Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0b9048d0ccf000877e419
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-5
N° RG 23/11287 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL24C
Ordonnance n° 2024/[Localité 9]/21
M. [H] [Y]
Représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE [Adresse 7]
Représenté et assisté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l'audience du 12 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 23 Janvier 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par déclaration du 18 décembre 2019, M. [H] [Y] a interjeté appel du jugement du tribunal d'instance de Marseille du 11 octobre 2019, qui a statué ainsi qu'il suit :
« - Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [Y] à titre subsidiaire ;
- Condamne Monsieur [H] [Y] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER PARC KALLISTE Bât F Le Valcorme situé [Adresse 5] dans le 15ème arrondissement, représenté par son syndic en exercice la société COGEFIM FOUQUE, les sommes de :
. 5.086,12 euros au titre des charges de copropriété pour la période allant du 23 juin 2014 au 1er avril 2019, appel du 2ème trimestre 2019 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2019, et ce jusqu'à parfait paiement ;
. 189,71 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance ;
. 508,60 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Déboute Monsieur [H] [Y] de sa demande en octroi de délais de paiement,
- Condamne Monsieur [H] [Y] à payer au [Adresse 12] situé [Adresse 4]
-1-
à [Localité 8] dans le 15ème arrondissement, représenté par son syndic en exercice la société COGEFIM FOUQUE, la somme de 800 euros au titre de l'Article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonne l'exécution provisoire ;
- Condamne Monsieur [H] [Y] aux entiers dépens de la procédure ;
- Déboute les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires. »
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut pour M. [Y] d'avoir exécuté les condamnations prononcées contre lui par le tribunal d'instance de Marseille et dit que l'appel pourra être rétabli à la demande de M. [H] [Y] sur justification de l'exécution des condamnations prononcées à son encontre.
Dans ces conclusions sur incident déposées au greffe le 28 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 10] demande au conseiller de la mise en état :
Vu les articles 386, 388 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 526 ancien et 700 du code de procédure civile,
- d'autoriser le réenrôlement de l'affaire,
- de constater la péremption de l'instance,
- de condamner M. [H] [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par soit-transmis du greffe du 4 septembre 2023, les parties ont été avisées que l'instance terminée par l'ordonnance de radiation du 17 décembre 2020 a été réinscrite sous le numéro de RG 23/11287 et le même jour, les parties ont été avisées que « l'incident (péremption) concernant l'affaire (') est fixée au 12 décembre 2023 salle G Palais Verdun [Immatriculation 1] devant la Chambre 1-5 ».
M. [H] [Y] n'a pas conclu sur l'incident, ni comparu à l'audience d'incident.
Par soit-transmis du greffe du 11 janvier 2024 sur le RPVA, le conseil du syndicat des copropriétaires a été invité à justifier par le RPVA, de la notification de ses conclusions du 23 août 2023 à la partie adverse.
Le conseil du syndicat des copropriétaire a répondu sur le RPVA, que ses conclusions sont du 28 août 2023, qu'il ne retrouve pas le double du justificatif RPVA de notification des conclusions sur incident, que Me Saraga (conseil de l'appelant) ne conteste pas avoir reçu notification de ses conclusions.
MOTIFS
Sur la péremption
Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir. La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
-2-
Les articles 640 et suivants du même code sur la computation des délais, énoncent que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure qu'après radiation de l'affaire intervenue le 17 décembre 2020, il s'est écoulé un délai de deux ans jusqu'au samedi 17 décembre 2022 prorogé au lundi 19 décembre 2022, sans qu'aucune diligence n'ait été accomplie par aucune des parties, la diligence attendue étant en l'espèce, la demande de reprise de l'instance par l'appelant en justifiant de l'exécution du jugement appelé assorti de l'exécution provisoire.
L'instance a été reprise à l'initiative de l'intimé, par conclusions du 28 août 2023 déposées au greffe, pour soulever la péremption de l'instance.
Les parties ont été convoquées à une audience d'incident après réinscription de l'affaire au rôle, avec la précision entre parenthèses, qu'il s'agit d'un incident de péremption.
En l'absence de trace de ces conclusions du 28 août 2023 sur le RPVA, la question de leur notification à la partie adverse, a été mise contradictoirement dans le débat sur le RPVA, et il a été répondu que la partie adverse ne conteste pas en avoir reçu notification.
L'appelant n'a formulé aucune observation en réponse, étant observé que précisément convoqué à une audience pour « l'incident (péremption) », il n'a pas conclu, ni n'a comparu à l'audience.
Le principe contradictoire est donc respecté, permettant de statuer sur l'incident de péremption.
Au regard des délais écoulés depuis la décision de radiation de l'affaire, imposant spécifiquement une diligence de l'appelant, il ne peut être que constaté que la péremption est acquise.
En application de l'article 393 du code de procédure civile, l'appelant sera condamné aux frais de l'instance, soit les dépens, ainsi que les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclarons périmée l'instance d'appel ;
Condamnons M. [H] [Y] aux dépens ;
Condamnons M. [H] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 11], représenté par son syndic, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 6], le 23 Jnavier 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
-3-Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 393 du code de procédure civileArticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b0b9048d0ccf000877e419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel