Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0ba1c8d0ccf000877e4a3
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 2 625 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00623 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GWLE ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 14 Janvier 2021 RG n° 18/02605 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 APPELANTE : La S.A.R.L. PARIS MOTORS LEGEND N° SIRET : 812 884 120 [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX, assistée de Me Charles SAVARY, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : Monsieur [M] [Y] né le 09 Janvier 1970 à [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 2] représenté et assisté de Me Thierry YGOUF, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 12 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme VELMANS, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 23 Janvier 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 19 Décembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 16 janvier 2017, M. [Y] a fait l'acquisition d'un véhicule de marque Ford type Mustang cabriolet, 289 CI auprès de la société Paris Motors Legend pour la somme de 26 250 euros TTC. Déplorant des anomalies moteur et une corrosion du véhicule, M. [Y] a fait diligenter une expertise amiable réalisée par la société Avus, conseil Audit et conseil en automobile. L'expert a rendu son rapport le 23 juin 2017. A défaut d'accord amiable, par acte du 23 juillet 2018, M. [Y] a fait assigner la société Paris Motors Legend devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins à titre principal, de voir prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule et d'être indemnisé du préjudice subi. Par jugement du 14 janvier 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a : - prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente passé entre la société Paris Motors Legend et M. [Y] ; - condamné la société Paris Motors Legend à verser à M. [Y] : * soit la somme de 26 250 euros TTC en restitution du prix de vente contre restitution du véhicule à la société Paris Motors Legend, sous astreinte pour celle-ci, à défaut d'acceptation de 75 euros par jour de retard, * soit la somme de 23 350 euros au titre des réparations préconisées par l'expert, à effectuer ; - débouté la société Paris Motors Legend de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamné la société Paris Motors Legend à verser à M. [Y] la somme de 2 148,06 euros TTC au titre des réparations et frais engagés par celui-ci ; - condamné la société Paris Motors Legend à verser à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ; - condamné la société Paris Motors Legens à verser à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - condamné la société Paris Motors Legend à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; - condamné la société Paris Motors Legend aux entiers dépens de la présente instance. Par déclaration du 1er mars 2021, la société Paris Motors Legend a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 octobre 2021, la société Paris Motors Legend demande à la cour de : - déclarer irrecevable la demande de nullité de l'acte d'appel soulevé par M. [Y] ; - déclarer recevable l'appel interjeté par la société Paris Motors Legend ; - infirmer le jugement déféré en l'intégralité de ses dispositions ; - statuant à nouveau, - à titre principal, - dire et juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de garantie légale de conformité lors de la vente du véhicule Ford Mustang intervenue le 17 octobre 2016 avec M. [Y] ; - dire et juger que le véhicule Ford Mustang vendu par elle n'est pas atteint de vices cachés ; - débouter M. [Y] de sa demande en résolution de la vente pour manquement du vendeur à la garantie légale de conformité ; - débouter M. [Y] de sa demande en résolution de la vente pour vices cachés ; - débouter M. [Y] de sa demande en remboursement des frais de réparation et frais engagés, de sa demande formulée au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ; - débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens dirigés à son encontre ; - à titre subsidiaire, - débouter M. [Y] de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 23 350 euros au titre des réparations préconisées par l'expert ; - débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes indemnitaire infondées et injustifiées, - à titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que le préjudice de remise en état du véhicule Ford Mustang de M. [Y] ne saurait excéder la somme de 4 250 euros TTC telle que chiffrée par la sociétéVintage Garage ; - dire et juger que les demandes de M. [Y] devront être réduites à de plus justes proportions et que l'ensemble de ses préjudices ne saurait excéder la valeur du véhicule, déduction faite de sa valeur résiduelle ; - en tout état de cause, - débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens dirigés à son encontre ; - condamner M. [Y] à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [Y] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Savary, Avocat sur son affirmation de droit. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 septembre 2022, M. [Y] demande à la cour de : - in limine litis, déclarer nulle la déclaration d'appel régularisée par la société Paris Motors Legend faute d'indication d'une adresse valable ; sur le fond, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen sauf en ce qu'il a limité à la somme de 2 000 euros les indemnités pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral ; à titre principal, - dire et juger, que le véhicule est non conforme à l'usage auquel il était destiné conformément aux dispositions du code de la consommation ; en conséquence, - condamner la société Paris Motors Legend à lui verser la somme de 24 832,24 euros au titre des réparations à effectuer en vertu de l'action estimatoire ; - ordonner le versement des fonds sous astreinte de 75 euros par jour de retard par la société Paris Motors Legend à compter de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, - dire et juger, que le véhicule est atteint d'un vice caché existant préalablement à la vente le rendant impropre à sa destination ; en conséquence, - condamner la société Paris Motors Legend à lui verser la somme de 24 832,24 euros au titre des réparations à effectuer en vertu de l'action estimatoire ; - ordonner le versement des fonds sous astreinte de 75 euros par jour de retard par la société Paris Motors Legend à compter de l'arrêt à intervenir ; en tout état de cause, - débouter la société Paris Motors Legend de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société Paris Motors Legend à lui verser la somme de 2 148,06 euros TTC au titre des réparations et frais engagés par lui ; - condamner la société Paris Motors Legend à lui verser la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral ; - condamner la société Paris Motors Legend à lui verser la somme de 7 500 euros au titre du préjudice de jouissance ; - condamner la société Paris Motors Legend à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens de la présente instance. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 20 septembre 2023. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur la nullité de la déclaration d'appel : Monsieur [Y] fait état au visa des articles 901 et 54 du code de procédure civile de la nullité de la déclaration d'appel de la société Paris Motors Legend, au motif que cette dernière se prévaut d'une fausse adresse, ce qui provoquerait une grande confusion au sujet de l'adressage et pour les saisies de véhicules à entreprendre, car l'huissier de justice commis à cet effet ne parvient pas à les localiser ; Qu'en l'espèce, l'adresse du siège social indiquée sur la déclaration d'appel ne correspond pas à la réalité, ce qui empêche tout courrier et la signification de tout acte en ce compris ceux d'exécution ; Que la société Paris Motors Legend n'a pas régularisé la situation de sa déclaration d'appel dans le délai requis et qu'il est amplement justifié d'un grief, car monsieur [Y] a rencontré d'importantes difficultés à signifier le jugement entrepris, ce qui a perturbé indéniablement la procédure, sachant que le prononcé de la nullité de la déclaration d'appel relève de la compétence de la cour, et que cette exception de procédure a été soulevée in limine litis ; La société Paris Motors Legend répond que selon les dispositions des articles 74 et 914 du code de procédure civile, le prononcé de la nullité de la déclaration d'appel doit être soulevée exclusivement devant le conseiller de la mise en état, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; Que s'agissant de l'adresse du siège social qui est débattue, celle indiquée sur l'acte