Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bcea8d0ccf000877e5f3
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 4 255 504 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/01/2024 la SCP CHAPELIN VISCARDI-VERGNAUD-LEITAO la SCP VALERIE DESPLANQUES la SELARL ORVA SOUCAZE & ASSOCIES la SCP LAVAL - FIRKOWSKI ARRÊT du : 23 JANVIER 2024 N° : - 24 N° RG 21/00814 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKKT [N° RG 21/01312 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLNL] DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTARGIS en date du 14 Janvier 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTE (RG 21/00814) et INTIMÉE (RG 21/01312) - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265261415570937 S.A.R.L. MENUISERIE MEUNIER prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 5] [Adresse 5] ayant pour avocat Me Dominique CHAPELIN-VISCARDI de la SCP CHAPELIN VISCARDI-VERGNAUD-LEITAO, avocat au barreau D'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE (RG 21/00814) et APPELANTE (RG 21/01312) : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265261647976632 SAS ENTREPRISE DE BATIMENT [B] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Mylène SIRJEAN, avocat au barreau de MONTARGIS INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271137460830 S.A.R.L. ENTREPRISE DECHERF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Adresse 3] ayant pour avocat postulant Me Dorothée GALOPIN de la SELARL ORVA SOUCAZE & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTARGIS, ayant pour avocat plaidant Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265268779982239 S.A. VALLOIRE HABITAT anciennement VALLOGIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] [Adresse 2] ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Laura PREVERT de la SELARL PIASTRA MOLLET PREVERT, avocat au barreau de MONTARGIS MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social, [Adresse 7] [Adresse 7] Non représentée, n'ayant pas constitué avocat S.A.R.L. D'ARCHITECTE [Z] & ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social, [Adresse 8] [Adresse 8] Non représentée, n'ayant pas constitué avocat INTIMÉE et INTERVENANTE VOLONTAIRE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265270300925749 Société XL INSURANCE COMPANY SE, compagnie d'assurance de droit irlandais, domicilié [Adresse 6], Irlande sous le numéro 641686, agissant par l'intermédiaire de sa succursale française, domiciliée [Adresse 4], immatriculée au RCS de paris sous le numéro 419 408 927, intervenant volontaire, venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d'une fusion absorption emportant transfert de portefeuille [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Me Véronique PIOUX, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Claude BEAUDOIRE, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du :17 mars 2021 ORDONNANCE DE JONCTION avec N° RG 21/01312 : 30 août 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 2 octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, M. Laurent SOUSA, Conseiller, Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Greffier : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 4 décembre 2023, ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. ARRÊT : Prononcé le 23 janvier 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE La société Vallogis, devenue la société Valloire Habitat a fait procéder à la construction de 16 maisons individuelles [Adresse 1] (45) suivant contrat de maîtrise d''uvre en date du 23 novembre 2009 conclu avec la société d'architecture [U] [Z] & associés, en qualité de maître d''uvre, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF). Sont notamment intervenus à cette opération de construction : - la société Norisko, devenue la société Dekra Industrial, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société Axa corporate solutions assurance ; - la société Entreprise de bâtiment [B] et fils, chargée du lot n° 1, « Gros-oeuvre » ; - la société Entreprise Decherf, chargée du lot n° 23, « VRD Espaces privés », assurée auprès de la société SMA-Sagebat ; - la société Menuiserie Meunier, chargée du lot n° 7, « Menuiseries extérieures ». Les travaux ont été réceptionnés le 9 octobre 2014 avec des réserves portant notamment sur le non-respect des normes d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Estimant que les réserves n'étaient pas levées par les intervenants malgré ses demandes, la société Vallogis a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé. L'expert judiciaire, M. [E], a déposé son rapport le 25 avril 2017. La société Entreprise Decherf a quant à elle fait assigner en intervention forcée la société SMA-Sagebat, son assureur, aux fins de la garantir et la relever de toute condamnation éventuelle. Par jugement en date du 14 janvier 2021, assorti de l'exécution provisoire, rectifié par jugement du 17 mars 2021, le tribunal judiciaire de Montargis a : - rejeté la demande de la société Menuiserie Meunier de révocation de l'ordonnance de clôture du juge de la mise en état en date du 10 septembre 2020 ; - déclaré irrecevables les demandes de la société Menuiserie Meunier formulées dans ses conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture du 10 septembre 2020 ; - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société d'architecture [U] [Z] & associés, la MAF et la société Entreprise Decherf à l'encontre de la société Valloire Habitat ; - condamné la société Entreprise Decherf à payer à la société Valloire Habitat la somme de 9 914 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 avril 2017 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la reprise des ressauts de porte d'entrée ; - débouté la société Entreprise Decherf de sa demande de garantie par la société d'architecture [U] [Z] & associés et la MAF ; - débouté la société Valloire Habitat de sa demande en paiement solidaire de la somme de 48 060,80 euros TTC à l'encontre de la société Entreprise Decherf et de la société d'architecture [U] [Z] & associés au titre des cheminements d'accès aux logements ; - condamné la société Entreprise de bâtiment [B] et fils et la société d'architecture [U] [Z] & associés in solidum à payer à la société Valloire Habitat la somme de 24 720 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, au titre de la reprise de largeur du passage entre le garage et le hall d'entrée ; la somme de 16 544 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, au titre de la reprise du ressaut des porte-fenêtres d'accès aux terrasses ; ces sommes étant actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 avril 2017 et le jugement ; - condamné la société Entreprise de bâtiment [B] et fils, la société Menuiserie Meunier et la société d'architecture [U] [Z] & associés in solidum à payer à la société Valloire Habitat, la somme de 32 500 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 avril 2017 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la reprise des porte-fenêtres d'accès aux terrasses ; - condamné la société Entreprise de bâtiment [B] et fils, la société Entreprise Decherf et la société d'architecture [U] [Z] & associés in solidum à payer à la société Valloire Habitat, la somme de 4 800 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 avril 2017 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des transports de matériels pour les travaux de reprise ; - condamné la société Entreprise de bâtiment [B] et fils, la société Entreprise Decherf, la société Menuiserie Meunier et la société d'architecture [U] [Z] & associés in solidum à payer à la société Valloire Habitat la somme de 29 000 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 avril 2017 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des moyens humains et matériels nécessaires aux travaux de reprise ; - déclaré la société d'architecture [U] [Z] & associés irrecevable en sa demande de garantie à l'égard de la société Dekra ; - débouté la société d'architecture [U] [Z] & associés de sa demande de garantie à l'égard des sociétés Entreprise de bâtiment [B] et fils, Menuiserie Meunier, Entreprise Decherf ; - débouté la société Entreprise Decherf de sa demande en garantie à l'encontre de la société SMA ; - débouté la société Entreprise de bâtiment [B] et fils de sa demande en paiement de la somme de 11 112,68 euros TTC contre la société Valloire Habitat ; - débouté la société Entreprise de bâtiment [B] et fils de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros ; - condamné la société Entreprise de bâtiment [B] et fils, la société Entreprise Decherf, la société Menuiserie Meunier et la société d'architecture [U] [Z] & associés à payer in solidum à la société Valloire Habitat la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Entreprise de bâtiment [B] et fils, la société Entreprise Decherf, la société Menuiserie Meunier et la société d'architecture [U] [Z] & associés in solidum aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés directement par les avocats non succombants qui en ont fait la demande dans leurs conclusions ; - débouté les parties de leurs plus amples demandes. Par déclaration en date du 17 mars 2021, la société Menuiserie Meunier a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - rejeté la demande de la société Menuiserie Meunier de révocation de l'ordonnance de clôture du juge de la mise en état en date du 10 septembre 2020 ; - déclaré irrecevables les demandes de la société Menuiserie Meunier formulées dans ses conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture du 10 septembre 2020 ; - condamné la société Menuiserie Meunier à payer à la société Valloire Habitat, la somme de 32 500 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 avril 2017 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la reprise des porte-fenêtres d'accès aux terrasses ; - condamné la société Menuiserie Meunier à payer à la société Valloire Habitat la somme de 29 000 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 avril 2017 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des moyens humains et matériels nécessaires aux travaux de reprise ; - condamné la société Menuiserie Meunier à payer in solidum à la société Valloire Habitat la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Menuiserie Meunier aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés directement par Me [D] [K] en application de l'article 699 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs plus amples demandes. La société Menuiserie Meunier a fait signifier la déclaration d'appel : - par acte d'huissier de justice signifié à personne le 10 mai 2021 à la MAF qui n'a pas constitué avocat ; - par acte d'huissier de justice signifié à personne le 17 juin 2021 à la société d'architecture [U] [Z] & associés qui n'a pas constitué avocat. Par déclaration en date du 30 avril 2021, la société Entreprise de bâtiment [B], nouvelle dénomination de la société Entreprise de bâtiment [B] et fils, a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - condamné la société Entreprise de bâtiment [B] et fils à payer à la société Valloire Habitat la somme de 24 720 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 avril 2017 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la reprise de largeur du passage entre le garage et le hall d'entrée ; - condamné la société Entreprise de bâtiment [B] et fils à payer à la société Valloire Habitat la somme de 16 544 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du présent jugement, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 avril 2017 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la reprise du ressaut des portes-fenêtres d'accès aux terrasses ; - condamné la société Entreprise de bâtiment [B] et fils à payer à la société Valloire Habitat la somme de 32 500 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du présent jugement, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 avril 2017 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la reprise des portes-fenêtres d'accès aux terrasses ; - condamné la société Entreprise de bâtiment [B] et fils à payer à la société Valloire Habitat la somme de 4 800 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 avril 2017 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des transports de matériels pour les travaux de reprise ; - condamné la société Entreprise de bâtiment [B] et fils à payer à la société Valloire Habitat la somme de la somme de 29 000 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du présent jugement, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 avril 2017 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des moyens humains et matériels nécessaires aux travaux de reprise ; - débouté la société Entreprise de bâtiment [B] et fils de sa demande en paiement de la somme de 11 112,68 euros TTC contre la société Valloire Habitat ; - débouté la société Entreprise de bâtiment [B] et fils de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros ; - condamné la société Entreprise de bâtiment [B] et fils à payer à la société Valloire Habitat, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Entreprise de bâtiment [B] et fils aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire qui seront recouvrés directement par Me [D] [K] en application de l'article 699 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs plus amples demandes. Suivant conclusions notifiées aux parties constituées par voie électronique le 17 juin 2021, la société Menuiserie Meunier demande à la cour de : - dire compte tenu de l'irrégularité de forme de la signification de conclusions lui faisant grief, du non-respect de délai de quinzaine le rabat de la clôture devait être prononcée ; - dire sur le fond cet appel recevable et dire, vu le procès-verbal de réception signé entre les parties l'action prescrite compte tenu du délai contractuel de garantie de 12 mois et qu'il ne saurait être prononcé à son encontre la moindre condamnation que ce soit, infirmer le jugement sur ces points ; - accueillir ses écritures et débouter la société Valloire Habitat de toutes ses demandes fins et conclusions à son encontre ; - dire que la société Valloire Habitat a contribué à son propre dommage dans une proposition qui ne saurait être inférieure à ¿ et ceci tant en ce qui concerne les conséquences directes liées aux mesures erronées des menuiseries qu'aux conséquences indirectes ; - accueillir sa demande reconventionnelle et condamner la société Valloire Habitat à lui payer 3 137,07 € avec intérêts de droit à compter des conclusions de première instance constituant demande en justice, subsidiairement des présentes écritures ; - condamner la société Valloire Habitat à lui payer la somme de 3 000 euros, en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ce avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ; - condamner la société Valloire Habitat aux entiers dépens. Suivant conclusions notifiées aux parties constituées par voie électronique le 30 juillet 2021 et signifiées le 18 août 2021 à la société d'architecture [U] [Z] et associés, la société Entreprise de bâtiment [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement le 14 janvier 2021 et le jugement rectificatif du 14 mars 2021 en ses chefs visés dans sa déclaration d'appel ; - dire que la société d'architecture [U] [Z] & associés et la société Valloire Habitat ont commis un manquement à leur mission de conception, et à leur mission de suivi d'exécution des travaux en validant les décomptes généraux, et en omettant d'alerter les entreprises sur la réglementation de l'accessibilité des personnes handicapées, et en ne vérifiant pas l'exécution des travaux ; En conséquence, - condamner in solidum la société d'architecture [U] [Z] & associés, ainsi que les compagnies d'assurance, et la société Valloire Habitat qui a contribué à son propre dommage dans une proposition qui ne saurait être inférieure à ¿ et ceci tant en ce qui concerne les conséquences directes liées aux défauts de conformité qu'aux conséquences indirectes, à supporter l'intégralité des travaux et demandes en réparation formulées par la société Vallogis sans prononcer de condamnation solidaire avec l'entreprise requérante ; - condamner la société Valloire Habitat à lui régler la somme de 11 112,68 € TTC HT correspondant au solde restant dû par la requérante au titre de la location des installations de chantier, avec indexation à la date du paiement sur l'indice du coût de la construction et intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal, assortie d'un intérêt au taux légal à compter de septembre 2014, date de la première lettre recommandée de la société [B] ; - condamner la société Valloire Habitat à demander le déblocage de la caution auprès de la banque à hauteur de 27 508 € TTC ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où elle devait être condamnée à supporter des travaux de reprise, il sera prononcé une compensation entre les différentes sommes dues ; - débouter la société Vallogis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société Valloire Habitat à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens. Suivant conclusions notifiées aux parties constituées par voie électronique le 16 novembre 2021, la société Entreprise Decherf demande à la cour de : - la déclarer recevable et fondée en son appel incident ; - infirmer le jugement entrepris sur les points critiqués de son dispositif ; En conséquence, débouter la société Valloire Habitat de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, les jugeant non fondées ; Subsidiairement, si les condamnations du jugement entrepris prononcées in solidum contre elle devaient être confirmées, dire que la charge définitive desdites condamnations ne lui incomberait que dans la proportion de 18 %, soit 864 € pour la condamnation de 4 800 € et 5 220 € pour celle de 29 000 € ; - condamner la société Valloire Habitat à lui payer la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. - statuer ce que de droit sur les dépens. Suivant conclusions notifiées aux parties constituées par voie électronique le 13 décembre 2021, la société XL Insurance company SE venant aux droits de la société Axa Corporate solutions, demande à la cour de : - juger bien fondée son intervention volontaire en ce qu'elle vient aux droits de la société Axa corporate solutions ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - juger que la preuve d'une faute du contrôleur technique construction Dekra Industrial SAS n'est pas rapportée ; - juger en conséquence que les garanties de la police Axa corporate solutions ne peuvent être mobilisées ; - débouter la société [B] & fils de ses demandes dirigées à son encontre ; - débouter dans les mêmes termes toute autre partie qui entendrait la rechercher ès qualités d'assureur de la société Dekra Industrial SAS ; - condamner la société [B] & fils à lui payer une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [B] & fils aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Véronique Pioux, avocat à la cour. Suivant conclusions notifiées aux parties constituées par voie électronique le 30 novembre 2021 et signifiées le 21 décembre 2021 à la société d'architecture [U] [Z] & associés, la société Valloire Habitat demande à la cour de : - dire son appel incident recevable et bien fondé ; - débouter la société Menuiserie Meunier de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; - débouter la société Menuiserie Meunier de sa demande au titre de la prescription ; - infirmer le jugement en ce qu'il a : condamné la société Entreprise de bâtiment [B] et fils, la société Menuiserie Meunier et la société d'architecture [U] [Z] & associés in solidum à lui payer la somme de 32 500 € HT majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 avril 2017 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la reprise des portes-fenêtres d'accès aux terrasses ; débouté la société Valloire Habitat de sa demande en paiement solidaire de la somme de 48 060,80 € TTC à l'encontre de la société Entreprise Decherf et de la société d'architecture [U] [Z] au titre des cheminements d'accès aux logements ; condamné la société Entreprise Decherf à lui payer la somme de 9 914 € HT majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement avec intérêts à compter du jugement au titre de la reprise des ressauts de porte d'entrée ; Jugeant de nouveau, - condamner la société Entreprise de bâtiment [B] et fils, la société Menuiserie Meunier et la société d'architecture [U] [Z] & associés in solidum à lui payer la somme de 33 700 € HT (40 440 € TTC) majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 avril 2017 et le jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la reprise des portes-fenêtres d'accès aux terrasses ; - condamner in solidum la société Entreprise Decherf et la société d'architecture [U] [Z] et associés à lui verser la somme de 40 050 € HT (48 060,80 € TTC) au titre des cheminements d'accès aux logements ; - condamner solidairement la société Entreprise Decherf et la société d'architecte [Z] et associés à payer à la société Valloire Habitat la somme de 9 914 € HT majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement avec intérêts à compter du jugement au titre de la reprise des ressauts de porte d'entrée ; - débouter la société Entreprise Decherf, la société Entreprise de bâtiment [B] et fils, la société Menuiserie Meunier et la société d'architecture [U] [Z] & associés de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner solidairement la société Entreprise Decherf, la société Entreprise de bâtiment [B] et fils, la société Menuiserie Meunier et la société d'architecture [U] [Z] & associés à lui payer la somme de 5 000 € ; - condamner solidairement la société Entreprise Decherf, la société Entreprise de bâtiment [B] et fils, la société Menuiserie Meunier et la société d'architecture [U] [Z] & associés aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et l'ensemble des frais liés à l'exécution de la décision à intervenir tant de première instance que d'appel dont distraction est requise au profit de la SELARL [C] Mollet, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. MOTIFS Il convient de constater l'intervention volontaire de la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solution, à l'égard de laquelle aucune demande n'est formée. I- Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Menuiserie Meunier Moyens des parties La société Menuiserie Meunier soutient que l'action de la société Valloire Habitat est prescrite compte tenu du délai contractuel de garantie de 12 mois ; qu'elle s'est vu signifier des conclusions à la requête de Valloire Habitat le 31 août 2020, cet acte de signification lui déclarant qu'il se tiendrait une audience de mise en état le jeudi 10 septembre 2020, sans mention d'une heure ou de ce qu'elle devait faire ; que l'affaire a été clôturée dès le 10 septembre ne lui laissant pas un délai de quinzaine pour constituer avocat, ce qui ne lui était même pas rappelé de faire ; qu'il convient donc de dire que compte tenu de l'irrégularité de forme de la signification de conclusions lui faisant grief, du non-respect de délai de quinzaine, le rabat de la clôture devait être prononcée. La société Valloire Habitat réplique que la société Menuiserie Meunier a été assignée comme les autres parties par exploit en date du 8 août 2018 et qu'elle ne s'est pas manifestée depuis cette date ; que l'assignation était claire sur ce qui lui était demandé et sur le fait qu'elle devait se constituer ; qu'au regard de sa défaillance, elle a fait signifier ses conclusions par voie d'huissier à la société Menuiserie Meunier ; qu'il lui appartenait dans ce cas de se constituer pour faire valoir ses arguments, ce qu'elle n'a jamais fait ; que ce n'est que lorsque l'ensemble des parties ont conclu qu'elle a pris de nouvelles conclusions qu'elle a donc fait signifier le 31 août 2020 ; que la constitution tardive de la société Menuiserie Meunier ne pouvait pas motiver la révocation de l'ordonnance de clôture et la cause grave ne pouvait pas non plus être retenue dès lors que l'assignation avait été délivrée deux ans auparavant ; que la demande relative à la prescription qui n'a donc jamais été formulée en première instance, doit être déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ; que si cette demande figure dans le dispositif des conclusions de l'appelant, elle n'est pas développée dans les conclusions elles-mêmes ; qu'elle n'est donc pas en mesure d'y répondre efficacement ne sachant même pas sur quel fondement elle repose ; que la société Menuiserie Meunier sera donc déboutée de sa demande tendant à voir son action prescrite. Réponse de la cour Il est établi que la société Menuiserie Meunier a été assignée par la société Valloire Habitat par acte d'huissier de justice en date du 8 août 2018, dont elle n'a pas contesté la validité. Aux termes de l'article 755 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, la société Menuiserie Meunier était tenue de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation, ce qu'elle n'a pas fait. Seule l'assignation devait comporter mention du délai dans lequel le défendeur était tenu de constituer avocat, en application de l'article 752 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable. En conséquence, la société Menuiserie Meunier ne peut se prévaloir du défaut de mention de son obligation de constituer avocat dans le délai de 15 jours, dans l'acte de signification des conclusions de la société Valloire Habitat en date du 31 août 2020. De même, elle ne peut arguer du non-respect de ce délai de 15 jours entre cette signification de conclusions à défendeur défaillant et l'ordonnance de clôture, dès lors qu'elle n'avait pas constitué avocat depuis l'assignation délivrée le 8 août 2018. Le tribunal a justement retenu que la constitution tardive de la société Menuiserie Meunier ne justifiait pas la révocation de l'ordonnance de clôture et que ladite société ne justifiait pas de l'existence d'une cause grave. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2020 et déclaré irrecevables les demandes de la société Menuiserie Meunier formulées postérieurement à cette ordonnance. L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Toutefois, aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Il s'ensuit que les fins de non-recevoir peuvent être formulées pour la première fois en cause d'appel sans encourir l'irrecevabilité prévue à l'article 564 du code de procédure civile, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (2e Civ., 1er décembre 2016, pourvoi n° 15-24.143). En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la société Valloire Habitat, soulevée par la société Menuiserie Meunier doit être déclarée recevable. La société Menuiserie Meunier ne développe aucun moyen relatif à la demande tendant à voir déclarer prescrite les demandes de la société Valloire Habitat. En outre, les demandes formées à son encontre sont fondées sur la garantie décennale et la responsabilité contractuelle. Le délai de garantie décennale court à compter de la réception du 9 octobre 2014, de sorte que l'assignation a été délivrée par la société Valloire Habitat dans le délai de la garantie. En outre, aux termes de l'article 1792-4-3 du code civil, le délai pour agir en responsabilité contre un constructeur se prescrit également par dix ans à compter de la réception des travaux. Il s'ensuit que les demandes de la société Valloire Habitat ne sont pas prescrites et que la fin de non-recevoir soulevée par la société Menuiserie Meunier doit être rejetée. II- Sur le désordre relatif à largeur du passage entre le garage et le hall d'entrée Moyens des parties La société Entreprise de bâtiment [B] soutient que ce défaut relève d'une défaillance dans la coordination des entreprises et de surveillance du chantier, ce qui ne pourrait lui être reprochée ; qu'elle a transmis ses plans d'exécution en 2011 à l'architecte et au bureau de contrôle, et elle n'a pas eu de commentaires ni de ces derniers ni du maître de l'ouvrage avant le procès-verbal du bureau de contrôle le 4 mars 2014 ; qu'elle conteste la faute qui lui est reprochée, à savoir la non-conformité de ces plans d'exécution au DCE ; que les plans d'exécution ont été transmis avant la réalisation des travaux à l'architecte et au bureau de contrôle ; que s'il existait une difficulté sur ces plans, le bureau de contrôle et l'architecte auraient dû le signaler et elle aurait alors modifié les plans d'exécution et la réalisation des travaux ; que l'architecte et le bureau d'études ont laissé l'entreprise réaliser ces travaux qui s'avèrent aujourd'hui non-conformes ; que l'architecte était tenue d'une mission de direction de l'exécution des contrats de travaux ; que ce n'est que le 4 mars 2014 que le bureau de contrôle a indiqué dans son procès-verbal que la porte entre le garage et le logement avait une largeur de passage inférieure à 77 cm, ce qui était non-conforme ; que les travaux d'isolation et de menuiserie ayant été réalisés en juin 2013, l'habillage « isolant en placo » aurait pu être adapté pour permettre ce passage de 77 cm au lieu de 75 cm réels mais ni le bureau de contrôle ni l'architecte ni la société Valloire ne sont intervenus pour alerter l'entreprise et remédier à cette non-conformité ; que ces trois intervenants ont laissé s'accroître le dommage par leur propre défaillance ; que cette non-conformité qui est un vice apparent n'a jamais été relevée par le maître d'ouvrage sur le procès-verbal de réception ; qu'au vu de cette omission, l'action de la société Valloire est prescrite compte tenu du délai contractuel de garantie de 12 mois dont est tenue l'entreprise de gros 'uvre ; qu'il ne saurait donc être prononcé une quelconque condamnation à son encontre ; que si la cour confirmait le jugement, il y aura lieu de retenir une condamnation in solidum avec le maître d'ouvrage ; qu'en effet, le tribunal omet de retenir la responsabilité de la société Valloire Habitat qui a contribué à son propre dommage dans une proposition qui ne saurait être inférieure à ¿ et ceci tant en ce qui concerne les conséquences directes liées aux mesures erronées des portes qu'aux conséquences indirectes. La société Valloire Habitat réplique que l'expert judiciaire a relevé que les plans d'exécution de la société Entreprise de bâtiment [B], en charge du gros 'uvre ne correspondent pas au plan de la maîtrise d''uvre qu'elle n'a donc pas respecté ; que la responsabilité de la société Entreprise de bâtiment [B] et fils est engagée dans les désordres consécutifs ; que ce défaut de conformité aux stipulations contractuelles rend l'ouvrage impropre à sa destination puisqu'il ne permet pas le passage des personnes en situation de handicap et notamment de celles utilisant un fauteuil roulant ; que la responsabilité de l'entreprise est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ; que subsidiairement, l'entreprise, tenue à l'égard du maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat, a, en ne respectant pas ses obligations, commis une faute engageant nécessairement sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; qu'en cause d'appel, la société [B] vient soutenir pour la première fois que l'action est donc prescrite, mais cette demande devra être déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et ce d'autant plus qu'elle n'est pas reprise dans le « par ces motifs »; que la réglementation prévoit une largeur de 77 cm alors que l'expert n'a constaté une largeur que de 75 cm ; qu'elle ne pouvait donc pas se rendre compte de la non-conformité ; qu'un rapport Dekra en date du 4 mars 2014 faisait déjà état de la difficulté sans que cela ne soit corrigé ; que la société [B] ne contestant pas la non-conformité, elle ne pourra qu'être condamnée solidairement avec l'architecte et la décision de première instance confirmée. Réponse de la cour La société Valloire agit à titre principal sur le fondement de la garantie décennale dont le délai court à compter de la réception de l'ouvrage en date du le 9 octobre 2014. La société Entreprise du bâtiment [B] forme une demande tendant à voir cette action prescrite, dans les motifs de ses écritures récapitulatives. Cependant, cette prétention ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile. En conséquence, la cour n'est pas saisie de la demande tendant à voir déclarer l'action de la société Valloire prescrite. L'article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ». La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil suppose que soit établi un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité du locateur d'ouvrage, sauf la faculté pour celui-ci de s'en exonérer en établissant la preuve d'une cause étrangère, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-17.919). En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté que la largeur de passage entre le garage et le hall d'entrée des logements est de 75 cm alors que la largeur réglementaire pour l'accessibilité des logements est de 77 cm. Cette non-conformité n'a pas fait l'objet de réserves à la réception. La société Valloire Habitat produit aux débats le rapport du contrôleur technique, la société Dekra Industrial SAS, en date du 4 juillet 2014 qui lui a été communiqué alors qu'elle était alors dénommée Habitat Montargis Val de France, le rapport mentionnant un envoi par courrier électronique à deux de ses agents, dont M. [H], responsable de programme et signataire du procès-verbal de réception. Le rapport du contrôleur technique récapitule ses observations au 4 juillet 2014, soit avant la réception du lot « gros-oeuvre » avec la mention suivante figurant en première page : « La présente liste est destinée à attirer l'attention de tous les acteurs du projet sur les observations déjà formulées par le Contrôleur Technique, dans le cadre de la mission précisée ci-avant, et n'ayant pas encore, à notre connaissance, été suivies d'effet. Les suites données à ces observations sont à nous communiquer. Les avis suspendus ou défavorables non suivis d'effet seront repris dans notre Rapport Final de Contrôle Technique ». Le rapport du contrôleur technique mentionne en page 8 l'avis « suspendu » suivant : « Logement n° 16 : point sur l'accessibilité des personnes handicapées avec Mr [F] Avis Suspendu - la porte entre le garage et le logement offre une largeur de passage = 75 cm ; disposition non conforme car largeur [...] * les remarques ci-dessus mentionnées devront être prises en compte pour tous les autres logements » Le maître d'ouvrage avait donc connaissance, dès la réception de ce rapport du contrôleur technique en juillet 2014, que la largeur du passage entre le garage et le hall d'entrée n'était pas conforme aux normes d'accessibilité des logements aux personnes handicapées. La société Valloire Habitat n'allègue ni ne justifie que cet avis « suspendu » aurait été levé par le contrôleur technique avant la réception de l'ouvrage en date du 9 octobre 2014. La non-conformité était donc apparente et connue du maître d'ouvrage lors de l'établissement du procès-verbal de réception sur lequel il n'a pas apposé de réserve sur la largeur du passage entre le garage et le hall d'entrée des maisons, et ce d'autant plus que la société Valloire Habitat est une professionnelle de la construction d'habitation tel qu'il résulte de l'extrait K-Bis produit aux débats. Les défauts de conformité et les vices de construction apparents sont couverts par la réception sans réserve et ne peuvent ni donner lieu à garantie décennale (3e Civ., 20 octobre 1993, pourvoi n° 91-11.059) ni donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, fût-ce au titre d'un manquement du constructeur à son devoir de conseil en phase de conception ou d'exécution, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 3e, 27 mai 2021, pourvoi n° 19-16.657 ; Civ. 3e, 4 novembre 1999, pourvoi n° 98-10.694, 98-11.310). En conséquence, le défaut de conformité apparent relatif à la largeur du passage entre le garage et le hall d'entrée des maisons est couvert par la réception sans réserve par la société Valloire Habitat, de sorte qu'elle ne peut obtenir réparation tant au titre de son action principale sur fondement de la garantie décennale, qu'au titre de la responsabilité contractuelle de la société Entreprise de bâtiment [B]. La société Valloire Habitat sera donc déboutée de sa demande formée à l'encontre de la société Entreprise de bâtiment [B] au titre de ce désordre. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Entreprise de bâtiment [B] et fils à payer à la société Valloire Habitat la somme de 24 720 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, au titre de la reprise de largeur du passage entre le garage et le hall d'entrée. III- Sur le désordre relatif au ressaut des portes-fenêtres d'accès aux terrasses Moyens des parties La société Entreprise de bâtiment [B] soutient que la construction des terrasses du rez-de-chaussée n'a jamais été prévue dans le CCTP à sa charge ni dans les plans de l'architecte au niveau de l'infrastructure, mais elles étaient en option sur le lot 23 « VRD » ; que les terrasses que l'expert estime non-conformes sont celles du rez-de-chaussée et ne relèvent pas de son lot mais du lot VRD de l'entreprise Decherf ; que le CCTP indiquait seulement qu'elle réaliserait des seuils ; que l'expert effectue une confusion entre les entreprises s'agissant du cheminement pour les personnes en situation de handicap ; qu'elle a réalisé la pose de seuils PMR WESER qui sont totalement adaptés à l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté la réglementation consistant à respecter une pente de 10 % et la garde à l'eau, le produit posé respectant ces deux obligations ; qu'elle a pris soin d'envoyer la fiche technique des seuils PMR WESER au bureau de contrôle ; qu'aucune observation n'a été relevée ni par le bureau de contrôle, ni par l'architecte ni par le maître d'ouvrage ; que ce n'est seulement le 4 mars 2014 qu'il apparaît une observation sur le logement n° 16 portant sur les seuils des portes-fenêtres ; que s'il existait des non-conformités, elles auraient dû être relevées par l'architecte et/ou le bureau d'étude, et le maître d'ouvrage au cours de l'exécution des travaux ; que le maître d''uvre a manqué à ses obligations issues de la mission qui lui a été confiée par le maître de l'ouvrage en validant les situations de travaux sans émettre d'observations, et sa responsabilité doit donc être engagée ; que la responsabilité de la société Entreprise de bâtiment [B] devra être totalement écartée ; que s'agissant des travaux de reprise préconisés par l'expert, le devis de mise aux normes des terrasses, établi par l'entreprise Vauzelle porte sur des travaux qui n'avaient pas été prévus initialement par la maîtrise d''uvre : la dépose d'un rang de dalle, la fourniture et la pose d'un caniveau à grille, le raccordement au regard, la repose des dalles ; que ces travaux ne peuvent donc être imputés aux entreprises. La société Valloire Habitat fait valoir que les accès des portes-fenêtres sur les terrasses doivent présenter une garde à l'eau et un seul ressaut ; que le ressaut existant est celui constitué par le seuil plat de la menuiserie et il n'existe aucune garde à l'eau ; que cette non-conformité des seuils de portes a fait l'objet d'une réserve à la réception ; que la société Entreprise du bâtiment [B] était bien en charge de la réalisation des seuils et a posé ceux-ci sans attendre la validation écrite du bureau de contrôle alors même que l'exécution d'un seuil conforme à la réglementation handicapée nécessite une garde d'eau de 5 cm ne pouvant être réalisée que par la présence d'un caniveau ; qu'il est fait état dans plusieurs documents établis en cours de chantier du non-respect de la pente réglementaire en visant la société [B] comme celle chargée de ce poste sans qu'à aucun moment cette dernière ne le conteste ; que l'expert indique que la société Entreprise de bâtiment [B] doit à la fois la réalisation de l'infrastructure des terrasses et les seuils tout comme est de son ressort la continuité du cheminement pour les personnes en situation de handicaps entre les terrasses et l'accès au salon des logements ; que l'entrepreneur tenu envers le maître d'ouvrage d'une obligation de résultat est débiteur à l'égard de ce dernier de la garantie de parfait achèvement ; que la responsabilité de ces malfaçons incombe à la société Entreprise de bâtiment [B] sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil. Réponse de la cour Le procès-verbal de réception mentionne la réserve suivante, relative à l'accessibilité et au lot gros-oeuvre de la société Entreprise de bâtiment [B] : « Non-conformité des seuils de portes-fenêtres. Pente supérieure à 10 % ». L'expert judiciaire a indiqué, relativement au ressaut des portes-fenêtres du séjour sur la terrasse : « Les logements disposent d'une terrasse située en partie Est des logements. Ces terrasses sont réalisées selon le C.C.T.P. sur une fondation périphérique, d'une élévation en parpaings, d'une prédalle et d'une dalle béton recevant des dalles en béton gravillonnées (photographies 8 et 9). L'observation sur site fait état d'un béton en périphérie des dalles et de points durs entre les dalles. Le nez du seuil béton préfabriqué de marque Weser ne forme aucun ressaut par rapport aux dalles en béton gravillonnées. Le seul ressaut présent est celui constitué par le seuil plat de la menuiserie. [...] cf arrêté R.111-18-6 article 26. Selon les mêmes aspects normatifs définis au paragraphe 5.2- ressauts des portes d'entrées -, les accès des portes fenêtres sur les terrasses doivent présenter une garde à l'eau et un seul ressaut. Le seul ressaut existant est celui constitué par le seuil métallique de la porte-fenêtre. La garde à l'eau est absente, il conviendra de réaliser la mise en place de grilles caillebotis afin d'assurer la garde à l'eau nécessaire. L'expert n'observe pas dans les documents D.C.E. de la Maîtrise d''uvre la mise en 'uvre d'un procédé assurant l'accès réglementaire du seuil des menuiseries du salon depuis les terrasses. Le R.lC.T. du bureau de contrôle mentionne les règles concernant cet accès. » Le rapport d'expertise judiciaire se réfère à l'arrêté prescrivant des normes d'accessibilité en application de l'article R.111-18-6 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable. En l'espèce, les dispositions de l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, sont applicables. L'article 26 de l'arrêté du 1er août 2006, dans sa version issue de l'arrêté du 30 novembre 2007, dispose : « Dans les maisons individuelles ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, tout balcon, loggia ou terrasse situé au niveau d'accès au logement doit posséder au moins un accès depuis une pièce de vie respectant les dispositions suivantes : 1° Caractéristiques dimensionnelles : La largeur minimale de l'accès doit être de 0,80 m. 2° Atteinte et usage : Afin de minimiser le ressaut dû au seuil de la porte-fenêtre : - la hauteur du seuil de la menuiserie doit être inférieure ou égale à 2 cm ; - la hauteur du rejingot doit être égale à la hauteur minimale admise par les règles de l'art en vigueur pour assurer la garde d'eau nécessaire. Afin de limiter le ressaut du côté extérieur à une hauteur inférieure ou égale à 2 cm, un dispositif de mise à niveau du plancher, tel qu'un caillebotis, des dalles sur plots ou tout autre système équivalent, sera installé dès la livraison. Pour le respect des règles de sécurité en vigueur, la hauteur du garde-corps sera mesurée par rapport à la surface accessible ». La société Entreprise du bâtiment [B] était bien chargée de poser les seuils des portes-fenêtres, ainsi qu'elle le reconnaît. L'expert n'a pas constaté l'existence d'un double ressaut comme celui constaté pour la porte d'entrée, ni que le seul ressaut existant serait supérieur à 2 cm. Il s'ensuit qu'il n'y a pas de non-conformité des seuils posés à la réglementation quant au ressaut existant. L'expert n'a pas plus constaté de pente du seuil supérieure à 10 % et n'a conclu à aucune non-conformité sur ce point. La société Entreprise de bâtiment [B] verse aux débats la notice technique des seuils WESER posés au niveau des portes-fenêtres qui mentionnent : « Les articles R111-18 du code de la construction et de l'habitat définissent les règles à respecter pour les accès des personnes handicapées. Le seuil PMR Weser a été conçu en respectant ces directives : Sa pente est de 10 %, La garde d'eau est assurée par les rejingots arrière et latéraux. Les eaux de ruissellement sont collectées devant le rejingot arrière et évacuées latéralement. Sur le rejingot arrière, la pièce de seuil surbaissée de la menuiserie (20 mm maximum) constituera le seul ressaut au franchissement du seuil. » Au regard de ces éléments, le seuil posé est conforme à la réglementation sur l'accessibilité des personnes handicapées, de sorte qu'aucune faute de la société Entreprise de bâtiment [B] ne peut être retenue à ce titre. L'expert judiciaire a en revanche considéré que la garde à l'eau était absente, alors qu'il convenait de mettre en place des grill
Articles de loi cités
article 103 du code des marchés publicsarticle L.413-1 du code des assurances.article 564 du code de procédure civile dispose qarticle 123 du code de procédure civilearticle 755 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile et ce darticle 564 du code de procédure civilearticle 752 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0bcea8d0ccf000877e5f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel