Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0b7998d0ccf000877e374
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-5
N° RG 21/09042 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUYQ
Ordonnance n° 2024/MEE/15
S.A. RUGGELL Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Stephen GUATTERI de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Appelante
S.C.I. ELEMARE
Représentée et assistée par Me Eleonora MASCOLO, avocat au barreau de NICE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l'audience du 12 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 23 Janvier 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nice a statué ainsi qu'il suit :
« - DECLARE la S.A RUGGELL responsable des désordres subis par la SCI ELEMARE,
- CONDAMNE la S.A RUGGELL à effectuer les travaux nécessaires à mettre fin aux désordres décrits par l'expert dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros (deux cents euros) par jour de retard passé ce délai, pendant 6 mois au-delà desquels il sera à nouveau statué,
- DIT que le coût de ces travaux sera totalement réglé par la S.A. RUGGELL,
- CONDAMNE la S.A. RUGGELL à payer à la SCI ELEMARE la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNE la S.A. RUGGELL aux entiers dépens. »
Par déclaration du 17 juin 2021, la société Ruggell a interjeté appel de ce jugement.
-1-
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 22 juillet 2023, la SCI Elemare demande au conseiller de la mise en état de :
- Constater que la SA Ruggell a vendu le bien immobilier sis [Adresse 1], à [Localité 4] à la société Swiss beauty ayant son siège social à [Localité 4], [Adresse 1] identifiée sous le numéro 913595864,
- Ordonner l'intervention forcée de la société Swiss beauty la société SA RUGGELL à lui verser la somme de 5 000 euros pour résistance abusive (sic),
- Condamner la société Ruggell à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Ruggell aux entiers dépens.
La SCI Elemare soutient :
- qu'elle a découvert que la SA Ruggell a vendu le bien immobilier litigieux à la société Swiss beauty le 30 Juin 2022 et que par cet acte le vendeur a subrogé l'acquéreur dans tous ses droits et obligations résultant de la présente procédure en appel, ce que l'acquéreur a accepté expressément,
- que la société Swiss Beauty n'est pas intervenue volontairement à la procédure,
- qu'elle sollicite la mise en intervention forcée de la société Swiss beauty.
La société Ruggell n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS
Sur la demande d'intervention forcée
En application de l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
L'article 786 du code de procédure civile, par renvoi de l'article 907 du même code applicable à la procédure d'appel, donne au juge de la mise en état le pouvoir d'inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la SA Ruggell a interjeté appel du jugement qui l'a condamnée au profit de la SCI Elemare, à exécuter divers travaux pour mettre fin aux désordres d'infiltration subis, suite à des travaux de construction d'un escalier sur la parcelle de la propriété de la SA Ruggell.
Elle a déposé des conclusions d'appelante le 17 septembre 2021 et il est justifié que le 30 juin 2022, elle a vendu son bien immobilier, à la société Swiss beauty comportant la mention suivante :
« - L'ACQUEREUR déclare qu'il fera son affaire personnelle à ses frais sans aucun recours contre le VENDEUR :
. de la réalisation, sur la propriété objet des présentes, des travaux nécessaires pour faire cesser les désordres causés à la propriété de la SCI ELEMARE,
. de la poursuite de la procédure en cours avec la SCI ELEMARE rappelée ci-dessus qu'il déclare reprendre en lieu et place du VENDEUR de manière à ce que le VENDEUR devienne étranger à cette procédure qui sera poursuivie par l'ACQUEREUR nouveau propriétaire du bien, le VENDEUR le subrogeant à cet effet dans tous ses droits et obligations dans cette procédure.
Les parties conviennent que le VENDEUR conserve toutefois à sa charge définitive tous les frais et honoraires d'avocat, expert et autres études légales et techniques engagés jusqu'à ce jour, l'ACQUEREUR supportant ceux engagés à compter des présentes.
- Par suite, le VENDEUR : -2-
. subroge l'ACQUEREUR dans tous ses droits et obligations résultant de cette procédure ce que l'ACQUEREUR accepte expressément,
. à ce titre, afin de permettre à l'ACQUEREUR de faire face aux frais divers et travaux à réaliser dans le cadre de cette procédure, le VENDEUR règle à l'ACQUEREUR ce jour, par la comptabilité du notaire soussigné à titre forfaitaire et définitif, la somme de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000,00 EUR) dont l'ACQUEREUR lui donne bonne et valable quittance (')
Les parties s'engagent à solliciter sans délai de leurs avocats respectifs que soient réalisées auprès de la juridiction compétente, les formalités nécessaires à ce qu'elle prenne acte de la subrogation convenue ci-dessus, le VENDEUR n'étant plus partie à cette procédure. L'ACQUEREUR déclare renoncer en conséquence à la condition suspensive visée dans la promesse de vente à cet égard. »
Il importe donc que la société Swiss beauty subrogée dans les droits et obligations de la SA Ruggell intervienne à la procédure, ce qui constitue une diligence qui doit être mise à la charge de la SA Ruggell, partie appelante à la présente instance, dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, à peine de radiation de l'appel.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il est soutenu que la SA Ruggell fait preuve de résistance abusive, mais il ne saurait résulter de la présente décision, à la fois la preuve de la résistance procédurale de la SA Ruggell et la caractérisation d'un préjudice qui n'est même pas allégué.
Une telle demande ne peut donc prospérer.
Sur les demandes accessoires
La SA Ruggell partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'incident et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI Elemare.
PAR CES MOTIFS
Invitons la SA Ruggell à mettre en cause la société Swiss beauty en qualité d'acquéreur subrogée dans ses droits, dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, à peine de radiation de l'appel ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts ;
Condamnons la SA Ruggell aux dépens de l'incident ;
Condamnons la SA Ruggell à verser à la SCI Elemare, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 23 Janvier 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
-3-Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65b0b7998d0ccf000877e374
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel