Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bcfe8d0ccf000877e5fd
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 6 645 105 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 23 JANVIER 2024 à
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
Monsieur Serge LOPEZ
XA
ARRÊT du : 23 JANVIER 2024
MINUTE N° : - 23
N° RG 22/00436 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQ2J
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 31 Janvier 2022 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [H] [X]
né le 07 Janvier 1982 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. Serge LOPEZ (Délégué syndical ouvrier)
ET
INTIMÉE :
S.A.S. MOVIANTO FRANCE La SAS MOVIANTO FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - [Localité 6] aux droits de laquelle vient désormais la SAS CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES, enregistrée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 857 200 521, dont le siège social est situé [Adresse 5] '[Localité 4]E, laquelle est prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
Ayant pour avocat plaidant Me Anne LAURENT de la SCP AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Ordonnance de clôture : le 16 octobre 2023
Audience publique du 21 Novembre 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 23 Janvier 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[H] [X] a été engagé par la société Movianto France (SAS) selon contrat à durée indéterminée à compter du 12 mars 2018, en qualité de technicien de maintenance.
Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2020 convoqué M.[X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 septembre 2020, avec mise à pied conservatoire, la société Movianto France lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2020 son licenciement pour faute grave, en invoquant un défaut de port du masque dans le contexte sanitaire de l'époque.
Par requête enregistrée au greffe le 31 décembre 2020, M.[X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans pour contester son licenciement et obtenir sa réintégration avec paiement d'un rappel de salaire, et, à titre subsidiaire, le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a:
- Déclaré recevable l'action de M.[X]
- Confirmé que le licenciement de M.[X] repose sur une faute grave,
- Débouté M.[X] de sa demande de réintégration,
- Débouté M.[X] de ses demandes financières,
- Débouté la société Movianto France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M.[X] aux dépens.
M.[X] a relevé appel du jugement, par l'intermédiaire du défenseur syndical, par lettre du 16 février 2022 reçue le 21 février 2022 au greffe de la cour d'appel.
La société Centre Spécialités Pharmaceutiques (SAS CSP) vient aujourd'hui aux droits de la société Movianto France.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 6 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[X] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris,
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave est abusif car sans cause réelle et sérieuse,
- Ordonner la réintégration du salarié avec rappel de salaire et congés payés afférents depuis la date du licenciement jusqu'à la date de réintégration ordonnée par la cour le jour de son arrêt, le salaire brut étant de 2194,11 euros + 43,30 euros d'ancienneté, soit 2237,41 euros bruts, outre10 % de congés payés afférents, soit 223,74 euros, soit un salaire brut total de 2461,15 euros bruts par mois, d'octobre 2020 jusqu'à la date de réintégration, soit 66 451,05 euros bruts pour les années 2020, 2021 et 2022 (27 mois),
- Dans l'hypothèse où l'employeur refuserait la réintégration, accorder au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 6 mois de salaire, soit 2194,11 euros de salaire de base + 43,30 euros pour l'ancienneté = 13 424,46 euros nets,
- Ordonner le remboursement des salaires afférents à la mise à pied conservatoire, du 16 septembre 2020 au 1er octobre 2020 (12 jours x 107 euros = 1412,40 euros bruts),
- Ordonner le versement de l'indemnité légale de licenciement (1/4 de mois par année d'ancienneté), soit 1351,76 euros nets ,
- Ordonner le versement d'une indemnité de préavis de deux mois, soit 4474,82 euros brut + congés payés afférents 447,48 euros brut,
- Dommages-intérêts pour discrimination : 13 424,46 euros net,
- Ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte et d'un ou des bulletins de salaire rectifiés,
- Ordonner le versement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- Condamner l'employeur aux dépens d'appel.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 29 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Centre Spécialités Pharmaceutiques, venant aux droits de la société Movianto France, demande à la cour de :
- Juger recevable mais mal fondé l'appel formé par M.[X]
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris.
A ce titre,
- Constater la validité du licenciement pour faute grave prononcée à l'encontre de M.[X] le 30 septembre 2020.
En outre,
- Débouter M.[X] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions.
En tout état de cause,
- Condamner M.[X] à porter et payer à la société CSP, venant aux droits de la société Movianto France, une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
La lettre de licenciement évoque la circonstance au cours de laquelle, le 16 septembre 2020, M.[N], responsable des ressources humaines de l'entreprise, aurait surpris M.[X] " sans masque à un mètre d'un collègue présent face à un ordinateur ". M.[X] aurait " haussé la voix " plutôt que de " s'excuser et de mettre son masque ", déclarant " qu'il n'avait pas à (lui) parler ainsi ". M.[N] aurait dû réitérer sa demande plusieurs fois avant de le surprendre 20 minutes plus tard portant le masque mais sans qu'il couvre le nez. M.[X] aurait déjà été rappelé à l'ordre à ce sujet et les règles sanitaires auraient fait l'objet régulièrement d'informations, étant obligatoires de manière générale en France depuis le 1er septembre 2020, l'entreprise ayant par ailleurs fait l'objet d'une visite de l'inspection du travail le 15 septembre 2020 à la suite d'un cas de Covid fin août.
M.[X] expose qu'il portait le masque régulièrement mais qu'il le baissait de temps en temps pour respirer mieux et se moucher, étant souvent enrhumé et victime d'une rhinite chronique. Il conteste avoir été agressif envers M.[N], qui aurait quitté l'entreprise concomitamment au licenciement, ce pourquoi M.[X] demande la communication du registre d'entrée et de sortie du personnel. Si une charte avait été signée précisant l'obligation de porter le masque, M.[X] était en congés lors de son adoption, sans qu'il ait été informé. L'ensemble du personnel a trouvé son licenciement injuste et une pétition a reçu 50 % d'approbation, et s'est mis en grève. De surcroît, M.[X] aurait été filmé le jour de sa mise à pied sans son autorisation et aurait fait une remarque à M.[N] à ce sujet. Enfin, il considère son licenciement comme discriminatoire dans la mesure où peu de temps avant les faits qui lui sont reprochés, une réunion du comité social et économique se serait déroulée en présence de 9 personnes portant le masque sous le menton.
La société Centre Spécialités Pharmaceutiques réplique, après avoir rappelé ses obligations en matière de santé et de sécurité du personnel et les consignes données aux employeurs dans le contexte de la crise sanitaire alors en cours, que M.[X] avait déjà été rappelé à l'ordre le 30 avril 2020 et le 6 mai 2020. Le 1er septembre 2020, l'obligation du port du masque a été généralisée et une note de service a été diffusée. La société Centre Spécialités Pharmaceutiques remarque que M.[X] ne conteste plus ne pas avoir porté de masque le jour des faits. Elle conteste les excuses et justifications qu'il invoque quant à sa situation de santé, soulignant que le médecin du travail a émis un avis d'aptitude sans dispense de port du masque quelques jours avant les faits. Enfin, la société Centre Spécialités Pharmaceutiques fait état du refus " ostensible et agressif " de M.[X] de porter le masque opposé à M.[N] et conteste le fait qu'une réunion du comité social et économique, dont le procès-verbal est muet sur ce point, se soit tenue sans que le port du masque ait été imposé.
Il résulte d'un procès-verbal de réunion du comité social et économique du 30 septembre 2020, qui fait le rappel des mesures alors prises au sein de l'entreprise depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020, que " la direction a mis des masques chirurgicaux à disposition pour finir par les rendre obligatoires en avril 2020 ", comme cela est confirmé par un compte-rendu de réunion du comité social et économique du 29 avril 2020 qui a adopté le principe du port du masque obligatoire " pour tout le monde".
Le 30 avril 2020, un email interne à la société notait " Je viens d'avoir [H] au téléphone comme tous les matins, et je lui ai rappelé l'obligation de porter les manques et que (') le port du masque est obligatoire ".
La société Centre Spécialités Pharmaceutiques produit un courriel adressé à M.[X] le 6 mai 2020, le rappelant à l'ordre sur le fait qu'il ne portait pas systématiquement le masque et précisant : " le port du masque est OBLIGATOIRE ", insistant sur les efforts à mener collectivement pour lutter contre la pandémie.
Ce principe a été pérennisé lors d'une réunion du comité social et économique du 24 juin 2020.
A compter du 1er septembre 2020, le gouvernement a rendu obligatoire le port du masque au sein des entreprises et un protocole national a été diffusé auprès des employeurs le 31 août 2020.
Une nouvelle diffusion de cette consigne aux salariés a été opérée avec une note de service dont l'affichage " partout (aussi dans les couloirs communs) " a été prévu dès le 27 août 2020, comme cela résulte d'un email circulaire adressé à cette date.
Ce protocole a été rappelé à la société Movianto France lors d'une visite de l'inspection du travail le 15 septembre 2020, comme cela résulte du courrier adressé le 17 septembre par l'inspectrice qui écrit : " j'ai bien pris note que le port du masque est obligatoire dans l'ensemble des locaux ".
La cour constate donc que lors du licenciement de M.[X], l'employeur avait pris des mesures visant au port du masque généralisé dans ses locaux par tous les salariés, qui ont été informés.
Si la preuve de l'information individuelle de M.[X] sous la forme d'un document remis par le manager à tous les salariés, n'est pas produit aux débats, il n'en demeure pas moins que ce dernier ne peut pas, sans mauvaise foi, affirmer ne pas avoir été informé de l'obligation de porter le masque, sous le prétexte d'un congé pris au début du mois de septembre 2020, alors que cette pratique était en cours depuis plusieurs mois et rendue obligatoire par l'employeur avant même qu'elle soit généralisée dans toutes les entreprises par le gouvernement.
Au demeurant, cette obligation lui a été rappelée par M.[N] le jour même des faits, et c'est précisément le non-respect de cette consigne qui lui est reproché et le refus opposé de s'y conformer.
En effet, le témoignage de M.[N], tel qu'il résulte de l'attestation établie par celui-ci, établit que M.[X] a commencé par refuser de porter son masque et n'a fini par obtempérer qu'après que son supérieur le lui a rappelé plusieurs fois, et qu'il a été surpris par la suite avec son masque non correctement disposé sur son visage, ce que M.[X] ne conteste d'ailleurs pas.
Au demeurant, M.[X] ne conteste pas ne pas avoir porté le masque le jour des faits reprochés, soit le 15 septembre 2020, mais l'explique par ses difficultés à respirer en le portant compte tenu d'une rhinite chronique avec obstruction nasale, selon un certificat médical qu'il produit du 21 septembre 2020.
Cependant, ce certificat médical ne dispense en rien M.[X] du port du masque et ne mentionne aucune contre-indication.
M.[X] n'établit pas, et ne l'affirme d'ailleurs pas, qu'il ait avisé son employeur de cette difficulté alors qu'il avait déjà été rappelé à l'ordre à ce propos auparavant et que l'information sur le port obligatoire était diffusée.
Cette difficulté ne lui permettait d'ailleurs en rien de ne pas porter au moins le masque sur la bouche, ce qui protège les autres.
Sur le ton employé vis-à-vis de M.[N], M.[C], dans un email adressé le 21 septembre 2020, indique que M.[X] n'a pas "répondu de la meilleure façon qu'il soit, alors qu'il était en tort ". Cet élément corrobore le fait que M.[X] ait " haussé la voix " et se soit "emporté ".
Il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que M.[N] ait éventuellement quitté l'entreprise peu de temps après l'incident, la production du registre d'entrée et de sortie du personnel n'étant en rien utile à la résolution du litige.
Il importe peu que M.[N], comme en atteste un salarié, ait pris l'initiative de filmer M.[X], puisqu'aucune image captée de ce dernier n'est produite aux débats.
Enfin, si trois salariés relatent une réunion du 9 septembre 2020 du comité social et économique au cours duquel plusieurs personnes, dont le directeur du site et président du comité, n'auraient pas correctement porté leur masque, cela ne dispensait pas M.[X] de le porter.
Le licenciement de M.[X] apparaît donc justifié, au regard du non-respect de la consigne claire et précise de porter en toutes circonstances le masque dans un but de protection de l'ensemble du personnel, et ce licenciement ne revêt aucun caractère discriminatoire, ce seul élément ne permettant en rien de le laisser supposer.
C'est pourquoi le licenciement de M.[X] est bien pourvu d'une cause réelle, mais aussi sérieuse, compte tenu de l'impératif de protection des salariés créé par la situation sanitaire dramatique alors en cours, que non seulement l'employeur se devait de respecter et de faire respecter, mais aussi chacun des salariés de l'entreprise au même titre que l'ensemble de la population.
Par ailleurs, compte tenu de la mauvaise volonté réitérée de M.[X] de ne pas porter de masque, établie depuis plusieurs mois au moment des faits, et de sa persévérance à s'y opposer alors même qu'un de ses supérieurs le rappelait à ses obligations, rendait manifestement impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, de sorte que sa mise à pied apparaît justifiée, comme la faute grave invoquée par l'employeur à l'appui du licenciement.
C'est pourquoi M.[X] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes, le jugement entrepris devant être confirmé.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner M.[X] à payer à société Centre Spécialités Pharmaceutiques la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celui-ci étant débouté de sa propre demande au même titre.
M.[X] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 31 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Condamne M.[H] [X] à payer à la société Centre Spécialités Pharmaceutiques, venant aux droits de la société Movianto France, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M.[H] [X] aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLETArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle 450 du code de procédure civile.article L.1235-1 du code du travail prévoit quarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b0bcfe8d0ccf000877e5fd
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