d'appel est réelle quand le changement d'adresse survenu est postérieur à la déclaration d'appel, ce qui doit conduire la cour à écarter la nullité sollicitée ; Sur ce, la cour rappellera que l'irrégularité d'une mention de la déclaration d'appel est constitutive d'un vice de forme, ce qui doit être soulevé in limine litis, qui n'est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte visé que si la preuve d'un grief est rapportée ; Il est constant que la mention d'une adresse inexacte peut entraîner la nullité d'une déclaration d'appel si cette situation empêche l'exécution de la décision entreprise, cette exception de procédure relevant de l'article 114 du code de procédure civile ; En effet, il est admis que l'exécution d'une décision de justice est le prolongement nécessaire de celle-ci et que l'identification d'une partie en justice dans le cadre de l'instance aboutissant au prononcé de celle-ci est également destinée à en permettre l'exécution, que parmi les éléments d'indentification nécessaires se trouve le domicile dont il doit être fait mention en application des articles 56 et 58 du code de procédure civile ; Cependant s'agissant de la compétence de la cour pour statuer sur le vice de forme invoqué en l'espèce, il résulte des articles 74 et 914 du code de procédure civile que les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et trancher, à cette occasion, toute question ayant trait à la recevabilité de celui-ci, car en effet la nullité de l'acte d'appel entraîne l'irrecevabilité de celui-ci, aucune sanction n'étant formalisée dans ses conclusions, du chef de la nullité sollicitée par monsieur [Y] ; Etant noté qu'il ne s'agit pas d'une question d'un droit d'agir relevant d'une fin de non recevoir ; Il s'agit ainsi d'une exception de procédure qui était à soulever devant le conseiller de la mise avant toute défense au fond et fin de non-recevoir et en justifiant d'un grief ; Il résulte de tout ce qui précède que la saisine exclusive du conseiller de la mise en état n'ayant pas été respectée en application des dispositions des articles 914, 907 et 789-1° du code de procédure civile, la demande en nullité de la déclaration d'appel présentée par monsieur [Y] sera écartée car tardive ; - Sur l'inopposabilité du rapport d'expertise produit par monsieur [Y] : La société Paris Motors Legend soutient que monsieur [Y] fonde sa demande de résolution de vente exclusivement sur un rapport d'expertise diligenté à sa seule demande et payé par ses soins, qui n'a pas été réalisé au contradictoire de la société Paris Motors Legend, ce dont il doit être déduit son inopposabilité ; Monsieur [Y] répond que la société Paris Motors Legend a été dûment convoquée aux opérations d'expertise auxquelles elle ne s'est pas présentée, les convocations adressées étant revenues avec la mention : - destinataire inconnu à cette adresse-, que de plus le rapport d'expertise amiable en cause est une preuve à l'appui de laquelle d'autres pièces sont versées aux débats ; Il en résulte selon monsieur [Y] que le rapport d'expertise dont s'agit est parfaitement opposable à l'appelante ; Il est constant qu'un rapport d'expertise amiable constitue une pièce qui peut être examinée par le juge dés lors que celle-ci a été régulièrement versée aux débats et qu'elle est soumise à la discussion contradictoire des parties, ce qui est le cas ; Monsieur [Y] indique que l'expert désigné pour le rapport Avus a convoqué à deux reprises la société Paris Motors Legend pour le déroulé de ses opérations mais que ces convocations lui sont revenues avec la mention suivante de -Destinataire inconnu à l'adresse- ; Il est en effet acquis que ledit rapport avec les constats qui l'ont accompagné, ont été établis en l'absence de la société Paris Motors Legend ; Cependant les convocations indiquées ne sont pas produites aux débats, ce qui ne permet pas de contrôler l'adresse qui a été utilisée pour leur envoi ; En tout état de cause, ce rapport qui constitue une pièce aux débats pour laquelle les conditions précitées ont été respectées pour se conformer au principe du contradictoire n'a pas à être déclaré inopposable à la société Paris Motors Legend, la cour ne se fondant pas uniquement sur ce document pour examiner le litige en cause ; - Sur la garantie de non-conformité du code de la consommation : La société Paris Motors Legend expose que dans le cas de vente de gré à gré, le bien pour être conforme au contrat doit présenter selon l'article L.217-5 du code de la consommation ce que suit soit : - les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté- ; La société appelante soutient que pour la vente du véhicule en cause, des pourparlers ont eu lieu compte tenu des défauts relevés sur le véhicule et la volonté de monsieur [Y] de le restaurer lui-même, ce qui a conduit à un accord pour une vente en l'état, véhicule non révisé, sans garantie, avec des travaux de carrosserie et de mécanique à prévoir pour un prix de 26.250€ TTC et qu'il est démontré que monsieur [Y] ne pouvait pas ignorer que le véhicule d'occasion qu'il achetait était à restaurer entièrement, qu'il ne comportait aucune garantie ; Qu'il s'en déduit qu'elle a délivré un véhicule parfaitement conforme à ce qui était contractuellement prévu ; Monsieur [Y] réplique que la garantie de non conformité du code de la consommation dont il se prévaut en la matière nécessite la réunion de plusieurs critères, soit que : - il s'agit d'un véhicule de collection, destiné à un usage modéré, mais il n'en demeure pas moins que celui-ci doit pouvoir circuler, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; En effet, il est clair au vu des anomalies constatées que le véhicule est impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable, puisque non apte à la circulation ; Que ce véhicule ne présente pas les qualités auxquelles monsieur [Y] pouvait légitimement s'attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur dans la publicité réalisée, quand le prix payé ne correspond pas à une automobile à entièrement rénover ; Monsieur [Y] indique enfin qu'il remplit les conditions posées par l'article L.217-7 du code de la consommation sur l'antériorité du vice; Sur ce la cour rappelle que le litige peut être envisagé selon les dispositions des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation selon lesquels : - le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ; - le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant aux critères suivants notamment : - 1°il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité ou toute autre caractérisitique prévues au contrat; - en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants : -il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien du même type, le cas échéant il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur, il correspond à la quantité, à la qualité et autres caractéristiques y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type eu égard à la nature du bien, ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur ; En l'espèce, le bien en cause a été vendu dans les conditions suivantes et sous les qualités suivantes comme annoncées par le vendeur soit la société Paris Motors Legend : - une annonce déposée par la société appelante sur le site internet 'les ancienness.com' pour vendre un véhicule automobile décrit comme suit : Ford Mustang De 1966- capote électrique, sièges Pony, Boîte Auto, Peinture correcte, très saine, véhicule dans un bon état général, vendu révisé et garantie 1 an Moteur Boîte et Pont ; Ainsi c'est en vertu de ces qualités et de cette description sommaire que le véhicule à vendre a été présenté à monsieur [Y] ; Ce dernier en prendra possession le 26 janvier 2017 suite à un contrôle technique du 16 janvier 2017 qui comporte les informations suivantes et les signalements suivants : - Défauts à corriger sans contre-visite : -Plaque constructeur : Non concordance du numéro d'identification avec le document d'identification ou identification inhabituelle, - Frappe A Froid Sur le chassis : non concordance du numero d'identification avec le document d'identification ou identification inhabituelle ; - Feu de Croisement : réglage trop bas G D, Infrastructure Soubassement : Corrosion multiple, Infrastructure Soubassement : Contrôle impossible, Superstructure Carrosserie : Corrosion AV, -Boîte : Défaut d'étanchéité, - Pont Boite de Transfert : Défaut d'étanchéité AR ; A l'aune de ces éléments, il convient de constater que le véhicule en cause va présenter un problème de moteur caractérisé comme suit : - le rapport Techma du 25 avril 2017 indique : - montage des axes de piston non maintenu dans la bielle et dans le piston (inconcevable de monter des axes de piston de cette façon d'où la destruction des chemises), les 8 chemises sont Hs, il y a un piston cassé au niveau de sa jupe, il y a une forte pollution engendrée par cette malfaçon obligeant à une rénovation complète de ce moteur ; - par sa lettre du 3 avril 2017, monsieur [Y] dénonce le fait qu'il a découvert que le moteur était hors service en indiquant que pourtant le moteur avait été rénové récemment, mais par l'acquéreur comme les termes de cette lettre permettent de le comprendre puisque monsieur [Y] écrit : - vous m'avez trompé et moi j'ai payé 26250€ pour un véhicule dont la carrosserie est bricolée, un pont qui fuit, une boîte de vitesse à revoir et un moteur hors service ; - le rapport Avus qui est contesté pour avoir été réalisé sans la présence de la société Paris Motors Legend délivre des informations similaires en concluant comme suit : - Avarie majeure au niveau du moteur : Lors de cette réfection l'opérateur a vraisemblablement omis de repositionner les circlips de butée des axes de pistons. Le fonctionnement du moteur sans ces éléments a généré un contact permanent des axes de pistons contre les cylindres provoquant des dommages irréversibles sur ces derniers. Au vu de nos constatations l'intégralité des éléments du bas du moteur est à remplacer ; Corrosion perforante majeure de l'ensemble du véhicule : Le véhicule présente une corrosion massive avec plusieurs séquelles d'une remise en état s'apparentant à du camouflage (tôles apposées sur les planchers en surépaisseur du plancher originel). Le soubassement entier du véhicule doit être reconstruit ainsi que les passages des roues avant et arrière. Le véhicule ne peut pas être considéré comme sain comme le stipulait l'annonce de vente ; Ainsi, il résulte de tout ce qui précède d'une part que lors de la vente et de la visite du véhicule faite par monsieur [Y] avec un de ses amis, les intéressés n'ont pas fait circuler le véhicule, ils n'ont pas roulé avec la Ford Mustang en litige, ce qui ne leur permettait pas de prendre connaissance de la défectuosité du moteur et de l'ampleur de la corrosion qui était perforante et majeure de l'ensemble du véhicule, cela d'autant que l'annonce publiée faisait état : - d'une automobile très saine, en bon état général, vendue révisée et garantie un an pour le Moteur, la Boîte et le Pont ; Par ailleurs, si la société Paris Motors Legend entendait s'opposer aux constats précités qui ne lui étaient pas favorables, rien ne l'empêchait d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire, ce dont elle s'est abstenue, bien qu'ayant été dûment convoquée à l'expertise amiable qui n'a fait que confirmer la conclusion de l'expertise Techma qui n'est pas critiquée ; De plus la cour n'a pas à rechercher les auteurs des travaux réalisés sur le moteur qui avait fait l'objet d'une 'rénovation' récente puisqu'il est établi que monsieur [Y] n'en est pas l'auteur, compte tenu des éléments ci-dessus examinés ; En conséquence, il résulte de tout ce qui précède que le véhicule en litige est impropre à son usage puisqu'il est impossible de l'utiliser et de circuler, que la situation du moteur et de la corrosion dans son ampleur soit massive n'avait pas été révélée par le contrôle technique, sachant de plus que ladite corrosion avait été masquée par des tôles apposées sur les planchers ; La cour estime ainsi qu'au regard d'une part des éléments de preuves ci-dessus rappelés qui sont suffisants et d'autre part des deux problèmes déterminants qui affectent le véhicule Ford Mustang qui sont incontestables à savoir en 1er lieu : - le moteur qui est hors d'usage et qui est à remplacer, et 2ème lieu : - la corrosion massive qui affecte le véhicule, - celui-ci est impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien de cette nature puisqu'il est inapte à circuler et rouler et il ne présente pas les qualités auxquelles le vendeur s'était engagé et auxquelles monsieur [Y] pouvait légitimement s'attendre eu égard aux déclarations faites par le vendeur dans son annonce publiée ; Car il peut être affirmé au regard de l'annonce diffusée par la société Paris Motors Legend que monsieur [Y] n'a pas entendu acquérir un véhicule hors d'usage et à restaurer entièrement mais au contraire un bien très sain et en bon état général ; Il s'en suit que la cour estime que la garantie de non conformité des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation doit jouer en l'espèce, et que l'antériorité prévue à l'article L.217-7 du code de la consommation est à retenir également puisque : - dans sa version applicable au 1er juillet 2016, puisque la vente est d'une date postérieure, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance sauf preuve contraire, et pour les biens vendus d'occasion le délai est fixé à 6 mois ; En effet, la cour estime que cette antériorité de 6 mois est acquise puisque le véhicule a été acheté le 16 octobre 2016 et livré le 26 janvier 2017, et que dés sa 1ère utilisation la problématique du moteur est apparue, qu'il a été mis au jour une rénovation antérieure et partielle du moteur qui a provoqué des dommages irréversibles sur les cylindres et le moteur, ainsi qu'une corrosion massive ; Tous ces éléments démontrent que les désordres constatés étaient antérieurs et cachés à l'acquéreur au jour de l'acquisition alors que la présentation du véhicule avait été dans son annonce de vente toute autre et que monsieur [Y] ne pouvait pas les déceler au moyen du contrôle technique qui ne faisait état d'aucune urgence sur les défauts à corriger sans contre-visite, alors que lors de la 1ère mise en circulation il a été constaté : - des bruits étranges de moteur, des chutes de morceaux de rouille, un véhicule qui ne roulait pas droit et tombait en panne après 24 km- cela d'autant plus que la Ford Mustang après sa vente n'a été livrée que le 26 janvier 2017 avec un contrôle technique du 16 janvier 2017, la facture du 17 octobre 2016 qui mentionnait : -travaux de carroserie et de mécanique à prévoir- ne pouvant couvrir les désordres dénoncés et constatés ; En effet, ces précisions ne signifiaient pas que la Ford Mustang était impropre à son usage, comportait un moteur hors service et qu'il était impossible de circuler avec elle avec une corrosion massive, ce qui ne pouvait pas correspondre à de simples travaux à prévoir ; Enfin la cour ne retiendra pas les arguments soulevés par la société Paris Motors Legend au motif que le prix convenu de 26250€ démontrerait que le véhicule vendu était nécessairement en raison de ce montant, un véhicule de collection à restaurer en intégralité et cela au motif que les annonces de vente versées respectivement par les parties sont inopérantes, car celles-ci sont largement insuffisantes pour permettre d'effectuer un travail de comparaison entre l'état mécanique et de carroserie du véhicule en litige et celui des Mustang des annonces produites ; Ainsi la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la société Paris Motors Legend a vendu le véhicule en cause en violation de l'obligation de garantie d'ordre public prévu aux articles L.217-3 et suivants du code de la consommation et qu'il convient en conséquence de prononcer la résolution judiciaire de la vente en litige ; - Sur les conséquences indemnitaires : Le 1er juge dans son dispositif, a condamné la société Paris Motors Legend après avoir prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente, - soit à payer la somme de : - de 26250€ en restitution du prix et cela sous astreinte, - soit celle de 23350€ au titre des réparations préconisées par l'expert à effectuer; Dans ses conclusions, monsieur [Y] sollicite la confirmation du jugement entrepris en indiquant qu'il est fondé à demander la résolution de la vente comprenant la reprise du véhicule par la société Paris Motors Legend et la restitution du prix d'acquisition à hauteur de 26250€ TTC ; De ce fait, monsieur [Y] n'est pas fondé à réclamer la somme de 24832, 24€, car l'intéressé ne peut pas cumuler l'action redhibitoire avec l'action estimatoire, car si la vente est résolue, il est privé de son droit de propriété sur le véhicule, doit le restituer en l'état et n'a pas à y effectuer des travaux réparatoires ; En conséquence, monsieur [Y] sera debouté de cette demande présentée à hauteur de 24832,24€, et le jugement entrepris sera infirmé, car le 1er juge ne pouvait pas aménager une solution alternative dés lors que la vente était résolue ; Ainsi, il y aura lieu a restitution sans mesure d'astreinte ; S'agissant des autres montants réclamés, la cour constate qu'au regard des chefs de demandes présentés la société Paris Motors Legend ne conteste pas l'application des dispositions de l'article 1645 du code civil ; S'agissant des frais et réparations engagés à hauteur de 2148,06€, la société Paris Motors Legend soutient que ces frais sont sans lien avec le litige et que le paiement des factures alléguées n'est pas justifié ; La cour écartera partiellement ce poste de demande, car il doit être constaté qu'il n'est versé aux débats aucun décompte précis et détaillé permettant de déterminer comment la somme de 2148,06€ a été obtenue ; De plus, il ne résulte pas des quelques factures produites, que celles-ci correspondent à des frais engagés à hauteur de la somme revendiquée ; Ce faisant, la cour accordera comme seule justifiée par les factures versées et les justificatifs de paiement produits, la somme de 1213,04€, ce qui correspond à des frais d'entretien engagés en vain pour le véhicule à restituer du fait de la résolution; Par ailleurs, monsieur [Y] doit supporter les frais du recours à une expertise amiable dont il est seul à l'initiative, réalisée à sa diligence, et le coût correspondant sera écarté ; En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef pour accueillir la seule somme de 1213,04€ ; S'agissant du préjudice de jouissance, la société Paris Motors Légend conteste ce poste en indiquant que le véhicule en litige a une destination de collection et qu'il n'a pas ainsi un usage de déplacement moderne, ce qui est contesté par monsieur [Y] ; La cour pour ce poste confirmera le jugement entrepris qui a fixé la réparation de ce préjudice à la somme de 2000€ en ce que le 1er juge a justement noté ce que suit : - que, quand bien même, il s'agissait d'un véhicule de collection, monsieur [Y] l'avait acquis pour l'utiliser et circuler avec, même si, retient la cour l'usage en cause n'était pas celui d'un véhicule ordinaire destiné à une utilisation régulière et utile aux activités quotidiennes et/ ou professionnelles; La cour également pour le poste du préjudice moral confirmera le jugement entrepris en ce que le 1er juge l'a justement évalué à la somme de 2000€ et cela en raison des nombreuses démarches effectuées par monsieur [Y] pour obtenir la réparation du véhicule en litige, et les tracats liés au présent litige ainsi que ceux liés à la conservation du véhicule ; - Sur les autres demandes : Le jugement étant principalement confirmé il le sera également concernant les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En cause d'appel, l'équité et les solutions apportées par la cour permettent d'allouer à monsieur [Y] la somme de 3000€ pour couvrir ses frais irrépétibles, d'écarter la demande présentée à ce titre par la société Paris Motors Légend qui partie perdante supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe. - Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - condamné la société Paris Motors Legend à verser à M. [Y] : * soit la somme de 26 250 euros TTC en restitution du prix de vente contre restitution du véhicule à la société Paris Motors Legend, sous astreinte pour celle-ci, à défaut d'acceptation de 75 euros par jour de retard, * soit la somme de 23 350 euros au titre des réparations préconisées par l'expert, à effectuer ; - condamné la société Paris Motors Legend à verser à M. [Y] la somme de 2 148,06 euros TTC au titre des réparations et frais engagés par celui-ci ; - L'infirme de ce chefs et statuant à nouveau : - Condamne la société Paris Motors Legend à verser à monsieur [Y] la somme de 26250€ en restitution du prix de vente en litige contre restitution du véhicule en cause ; - Condamne monsieur [Y] à restituer le véhicule Ford Mustang en litige à la société Paris Motors Legend dans un délai de 1 mois suivant la signification du présent arrêt ; - Condamne la société Paris Motors Legend à verser à M. [Y] la somme de 1213,04 euros TTC au titre des réparations et frais engagés par celui-ci ; - Condamne la société Paris Motors Legend à payer à monsieur [Y] la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute monsieur [Y] du surplus de ses demandes ; - Déboute la société Paris Motors Legend du surplus de ses demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société Paris Motors Legend en tous les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 114 du code de procédure civilearticle L.217-7 du code de la consommation est à retearticle 1645 du code civilarticle L.217-5 du code de la consommation ce que suiarticle 455 du code de procédure civile.article L.217-7 du code de la consommation sur l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0ba1c8d0ccf000877e4a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel