Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0172eb98137c174795d5a
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 23 JANVIER 2024 N° RG 23/01435 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTXG Code NAC : 50D AFFAIRE : [L] [Y], [P] [E] [X] C/ S.A.R.L. AZUR.78 IMMOBILIER, S.A.S. OXDI, [A] [U], [M] [I], [L] [R] [Y] DEMANDEURS Monsieur [L] [Y] né le 20 Août 1955 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2] - 78150 LE CHESNAY représenté par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96 Madame [P] [E] [X] née le 27 Juin 1964 à [Localité 10] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 1] - [Localité 7] représentée par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431 DEFENDEURS La société OXDI, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 844 157 040, dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,, représentée par Me Damien JOST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B229, Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 Madame [A] [U], [M] [I] née le 23 Mars 1964 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] - [Localité 5] représentée par Me Jean-christophe CARON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38, substitué par Me BLONDIN. Monsieur [L] [R] [Y] né le 20 Août 1955 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2] - 78150 LE CHESNAY représenté par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96 La Société. AZUR 78 IMMOBILIER, S.A.R.L. au capital de 5000 euros, inscrite au RCS de Versailles sous le n° 494 050 024, dont le siège social est situé [Adresse 3] - [Localité 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138 Débats tenus à l'audience du : 12 Décembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 16 octobre 2023, Mme [P] [E] [X] [T] a assigné Mme [A] [I], M. [L] [Y] et la société OXDI en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par acte de Commissaire de Justice en date du 8 novembre 2023, M. [L] [Y] a assigné la société AZUR 78 IMMOBILIER en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Les deux instances seront jointes. La demanderesse expose qu'elle a acquis de Mme [I] et M. [Y] un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7], suivant acte authentique en date du 31 octobre 2019, auquel était annexé un diagnostic technique immobilier établi par la societé OXDI en date du 10 juin 2019, qui concluait à l'absence d’amiante dans le bien ; que courant 2023, elle découvrait un ancien conduit de ventilation, partant de la salle de bain, et débouchant dans les combles, qui avait été cassé, de sorte que ne subsistaient qu'un moignon et des débris épars ; que le matériau apparaissant douteux, elle requérait de la société HDI un nouveau diagnostic technique qui concluait que ledit conduit contenait de l’amiante ; qu'elle découvrait dans l'acte de vente un diagnostic technique réalise par la société Géo-Diagnostique établi le 27 avril 2010 qui concluait à la présence d’amiante dans un conduit d'air/conduit (en plafond sortant en toiture) localisé dans la salle d’eau ; que les consorts [I]-[Y] étaient donc parfaitement informés de la présence du conduit en amiante et ont volontairement ont retiré les parties les plus visibles de ce conduit, de sorte qu’il était non apparent pour un novice ; que de toute évidence, la SAS OXDI n'a effectué aucune visite des combles, pourtant accessibles. Aux termes de ses conclusions, M. [Y] formule protestations et réserves sur la demande d'expertises et sollicite de voir débouter la société AZUR 78 IMMOBILIER de sa demande de mise hors de cause, faisant valoir qu'au stade de l'expertise, les développements sur la responsabilité ou non de l’agence immobilière dans la présente affaire sont prématurés. Aux termes de ses conclusions, la société AZUR 78 IMMOBILIER sollicite de voir débouter M. [Y] de ses demandes articulées à son encontre et ce faisant, la mettre hors de cause, et de condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Elle rappelle qu'elle est l'agence immobilière mandatée par M. [Y] et Mme [I] pour vendre leur maison et qu'elle a présenté le bien à Mme [T], qui l’a acquis ; que le diagnostic technique immobilier, annexé au compromis et à l’acte authentique de vente, a été réalisé par la société OXDI, qui conclut notamment à l’absence d’amiante dans le bien ; que la responsabilité de l’agent immobilier, mandataire, est une responsabilité pour faute, et qu'en l’espèce, pas une seule faute de l’agence AZUR78 IMMOBILIER n’est invoquée, seule son intervention dans le processus de vente est mentionnée, laquelle n’est pas suffisante, en l’absence de régime de présomption de responsabilité pour constituer un fondement juridique existant permettant la caractérisation d’un motif légitime ; qu'outre qu’elle n’a pas mandaté le diagnostiqueur, l’agence AZUR78 ne pourra jamais être tenue pour responsable de ce que le diagnostiqueur a conclu à tort à l’absence d’amiante, sa seule obligation étant de s’assurer de la réalisation des diagnostics obligatoires, dont le diagnostic amiante et qu’il soit annexé au compromis, ce qui a bien été le cas. Mme [I] et la société OXDI ont formulé protestations et réserves. La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS Sur la jonction En application de l'article 367 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la jonction des instances n°23/1435 et 23/1568. Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile. Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le rapport diagnostic HDI du 22 juin 2023, du caractère légitime de sa demande. La mise hors de cause de la société AZUR 78 IMMOBILIER est prématurée, étant rappelé que les demandeurs, à titre principal ou en intervention forcée, à l’expertise judiciaire n’ont pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée. En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : Ordonnons la jonction des instances n°23/1435 et 23/1568, Rejetons la demande de mise hors de cause de la société AZUR 78 IMMOBILIER, Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder Mme [F] [B], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * relever et décrire les désordres affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites, * en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, dans quelle proportion, * indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, * évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût, * préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 15 avril 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité, Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civile dispose qarticle 367 du code de procédure civilearticle 232 du code de procédure civile ajoute quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b0172eb98137c174795d5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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