Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0b97a8d0ccf000877e453
- Date
- 23 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET
N°77
CPAM DE LA SOMME
C/
[C]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2024
*************************************************************
N° RG 22/04283 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR3Q - N° registre 1ère instance : 21/00017
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Amiens EN DATE DU 29 août 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE LA SOMME
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Mme [M] [T], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Clarisse DE SAINT AMOUR, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2023 devant, Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
*
* *
DECISION
M. [C], exerçant la profession de boucher, a adressé, le 19 avril 2018, une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (ci-après la CPAM), faisant état d'une « tendinopathie du supra épineux droite et gauche + rupture Grade I », accompagnée d'un certificat médical initial du 15 novembre 2019 confirmant la pathologie « scapulalgie gauche ' IRM le 16/07/2019 : tendinopathie sus épineux gauche ».
La CPAM de la Somme a diligenté une enquête administrative dans le cadre de l'instruction de la maladie, de laquelle il est ressorti que les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux n'étaient pas remplies, de sorte que le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) de la région [Localité 6] Hauts-de-France.
Le 27 mai 2020, le CRRMP de la région [Localité 6] Hauts-de-France a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie ayant conduit la caisse à notifier, le 2 juin 2020, un refus de prise en charge de l'affection déclarée par M. [C].
Contestant cette décision, M. [C] a saisi la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 12 novembre 2020 l'a débouté de sa demande, puis il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens qui, par ordonnance avant dire droit du 26 janvier 2021 a désigné le CRRMP de Normandie afin qu'il se prononce sur l'existence d'un lien direct entre l'affection présentée par M. [C] et son activité professionnelle, ce qu'il a fait dans un avis du 5 mai 2022 aux termes duquel il n'a pas retenu de lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle.
Le tribunal judiciaire d'Amiens a, par jugement du 29 août 2022, :
- Dit que la tendinopathie de l'épaule gauche déclarée par M. [C] le 19 avril 2018 doit être reconnue au titre de la maladie professionnelle,
- Dit n'y avoir lieu à désignation d'un troisième CRRMP,
- Rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- Condamné la CPAM de la Somme aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la CPAM de la Somme le 30 août 2022, laquelle en a relevé appel le 12 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2023.
Par conclusions, visées par le greffe le 21 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Somme demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- Dire que M. [C] ne remplit pas les conditions posées par le tableau 57 A des maladies professionnelles tenant à la condition limitative des travaux et au délai de prise en charge,
entériner les avis du CRRMP des Hauts de France et du CRRMP de Normandie qui rejettent le caractère professionnel de la maladie de l'épaule gauche,
- Dire que la tendinopathie chronique de l'épaule gauche présentée par M. [C] ne peut être prise en charge au titre du risque professionnel.
Elle fait valoir qu'en dépit des deux avis concordants des CRRMP, le tribunal a retenu l'existence d'un lien entre la pathologie et l'activité professionnelle en se fondant sur la prise en charge d'une même pathologie à l'épaule droite relevant du tableau 57 A et en estimant que l'activité de boucher exercée depuis plus de 40 ans avait sollicité les deux épaules alors même que deux conditions du tableau n'étaient pas respectées.
S'agissant du délai de prise en charge, elle soutient que la première constatation médicale doit intervenir dans un délai de six mois, sous réserve d'une durée d'exposition de six mois, que M. [C] a cessé d'être exposé au risque le 5 juin 2018 et que la première constatation de la maladie n'est intervenue que le 16 juillet 2019.
Concernant l'absence d'exposition aux travaux visés par le tableau 57 A, elle indique que, lors de la mise en rayon, c'est la main droite qui est sollicitée ; que M. [C] est droitier ; que les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ne sont pas exercés pendant au moins deux heures par jour en cumulé ; qu'il n'existe pas d'hypersollicitation de l'épaule gauche dans les tâches effectuées et que la gestuelle à droite et à gauche n'est pas identique.
Par conclusions visées par le greffe le 21 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [C] demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- Rejeter toutes les demandes de la CPAM de la Somme,
- De renvoyer devant la CPAM de la Somme pour la liquidation de ses droits,
- Condamner la CPAM de la Somme aux dépens.
Il indique que les avis rendus par les CRRMP ne sont pas motivés et qu'il appartient à la juridiction d'apprécier souverainement la valeur et la portée de ces derniers.
Il soutient qu'il était amené à effectuer des mouvements délétères pour ses deux épaules ; que les scapulalgies bilatérales dont il souffre sont bien antérieures à la date de première constatation médicale ce qui atteste d'une usure progressive mais certaine de son épaule.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (')
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. (') L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. »
Le tableau n°57 des maladies professionnelles, qui concerne les « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » prévoit, pour une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, un délai de prise en charge de six mois, sous réserve d'une durée d'exposition de six mois, et la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l'espèce, M. [C], né en 1963, a travaillé comme boucher à compter de 1979. Il a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie supra épineux droit et gauche » le 19 avril 2018 et a été placé en arrêt de travail à compter du 5 juin 2018, date à laquelle il a donc cessé d'être exposé au risque. Un certificat médical du 15 novembre 2019 fait état d'une scapulalgie gauche et d'une tendinopathie. Il est mentionné une première constatation médicale de la maladie au 16 juillet 2019.
Compte tenu de la date de première constatation médicale de la maladie au 16 juillet 2019, la condition tenant au délai de prise en charge de 6 mois n'est pas remplie, ce délai étant largement dépassé.
M. [C] n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause ce dépassement.
Par ailleurs, la CPAM au vu de son enquête administrative, a considéré que la durée cumulée journalière d'activité, le bras en position supérieure à 60° était de moins de deux heures et, pour ce qui est du bras au-dessus des épaules, que cela correspondait à moins d'une heure.
Conformément au texte précité et eu égard aux conditions manquantes relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux, le CRRMP de la région [Localité 6] Hauts-de-France a été légitimement saisi.
Le critère de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie repose dans ce cas sur la démonstration du lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Dans son avis du 27 mai 2020, le CRRMP de la région [Localité 6] Hauts-de-France a indiqué : « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate qu'une partie du travail consiste en des tâches administratives. La mise en rayons effectuée pendant 22 heures par semaine n'apparaît pas hypersollicitante pour l'épaule gauche chez un droitier. Par ailleurs, il n'est pas retrouvé d'éléments objectifs d'histoire clinique permettant de raccourcir le dépassement du délai de prise en charge. Pour toutes ces raisons, il n'est pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ».
Le CRRMP de la région Normandie a, aux termes de son avis du 5 mai 2022, constaté que « (') l'activité professionnelle de boucher exercée par M. [C] depuis 1979 ne l'expose pas à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, ni à d'autres mouvements d'hypersollicitation des épaules, suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée ».
L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir reconnu malgré ces deux avis, le caractère professionnel de la maladie en se fondant sur la prise en charge d'une même pathologie à l'épaule droite relevant du tableau 57 A et en estimant que l'activité de boucher exercée depuis plus de 40 ans avait sollicité les deux épaules.
Il est constant que les juges ne sont pas liés par les avis des CRRMP.
Il résulte de l'enquête administrative que M. [C], occupant le poste de boucher second de rayons au sein du magasin [5] lors de la déclaration de la maladie, était chargé de la mise en rayon pour environ 22 heures par semaine et avait par ailleurs des tâches administratives pour environ 15h30 par semaine. Lors de l'exécution des tâches en rayon, il est amené à ravitailler les rayons chaque jour, à sortir des rolls de viandes pour le nettoyage et à les ranger à nouveau une fois par semaine, à sortir une trentaine de rolls en les poussant sur une dizaine de mètres pour l'inventaire une fois par mois, à amener 4 à 5 échelles de rolls aux bacs pour les ravitailler deux fois par mois lors des promotions, à faire du rangement dans le frigo une fois par semaine en sortant les rolls de viande pour que soit lavé le sol et à les ranger en fonction de leurs dates. L'enquête relève que lors de l'exécution de ces tâches, les amplitudes du bras gauche peuvent atteindre plus de 60° lors de la saisie sur échelle et lors des efforts pour déplacer les échelles ou rolls.
En outre, M. [C] verse aux débats divers documents, notamment une fiche d'activité métier qui met en avant le risque d'affections périarticulaires liées aux manutentions, mais également des certificats médicaux, dont :
-un certificat du 25 janvier 2018 du docteur [X], qui fait état d'une souffrance des deux épaules,
- un certificat du docteur [J] en date du 17 juillet 2019, dans lequel il est indiqué que M. [C] « a sollicité ses deux épaules pendant des années en force dans le cadre de son métier », et « qu'à la suite d'une intervention sur l'épaule droite, l'épaule gauche gêne également le patient (') il existe une tendinopathie relativement sévère »,
- un courrier du 9 juin 2020 dans lequel le docteur [J] faisant état des traitements sur l'épaule gauche indique : « j'apprends que la reconnaissance en maladie professionnelle a été refusée au patient. J'avoue ne pas comprendre. Il s'agit d'un patient qui travaille depuis l'âge de 14 ans avec des ports importants au niveau des deux membres supérieurs. Les affections au niveau des deux épaules doivent à mon sens être retenues en qualité de maladie professionnelle ».
En considération des tâches effectuées et des documents médicaux produits, les premiers juges ont justement retenu que M. [C], boucher depuis plus de 40 ans, a sollicité pendant toutes ses années ses deux épaules pour effectuer les tâches précédemment décrites, ce qui est attesté par les médecins qui l'ont soigné et que cette sollicitation dont la CPAM a reconnu qu'elle était à l'origine de la pathologie de l'épaule droite, devait également être considérée comme ayant directement causé la même pathologie à l'épaule gauche.
Par conséquent, le jugement qui a fait droit à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l'épaule gauche de M. [C] sera confirmé.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696, la CPAM de la Somme, appelant qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par décision mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
AMPILIATION
Arrêt 22/4283 en date du 23/01/2024
Copies certifiées conformes
1 copie dossier le 23/01/2024
1 copie TJ le 23/01/2024
1 copie CPAM le 23/01/2024 par LRAR
1 copie [C] le 23/01/2024 par LRAR
1 copie Maitre de Saint Amour le 23/01/2024
Copies exécutoires
1 copie Maitre de Saint Amour le 23/01/2024Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b0b97a8d0ccf000877e453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel