Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bcce8d0ccf000877e5e5
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 3 690 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23.01.24 Me Angela VIZINHO-JONEAU la SELARL JF MORTELETTE la SCPA FRANCOIS TARDIVON ARRÊT du : 23 JANVIER 2024 N° : - 24 N° RG 21/00593 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJZ7 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 28 Janvier 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265261027375676 Monsieur [D], [U], [B] [X] né le 05 Août 1982 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour avocat Me Angela VIZINHO-JONEAU, avocat au barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: exonération Madame [O] [G] née le 10 Juin 1977 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 5] ayant pour avocat Me Jean-François MORTELETTE de la SELARL JF MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/02356 du 19/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271074382215 S.A.R.L. AMT AUTO CONTROLE prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 6] ayant pour avocat Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 23 février 2021. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 2 octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 4 décembre 2023 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 23 janvier 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE Le 14 juillet 2018, Mme [O] [G] a vendu à M. [D] [X] un véhicule de marque Renault de type Espace 4, immatriculé [Immatriculation 8], mis en circulation le 6 juin 2006, présentant 180 500 km au compteur, pour un prix de 2 500 euros. Le contrôle technique remis, réalisé le 5 juillet 2018 par le centre de contrôle Amt Auto contrôle à [Localité 10] (91), mentionnait un résultat favorable avec des défaillances mineures. Alléguant de dysfonctionnements du véhicule, M. [X] a fait procéder à un nouveau contrôle technique du véhicule par le centre de contrôle BCL contrôle technique à [Localité 9] (37) le 19 juillet 2018, qui a décelé des défaillances majeures rendant le résultat défavorable. Une expertise amiable diligentée par le cabinet Expad expertise automobile en présence de M. [D] [X] s'est tenue le 6 septembre 2018, Mme [O] [G] et la société Amt Auto contrôle bien que convoqués ne se sont pas présentées. Par actes d'huissier des 25 juin et 11 juillet 2019, M. [X] a assigné Mme [O] [G] et la société Amt Auto contrôle en annulation de la vente. Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Blois a : - rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [X] sur le fondement de la garantie des vices cachés, - rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [X] sur le fondement de le la responsabilité délictuelle, - rejeté l'ensemble des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] aux entiers dépens, - autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Il retenait que l'usage attendu d'un véhicule présentant 180 500 km au compteur est nécessairement différent de celui attendu d'un véhicule neuf ; s'agissant de l'usure des pneus et des anomalies de l'ABS et de l'ESP, M. [X] ne démontre pas qu'ils n'étaient pas apparents le jour de la vente. Il considérait qu'en l'absence d'autres éléments de preuve que le procès-verbal de contrôle technique du 19 juillet 2018 et le rapport d'expertise amiable, M. [X] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice rendant le véhicule impropre à l'usage auquel on le destine ou diminuant tellement cet usage qu'il ne l'aurait pas acquis. Par déclaration du 23 février 2021, M. [X] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement. Les parties ont conclu. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2021, M. [X] demande de : - infirmer le jugement, en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - prononcer la résolution de la vente conclue entre Mme [G] et M. [X] portant sur le véhicule Renault Espace 4 immatriculé [Immatriculation 8] aux torts de Mme [G], A titre subsidiaire, - prononcer la nullité de la vente conclue entre Mme [G] et M. [X] portant sur le véhicule Renault Espace 4 immatriculé [Immatriculation 8] aux torts de Mme [G], En conséquence, - condamner Mme [G] à restituer à M. [X] la somme de 2 500 euros correspondant au prix de vente du véhicule, - ordonner la restitution du véhicule Renault Espace immatriculé [Immatriculation 8] par M. [X] à Mme [G], une fois le prix remboursé, - dire et juger que la société AMT Auto contrôle a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. [X], - condamner, en conséquence, in solidum, Mme [G] et la société AMT Auto contrôle à verser à M. [X] les sommes suivantes : - 36 900 euros sauf à parfaire, au titre du préjudice subi en raison de la perte de jouissance du véhicule, - 1 358,43 euros sauf à parfaire, au titre de l'assurance automobile souscrite, - 70 euros au titre du second contrôle technique en date du 19 juillet 2018, - dire et juger que le montant des condamnations qui seront prononcées à l'encontre de Mme [G] et de la société AMT Auto contrôle portera intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018, date de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner in solidum Mme [G] et la société AMT Auto contrôle à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Mme [G] et la société AMT Auto contrôle aux dépens de première instance et d'appel et accorder à Maître Angela Vizinho-Joneau le droit de recouvrement prévu à l'article 699 du code de procédure civile, - débouter Mme [G] et la société AMT Auto contrôle de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2021, Mme [G] demande de : A titre principal, - confirmer la décision, Subsidiairement, si par impossible, la cour considérait que la responsabilité de Mme [G] pouvait être engagée, - dire et juger que la société AMT Auto contrôle devra la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - condamner M. [X] à verser à Mme [G] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner M. [X] sur le fondement de l'article 699 aux dépens qui seront recouvrer directement par la SELARL J.F. Mortelette. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2021, La société Amt Auto contrôle demande de : - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [X] sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société Amt Auto contrôle, - débouter M. [X] de sa demande de condamnation solidaire de la société Amt Auto contrôle avec Mme [G], dans la mesure où la société Amt Auto contrôle n'a commis aucune faute de quelque nature que ce soit, - débouter M. [X] de sa demande de condamnation solidaire à payer un article 700 de 2 000 euros. En revanche, - condamner M. [X] à payer à la société Amt Auto contrôle la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître François Tardivon, avocat, aux offres et affirmations de droit. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la garantie des vices cachés Moyens des parties M. [X] indique que l'annonce parue sur Facebook, mentionnait un véhicule en 'état : bon', une baisse de prix de 200 euros ayant été obtenue en raison d'une éraflure sur le côté latéral du véhicule ; le contrôle technique remis lors de la vente mentionnait des défaillances mineures, relatives à l'usure des pneus et à une mauvaise orientation des feux de brouillard avant et concluait à un résultat favorable. Il reproche au premier juge de n'en avoir pas tenu compte et d'avoir pris sa décision uniquement en se fondant sur l'ancienneté du véhicule et son kilométrage alors que l'expertise produite fait apparaître que les désordres rédhibitoires relevés n'étaient pas visibles et ne pouvaient être décelés qu'après passage à la valise de diagnostic, donc après analyse approfondie du véhicule, de sorte qu'il s'agit bien de vices cachés, le vice étant antérieur à la vente, puisque le véhicule avait parcouru 250 km depuis la vente. Il fait valoir que, si en achetant un véhicule de 12 ans et de près de 180 000 km, il ne pouvait en attendre le même usage qu'un véhicule neuf, il n'en reste pas moins qu'il a acheté un véhicule en état de rouler lui permettant de circuler et non en état d'épave ; les défauts majeurs décelés tant dans le second contrôle technique que dans l'expertise le rendant impropre à l'usage auquel il le destinait, puisqu'ils en interdisent tout usage. Il ajoute que le dispositif d'alerte du système antiblocage ABS, non visible sur le tableau de bord, s'est mis en route après régularisation de la vente et prise de possession du véhicule et, si cette anomalie, comme celle de l'ESP, semblent avoir été présentes avant la vente, il s'avère que le vendeur a réussi à faire disparaître l'allumage des voyants sur le tableau de bord au moment de la vente ; par ailleurs, le fait que le système de réduction du bruit ait été 'desserré, endommagé ou mal monté, manquant ou manifestement modifié de manière néfaste' n'était pas visible lors de la prise de possession, sans compter les pertes de liquides, n'a rien à voir avec la vétusté du véhicule. Mme [G] répond que M. [X] fonde sa demande sur un rapport technique non contradictoire, l'expert attribuant d'ailleurs l'origine des désordres, antérieure à la vente en raison du faible kilométrage parcouru depuis l'achat, à l'usure des pièces ; par ailleurs, il n'est pas démontré que les désordres (usure des pneus et anomalies de l'ABS et de l'ESP) n'étaient pas apparents le jour de la vente alors qu'ils l'étaient le jour de l'expertise. Elle considère que les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies. Réponse de la cour En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur doit garantie à l'acheteur à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Par contre, article 1642, il n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Il appartient à l'acquéreur exerçant l'action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve de l'existence et de la cause des vices qu'il allègue. Alors que le contrôle technique du 5 juillet 2018, remis à M. [X] le 14 juillet suivant, jour de la vente, concluait à un résultat favorable, avec des défaillances mineures, celui du 19 juillet 2018 relevait des défaillances majeures, - système antiblocage ABS : le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système, - système de réduction du bruit : un élément du système est desserré, endommagé, mal monté, manquant ou manifestement modifié d'une manière néfaste au niveau du bruit, - opacité : le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important, - pertes de liquides : fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV. L'expertise amiable réalisée à la demande de l'assureur de M. [X], selon rapport du 7 septembre 2018, a conclu, pour ce qui concerne l'origine des désordres, sachant que le véhicule a parcouru seulement 250 km depuis l'achat, il est clair que les désordres affectant le véhicule ont une origine antérieure à la vente entre M. [G] [O] et M. [X] [D]. Nous n'avons aucune certitude sur l'origine des différents désordres, cependant la thèse la plus probable nous paraît être l'usure des pièces. Ces pièces étant sollicitées lors de l'utilisation du véhicule, elles se sont dégradées au fil du temps (donc désordre au moins en germe au moment de la transaction). De plus, lors du passage à la valise de diagnostic, nous avons relevé que l'anomalie concernant l'ABS et l'ESP était déjà présente à 161 593 km. La responsabilité du vendeur, M. [G] [O] peut par conséquent être engagée. Il faut constater que non seulement l'expertise n'a pas révélé des vices cachés à l'acquéreur lors de la vente et rendant le véhicule impropre à sa destination ou en diminuant l'usage mais a attribué l'origine des désordres à l'usure des pièces. Cette usure normale pour un véhicule présentant lors de la vente 180 500 km au compteur et mis en circulation le 6 juin 2006, soit depuis 12 ans au moment de la vente, ne permet pas de faire droit à l'action de M. [X], en l'absence d'une usure anormale des pièces du véhicule qui lui aurait été cachée. La décision est donc confirmée de ce chef. Sur la nullité de la vente pour dol Moyens des parties M. [X] soutient subsidiairement que si la garantie des vices cachés devait être écartée, il conviendrait de prononcer la nullité de la vente pour réticence dolosive sur le fondement de l'article 1137 du code civil, le vendeur ayant pris un soin particulier à dissimuler intentionnellement des informations dont il connaissait le caractère déterminant en présentant son annonce et en lui remettant un 'faux' contrôle technique. Réponse de la cour Il est constant que l'action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue n'est pas exclusive de l'action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat par le vendeur (Cass. 3e civ., 23 sept. 2020, n° 19-18.104 : JurisData n° 2020-014753 ). L'article 1137 du code civil définit le dol comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Sur son offre de vente parue sur Facebook, Mme [G] annonçait un véhicule en 'état : bon' ; par ailleurs, le contrôle technique remis lors de la vente n'indiquait que des défaillances mineures, relatives au : - réglage feux de brouillard avant : mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D. G., - pneumatiques : usure anormale : AVD, AVG, Opacité : connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD. S'il est certain que le mauvais état des pneumatiques était apparent, il n'en est pas de même des défaillances majeures relevées lors du contrôle technique réalisé le 19 juillet 2018, à savoir, - système antiblocage ABS : le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système, - système de réduction du bruit : un élément du système est desserré, endommagé, mal monté, manquant ou manifestement modifié d'une manière néfaste au niveau du bruit, - opacité : le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important, - pertes de liquides : fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV. La comparaison de ces deux contrôles techniques, effectués à 14 jours d'intervalle et alors que le véhicule avait roulé 250 km fait apparaître que le vendeur avait camouflé les désordres du véhicule en désactivant le dispositif d'alerte ABS, en modifiant le système de réduction du bruit et en complétant les liquides, raisons pour lesquelles le premier ne les a pas relevés, l'expertise, non contradictoire, indiquant que lors du passage à la valise de diagnostic, nous avons relevé que l'anomalie concernant l'ABS et l'ESP était déjà présente à 161 593 km. Le fait pour Mme [G], qui n'a pu produire l'acte de cession antérieur du véhicule, du 26 juin 2017, soit un an avant la vente, malgré la sommation faite, pièce n°19, de n'avoir pas révélé les défauts majeurs affectant le véhicule, en vendant un véhicule dit 'en bon état', est constitutif d'un dol, cause de la nullité du contrat puisqu'il est certain que si M. [X] les avait connus, il n'aurait pas contracté en faisant l'acquisition d'un véhicule avec lequel il n'a pu rouler que 250 km, le véhicule, dangereux, ne garantissant pas sa sécurité. En conséquence, il convient, infirmant le jugement, de prononcer la nullité de la vente en condamnant Mme [G] à restituer à M. [X] la somme de 2 500 euros correspondant au prix de vente du véhicule et en ordonnant la restitution du véhicule Renault Espace immatriculé [Immatriculation 8] par M. [X] à Mme [G], une fois le prix remboursé. Sur la réparation du préjudice de M. [X] Moyens des parties M. [X] fait valoir qu'il est privé de son véhicule depuis le 14 juillet 2018 alors qu'il en avait fait l'acquisition pour se rendre au travail, précisant que l'un des deux autres véhicules figurant sur son avis d'échéance Maaf est un véhicule Peugeot 206 appartenant à sa compagne qui en a la jouissance exclusive, l'autre, le véhicule Renault Scénic est un véhicule accidenté qui l'a amené à procéder à son remplacement par le véhicule litigieux. Il évalue sa perte de jouissance à 30 euros par jour et demande une indemnité de 36 900 euros, à parfaire, correspondant au prix moyen de location d'un petit véhicule, outre une somme de 1 358,43 euros sauf à parfaire, au titre de l'assurance automobile souscrite, et de 70 euros au titre du second contrôle technique en date du 19 juillet 2018. Mme [G] répond que le montant réclamé au titre du préjudice de jouissance constitue une demande nouvelle ; M. [X] ne justifie pas avoir utilisé un véhicule de remplacement alors qu'il assure trois véhicules et précise utiliser le véhicule de sa compagne ; il intègre l'assurance des années 2018, 2019, 2020 et 2021 alors qu'il prétend que le véhicule n'a plus jamais été utilisé. Réponse de la cour La victime du dol peut demander la réparation de son préjudice sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. Il ne sera pas répondu à la fin de non recevoir tirée d'une prétendue demande nouvelle de M. [X], la cour n'en étant pas saisie puisqu'elle ne figure pas dans le dispositif des conclusions de Mme [G]. Il est certain que M. [X] a perdu l'usage de son véhicule depuis plusieurs années, mais en l'absence de justification de frais de location d'un autre véhicule, ce préjudice sera justement réparé par une indemnité d'un montant de 5 000 euros. Pour ce qui concerne les frais d'assurance, lors de l'expertise, le véhicule était immobilisé cher RRG Renault [Localité 9]. Il est certain qu'un véhicule, même non roulant, doit être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile de son propriétaire, le montant de la prime réglée étant inférieur à celui qui aurait été dû pour un véhicule en circulation. Tel étant le cas du montant des primes indiquées par M. [X], il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 1 358,43 euros. Par ailleurs, Mme [G] sera condamnée à lui rembourser les frais du second contrôle technique d'un montant de 70 euros. Sur la responsabilité du contrôleur technique AMT M. [X] soutient que la société AMT a engagé sa responsabilité en réalisant un faux contrôle technique. Mme [G] demande la garantie de la société AMT puisque, s'étant fondée sur son contrôle technique pour procéder à la vente, elle ne pouvait avoir connaissance des vices affectant le véhicule. La société AMT Auto Contrôle fait plaider que les défauts majeurs n'ont pu être révélés que lors du passage du véhicule à la valise diagnostic, défaut qu'il ne pouvait déceler, rien n'établissant que les défaut révélés par le second contrôle technique étaient présents lors de son contrôle technique. Il considère n'avoir commis aucune faute. Réponse de la cour Il n'est pas établi que la valise diagnostic était nécessaire pour déceler les défaillances majeures du véhicule, le centre de contrôle BCL contrôle technique à [Localité 9] (37) qui a réalisé le second contrôle technique, n'en faisant pas état. Cependant, la responsabilité de la société AMT ne sera pas retenue en raison des motifs sus-exposés quant à la désactivation du dispositif d'alerte ABS, la modification du système de réduction du bruit et le complément apporté aux liquides, Mme [G] ayant réalisé des manoeuvres pour la tromper dans son diagnostic, sans expliquer les raisons l'ayant amenée à conduire son véhicule à [Localité 10] (Essonne) alors qu'elle demeure à [Localité 5] (Loir et Cher). En conséquence, tant M. [X] que Mme [G] seront déboutés de leur demande à son encontre. Sur les demandes annexes Il y a lieu de condamner Mme [G] qui succombe, au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Angela Vizinho-Joneau, avocat, au titre de l'article 699 du code de procédure civile, et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros à M. [X] au titre de l'article 700 de ce code. Il y a lieu de débouter la société AMT de toute demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ; Confirme la décision en ce qu'elle rejette les demandes formées par M. [D] [X] sur le fondement de la garantie des vices cachés ; L'infirme pour le surplus ; Retient la responsabilité délictuelle de Mme [O] [G] pour réticence dolosive ; Prononce l'annulation de la vente du véhicule Renault Espace 4 immatriculé [Immatriculation 8] conclue entre Mme [O] [G], vendeur, et M. [D] [X], acquéreur, aux torts de Mme [O] [G] ; Condamne Mme [O] [G] à restituer à M. [D] [X] la somme de 2.500 euros correspondant au prix de vente du véhicule ; Ordonne à M. [D] [X] de restituer le véhicule Renault Espace immatriculé [Immatriculation 8] à Mme [O] [G], une fois le prix remboursé ; Condamne Mme [O] [G] à payer à M. [D] [X] les sommes de : - 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance, - 1 358,43 euros au titre de l'assurance automobile souscrite, - 70 euros au titre du second contrôle technique en date du 19 juillet 2018 ; Déboute tant M. [D] [X] que Mme [O] [G] de toute demande contre la société AMT Auto Contrôle ; Condamne Mme [O] [G] qui succombe, au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Angela Vizinho-Joneau, avocat, et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros à M. [D] [X] ; Déboute la société AMT Auto Contrôle de sa demande d'indemnité de procédure. Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1137 du code civil définit le dol comme learticle 1137 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0bcce8d0ccf000877e5e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel