Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0172eb98137c174795d55
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 23 JANVIER 2024 N° RG 23/01030 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNI5 Code NAC : 54G AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. ILBW C/ S.A.S. ATCNET, S.A.R.L. ARCHIDENTAIRE, S.A.S. VELASQUEZ CHAUFFA CLIM DEMANDERESSE La SELARL ILBW, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, enregistrée au RCS de Versailles sous le n° D850 627 183, dont le siège social se trouve [Adresse 1] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 DEFENDERESSES La société ATCNET, Société par actions simplifiée, enregistrée au RCS de Pontoise, sous le n° B 880 796 107, dont le siège social se trouve [Adresse 4] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Samia KASMI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 498 La société ARCHIDENTAIRE, Société à responsabilité limitée, enregistrée au RCS de MARSEILLE sous le n° B 803 214 790, dont le siège social se trouve [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON, vestiaire :, Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689 La société VELASQUEZ CHAUFFA CLIM Société par actions simplifiée, enregistrée au RCS d’EVRY sous le n° B 848 328 266, dont le siège social se trouve [Adresse 2] à [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège non comparante Débats tenus à l'audience du : 12 Décembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 juillet 2023, la société ILBW a assigné la société ATCNET, la société ARCHIDENTAIRE et la société VELASQUEZ CHAUFFA CLIM en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise et condamner ARCHIDENTAIRE, ATCNET, JAS, BCS et VELASQUEZ CHAUFFA CLIM à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte de Commissaire de Justice en date du 22 novembre 2023, la société ILBW a assigné la société MMJ, Maître [X] [J] es qualité de liquidateur judiciaire d'ATCNET en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles. Les deux instances seront jointes. La demanderesse expose qu'elle est propriétaire d’un cabinet dentaire [Adresse 1] à [Localité 5] et a acquis ; qu'en 2016, son pavillon a fait l’objet de travaux permettant la création d’un cabinet dentaire en son sein, confiés à la société ARCHIDENTAIRE en qualité de maître d’oeuvre, qui lui a indiqué pouvoir faire réaliser une extension et une rénovation de la maison mitoyenne répondrait à ses attentes ; que la société ATCNET a été choisie comme entreprise générale et les travaux devaient être achevés en juillet 2021 ; que toutefois les ouvriers ont quitté le chantier avant la fin des travaux sans aucune information ; qu'un constat d'huissier a été établi le 17 février 2022 constatant divers désordres et inachèvements ; que malgré mise en demeure, aucun aucun travaux n’a été repris mande cl’expertise. La société ARCHIDENTAIRE a formulé protestations et réserves et conclu au débouté de la demande au titre des frais irrépétibles. La société ATCNET et la société VELASQUEZ CHAUFFA CLIM ne sont pas représentées. JAS et BCS, mentionnées au dispositif de l'assignation, n'ont pas été assignées. La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS Sur la jonction En application de l'article 367 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la jonction des instances n°23/01030 et 23/01642. Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le constat de Commissaire de justice, du caractère légitime de sa demande. En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort : Ordonnons la jonction des instances n°23/01030 et 23/01642, Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder M. [I] [F], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites, * en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion, * indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, * évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût, * préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, * donner son avis sur les comptes présentés par les parties, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 29 mars 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité, Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civile dispose qarticle 367 du code de procédure civilearticle 232 du code de procédure civile ajoute quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b0172eb98137c174795d55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA