Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bd938d0ccf000877e622
- Date
- 23 janvier 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 (n° / 2024, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18829 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESKU Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 octobre 2021 - Juge commissaire du tribunal de commerce de Meaux - RG n° 2020013998 APPELANTE S.A.S.U. JASSP SAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 508 617 560, Dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et assistée de Me Anne-Charlotte BARBEDETTE, avocat au barreau de PARIS - Toque E 713, INTIMÉES S.C.P. [U] HAZANE, en qualité de mandataire judicaire de la SASU JASSP désignée par jugement du Tribunal de commerce de MEAUX du 7 octobre 2019, et en qualité de commissaire à l'exécution du plan en vertu d'un jugement du Tribunal de commerce de MEAUX en date du 5 juillet 2021, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999, Dont le siège social est situé au [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, S.A. BPIFRANCE FINANCEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 320 252 489, Dont le siège social est situé au [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté et assisté de Me Bertrand REPOLT de l'AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R 143, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composées de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Constance LACHEZE, conseillère. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 28 novembre 2023 et ses observations orales lors de l'audience. ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La société Jassp SAS (« la société Jassp ») a été immatriculée le 23 octobre 2008 et elle exerce l'activité d'édition et de réalisation de progiciels et de logiciels applicatifs, de systèmes d'information et de conseil, tenant notamment à la valorisation des stocks et des capacités excédentaires et résiduelles. Sur assignation de la société Bpi France Financement et par jugement du 7 octobre 2018 confirmé en appel par arrêt du 16 mars 2019, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Jassp, fixé la date de cessation des paiements au 8 avril 2019 et désigné la SCP [U] - Hazane en qualité de mandataire judiciaire. Par courrier du 6 décembre 2019, la société Bpifrance a déclaré sa créance pour un montant de 106 786,96 euros en appliquant le calcul à date des intérêts légaux courus et des pénalités de retard, se prévalant d'un titre exécutoire consistant en une ordonnance d'injonction de payer du 29 octobre 2014, signifiée le 18 novembre et revêtue de la formule exécutoire le 23 décembre suivants. Me [U] ès qualités a contesté cette créance le 10 juillet 2020 et la Bpifrance a maintenu les termes de sa déclaration. 1 Par ordonnance du 21 octobre 2021, le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Meaux a : - dit que la créance de Bpifrance est admise au passif de la société Jassp à hauteur de 106 786,96 euros à titre chirographaire et rejetée pour le surplus ; - dit qu'en application des articles R. 624-8 et R. 631-29 du code de commerce, sa décision sera portée, à la diligence de M. le greffier, sur l'état déposé au greffe pour constituer l'état du passif ; - dit que son ordonnance sera notifiée par les soins de M. le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et que M. le greffier informera par ailleurs le mandataire de justice concerné ; - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Par déclaration du 28 octobre 2021, la société Jassp a relevé appel de cette ordonnance. Par arrêt du 7 novembre 2023 auquel il est expressément référé pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, la cour a rejeté le moyen tiré du défaut de saisine de la cour et la demande d'annulation de l'ordonnance déférée pour défaut de motivation, puis statuant avant dire droit sur la demande d'admission de la créance et de sursis à statuer, a ordonné la réouverture des débats pour connaître l'issue de l'instance d'appel à l'encontre du jugement rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Meaux, renvoyé la cause et les parties à l'audience de plaidoirie du mardi 12 décembre 2023 et invité dans l'intervalle les parties à conclure sur ce point. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, la société Jassp SAS demande à la cour : - de la juger recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et prétentions ; - à titre principal, d'annuler l'ordonnance pour défaut de motivation en droit ; - à titre subsidiaire, d'infirmer l'ordonnance déférée ; - y faisant droit et statuant à nouveau par motifs propres, de prononcer le sursis à statuer « dans l'attente d'une décision devenue définitive sur le principe et le quantum de la créance déclarée par la société Bpifrance » ; - de condamner la société Bpifrance à lui verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société Bpifrance aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 décembre 2023, la SCP [U] - Hazane ès qualités demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 21 octobre 2021 ; - de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le 8 novembre 2023, la société Bpifrance a transmis par RPVA l'arrêt rendu par la 11ème chambre du pôle 5 de la cour d'appel de Paris le 27 octobre 2023, lequel a confirmé le jugement du 12 octobre 2021 en toutes ses dispositions déférées en ce qu'il a dit irrégulier le recours en révision introduit par la société Jassp et dit irrecevable la demande de cette dernière. Elle n'a pas conclu après réouverture des débats, si bien que ses dernières écritures sont celles remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 décembre 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour : - de constater qu'elle n'est saisie d'aucun chef de disposition de l'ordonnance déférée ; - à défaut, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - en tout état de cause, de débouter la société Jassp de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - de condamner la société Jassp à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel. Par avis communiqué le 28 novembre 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée admettant au passif de la société Jassp la créance de la société Bpifrance à hauteur de 106 786,96 euros à titre chirographaire. SUR CE, - Sur l'admission de la créance et le prononcé d'un sursis à statuer : Il est expressément renvoyé aux motifs de l'arrêt du 7 novembre 2023, aux termes desquels seul reste en débat le moyen pris de la contestation sérieuse tenant à l'opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer désormais jugée en appel par l'arrêt rendu le 27 octobre 2023 par la chambre 5-11. La société Jassp indique avoir formé pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, la cour d'appel, à la suite du tribunal, ayant considéré qu'elle était saisie d'un recours en révision et non d'une opposition à injonction de payer, que l'ordonnance d'injonction de payer est frappée de caducité et non avenue, que la société Jassp a bénéficié d'une subvention et non d'une aide remboursable ou d'un prêt bancaire, que la notion de contestation sérieuse était ainsi caractérisée au jour de l'audience d'admission de la créance déclarée par la société Bpifrance, de sorte que le juge-commissaire aurait dû décliner sa compétence. La SCP [U] ' Hazane ès qualités soutient que depuis l'arrêt du 27 octobre 2023, l'ordonnance d'injonction de payer est devenue définitive et que l'ordonnance du juge-commissaire ne peut qu'être confirmée. La société Bpifrance soutient que sa créance devrait être admise dans les termes de sa déclaration, que sa créance résulte d'une ordonnance d'injonction de payer devenue définitive et revêtue de la formule exécutoire, qu'aucune des procédures mentionnées par la société Jassp ne peut être qualifiée d'instance en cours au sens de l'article L.624-2 du code de commerce, et ne porte sur une contestation sérieuse susceptible d'exercer une influence sur l'existence ou le montant de sa créance, précisant que seul un recours en révision a été introduit par la société Jassp et non une opposition à injonction de payer. Le ministère public relève que l'arrêt du 27 octobre 2023 confirme le jugement du 21 octobre 2021 ayant déclaré le recours en révision irrecevable à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 29 octobre 2014. L'article L. 624-2 du code de commerce dispose : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ». La procédure de vérification et d'admission des créances tend à la détermination de l'existence, du montant et de la nature de la créance au jour du jugement d'ouverture et il n'y a discussion de la créance, au sens de l'article L. 622-27 du code de commerce, que lorsque la créance déclarée est contestée dans son existence, son montant ou sa nature, appréciés au jour du jugement d'ouverture. En l'espèce, par ordonnance d'injonction de payer du 29 octobre 2014, signifiée le 18 novembre et revêtue de la formule exécutoire le 23 décembre suivants, le président du tribunal de commerce de Meaux a enjoint à la société JASSP de payer à la société Bpi France Financement la somme de 80 000 euros en principal avec intérêts au taux légal et des pénalités de retard au taux de 0,70% par mois calendaire de retard. La créance litigieuse a été contestée par la société Jassp qui a introduit une instance les 10 février puis 30 mars en 2021. Cette instance qui n'était pas en cours le 7 octobre 2018, jour du jugement d'ouverture, a donné lieu à un jugement du 12 octobre 2021, par lequel le tribunal a dit irrégulier le recours en révision introduit par la société Jassp, dit irrecevable la demande de cette dernière et dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société Jassp, sans faire état d'un contentieux d'opposition à injonction de payer autrement que dans les écritures de la société Jassp elle-même. Par arrêt du 27 octobre 2023, la cour a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions déférées, notamment en ce que le jugement a estimé le recours en révision irrégulier. La société Jassp a formé un pourvoi en cassation. Le pourvoi n'ayant pas d'effet suspensif et la société Bpifrance se prévalant d'un titre exécutoire ' l'ordonnance d'injonction de payer, la contestation élevée quant au caractère infondé de la créance n'est pas sérieuse. En outre, il en va de même de la contestation de ce titre exécutoire, au regard des termes du litige et de la solution adoptée par les deux juridictions du fond successives, alors que le recours exercé contre l'ordonnance d'injonction de payer ne revêt pas les formes de l'opposition et qu'il tend sans équivoque à un recours en révision de l'ordonnance d'injonction de payer non valablement formé. Ainsi, en l'absence de contestation sérieuse, il n'y a pas lieu d'ordonner le sursis à statuer et il convient de faire droit à la demande d'admission de la créance à hauteur de 106 786,96 euros, en principal et intérêts. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée dans son intégralité. - Sur les demandes accessoires : La société Jassp qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et ne peut prétendre de ce fait à l'allocation d'une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, au regard de la situation économique de la partie perdante, l'équité commande de ne pas faire droit aux demandes de la société Bpifrance et de la SCP [U] - Hazane ès qualités au titre des dispositions de ce dernier texte. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Vu l'arrêt du 7 novembre 2023, Sur la demande d'admission de la créance et de sursis à statuer, Rejette la demande de sursis à statuer ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Jassp aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société Jassp ; Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société Bpifrance ; Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la SCP [U] - Hazane ès qualités. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 622-27 du code de commercearticle L. 624-2 du code de commerce disposearticle 700 du code de procédure civile de la SCParticle
L.624-2 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile de la socarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b0bd938d0ccf000877e622
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