Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b0172eb98137c174795d60
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 JANVIER 2024 N° RG 23/01527 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUBX Code NAC : 54G AFFAIRE : Société SCCV [Localité 9]-[Adresse 7] C/ Association ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE [Adresse 7], S.A.S. [O] [E], PAYSAGISTE DPLG, Commune [Localité 10], S.A.S. UNION ENTREPRISES TRAVAUX PUBLICS UETP, S.A.S. CABINET D’ETUDES MARC MERLIN, Société ENVIRONNEMENT ET CONCEPTION DE L’AMENAGEMENT URBAI N DEMANDERESSE La société SCCV [Localité 9]-[Adresse 7], Société civile de construction, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 829 500 008, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux y domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Me François DE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 176 DEFENDERESSES ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE [Adresse 7] Association syndicale de propriétaire régie par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, dont le siège social est situé [Adresse 7], représentée par son président en exercice, le Cabinet LOISELET PERE ET FILS ET DAIGREMONT, Société Anonyme à Conseil d’administration, au capital de 3.000.000 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 061 015, dont le siège social est sis [Adresse 6], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 286 La société [O] [E], PAYSAGISTE DPLG, Société par actions simplifiée au capital de 200 000,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 794 602 458, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me FLEURY Marianne, avocat au barreau de PARIS. Commune de [Localité 10] située [Adresse 2], représentée par son maire domicilié en cette qualité à ladite adresse, non comparante La société UNION ENTREPRISES TRAVAUX PUBLICS UETP, Société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 479 876 526, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de ses représentanst légalux domicilié en cette qualité audit siège, non comparante La société CABINET D’ETUDES MARC MERLIN, Société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 428 634 356, dont le siège social est situé [Adresse 5],prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité audit siège, non comparante La Société ENVIRONNEMENT ET CONCEPTION DE L’AMENAGEMENT URBAIN, Société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 508 974 326, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentansts légaux y domiciliés en cette qualité audit siège, non comparante Débats tenus à l'audience du : 28 Novembre 2023 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 7 juin 2022 (RG 22/436), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Mme [M] [W] [G], remplacée par Mme [F] [H] par ordonnance du 9 décembre 2022 du juge chargé du contrôle des expertises, remplacée elle-même remplacée par M. [N] [L] par ordonnance du 17 janvier 2023 du juge chargé du contrôle des expertises . Par acte de Commissaire de Justice délivré le 2 novembre 2023, la société SCCV [Localité 9]-[Adresse 7] a assigné l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE [Adresse 7], la Commune de [Localité 10], la société UNION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS UETP, la société CABINET D'ETUDES MARC MERLIN, la société [O] [E] PAYSAGISTE et la société ENVIRONNEMENT ET CONSTRUCTION DE L'AMENAGEMENT URBAIN pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise. L'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE [Adresse 7] et la société [O] [E] PAYSAGISTE ont formulé protestations et réserves. La Commune de [Localité 10], la société UNION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS UETP, la société CABINET D'ETUDES MARC MERLIN et la société ENVIRONNEMENT ET CONSTRUCTION DE L'AMENAGEMENT URBAIN ne sont pas représentés. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2014. MOTIFS En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision. Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déclarons communes et opposables à l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE [Adresse 7], la Commune de [Localité 10], la société UNION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS UETP, la société CABINET D'ETUDES MARC MERLIN, la société [O] [E] PAYSAGISTE et la société ENVIRONNEMENT ET CONSTRUCTION DE L'AMENAGEMENT URBAIN les opérations d'expertise confiées à Mme [M] [W] [G] ( remplacée par Mme [F] [H] par ordonnance du 9 décembre 2022 du juge chargé du contrôle des expertises, remplacée elle-même remplacée par M. [N] [L] par ordonnance du 17 janvier 2023 du juge chargé du contrôle des expertises), par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 7 juin 2022 (RG 22/436), Disons que la société SCCV [Localité 9]-[Adresse 7] communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE [Adresse 7], la Commune de [Localité 10], la société UNION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS UETP, la société CABINET D'ETUDES MARC MERLIN, la société [O] [E] PAYSAGISTE et la société ENVIRONNEMENT ET CONSTRUCTION DE L'AMENAGEMENT URBAIN en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, Disons que l'expert devra convoquer l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE [Adresse 7], la Commune de [Localité 10], la société UNION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS UETP, la société CABINET D'ETUDES MARC MERLIN, la société [O] [E] PAYSAGISTE et la société ENVIRONNEMENT ET CONSTRUCTION DE L'AMENAGEMENT URBAIN à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations, Laissons les dépens à la charge de la demanderesse. Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 331 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b0172eb98137c174795d60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA