Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b0172eb98137c174795d52
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 JANVIER 2024 N° RG 23/01543 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUJY Code NAC : 54G AFFAIRE : [R] [J] épouse [Z], [B] [C] [I] [Z] C/ S.A.S. EXTRACO CREATION DEMANDEURS Madame [R] [J] épouse [Z] née le 23 Janvier 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 Monsieur [B] [C] [I] [Z] né le 25 Février 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 DEFENDERESSE La Société EXTRACO CREATION, Société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUEN sous le numéro 352 122 063, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96 Débats tenus à l'audience du : 05 Décembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 31 octobre 2024, Mme [R] [J] épouse [Z] et M. [B] [Z] ont assigné la société EXTRACO CREATION en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise. Ils exposent qu'ils ont acquis un terrain à bâtir sis [Adresse 1] et que selon contrat en date du 30 juillet 2018, ils ont confié à la société EXTRACO CREATION la construction de leur maison individuelle sur ce terrain ; que la réception a eu lieu le 16 décembre 2020 sans réserves ; que le contrat de construction stipulait la pose d'une alimentation d’eau froide pour le WC de l’étage ; que rapidement après leur emménagement, ils ont constaté qu’un bruit provenait du plafond de la chambre du rez de chaussée lors de l’utilisation de la douchette des WC de l’étage ; que ce désordre a été signalé à la société EXTRACO qui a fait intervenir un plombier et un plaquiste à plusieurs reprises, sans succès ; que les consorts [Z] ont déclaré le sinistre le 14 juin 2022 à leur assureur AXA Dommage Ouvrage ; que l'expert DO a déposé un rapport le 29 juillet 2022, et a refusé sa garantie même s’il confirme la réalité du désordre, précisant qu'il ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination ; que sur ce motif de refus, la société EXTRACO a alors elle-même indiqué refuser toute nouvelle intervention ; que par la suite, les consorts [Z] se sont aperçus d'autres bruits à peu près identiques se faisant entendre cette fois à l’intérieur du sous-plafond de leur salon et ont sollicité une expertise amiable, qui s’est tenue le 2 décembre 2022 ; que l'expert amiable a confirmé la cause du désordre resultant dans un défaut de pose de l'alimentation ; qu'à l’issue de cette réunion, la société EXTRACO semblait être prête à une résolution amiable du différend et l’expert a donc proposé la signature d’un protocole, finalement refusé par EXTRACO. La défenderesse a formulé protestations et réserves. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le rapport d'expertise amiable, du caractère légitime de leur demande. En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif. Sur les dépens Les dépens seront à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder M. [P] [Y], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites, * en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion, * indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, * évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût, * préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, * donner son avis sur les comptes présentés par les parties, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 29 mars 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité, Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs. Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 143 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civilearticle 232 du code de procédure civile ajoute qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b0172eb98137c174795d52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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