Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b0172db98137c174795d43
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 7 640 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 JANVIER 2024 N° RG 23/01150 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPSH Code NAC : 54G AFFAIRE : S.A. COOPERATIVE METROPOLITAINE D’ENTREPRISE GENERALE ( C.M.E.G) C/ S.N.C. INEO NORMANDIE, S.A.S. MENUISERIES CONCEPTION POSES MCP, Mutuelle L’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONNE LS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, [X] [H], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. COUVREX, S.A. RECMA, S.A.S.U. FERMATIC SAS, Société SMABTP DEMANDERESSE S.A. COOPERATIVE METROPOLITAINE D’ENTREPRISE GENERALE ( C.M.E.G) SA au capital de 76 400,00 € immatriculée au RCS de CAEN sous le n° 583 821 046, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 DEFENDEURS La société INEO NORMANDIE SNC au capital de 2.400,00 €, dont le siège est situé [Adresse 11], immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro 409 881 083, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits de la société DESTAIE SASU au capital de 300.000€ dont le siège était situé [Adresse 8], anciennement immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 310 531 868, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431, Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D66 La S.A.S. MENUISERIES CONCEPTIONS POSES MCP Société par actions simplifiée au capital de 200.000 € immatriculée au RCS de ROUEN sous le n°402 299 606 00036, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 667, Me Leslie LANDRIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152 La société L’AUXILIAIRE Société d’assurance mutuelle des professionnels du bâtiment et des travaux publics, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès-qualité d’assureur de la Société MCP, représentée par Me Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 667, Me Leslie LANDRIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152 Maître [X] [H], Mandataire judiciaire, domiciliée [Adresse 4], ès qualités de liquidateur de la SAS M.S.C. METALLERIE SERRURERIE COLOMBELLOISE désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Caen du 18 mai 2016, non comparante AXA FRANCE IARD Société anonyme au capital de 214 799 030.00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Recherchée en qualité d’assureur des sociétés COUVREX, MC DALLAGE (police n°5073877304) et FERMATIC (police 5784881304) représentée par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 La société COUVREX Société à responsabilité limitée au capital de 24.000 € immatriculée au RCS d’EVRY sous le n°430 409 284, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, non comparante La sociét RECMA Société anonyme au capital de 150.000 € immatriculée au RCS d’EVRY sous le n°384 899 480, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Laurence THOMAS RIOUALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1317, Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 La société FERMATIC Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 260.000 €, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°792 193 476, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège non comparante La société SMABTP Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, société d’assurance mutuelle à cotisations variables immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764 , dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,ès-qualité d’assureur de la Société PRO PEINTURE (Société en liquidation judiciaire), de la société RECMA et de la société DESTAIS représentée par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431, Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D66 Débats tenus à l'audience du : 05 Décembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 5 décembre 2017 (RG 17/1196), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [Z] [B]. Par ordonnance du 8 janvier 2021 (RG 20/992), le juge des référés de ce tribunal a étendu la mission d'expertise aux désordres figurant au constat du 19 septembre 2017 et dans l'assignation de la présente instance. Par ordonnance du 28 février 2023 (RG 22/1248), le juge des référés de ce tribunal a rejeté la demande de mise hors de cause des sociétés MENUISERIES - CONCEPTIONS - POSES (MCP) et L'AUXILIAIRE, mis hors de cause la société RECMA, et rendu commune l'ordonnance du 5 décembre 2017 aux sociétés COUVREX, MENUISERIES -CONCEPTIONS - POSES, FERMATIC, DESTAIS, AXA FRANCE IARD (assureur de COUVREX), SMABTP (assureur de PRO PEINTURE), L'AUXILIAIRE (assureur de MCP), SMABTP (assureur de RECMA), AXA FRANCE IARD (assureur de MC DALLAGE) et AXA FRANCE IARD (assureur de FERMATIC). Par arrêt du 19 octobre 2013, la Cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance du 28 février 2023 pour absence de motif légitime. Par actes de Commissaire de Justice délivrés les 6, 28, 31 juillet et 2 août 2023, la société COOPERATIVE METROPOLITAINE D'ENTREPRISE GENERALE (CMEG) a assigné la société COUVREX, la société MENUISERIES - CONCEPTIONS - POSES (MCP), la société RECMA, la société FERMATIC, la société SNC INEO NORMANDIE (venant aux droits de la SASU DESTAIS), la société SMABTP (assureur de la société PRO PEINTURE (en liquidation judiciaire), la société SMABTP (assureur de la société RECMA), la société AXA FRANCE IARD (assureur de la société MC DALLAGE (en liquidation judiciaire) ), la société AXA FRANCE IARD (assureur de la société FERMATIC), la société AXA FRANCE IARD (assureur de la société COUVREX), la société L'AUXILIAIRE (assureur de la société MCP) pour leur voir rendre communes l'ordonnance de référé du 8 janvier 2021 précédemment intervenue et les opérations d'expertise, et Maître [X] [H], es qualité de liquidateur de la société MSC METALLERIE SERRURERIE COLOMBELLOISE pour lui voir rendre communes l'ordonnance de référé du 5 décembre 2017 et l'ordonnance de référé du 8 janvier 2021 précédemment intervenues et les opérations d'expertise, ainsi que pour la voir condamner à produire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification à intervenir les coordonnées de l'assureur de la société MSC METTALERIE SERRURERIE COLOMBELLOISE. Aux termes de ses conclusions, la société demanderesse COOPERATIVE METROPOLITAINE D'ENTREPRISE GENERALE (CMEG) se désiste de son instance à l'égard de la société RECMA, maintient ses demandes et conclut au débouté des demandes de la société RECMA et de la SMABTP. Elle indique notamment qu'elle ne connaît pas la DOC sollicitée par la SMABTP. La société RECMA, aux termes de ses conclusions, accepte le désistement et sollicite de voir condamner la société CMEG à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la société MCP et son assureur à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que la CMEG a choisi d’assigner RECMA une nouvelle fois avant même de connaître la décision de la Cour d'appel sur l’appel qu’elle avait elle-même formé et alors même qu’elle connaissait le calendrier de la Cour communiqué le 23 mars 2023, et qu'elle aurait donc pu faire l’économie de cette nouvelle procédure qui justifie le maintien de la demande d’indemnité au visa de l’article 700. A l'audience du 5 décembre 2023, la demanderesse se désiste également de son instance à l'égard de la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société RECMA. La SMABTP en sa qualité d'assureur de la société RECMA accepte le désistement. La SMABTP en sa qualité d'assureur de la société PRO PEINTURE sollicite de voir: - prendre acte qu'elle n’est pas l’assureur de la société PRO PEINTURE à la date de la réclamation de sorte que seules les garanties obligatoires auraient vocation à s’appliquer, - faire injonction, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à la société CMEG de produire la DOC du chantier sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à venir, et à défaut de production de cette pièce, rejeter la demande contre la SMABTP assureur de PEINTURE PRO. Concernant la police PRO PEINTURE, elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée sur laquelle elle formule toutes protestations et réserves, mais indique cependant que la société PRO PEINTURE n’a été assurée auprès de la SMABTP que très peu de temps du 03.02.2015 au 28.11. 2016, et qu'en conséquence, la SMABTP n’étant pas le dernier assureur, la société PRO PEINTURE ayant poursuivi son activité jusqu’en mai 2017, seules les garanties obligatoires pourraient le cas échéant s’appliquer, compte tenu de la date de la réclamation (2023), et ce, à la seule condition que la DOC soit comprise pendant la période ci avant mentionnée. C'est pourquoi, elle demande de faire sommation à la société CMEG de produire la DROC du chantier afin que la SMABTP puisse savoir si elle pourrait être l’assureur concerné au titre de la responsabilité décennale ; qu'il appartient à la société CEMG de la récupérer et d’en justifier. Aux termes de leurs conclusions, les sociétés MENUISERIES - CONCEPTIONS - POSES MCP et L'AUXILIAIRE sollicitent de voir maintenir les autres parties dans la cause, et condamner la société COOPERATIVE METROPOLITAINE D’ENTREPRISE GENERALE (CMEG) aux dépens. Aux termes de ses conclusions, la sociétés AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur respectif de la société COUVREX, de la société MC DALLAGE et de la société FERMATIC, formule protestations et réserves. La société COUVREX, la société FERMATIC, la société SNC INEO NORMANDIE (venant aux droits de la SASU DESTAIS) et Maître [X] [H], es qualité de liquidateur de la société MSC METALLERIE SERRURERIE COLOMBELLOISE ne sont pas représentées. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS Sur les demandes En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision. S'agissant de la demande de la SMABTP (assureur de PRO PEINTURE) à l'égard de la CMEG de communication sous astreinte de la DOC du chantier, la société CMEG n'est pas en possession de ce document. Cette demande sera rejetée. S'agissant de la demande de la CMEG à l'égard de Maître [X] [H] de communication sous astreinte des coordonnées de l'assureur de la société MSC METTALERIE SERRURERIE COLOMBELLOISE, il convient d'y faire droit. Une astreinte ne se justifie pas en l'état. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'instance pendante devant la Cour d'appel, dont l'issue reste aléatoire, n'empêche pas de diligenter une nouvelle procédure aux fins d'ordonnance commune à l'encontre des mêmes parties.Toutefois, l'arrêt d'appel intervenu par la suite confirme la décision de première instance et entraîne le désistement de la demanderesse à l'égard de la société RECMA. Dès lors, succombante à la présente instance, il convient de condamner la société CMEG à payer à la société RECMA la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société RECMA à l'encontre des sociétés MENUISERIES - CONCEPTIONS - POSES MCP et L'AUXILIAIRE sera rejetée. Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déclarons parfait le désistement d'instance de la société COOPERATIVE METROPOLITAINE D'ENTREPRISE GENERALE (CMEG) à l'égard de la société RECMA, Déclarons parfait le désistement de la société demanderesse COOPERATIVE METROPOLITAINE D'ENTREPRISE GENERALE (CMEG) à l'égard de la société SMABTP, assureur de la société RECMA, Déclarons communes et opposables à la société COUVREX, la société MENUISERIES - CONCEPTIONS - POSES (MCP), la société FERMATIC, la société SNC INEO NORMANDIE (venant aux droits de la SASU DESTAIS), la société SMABTP (assureur de la société PRO PEINTURE (en liquidation judiciaire), la société AXA FRANCE IARD (assureur de la société MC DALLAGE (en liquidation judiciaire) ), la société AXA FRANCE IARD (assureur de la société FERMATIC), la société AXA FRANCE IARD (assureur de la société COUVREX), la société L'AUXILIAIRE (assureur de la société MCP) l'ordonnance du 8 janvier 2021 (RG 20/992) précédemment intervenues et les opérations d'expertise, Déclarons communes et opposables à Maître [X] [H], es qualité de liquidateur de la société MSC METALLERIE SERRURERIE COLOMBELLOISE l'ordonnance de référé du 5 décembre 2017 (RG 17/1196) et l'ordonnance de référé du 8 janvier 2021 (RG 20/992) précédemment intervenues et les opérations d'expertise, Disons que la société COOPERATIVE METROPOLITAINE D'ENTREPRISE GENERALE (CMEG) communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société COUVREX, la société MENUISERIES - CONCEPTIONS - POSES (MCP), la société FERMATIC, la société SNC INEO NORMANDIE (venant aux droits de la SASU DESTAIS), la société SMABTP (assureur de la société PRO PEINTURE (en liquidation judiciaire) ), la société AXA FRANCE IARD (assureur de la société MC DALLAGE (en liquidation judiciaire) ), la société AXA FRANCE IARD (assureur de la société FERMATIC), la société AXA FRANCE IARD (assureur de la société COUVREX), la société L'AUXILIAIRE (assureur de la société MCP) et Maître [X] [H], es qualité de liquidateur de la société MSC METALLERIE SERRURERIE COLOMBELLOISE, en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, Disons que l'expert devra convoquer la société COUVREX, la société MENUISERIES - CONCEPTIONS - POSES (MCP), la société FERMATIC, la société SNC INEO NORMANDIE (venant aux droits de la SASU DESTAIS), la société SMABTP (assureur de la société PRO PEINTURE (en liquidation judiciaire) ), la société AXA FRANCE IARD (assureur de la société MC DALLAGE (en liquidation judiciaire) ), la société AXA FRANCE IARD (assureur de la société FERMATIC), la société AXA FRANCE IARD (assureur de la société COUVREX), la société L'AUXILIAIRE (assureur de la société MCP) et Maître [X] [H], es qualité de liquidateur de la société MSC METALLERIE SERRURERIE COLOMBELLOISE, à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations, Rejetons la demande de communication de pièce de la société SMABTP (assureur de PRO PEINTURE), Enjoignons Maître [X] [H], es qualité de liquidateur de la société MSC METALLERIE SERRURERIE COLOMBELLOISE, à communiquer à la société COOPERATIVE METROPOLITAINE D'ENTREPRISE GENERALE (CMEG) les coordonnées de l'assureur de la société MSC METTALERIE SERRURERIE COLOMBELLOISE, Disons n'y avoir lieu à astreinte, Condamnons la société COOPERATIVE METROPOLITAINE D'ENTREPRISE GENERALE (CMEG) à payer à la société RECMA la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons la société RECMA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard des sociétés sociétés MENUISERIES - CONCEPTIONS - POSES MCP et L'AUXILIAIRE, Laissons les dépens à la charge de la demanderesse. Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b0172db98137c174795d43
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