un loyer binaire, les articles L. 145-33 et R. 145-3 et suivants du code de commerce ne sont pas applicables. Elle ajoute qu’aucune stipulation contractuelle ne donne compétence au juge des loyers commerciaux pour trancher le présent litige. Elle réfute, à titre subsidiaire, les moyens développés par la société Parimall [11]. Elle explique que le local pâtit d’une vitrine plus étroite que plusieurs boutiques adjacentes, que sa clause de destination est relativement restreinte et n’autorise aucune activité accessoire, et que les dispositions de l’article R. 145-8 du code de commerce, s’agissant des facteurs de minoration de la valeur locative, ne souffrent d’aucune ambiguïté. Elle reproche enfin au bailleur le choix unilatéral de certains termes de référence, dont la pertinence est, selon elle, contestable. MOTIFS Les dispositions issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations étant applicables aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, il sera fait référence, dans le présent jugement, à l’ancienne numérotation du code civil. Sur la compétence du juge des loyers commerciaux Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence Le principe de l’estoppel, selon lequel une partie ne saurait se prévaloir de prétentions contradictoires au détriment de ses adversaires, a pour objectif de sanctionner une attitude procédurale consistant, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires. Outre le fait que, dans son courriel du12 septembre 2022, le conseil de la société Thom ne fait qu’acter l’intention de son bailleur de saisir le juge des loyers commerciaux (sans pour autant reconnaître la compétence de cette juridiction), les courriels échangés sont antérieurs à l’introduction de la présente instance. Il ne saurait donc être valablement fait grief à la société Thom de s’être prévalue, au cours d’une même instance, de prétentions contradictoires au détriment de son adversaire. L’irrecevabilité soulevée, qui n’est pas fondée, sera donc rejetée. Sur le bien-fondé de l’exception d’incompétence Selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi. En vertu de l’article R. 145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent. Le juge des loyers commerciaux est tenu de vérifier sa propre compétence. Le contrat de bail signé le 30 juin 2010 organise, en son article 27, les modalités de renouvellement du bail et notamment les modalités de fixation du montant du loyer du bail renouvelé : “27.2.1 Principe A titre de condition essentielle et déterminante du présent bail, il est stipulé qu’en cas de renouvellement éventuel dans les termes et conditions découlant des présentes, le loyer de base sera fixé à la valeur locative de marché, telle que définie ci-après, selon les modalités prévues ci-dessus à cet effet à l’article 26.4 du bail. Toutes autres clauses et conditions du bail en ce y compris le loyer variable additionnel seront maintenues et appliquées dans le cadre du bail renouvelé. 27.2.2 Détermination de la valeur locative de marché Pour la détermination de la valeur locative de marché, les parties entendent se soumettre aux dispositions expresses suivantes : - la valeur locative sera déterminée par référence aux prix pratiqués, pour les autres locaux du centre commercial, lequel constitue un marché autonome de références de valeurs locatives et ce, de préférence en référence à des surfaces équivalentes à celle du local, objet du bail, et dans le même secteur d’activité sauf à les corriger si des références venaient à manquer, par des références dans d’autres surfaces et/ou secteurs ; - la valeur locative de marché sera, dans tous les cas, déterminée en prenant pour éléments de référence exclusivement les loyers de l’ensemble immobilier, c’est-à-dire les prix librement débattus entre bailleur et locataire, soit lors de la prise à bail des nouveaux locaux, soit à l’occasion de modifications locatives, soit encore à l’occasion de renouvellements amiables de baux ; - les loyers en capital constitués des droits d’entrée et des prix de cession de droit au bail devront être, en sus, pris en compte pour la détermination de la valeur locative. Lesdits loyers périodiques augmentés des loyers en capital seront ceux consentis contractuellement, au titre des trois années précédant la date d’effet du renouvellement du bail, outre ceux de l’année en cours. Il est expressément convenu entre les parties que les prix unitaires des locaux seront retenus pour leur surface contractuelle, sans qu’aucune pondération ne soit effectuée, sauf pour les mezzanines et les réserves qui ne seraient pas attenantes au local principal, objet du bail. La détermination de cette valeur s’imposera à tout arbitre et à toute instance judiciaire devant rendre un avis sur le loyer du bail renouvelé et ce, de convention expresse entre les parties.” L’article 27 de l’annexe au contrat de bail précise : “27.2.1 Principe A titre de condition essentielle et déterminante du présent bail, il est stipulé qu’en cas de renouvellement éventuel dans les termes et conditions découlant des présentes, le loyer de base sera fixé à la valeur locative de marché telle que définie ci-après au présent bail par les parties. Aussi à l’échéance du bail et à défaut d’accord des parties sur le montant du loyer de base du bail renouvelé, ledit loyer sera fixé judiciairement selon les modalités prévues à cet effet par la législation en vigueur étant convenu que : - si le juge des loyers commerciaux saisi en la matière devait ordonner une expertise, il devra à titre provisionnel fixer le loyer de base du bail renouvelé en référence à la valeur locative telle que définie ci-après et ce, sur production des éléments de comparaison correspondants du bailleur, - ledit loyer n’étant, définitivement, fixé qu’à l’expiration de toutes les voies de recours possibles. Cet article constitue une condition déterminante du présent bail sans laquelle le bailleur n’aurait pas contracté, ce qui est expressément accepté par le preneur/ Toutes autres clauses et conditions du bail en ce y compris le loyer variable additionnel, seront maintenues et appliquées dans le cadre du bail renouvelé.” Il résulte de ces termes clairs et précis que les parties ont entendu donner compétence au juge des loyers commerciaux, juge compétent pour statuer sur la fixation du montant du loyer du bail renouvelé en application de la législation en vigueur, aux fins de déterminer, conformément aux stipulations contractuelles dérogeant aux dispositions des articles L. 145-33 et R. 145-3 et suivants du code de commerce, le montant du loyer du bail renouvelé au 1er juin 2020. L’exception d’incompétence soulevée, qui n’est pas fondée, sera donc rejetée. En revanche, il n’entre pas dans le champ de compétence du juge des loyers commerciaux de statuer sur les clauses et les conditions du bail renouvelé. Ces demandes seront, par conséquent, déclarées irrecevables. Sur la fixation du montant du loyer du bail renouvelé L’article R. 145-30 du code de commerce prévoit que, lorsque le juge s’estime insuffisamment éclairé, il peut commettre toute personne de son choix pour procéder aux constatations qu’il estime nécessaires. En l’espèce, les parties s’accordent sur le renouvellement du bail à compter du 1er juin 2020. Au soutien de sa demande en fixation du montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 510.000 € par an, la société Parimall [11] produit un tableau comportant sept références relatives à des locaux situés dans le centre commercial [11], aux destinations diverses (bijouterie, santé et beauté, prêt-à-porter, autres) dont les dates de prise d’effet sont comprises entre le 15 novembre 2016 et le 1er juin 2022. Or, quatre de ces termes de comparaison ont des dates de prise d’effet postérieures au cas d’espèce et trois ont des destinations différentes. Ces références ont, par ailleurs, été unilatéralement choisies par le bailleur parmi d’autres termes de comparaison dont ni le tribunal ni le preneur n’ont pu évaluer l’éventuelle pertinence, étant observé que ni les clauses et conditions des baux visés, ni la configuration des locaux, leur situation au sein du centre commercial et leur commercialité ne sont connues. La comparabilité et la pertinence des références produites par la société Parimall [11] pour la détermination de la valeur locative des locaux n’est donc pas établie. Dès lors, en l’état des pièces versées aux débats, la juridiction ne possède pas d’éléments d’appréciation suffisants pour statuer sur la fixation du montant du loyer du bail renouvelé au 1er juin 2020, de sorte qu’il convient, avant dire droit, d’ordonner une mesure d’instruction selon les modalités précisées au dispositif de ce jugement. Chaque partie ayant intérêt à la réalisation de la mesure d’expertise et à la détermination de la valeur locative de renouvellement, les frais de consignation seront partagés par moitié entre les parties. L’effectivité et la qualité de la mesure d’instruction dépendant des conditions dans lesquelles elle est menée, il appartiendra au bailleur de produire à l’expert judiciaire un état locatif exhaustif dépourvu de valeurs à la date de renouvellement du bail ainsi que tous les baux, avenants, quittances et autres documents relatifs aux conditions particulières consenties au preneur que celui-ci estimerait nécessaires au bon exercice de sa mission, pour ce qui concerne la sélection de références qu’il estimera pertinentes. Le bailleur devra également mettre à la disposition de l’expert, à sa demande, les comptages de flux au sein du centre commercial. En toute hypothèse, l’expert exercera sa mission sans avoir à recevoir aucune instruction des parties ou de leurs conseils sur les informations à faire figurer à l’état locatif, sur la nature des documents auxquels il pourra avoir accès et sur les modalités de communication ou de consultation de ces documents. Sur la fixation du loyer pendant l’instance Aux termes de l’article L.145-57 du code de commerce, et pendant la durée de l’instance, le locataire est tenu de payer l’ancien loyer. Cette obligation a pour corollaire l’interdiction faite au bailleur de demander le paiement du nouveau loyer avant d’avoir obtenu soit l’accord contractuel du locataire, soit une décision judiciaire sur son montant. La juridiction peut cependant, en fonction des éléments qui lui sont fournis, fixer un loyer provisionnel, auquel cas un compte sera fait entre les parties lors de la fixation définitive. L’article 27.2.1 de l’annexe au contrat de bail stipule que si le juge des loyers commerciaux saisi en la matière devait ordonner une expertise, il devra à titre provisionnel fixer le loyer de base du bail renouvelé en référence à la valeur locative telle que définie ci-après et ce, sur production des éléments de comparaison correspondants du bailleur. En l’espèce, et conformément aux développements précédents, le juge des loyers commerciaux ne dispose pas d’éléments suffisants pour déterminer la valeur locative contractuellement prévue et, partant, fixer le loyer provisionnel à un montant autre que celui résultant du bail échu. La majoration demandée n’est pas davantage justifiée. Par conséquent, le montant du loyer provisionnel sera fixé, pendant la durée de l’instance, au loyer résultant du bail échu et indexé conformément aux stipulations contractuelles. Sur les autres demandes Sur le sursis à statuer En vertu des articles 481 et 483 du code de procédure civile, le jugement mixte ne dessaisit le juge que pour la partie du principal qui est tranchée, et non pour la partie du jugement relative aux mesures d’instruction ou provisoires. En conséquence, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur les autres demandes formées par les parties et non encore tranchées. Corrélativement, les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront réservées. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, DECLARE recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Thom, REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société Thom, DECLARE irrecevables comme excédant le champ de compétence de la présente juridiction les demandes tendant à statuer sur les clauses et les conditions du bail renouvelé, CONSTATE le renouvellement au 1er juin 2020 du bail commercial liant les parties et portant sur le local n° 143 dépendant du niveau 1 du centre commercial [11], situé [Adresse 7] à [Localité 12] (78), DIT que le montant du loyer de base du bail renouvelé doit être fixé conformément aux stipulations contractuelles liant les parties, visées à l’article 27 des conditions générales et de l’annexe au contrat de bail signé le 30 juin 2010, Avant dire droit, sur la fixation judiciaire du montant du loyer de base du bail renouvelé à la valeur locative de marché : ORDONNE une expertise et commet pour y procéder : Madame [X] [H] [Adresse 3] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 8] Avec la mission de : 1/ se rendre sur les lieux situés au centre commercial [11], [Adresse 7] (78), en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués, 2/ décrire et photographier les locaux commerciaux, donner les caractéristiques des locaux et de l’activité exercée, et sauf accord écrit des parties, déterminer la surface des locaux, le cas échéant en s’adjoignant un sapiteur, 3/ donner son avis sur la valeur locative des locaux en date du 1er juin 2020, déterminée conformément aux stipulations de l’article 27 des conditions générales et de l’annexe du contrat de bail signé le 30 juin 2010, 4/ déposer son rapport avec une version papier comportant ses annexes et une version numérisée via OPALEXE au greffe du tribunal judiciaire de Versailles - service du contrôle des expertises - dans un délai de 7 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, 5/ en cas de conciliation des parties, constater que la mission est devenue sans objet et en dresser rapport dans les meilleurs délais, DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise, DIT que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Versailles, devra : 1/ accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée, 2/ soumettre, à l'issue de la première réunion d'expertise, au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquer aux parties la liste des pièces nécessaires à sa mission, le calendrier des opérations, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, solliciter la consignation d'une provision complémentaire, 3/ rendre compte au magistrat chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies, 4/ impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires ainsi que les documents que les parties jugeraient utiles et, à l’expiration de ce délai, aviser le juge chargé du contrôle des expertise de la carence des parties, 5/ sauf accord contraire écrit des parties, adresser à celles-ci une note de synthèse de ses observations et constatations après chaque réunion, 6/ communiquer aux parties la teneur de son rapport par un pré-rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai d’un mois à l’expiration duquel l’expert achèvera son rapport en répondant aux observations des parties ; s’il n’a reçu aucune observation, il le précisera, 7/ vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis, DIT que le bailleur devra produire à l’expert judiciaire un état locatif exhaustif dépourvu de valeurs à la date de renouvellement du bail ainsi que tous les baux, avenants, quittances et autres documents relatifs aux conditions particulières consenties au preneur que celui-ci estimerait nécessaires au bon exercice de sa mission, pour ce qui concerne la sélection de références qu'il estimera pertinentes, DIT que le bailleur devra également mettre à la disposition de l’expert, à sa demande, les comptages de flux au sein du centre commercial, RAPPELLE que l’expert exercera sa mission sans avoir à recevoir aucune instruction des parties ou de leurs conseils sur les informations à faire figurer à l'état locatif, sur la nature des documents auxquels il pourra avoir accès et sur les modalités de communication ou de consultation de ces documents, SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, régie d’avances et de recettes, par la société Parimall [11] et la société Thom, à concurrence de 50 % chacune, d’une avance de 3.500 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert, dans un délai maximum de six semaines à compter du jugement, sans autre avis, RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, FIXE le loyer provisionnel dû par la société Thom, pour la durée de l’instance, au montant du loyer résultant du bail échu, indexé conformément aux stipulations contractuelles, RÉSERVE les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles, SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle du juge des loyers commerciaux dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, DIT qu’en vertu de l’article R. 145-31 du code de commerce, dès le dépôt du rapport d’expertise, le greffe avisera les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la date à laquelle l’affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l’exécution de la mesure d’instruction devront être échangés. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2024, par Madame GARDE, Juge des Loyers Commerciaux, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX Carla LOPES DOS SANTOS Angéline GARDE
Articles de loi cités
article L.145-57 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 271 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 27 des conditions générales et de larticle 1134 du code civilarticle L. 145-34 du code de commerce narticle 514 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JUGE LOYERS COMMERCIAUX
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b0172bb98137c174795d04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA