Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bade8d0ccf000877e4f3
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 7 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C4 N° RG 21/04675 N° Portalis DBVM-V-B7F-LDKH N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Charlotte PICHELINGAT Me Yves SEBE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 23 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/00027) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE en date du 28 septembre 2021 suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2021 APPELANT : Monsieur [F] [N] né le 24 Mai 1971 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Charlotte PICHELINGAT, avocat au barreau de LYON, INTIMEE : S.A.S. ZG EUROPHANE prise en la personne de son représentant légal en exercice, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Numéro RCS 829 192 723 [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Yves SEBE, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, M. Frédéric BLANC, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 20 novembre 2023 Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 23 janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE : M. [F] [N], né le 24 mai 1971, a créé l'entreprise Novaday le 13 décembre 2010. Suivant contrat travail à durée indéterminée en date du 3 janvier 2012 M. [F] [N] a été embauché par la société Novaday, en qualité de directeur commercial, statut cadre, niveau VII, échelon 1 de la convention collective du commerce de gros. Le contrat prévoit notamment une convention de forfait jours de 218 jours moyennant une rémunération mensuelle brute de base d'un montant de 9 000 euros. Le 26 octobre 2018 M. [N] a été licencié pour motif économique avec un préavis de trois mois. Suivant jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 04 décembre 2018, la société Novaday a été placée en redressement judiciaire. Par jugement en date du 15 janvier 2019, le tribunal de commerce de Vienne a arrêté un plan de cession de la société Novaday au profit de la société par actions simplifiée (SAS) ZG Europhane, comprenant notamment la reprise du contrat de travail de M. [F] [N], après avoir pris acte de la renonciation de ce dernier à son licenciement notifié le 26 octobre 2019. Suite à la reprise de ce contrat de travail, la société ZG Europhane a appliqué à M. [N] un statut de cadre dirigeant, niveau III échelon A de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie avec une rémunération fixée à 6 923,08 euros sur 13 mois. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juin 2019 reçu le 1er juillet 2019, la société ZG Europhane a notifié à M. [N] son licenciement « pour faute sérieuse » motivé par les griefs « Refus d'exécuter des missions clés relevant de votre fonction », et « Refus de collaboration ». Suivant requête visée au greffe le 13 mai 2020 M. [F] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de contester son licenciement, et obtenir l'indemnisation d'un préjudice résultant d'une exécution déloyale de son contrat de travail, outre le paiement de diverses sommes. La société ZG Europhane s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement en date du 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne a : - Débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes, - Condamné M. [N] aux entiers dépens, - Débouté la société Europhane de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 6 octobre 2021 par M. [F] [N] et retourné avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » pour la société ZG Europhane. Par déclaration en date du 3 novembre 2021, M. [F] [N] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2022, M. [F] [N] sollicite de la cour de : « Vu les articles L.1222-1, L.1232-1, L.3111-2, L.6321-1 du Code du travail ; Vu les articles 9 et 1353 du Code civil ; Vu la jurisprudence ; Statuant à nouveau, Infirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Vienne en ce qu'il a : - Débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes, - Condamné M. [N] aux entiers dépens ; Confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Vienne en ce qu'il a : - Débouté la société Europhane de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; En conséquence, - Prononcer la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - Condamner la société Europhane à verser à M. [F] [N] la somme de 72 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Dire et juger que M. [F] [N] n'occupait pas des fonctions de Cadre dirigeant ; En conséquence, - Condamner la société Europhane à verser à M. [F] [N] la somme de 5 000 euros au titre des RTT dont il a été privé à compter du 15 janvier 2019 ; - Dire et juger que les frais professionnels engagés par M. [F] [N] au titre des mois d'avril, mai et juin 2019 ne lui ont pas été rémunérés ; En conséquence, - Condamner la société Europhane à verser à M. [F] [N] la somme de 1 512,45 € à titre de frais professionnels pour les mois d'avril, mai et juin 2019 ; - Dire et juger que la société Europhane n'a pas payé à M. [F] [N] le demi 13 ème mois sur l'exercice 2019, et correspondant au versement du mois de mai ; En conséquence, - Condamner la société Europhane à verser à M. [F] [N] la somme de 4 500,00 € bruts au titre du demi 13 ème mois de de l'exercice 2019 ; - Condamner la société Europhane à verser à M. [F] [N] la somme de 450,00 € bruts au titre congés payés afférents ; - Dire et juger que la société Europhane n'a pas payé à M. [F] [N] la prime d'ancienneté depuis son intégration au sein de la société ; En conséquence, - Condamner la société Europhane à verser à M. [F] [N] la somme de 1 178,01 € au titre de la prime d'ancienneté pour la période de janvier à septembre 2019 ; - Condamner la société Europhane à verser à M. [F] [N] la somme de 117,80 € au titre des congés payés afférents ; - Dire et juger que la société Europhane n'a pas assuré le maintien intégral de son salaire pendant son arrêt maladie du 20 juin 2019 au 19 juillet 2019 ; En conséquence ; - Condamner la société Europhane à verser à M. [F] [N] la somme de 397,44 € au titre du reliquat de salaire ; - Condamner la société Europhane à verser à M. [F] [N] la somme de 39,74 € au titre des congés payés afférents. - Dire et juger que la société Europhane a exécuté le contrat de travail de M. [F] [N] de manière déloyale, En conséquence, - Condamner la société Europhane à verser à M. [F] [N] la somme de 10 000,00 € au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail. En tout état de cause ; - Condamner la société Europhane au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Dire et juger que l'intégralité des sommes prononcées sera productive de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ; - Condamner la société Europhane aux entiers dépens de l'instance. » Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2022 la SAS ZG Europhane sollicite de la cour de : « Vu les articles L 1232-1 et suivants du Code du travail, Vu l'article L 1235-3 du Code du travail, Vu l'article L ]233~3 du Code du travail, Vu l 'article L 3111-2 du Code du travail, Vu l'article 9 du Code de procédure civile Vu l 'article 1353 du Code civil Vu l'article L1226-1 du code du travail Vu l 'article L.1222-I du Code du travail Vu l 'article L.6321-1 du Code du travail Vu la jurisprudence citée Vu la convention collective nationale de la Métallurgie Ingénieurs et Cadres Il est demandé à votre Cour de : - Dire et juger la société Europhane recevable en ses demandes et l'en déclarer bien fondée, - Confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Vienne en toutes ses dispositions - Débouter M. [F] [N] de l'intégralité de ses demandes. - Débouter M. [F] [N] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC - Condamner M. [F] [N] à payer à la Société Europhane la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du CPC Il est enfin demandé à Votre Cour de condamner M. [F] [N] aux dépens. » Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 octobre 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 20 novembre 2023, a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS DE L'ARRÊT : A titre liminaire la cour constate que la société intimée inscrite au RCS d'Evreux sous le numéro 829 192 723 est dénommée ZG Europhane conformément à l'extrait du registre du commerce et des sociétés versé aux débats et aux conclusions de la partie intimée, nonobstant la dénomination Europhane retenue par les parties, la partie appelante confirmant le numéro RCS 829 192 723. 1 ' Sur le statut de cadre dirigeant et la demande d'indemnisation au titre des RTT : Selon l'article L. 3111-2 alinéa 1 du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis à la législation relative à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires et au repos et jours fériés. M. [F] [N], qui sollicite l'indemnisation des journées RTT dont il a été privé depuis le 15 janvier 2019, s'appuie sur le contrat du travail signé le 1er janvier 2012 tel que transféré à la société ZG Europhane et s'oppose au statut de cadre dirigeant invoqué par la société ZG Europhane. En revanche la société ZG Europhane soutient que le contrat de travail a été transféré à son profit à compter du 15 janvier 2019, que le salarié a exprimé son accord pour en modifier les termes et qu'il relève du statut de cadre dirigeant conformément à la convention collective applicable. Il ressort du contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er janvier 2012, que M. [F] [N] a été engagé par la société Novaday en qualité de directeur commercial relevant de la catégorie des cadres par référence niveau VII échelon 1 de la convention collective des sociétés des commerces de gros. Conformément au plan de cession adopté par jugement du tribunal de commerce de Vienne le 15 janvier 2019, le contrat de travail de M. [F] [N] a été transféré à la société ZG Europhane par application des dispositions d'ordre public de l'article 1224-1 du code du travail, et le licenciement antérieur notifié le 26 octobre 2018 se trouvait privé d'effet. Aussi il convient de rappeler qu'en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continuant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du code du travail. En premier lieu, il convient de relever que le plan de cession adopté par jugement du 15 janvier 2019 ne subordonne nullement la poursuite du contrat de travail de M. [F] [N] à d'éventuelles modifications concernant son statut et sa classification conventionnelle. Aussi, la proposition émise par la société ZG Europhane par courriel du 9 janvier 2019, soit antérieurement au plan de cession, et la réponse de M. [N] par courriel du 1er mars 2019, ne suffisent pas à caractériser un accord des parties pour modifier les clauses du contrat de travail transféré, plusieurs modalités et clauses restant en discussion entre les parties. Et la société ZG Europhane ne justifie pas de la régularisation d'un avenant au contrat de travail en produisant un projet d'avenant daté du 15 février 2019 non signé. Il s'en déduit que le contrat de travail signé le 1er janvier 2012 a été transféré à la société ZG Europhane par application du plan de cession sans modification ni avenant. En second lieu, il est acquis que la société ZG Europhane a modifié la classification conventionnelle du salarié pour appliquer un statut de cadre dirigeant, niveau III, échelon A de la convention collective de la métallurgie ingénieurs et cadres. M. [N] soutient que la société cessionnaire n'aurait pas dû modifier unilatéralement son statut de cadre, peu important le changement de convention collective, dès lors qu'il n'avait pas le statut de cadre dirigeant. Selon les dispositions de l'article L. 3111-2 alinéa 2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. S'agissant de salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions sur la durée du travail par application de l'article L 3111-2 alinéa 1 du code du travail, ces dispositions doivent être interprétées strictement. Les trois critères énoncés par la loi sont cumulatifs et il appartient au juge de vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné, sans s'en tenir aux définitions conventionnelles. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de la catégorie de cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l'entreprise (Soc., 31 janv. 2012, pourvoi n° 10-24412), sans que la participation à la direction de l'entreprise ne constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux. (Soc., 22 juin 2016, pourvoi n° 14-29.246). Par ailleurs, la soumission à une convention de forfait en jours, quand bien même elle serait irrégulière et donc privée d'effets, conduit à écarter le statut de cadre dirigeant sans qu'il soit nécessaire de procéder à un examen des conditions réelles d'activité (Soc., 11 mai 2023, pourvoi n° 21-25.522). En l'espèce, d'une première part, il est établi que le salaire mensuel brut de base de 9 000 euros brut a été réduit par la société ZG Europhane à la somme 6 923,08 euros brut, puis intégralement régularisé au montant contractuel à partir du mois de mai 2019. Or, la société ZG Europhane se limite à affirmer qu'il s'agit d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de l'entreprise, sans produire d'élément de comparaison susceptible de le démontrer. S'il a été relevé par les premiers juges que par mail du 9 janvier 2019, la société ZG Europhane a proposé des conditions de rémunération définissant un salaire fixe auquel s'ajoutait un bonus de 15 %, un bonus exceptionnel de 30 000 euros garanti la première année et de 20 000 euros garanti pour les 2ème et 3ème années, outre la possibilité de prendre 1.5 % du capital de la société ZG Europhane sous forme d'actions, il doit être constaté que ces conditions n'ont pas fait l'objet d'un accord contractuel et que le plan de cession a exclu la possibilité de faire entrer M. [N] au capital de la société ZG Europhane avant l'expiration d'un délai de 5 ans. Il n'est donc pas démontré que la rémunération de M. [N] se situait dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise. D'une seconde part, la société ZG Europhane échoue également à démontrer qu'elle a attribué à M. [N] des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps tel qu'elle le prétend. Ainsi elle s'abstient de produire des éléments pertinents quant aux responsabilités effectives de l'intéressé. En outre, il y a lieu de relever que le contrat de travail transféré définit une clause de forfait en jours exclusive de la possibilité d'appliquer la qualification de cadre dirigeant. D'une troisième part, la société ZG Europhane affirme que M. [N] était habilité à prendre des décisions de façon autonome, mais s'abstient de produire tout élément pertinent susceptible de l'établir. Aussi le fait qu'il ait été membre du comité de direction reste insuffisant à caractériser qu'il occupait un poste de cadre dirigeant. En conséquence, il convient de retenir que M. [N] ne relève pas du statut de cadre dirigeant. Il en résulte que la société ZG Europhane n'est pas fondée à lui opposer le statut de cadre dirigeant pour s'opposer à sa demande en paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des RTT dont il a été privé à compter du transfert de son contrat de travail le 15 janvier 2019 jusqu'à son licenciement le 1er juillet 2019. La société ZG Europhane, qui ne présente aucune critique utile du montant réclamé au titre des RTT, est donc condamnée à lui verser cette somme par infirmation du jugement déféré. 2 ' Sur la demande de remboursement de frais professionnels : Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC. En l'espèce M. [N] sollicite le remboursement de frais engagés au cours des mois d'avril, mai et juin 2019 en produisant plusieurs justificatifs de paiement de péages autoroutiers et parking, des factures établies par des restaurants pour plusieurs couverts, une facture hotelière pour une chambre de quatre personnes, ainsi que des factures d'abonnement téléphonique, et ce sans justifier qu'elles correspondent effectivement à des jours où il se trouvait en déplacement dans le cadre de son activité professionnelle. Notamment, il ne fait aucun lien entre les dates et lieux où ont été exposés les frais et les clients chez lesquels il est intervenu. Il ne rapporte donc pas la preuve du caractère professionnel de ces frais. Dès lors il ne démontre pas en quoi ces frais ont été engagés dans le cadre de son activité professionnelle alors que la charge de cette preuve lui incombe. En conséquence, confirmant la décision entreprise, M. [N] est débouté de sa demande au titre du remboursement des frais professionnels. 3 ' Sur les demandes en rappel de salaire : Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Ainsi, il appartient au salarié d'établir que tel élément de rémunération lui était dû, à charge pour l'employeur de justifier le cas échéant, qu'il s'est acquitté du paiement. En premier lieu M. [N] sollicite paiement d'un rappel de salaire au titre d'un 13ème mois en soutenant que la société ZG Europhane avait mis en place un accord d'entreprise aux termes duquel elle accordait un 13ème mois à tous les collaborateurs statut cadre sans condition d'ancienneté. Ni les échanges de courriels relatifs à la négociation d'un avenant, ni le tableau présentant des conditions d'attribution de primes dénué de toute valeur contractuelle, ni le début de courriel du 17 mai 2019 versé aux débats en pièces n° 19 n'établissent l'existence d'un tel accord tel qu'il le prétend. En revanche, M. [N] produit l'accord faisant suite aux négociations annuelles obligatoires dont il ressort qu'à partir de juin 2019 il a été décidé de « transformer la prime de Vacances et la prime de Noël en 13ème mois (payable en 2 fois) ». Il convient de relever qu'il n'est allégué ni justifié d'aucune condition de durée de présence effective dans l'entreprise pour l'obtention de la prime de vacances transformée en prime de 13ème mois payable en deux fois. C'est par un moyen inopérant que la société ZG Europhane soutient que les cadres dirigeants ne bénéficiaient pas de cette prime dès lors qu'il a été jugé précédemment qu'elle échoue à démontrer que M. [N] occupait un poste de cadre dirigeant. M. [N] est donc fondé à obtenir paiement de la somme de 4 500 euros brut, correspondant à la moitié de son salaire mensuel, soit l'équivalent à la prime de vacances de l'exercice 2019 qu'il aurait dû percevoir. Par infirmation du jugement entrepris, la société ZG Europhane est condamnée à lui verser cette somme. En second lieu, M. [N] invoque l'article 8 de la convention collective de la métallurgie pour solliciter paiement d'une prime d'ancienneté. Cependant la société ZG Europhane objecte à juste titre que la convention collective métallurgie ingénieurs et cadres ne prévoit pas de prime d'ancienneté pour les cadres. En conséquence M. [N] est débouté de ce chef de prétention par confirmation du jugement déféré. En troisième lieu, M. [N] sollicite paiement d'un solde de 397,44 euros déduit de son salaire de juillet 2019 au titre des indemnités journalières correspondant à une période d'arrêt de travail du 20 juin 2019 au 19 juillet 2019, outre la somme de 39,74 euros au titre des congés payés afférents, en invoquant la convention collective de la métallurgie pour prétendre au maintien intégral de sa rémunération au cours de son arrêt de travail. Dès lors il incombe à la société ZG Europhane, sur laquelle pèse la charge de la preuve du paiement du salaire, de justifier qu'elle était libérée de cette obligation. La société ZG Europhane soutient qu'elle a respecté son obligation au paiement d'une indemnité complémentaire aux allocations journalières versées par les organismes de sécurité sociale tel que prévue par les dispositions de l'article L 1226-1 du code du travail et de l'article 16 de la convention collective applicable, en versant le complément dû jusqu'au 28 juin 2019, date du licenciement, mais n'explique pas la retenue opérée pendant la période d'arrêt de travail pour maladie du salarié. C'est par un moyen inopérant qu'elle oppose que le salarié manque de justifier de la déclaration de son arrêt de travail à la caisse primaire d'assurance maladie ainsi que des indemnités journalières versées au titre de cet arrêt de travail, alors que, tenue au paiement du complément de salaire, elle n'allègue ni ne justifie de l'attestation de salaire transmise à la caisse primaire d'assurance maladie, la charge de cette démarche lui incombant. En conséquence, par infirmation du jugement déféré, la société ZG Europhane est condamnée à verser à M. [N] la somme de 397,44 euros brut à titre de rappel de salaire, outre la somme de 39,74 euros brut au titre des congés payés afférents. 4 ' Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Il résulte de l'article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié. D'une première part, M. [N] invoque les dispositions de l'article L 6321-1 du code du travail et l'obligation pour l'employeur de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi sans développer aucun élément de fait à ce titre. D'une seconde part, M. [N] affirme que la société ZG Europhane a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution des fonctions qui lui étaient confiées sans expliciter davantage le comportement reproché à son employeur à ce titre. Si au fil de ses écritures, il évoque le fait qu'il se serait vu retirer des moyens nécessaires à l'exécution de ses fonctions, et qu'il aurait subi une perte de ses prérogatives pour les voir confier à M. [U] [T], directeur business développement et à M. [V] [S], président de la société, il ne produit pas d'élément pertinent pour le démontrer. D'une troisième part, il résulte de ce qui précède qu'à compter du 15 janvier 2019 la société ZG Europhane a unilatéralement réduit le montant du salaire mensuel de M. [N] et appliqué le statut de cadre dirigeant. Il s'en déduit que l'employeur a manqué de respecter les termes du contrat de travail de M. [N] transféré conformément au plan de cession défini par jugement du tribunal de commerce de Vienne du 15 janvier 2019. Toutefois la réparation d'un préjudice suppose que soit produit par la partie qui en réclame réparation, les éléments de nature à en établir l'existence et l'étendue. Or M. [N] s'abstient d'alléguer et a fortiori de justifier des conséquences dommageables de l'exécution déloyale reprochée à la société ZG Europhane. Il résulte au contraire des échanges de courriels versés aux débats que le salarié n'ignorait pas les termes de la proposition initiale du candidat à la reprise de la société Novaday, ni les modalités du plan de cession pour avoir assisté à l'audience et confirmé à la barre sa renonciation au licenciement, ni les termes des négociations engagées suite à l'adoption du plan de cession le 15 janvier 2019. En outre, il est acquis que la société ZG Europhane a régularisé le paiement des salaires de M. [N] par application des clauses du contrat transféré dès le mois de mai 2019 sans que le salarié n'argue d'un préjudice en résultant. Il en résulte que le salarié échoue à établir l'existence d'un préjudice distinct des préjudices financiers d'ores et déjà réparés par les condamnations de la société ZG Europhane à lui verser une somme au titre des journées RTT non prises, outre la prime de 13ème mois. Par confirmation du jugement entrepris, il est donc débouté de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. 5 ' Sur la contestation du licenciement : L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux. En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement en date du 28 juin 2019, qui fixe les limites du litige en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, que la société ZG Europhane reproche à M. [N] deux griefs : - sous l'intitulé de « refus d'exécuter des missions clefs relevant de ses fonctions » : - ses absences aux comités de direction d'ZG Europhane, - son refus de remettre un « business plan » malgré rappel du 16 mai 2019. - sous l'intitulé de « refus de collaboration » : - son absence au dîner d'accueil organisé le 8 mars 2019 pour une présentation de la direction de Novaday, - son refus de communiquer les codes d'accès au site internet Novaday, - son refus d'utiliser la signature électronique de l'entreprise ZG Europhane, - l'absence de tout revue de contrat avec le directeur marketing et business développement depuis le 31 janvier 2019, - son absence injustifiée du 8 au 19 avril 2019 sans information préalable, - l'absence d'encadrement d'une collaboratrice nouvellement recrutée, - l'absence de réponse à un courriel du 12 avril 2019. - S'agissant des absences aux comités de direction, il est acquis entre les parties que M. [N] a assisté uniquement aux deux premières réunions du comité de direction suite au transfert de son contrat de travail au sein de la société ZG Europhane, tel que relevé dans la lettre de licenciement dans les termes suivants : « Votre fonction est restée la même, celle de directeur commercial avec le même périmètre d'activité et les mêmes responsabilités. Dans ce cadre Monsieur [V] [S], président de la société Europhane, vous a intégré vous et le co fondateur de Novaday, au comité de direction d'Europhane et les présentations ont été faites lors de la réunion du 28 janvier 2019. Vous êtes venu une seconde fois. Depuis vous êtes absent, sans motif, aux réunions de ce comité. ». M. [N] soutient avoir été dispensé de présence aux réunions du comité de direction par M. [V] [S] en produisant un échange de courriels en date du 21 mars 2019 dont il ne ressort pas l'octroi d'une telle dispense. En effet en réponse au salarié sollicitant implicitement une telle dispense puisqu'il demandait à connaître « les dates ou tu souhaites que je sois présent au CODIR », M. [S] a indiqué « tu es le bienvenu chaque semaine, mais je doute que ce soit très effectif, je pense qu'il est préférable que tu organises tes déplacements vers [Localité 5] ou le Nord autour du lundi, te permettant d'être parmi nous ». Il en ressort que l'employeur n'a exprimé ni directive ferme ni dispense. Cependant, tout en suggérant qu'il pouvait faire preuve de tolérance, l'employeur a expressément maintenu son souhait d'une présence effective du salarié lors des réunions de comités de direction. Or il est acquis que le salarié a manqué de participer à tous les comités successifs après avoir honoré les deux premiers, sans alléguer ni justifier d'aucune explication à ce titre. Dès lors en s'abstenant de participer à toutes les réunions des comités de direction, M. [N] a outrepassé la tolérance suggérée par l'employeur et manqué d'exécuter une mission relevant de ses fonctions. Ce grief est donc établi. - S'agissant du refus de remettre un « business plan », la lettre de licenciement précise : « Votre contrat de travail, peu précis sur vos missions, stipule que vous êtes en charge du business développement de la société. Dans la profession, il est d'usage d'utiliser des outils comme un business plan, une stratégie commerciale. Par conséquent, Monsieur [V] [S] vous demandait de bien vouloir en faire état, dans la mesure où il se devait d'en prendre connaissance pour la gestion de l'entreprise. Après plusieurs relances M. [V] [S], lors d'un déplacement à [Localité 7] votre lieu de travail habituel, le 16 mai dernier, vous demande à nouveau de lui remettre ledit « business plan » pour la marque Novaday, associé à la stratégie commerciale, celle qui a permis à Novaday de se distinguer. Vous avez refusé ! Nous vous rappelons que l'élaboration du business plan fait partie des réalisations intégrantes de votre poste de travail, tel que contractualisé à la signature de votre contrat de travail. Dans le contexte tel que rappelé ci-dessus ce fait est totalement inacceptable, c'est de la rétention d'information, une volonté manifeste de bloquer le bon fonctionnement de l'entreprise, ce qui est inacceptable et nous ne pouvons tolérer. Après ce refus finalement le lendemain, le 17 mai 2019, vous avez transmis deux documents, l'un est tableau avec des chiffres qualifié de business plan, l'autre intitulé « la stratégie commerciale ». Dans ce second document on trouve une liste de questions et de doléances sans rapport avec la stratégie qui est une vraie proposition d'orientations, d'actions et de moyens. Non seulement vous n'avez pas produit une stratégie commerciale, mais vous avez demandé au chef des ventes Monsieur [H] [L] de le faire. Ce refus empêche le développement d'une stratégie commerciale claire et une communication vers le marché, les clients et se traduit directement en perte de chiffre d'affaire. » D'une première part, la société ZG Europhane produit différents échanges de courriels qui révèlent que les intéressés ont admis que le document intitulé « stratégie commerciale » envoyé par courriel du 7 mai 2019 ne constituait qu'un document de travail et non pas un plan de stratégie commerciale, tel que sollicité par l'employeur. D'une seconde part ces échanges de courriels ne font nullement apparaître un refus du salarié de remettre un « business plan » tel que mentionné dans la lettre de licenciement. D'une troisième part, le salarié démontre qu'il avait demandé à la société ZG Europhane de définir des priorités et des orientations pour la relance de l'activité commerciale dès le 23 janvier 2019, qu'il a établi les budgets prévisionnels sur la période de février à mai 2019, qu'il n'a pas obtenu de réponse sur la finalisation de ces budgets en dépit de sa demande par courriel du 23 avril 2019. D'une quatrième part, il ressort du courriel 17 mai 2019 que M. [N] a sollicité une définition des orientations et de la stratégie commerciale par son employeur, en transmettant des documents qui ne présentaient ni une analyse actualisée, ni des propositions d'actions. D'une cinquième part, il ressort du courriel du 21 mai 2019 que M. [S] a précisé ses attentes en indiquant notamment « nous n'avons pas changé la stratégie que tu as développée avec [J] qui consiste à se focaliser sur la logistique et l'industrie. A aucun moment nous n'avons remis en cause votre stratégie. ['] dans ton rôle tu es responsable de la top et de bottom line, je ne comprends pas ces larmoiements car rien n'a changé avec notre reprise comparée à ton rôle antérieur au rachat ». Dans ce même courriel, M. [S] reprochait à M. [N] : « Il y a un gros écart entre mes attentes et ce que tu délivres. Et je ne parle pas des présentations que je t'ai demandées depuis plusieurs semaines et que je n'ai toujours pas eues. On a vraiment l'impression que ton désir de partir est plus important que de transmettre ton savoir et j'en suis vraiment désolé. ['] Il est franchement dommageable pour la société, pour tes collègues et pour [J] que tu ais pris le parti pris de faire de la rétention et ne de pas collaborer pour le succès de Novaday au sein d'Europhane ». Ainsi à compter de cette date, le salarié était précisément informé de l'absence de changement de stratégie, et ne pouvait ignorer qu'il lui était demandé de partager le travail qu'il avait mis en 'uvre pour la société Novaday depuis sa création en 2012. D'une sixième part, par courriel en réponse du 27 mai 2019, le salarié a admis « le cadre est effectivement fixé ». Toutefois, il n'a pas transmis les plans d'action sollicités en déplorant les difficultés qu'il rencontrait pour assurer la direction de son service : « je ne m'autorise pas à prendre des décisions qui pourraient être en désaccord avec la politique et stratégie Groupe Europhane », « nous avons changé d'organisation depuis le rachat de Novaday par Europhane et j'avoue que j'ai un peu de mal à m'y retrouver par rapport à l'organisation passée », « je n'ai pas la main ni la possibilité de prendre de décisions même sur des sujets simples, et dont aucune légitimité sur l'organisation d'une BU ». Pour autant il ne produit aucun élément susceptible d'objectiver la réalité des difficultés alléguées. Dans ces conditions, la société ZG Europhane démontre que le salarié a manqué d'exécuter une mission essentielle de ses fonctions de directeur commercial en manquant de présenter la stratégie mise en 'uvre. - S'agissant de l'absence du salarié au dîner d'accueil des commerciaux du 7 mars 2019 pour une présentation de la direction de Novaday, M. [N] démontre, par la production des courriels échangés entre le 17 et le 25 février 2019, qu'il avait répondu à M. [S], dès le 17 février 2019, qu'il n'était pas disponible à la date du 7 mars qui lui était proposée. En outre, il ressort de ces échanges que M. [S] n'a évoqué aucune difficulté susceptible de résulter de cette absence. Au contraire, il a validé la proposition de M. [N] concernant la journée de travail du 8 mars en précisant « je me débrouille pour être là le 7 au soir et inviter à dîner ». En conséquence la société ZG Europhane échoue à démontrer que l'absence du salarié à ce dîner était requise, de sorte qu'elle n'est pas fondée à lui reprocher un défaut de collaboration à ce titre. - S'agissant de la communication des codes d'accès du site internet Novaday, la lettre de licenciement énonce « Une évolution rapide du site Internet Novaday s'est avérée impossible puisque vous n'avez pas souhaité nous communiquer les accès (login, mot de passe). Nous nous sommes donc retrouvés dans l'impossibilité de faire le nécessaire comme prévu. » Cependant elle s'abstient de produire des éléments précis caractérisant une résistance du salarié. Au contraire, M. [N] produit des échanges de courriels aux termes desquels il justifie des démarches faites pour réinitialiser les mots de passe, sans que les obstacles rencontrés ne révèlent une obstruction volontaire à leur aboutissement. - S'agissant du refus d'utiliser la signature électronique de l'entreprise ZG Europhane, il ressort des éléments versés aux débats par les deux parties qu'aucun des courriels adressés par M. [N] ne fait apparaître la signature électronique que la société ZG Europhane lui avait expressément demandé d'utiliser. Ce grief est donc établi. - S'agissant de l'absence de revue de contrat depuis le 31 janvier 2019, la lettre de licenciement énonce « Pour vous apporter du support le directeur marketing et business développement, Monsieur [U] [T], vous proposez un fonctionnement par processus de revue de contrat dès le 31 janvier 2019. Ce que vous n'avez pas pris en compte, aucune revue de contrat n'ayant eu lieu depuis, à nouveau sans motif ». Cependant l'employeur se limite à produire un courriel de M. [U] [T] en date du 31 janvier 2019 définissant les modalités de ces revues en précisant qu'elles « ont lieu, si les conditions sont réunies, lors des revues mensuelles de pipeline organisées par [V] pour s'assurer que nous sommes en mesure de s'aligner avant remise de l'offre au client », sans caractériser, ni la réunion des conditions définies pour provoquer une telle revue, ni aucun manquement du salarié dans le processus décrit. Dès lors il importe peu que le salarié se limite à produire une liste de clients avec un tableau illisible (pièce n°57). Le grief n'est pas établi. - S'agissant d'une absence injustifiée du 8 au 19 avril 2019 sans information préalable, il est acquis que le salarié était absent pendant cette période. M. [N] ne produit aucun élément susceptible d'établir qu'il avait sollicité et obtenu le bénéfice de congés payés sur cette période tel qu'il le prétend. Si le bulletin de salaire de mai 2019, qui porte régularisation du paiement du salaire dû, mentionne une période de congés payés du 8 au 19 avril 2019, il demeure que l'employeur est fondé à reprocher un refus de collaboration de son directeur commercial qui s'absente de son poste pendant dix jours sans en informer son employeur, nonobstant l'absence de mise en demeure. - S'agissant d'un manque d'encadrement d'une collaboratrice recrutée au mois de février sur la région ouest, l'employeur reproche à M. [N] de n'avoir rencontré cette collaboratrice qu'une seule fois. Toutefois il ne produit aucun élément pertinent concernant ce fait de sorte qu'il ne caractérise aucun refus de collaboration du salarié à ce titre. - S'agissant de l'absence de réponse à un courriel du 12 avril 2019, la société ZG Europhane produit le courriel de M. [S] qui indique à M. [N] « J'ai bien compris que tu souhaites quitter la société, mais ce n'est certainement pas la meilleure façon de procéder. Nous avons racheté Novaday pour ces hommes et surtout pour [J] et toi et la valeur que vous continuer à créer. Je suis fort déçu que tu prennes cette décision, mais malgré mes essais, tu ne veux pas changer d'avis. Donc comme je te l'ai demandé, précises moi les tâches que tu voudrais continuer à exercer et comment tu vois la passation auprès des équipes et auprès de qui transmettre chaque partie de ton savoir », sans qu'il ne soit justifié d'aucune réponse apportée par le directeur commercial, pour infirmer ou confirmer les allégations de son employeur. Il s'évince de ce qui précède que la société ZG Europhane démontre suffisamment d'une part que M. [N] a manqué d'exécuter des missions relevant de ses fonctions, et d'autre part qu'il a manifesté une réticence à collaborer avec la société ZG Europhane en s'absentant de son poste pendant dix jours sans en informer son employeur, en s'abstenant d'utiliser la signature électronique de la société cessionnaire et finalement en s'abstenant de répondre au président de la société ZG Europhane qui l'interrogeait sur son intention de quitter la société. Nonobstant le fait qu'aucun élément n'établisse que les manquements du salarié ont entraîné une diminution de 40% du chiffre d'affaires tel que mentionné dans la lettre de licenciement, ces manquements justifient le prononcé d'une mesure de licenciement disciplinaire. Par confirmation du jugement déféré, M. [N] est donc débouté de ses prétentions résultant de la contestation du licenciement. 6 ' Sur les intérêts : Au visa de l'article 1231-7 du code civil, dès lors que les sommes indemnitaires allouées en principal sont d'un montant laissé à l'appréciation du juge, les intérêts au taux légal ne courent qu'à compter de la décision qui les prononce. Il s'ensuit que les intérêts sur les condamnations aux sommes indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt. En revanche, les intérêts sur les créances salariales courent à compter du 25 mai 2020, date de réception par la société ZG Europhane de sa convocation devant le conseil de prud'hommes. 7 ' Sur les demandes accessoires : La société ZG Europhane, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance par infirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d'appel. En conséquence, elle est déboutée de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel. Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [N] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société ZG Europhane à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - Débouté M. [F] [N] de sa demande en remboursement de frais professionnels, de sa demande en paiement d'une prime d'ancienneté, de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de ses prétentions relatives à la contestation du licenciement, - Débouté la société Europhane de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'INFIRME pour le surplus, Statuant des chefs d'infirmation et y ajoutant, DIT que le contrat de travail signé le 1er janvier 2012 a été transféré à la société ZG Europhane par application du plan de cession sans modification ni avenant, DIT que le salarié ne relève pas du statut de cadre dirigeant, CONDAMNE la SAS ZG Europhane (inscrite au RCS d'Evreux sous le numéro 829 192 723) à payer à M. [F] [N] les sommes de : - 5 000 euros net augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des RTT dont il a été privé à compter du 15 janvier 2019, - 4 500 euros brut au titre de la prime de 13ème mois de l'exercice 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020, - 397,44 euros brut à titre de rappel de salaire du mois de juin 2019, outre la somme de 39,74 euros au titre des congés payés afférents, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020. CONDAMNE la société ZG Europhane (inscrite au RCS d'Evreux sous le numéro 829 192 723) à payer à M. [F] [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, CONDAMNE la société ZG Europhane (inscrite au RCS d'Evreux sous le numéro 829 192 723) aux entiers dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travail quarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 2261-14 du code du travail.article 8 de la convention collective de la métarticle L. 3111-2 alinéa 2 du code du travailarticle 1224-1 du code du travailarticle L. 1232-6 du code du travailarticle 1353 du Code civilarticle 1353 du code civil que celui qui réclame larticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 450 du code de procédure civile.article L1226-1 du code du travailarticle L. 1224-1 du code du travailarticle L.6321-1 du Code du travailarticle 1231-7 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b0bade8d0ccf000877e4f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel