Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bde88d0ccf000877e646
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 450 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
(n° 22, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/04909 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJEL
Décision déférée à la cour
Arrêt n°1147 FS-D rendu le 8 décembre 2022 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation
APPELANTE
S.A.S. FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS
dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
plaidant par Me Pauline BREUZET-RICHARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Julie COUTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0640
S.D.C DE L'IMMEUBLE SIS [Localité 7] - [Adresse 5] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet André Griffaton, ayant son siège [Adresse 3] [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
n'a pas constitué avocat
S.C.I. SARMATE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-réputé contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Selon acte notarié du 10 septembre 2008, la SCI Sarmate s'est portée caution hypothécaire de la société Avitis au profit de la société Fujitsu Siemens Computer, devenue Fujitsu Technology Solutions (ci-après la société Fujitsu) dans la limite de la somme de 1.083.965,64 euros, pour garantie de l'exécution d'un protocole d'accord conclu sous seing privé entre les sociétés Avitis et Fujitsu, selon lequel la première reconnaissait devoir à la seconde la somme de 1.257.400,12 euros et à s'engageait à acquitter ce montant suivant échéancier.
En exécution de cet acte de cautionnement hypothécaire, une inscription d'hypothèque conventionnelle a été publiée le 7 novembre 2008 sur l'appartement appartenant à la SCI Sarmate sis à [Localité 7], [Adresse 5], abritant le domicile de la gérante de la SCI, Mme [F].
Par jugement du 3 juillet 2012, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Avitis à payer à la société Fujitsu la somme de 2.018.360,28 euros.
Par jugement du 16 octobre 2012, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Avitis.
Le 14 décembre 2012, la société Fujitsu a déclaré sa créance d'un montant de 2.018.360,28 euros entre les mains du mandataire liquidateur, laquelle fut admise, après contestation de la société Avitis, selon ordonnance du 9 avril 2014, confirmée par arrêt du 24 février 2015.
Selon jugement du 1er décembre 2021, la liquidation judiciaire de la société Avitis a été clôturée pour insuffisance d'actif.
A la suite d'un premier commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 février 2013 à la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], le juge de l'exécution a rendu un premier jugement d'orientation le 4 juillet 2013. La SCI Sarmate ayant désintéressé le créancier poursuivant, le juge de l'exécution a subrogé la société Fujitsu dans les droits de celui-ci. Mais par un arrêt du 3 juillet 2014, la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris et déclaré nulle l'assignation introductive d'instance ainsi que toute la procédure subséquente. Un jugement du 10 août 2017 a constaté la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière du 20 février 2013.
Le 11 juin 2018, la société Fujitsu a fait délivrer à la SCI Sarmate un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 1er août 2018, visant les biens immobiliers apportés en garantie, sis [Adresse 5], [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 7].
Selon acte d'huissier du 27 septembre 2018, la société Fujitsu a assigné la SCI Sarmate à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner la vente forcée du bien visé au commandement.
Par jugement d'orientation du 24 octobre 2019, le juge de l'exécution a :
prononcé la nullité de l'acte de garantie hypothécaire passé le 10 septembre 2008 devant Me [D],
prononcé, en conséquence, la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 juin 2018,
ordonné la publication de son jugement en marge dudit commandement,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes telles que rappelées en tête du jugement,
laissé les dépens à la charge de la SCI Sarmate.
Selon déclaration du 20 janvier 2020, la société Fujitsu a formé appel de ce jugement. Par ordonnance du délégataire du premier président du 5 février 2020, elle a été autorisée à assigner à jour fixe pour l'audience du 26 novembre 2020.
Par arrêt du 17 décembre 2020, cette cour, autrement composée, a déclaré l'appel formé par la société Fujitsu irrecevable pour avoir adressé sa requête au premier président par voie électronique et non sur support papier.
Par arrêt du 8 décembre 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt du 17 décembre 2020, au visa des articles 748-1, 748-6, 917 du code de procédure civile et de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a jugé qu'à défaut d'une règle dépourvue d'ambiguïté et d'une jurisprudence précise avant le 1er septembre 2020, se prononçant sur la possibilité du recours au mode électronique pour la remise d'une requête à jour fixe au premier président d'une cour d'appel, la sanction de l'irrecevabilité de l'appel, au motif que la requête tendant à voir fixer une date d'audience par le premier président a été remise par voie électronique et non sur support papier, constitue une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge ; que le prononcé d'une telle sanction résultant de l'interprétation de la réglementation alors applicable mais insuffisamment prévisible, aboutissait à priver la société Fujitsu d'un procès équitable au sens de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par déclaration du 8 mars 2023, la société Fujitsu a saisi la cour d'appel de renvoi.
Par dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2023, la société Fujitsu demande à la cour de :
déclarer sa déclaration de saisine recevable et bien fondée ;
déclarer irrecevables les conclusions de la SCI Sarmate signifiées devant la cour de renvoi le 3 novembre 2023,
en conséquence,
dire et juger que la SCI Sarmate est considérée comme s'en remettant aux conclusions récapitulatives régularisées devant la cour d'appel avant la cassation, soit celles du 23 novembre 2020 pour l'audience de plaidoirie du 26 novembre 2020,
confirmer le jugement d'orientation en ce qu'il a jugé qu'elle était bien fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance sans que la SCI Sarmate puisse lui opposer la prescription,
infirmer le jugement d'orientation en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte notarié du 10 septembre 2000 sur le fondement duquel la saisie immobilière est poursuivie et, en conséquence, prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 11 juin 2018 ;
statuant de nouveau,
constater la validité de la procédure de saisie immobilière,
fixer sa créance à la somme de 1.582.590,97 euros, provisoirement arrêtée au 1er juin 2018, sauf mémoire,
ordonner la vente forcée, en un lot, des biens ci-dessus désignés sur les mises à prix de 650.000 euros,
désigner un huissier de justice de la Selarl Cherki & Rigot conformément à l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution,
dire qu'il se fera assister lors de la visite, des experts chargés d'actualiser si nécessaire les diagnostics exigés par la loi,
ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics, dont distraction au profit de son avocat,
condamner la SCI Sarmate à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par dernières conclusions signifiées le 27 novembre 2023, la SCI Sarmate demande à la cour de renvoi de :
déboutant la société Fujitsu de son action, confirmer le jugement entrepris en tous ses chefs critiqués,
subsidiairement,
juger que la société Fujitsu ne justifie pas du quantum des sommes mises en recouvrement susceptibles de lui incomber,
ordonner dès lors la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 11 juin 2018,
plus subsidiairement,
autoriser la vente amiable pour le prix minimum de 900.000 euros,
en tout état de cause,
condamner la société Fujitsu à lui payer la somme de 4500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Jérôme Hocquard.
Par conclusions notifiées le 10 novembre 2023, la Société Générale, créancier inscrit, demande à voir fixer sa créance à la somme actualisée de 41.012,78 euros, sauf à parfaire, provisoirement arrêtée au 8 novembre 2023 et condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 3 janvier 2024, autorisée à l'audience de plaidoirie du 6 décembre 2023, la société Fujitsu fait connaître qu'elle renonce au moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions remises à la cour d'appel par la SCI Sarmate dans le cadre de la procédure de renvoi après cassation, fondé sur les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions du 3 novembre 2023 de l'intimée devant la cour de renvoi
Se fondant sur les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, l'appelante soulevait l'irrecevabilité des conclusions de la SCI Sarmate, comme ayant été remises au greffe et notifiées le 3 novembre 2023, soit au delà du délai de deux mois à compter de la remise de ses propres conclusions le 5 mai 2023, prévu par ce texte. Mais en dernier lieu et par note en délibéré du 3 janvier 2024, elle a renoncé à ce moyen. Au surplus, la cour constate que celui-ci s'avère sans portée, les conclusions de la SCI Sarmate en date du 3 novembre 2023 étant « moins disantes » que celles déposées avant cassation, comportant une prétention relative à la prescription en moins.
Sur la recevabilité de l'appel
A la suite du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, la recevabilité de l'appel n'est plus discutée.
Sur le bien fondé de l'appel du jugement d'orientation
Sur fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens, le premier juge a considéré que dans les deux contentieux ayant opposé les mêmes parties, une première procédure de saisie immobilière, puis une procédure de contestation du renouvellement de l'hypothèque judiciaire prise par la société Fujitsu, l'objet du litige n'était pas le même que celui qui lui était soumis et que le demandeur n'était pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
L'appelante soutient qu'il appartenait à la SCI Sarmate, tant dans le cadre de l'instance en contestation du renouvellement de l'inscription hypothécaire que de celui de la première procédure de saisie immobilière, de présenter son moyen relatif à la nullité du titre exécutoire, se fondant sur la jurisprudence de principe rendue par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 7 juillet 2006 renouvelant le principe de l'autorité de la chose jugée au regard du principe de loyauté de la procédure (Bull. Ass. Plén. n°8 ; puis Civ 1ère, 28 mai 2008, bull.civ I n°153 ; Civ 1ère, 1er juil. 2010 n°09-10.364).
Dans ses conclusions du 27 novembre 2023, l'intimée réplique que la présente demande est distincte de celle critiquant les conditions de renouvellement de l'huissier de justice, et que, à l'occasion de la première procédure de saisie immobilière, rien de ce qui avait été débattu n'avait eu trait à la validité du titre exécutoire présentement contesté.
Aux termes de l'article 480 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
L'article 1355 du code civil dispose en outre que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.
Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
La jurisprudence citée par l'appelante (Ass. Plén. 7 juil. 2006, Bull. Ass. Plén. n°8) n'a plus vocation à s'appliquer, la réforme introduite par le Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 n'ayant retenu qu'un principe de concentration des prétentions, et ce au sein de la même instance, comme énoncé à l'article 910-4, ainsi qu'il suit :
« A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. »
Il en résulte que la SCI Sarmate n'était pas tenue de soumettre au juge de l'exécution, dès la première procédure de saisie immobilière intentée en 2013, le moyen tiré de la nullité du titre exécutoire fondant les poursuites, présenté dans le cadre de la seconde procédure de saisie immobilière introduite selon un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 11 juillet 2018.
Quant à l'action en contestation du renouvellement de l'inscription hypothécaire, la présente procédure de saisie immobilière n'a, de toute évidence, pas le même objet.
Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et de la prétendue violation du principe de concentration des moyens.
Sur la nullité de l'acte de garantie hypothécaire du 10 septembre 2008
Pour prononcer la nullité de l'acte de garantie hypothécaire souscrit le 10 septembre 2008 par lequel la SCI Sarmate s'était constituée caution de la société Avitis au profit de la société Fujitsu, le juge de l'exécution a retenu qu'il n'entrait pas dans l'objet de la société de garantir les dettes de tiers mais seulement les siennes ; que l'intérêt des dirigeants d'une société ne saurait être confondu avec l'intérêt propre de cette société, de sorte que le fait que la garantie offerte par la SCI Sarmate ait permis d'assurer les revenus des dirigeants communs aux sociétés Sarmate et Avitis ne constituait pas une contrepartie à l'engagement pris par la SCI Sarmate, par ailleurs d'un montant de nature à grever de façon importante le patrimoine de cette société.
L'appelante soutient que si un cautionnement réel, qui expose une SCI à la vente forcée de son unique bien, est, en principe, contraire à son intérêt social, ce d'autant plus s'il n'entre pas dans son objet social, il en allait différemment en l'espèce dès lors qu'il existait une communauté d'intérêts étroite entre la SCI caution et la société cautionnée, caractérisée par une interdépendance fonctionnelle, en ce que les deux sociétés avaient un dirigeant commun, et économique, en ce que l'opération de cautionnement était nécessaire pour conjurer le risque d'insolvabilité de la SCI Sarmate, la perte consécutive de son bien immobilier et la disparition des deux sociétés. Elle ajoute que la SCI Sarmate, qui a été sommée de communiquer ses comptes le 18 mai 2020 puis le 21 juillet 2020, se garde de produire ceux concernant les années antérieures à 2016, se réfugiant derrière le prétexte fallacieux du délai de prescription et que le juge de l'exécution n'aurait pas dû statuer en l'absence d'éléments financiers.
En réplique, la SCI Sarmate fait valoir que son acte de cautionnement est entaché de nullité au regard de l'article 1849 du code civil, en ce que cet engagement ne répond pas à ses intérêts propres définis par son objet social, et fait peser un risque sur son existence, attaché à l'éventuelle disparition de son entier patrimoine, les biens saisis constituant son seul actif ; que la société Fujitsu confond volontairement ses intérêts de SCI avec ceux propres de ses gérant et associés ; que la déconfiture de la société Avitis ne constituait pas un risque pour la pérennité de son patrimoine, puisque la liquidation judiciaire de la société Avitis remonte à plus de 10 ans sans avoir entraîné sa propre disparition ou liquidation, de sorte qu'elle n'avait pas intérêt au cautionnement consenti ; que d'ailleurs, le projet de modification des statuts par procès-verbal d'assemblée générale pour faire entrer dans l'objet social le cautionnement au profit d'une société n'ayant aucune communauté d'intérêt avec elle, n'a finalement jamais été adopté.
Aux termes de l'article 1848 du code civil, dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société. (')
Le tout, à défaut de dispositions particulières des statuts sur le mode d'administration.
Selon les dispositions de l'article 1849 alinéa 1er du même code, dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 3ème, 12 sept. 2012, n°11-17.948 ; Com., 23 sept 2014, n°13-17.347 ; Com., 14 fév. 2018, n°16-19762 ; Civ. 3ème, 13 avril 2023, n°21-24.196), pour être valide, la sûreté accordée par une société à responsabilité illimitée en garantie de la dette d'un tiers doit être conforme à son objet social ou résulter d'une communauté d'intérêts entre la caution et la société cautionnée ou avoir été adoptée par une décision unanime des associés, et doit en outre être conforme à l'intérêt social. Il en résulte d'une part que les deux conditions sont cumulatives, d'autre part que la condition relative à la conformité à l'intérêt social ne peut procéder de la communauté d'intérêts avec la personne cautionnée ni de l'unanimité du consentement à l'opération, délivré par les associés.
S'agissant de la première condition, qui peut être remplie en présence de l'une ou l'autre des trois sous-conditions alternatives, il n'est pas contesté que le projet de résolution d'assemblée générale extraordinaire de la SCI Sarmate daté du 7 août 2008, tendant à faire entrer dans l'objet social de celle-ci le cautionnement « au profit d'une autre société avec laquelle il n'existe aucune communauté d'intérêt », annexé à l'acte notarié de garantie hypothécaire comme ayant été un temps réclamé par le notaire, n'a en réalité jamais été adopté (il est produit aux débats non revêtu des signatures) ; étant observé, au vu de l'objet social de la SCI Sarmate, que le cautionnement n'était prévu que pour des opérations conformes à son objet civil et susceptibles d'en favoriser le développement, de sorte qu'un cautionnement ne pouvait être consenti que pour garantir les dettes propres de la société.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que les deux sociétés, Avitis et Sarmate, avaient un dirigeant commun en la personne de Mme [J] [F], présidente de la première, gérante de la seconde, ce tant lors de la souscription de la garantie hypothécaire que lors de son renouvellement. En revanche, la société Fujitsu ne démontre pas (l'extrait Kbis de la société Avitis produit le contredit même) que M. [P] [M], associé de la SCI Sarmate à titre personnel et gérant de la société Clearage, également associée, l'aurait été également de la société Avitis à la date du cautionnement hypothécaire litigieux. Il est simplement allégué qu'il y était co-actionnaire et dirigeant de fait. Ces seuls liens ne sont pas de nature à démontrer que les modalités de fonctionnement des deux sociétés rendaient leur viabilité économique et fonctionnelle dépendante l'une de l'autre.
Enfin, si la SCI Sarmate ne conteste pas expressément que son engagement a été consenti avec l'accord unanime des associés, cette circonstance n'est pas justifiée par les pièces produites, le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 7 août 2008 annexé à l'acte notarié, prévoyant ce vote à l'unanimité, n'étant pas signé comme dit supra.
En tout état de cause, à supposer établie la première condition requise en ce qu'il aurait existé une communauté d'intérêts entre la société caution et la société cautionnée et/ou en ce que les associés de la SCI Sarmate auraient délivré un consentement unanime à l'opération garantie, encore faudrait-il que la seconde condition, soit la conformité de l'engagement de la SCI Sarmate à son intérêt social, ait été remplie. La conformité à l'intérêt social implique que le risque pour la société caution soit proportionné au bénéfice qu'elle peut escompter de l'opération garantie, en d'autres termes qu'elle retire un avantage de l'opération et que la sûreté ne soit pas de nature à grever trop lourdement son patrimoine, ni à compromettre sa pérennité ou son existence.
Or, en prétendant que la SCI Sarmate retirait un avantage de l'opération de garantie en ce qu'elle assurait la poursuite de l'activité de la société Avitis et, partant, la pérennité des revenus de Mme [F], sa présidente, et de M. [M], son dirigeant de fait, nécessaire au remboursement par ces derniers de l'emprunt immobilier contracté par la SCI Sarmate pour l'acquisition de son seul bien immobilier, l'appelante confond les intérêts des dirigeant et associé de la société caution avec ceux de cette dernière. La contrepartie escomptée l'était au profit de Mme [F] et M. [M], non pas au profit de la SCI Sarmate. D'ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante, la pérennité de la SCI Sarmate n'était nullement subordonnée à celle de la société Avitis, puisque la liquidation judiciaire de cette dernière, intervenue selon jugement du 16 octobre 2012 et clôturée pour insuffisance d'actif le 1er décembre 2021, n'a pas entraîné la disparition de la première.
En outre, la société Fujitsu fait grief au premier juge de s'être prononcé sur la conformité du cautionnement à l'intérêt social de la SCI Sarmate sans qu'aucune pièce financière ne lui ait été produite. Sur sommations du 18 mai puis du 21 juillet 2020, l'intimée a produit ses comptes pour les seules années 2016 à 2019, se prévalant d'une « prescription » qui l'aurait exonérée de l'obligation de les conserver pour les années antérieures. Selon l'article L. 123-22 du code de commerce, les documents comptables et les pièces justificatives doivent être conservés pendant dix ans. Par conséquent, l'argument est inopérant puisque la SCI Sarmate aurait dû pouvoir les communiquer pour la période remontant jusqu'à l'année 2010 seulement, et que la garantie hypothécaire litigieuse date de 2008. D'ailleurs, l'appelante n'a pas tiré des comptes produits pour les années 2016 à 2019 d'éléments pour conforter ses allégations de conformité de l'engagement à l'intérêt social de la SCI Sarmate.
Enfin et surtout, il était d'autant moins de l'intérêt social de la SCI Sarmate de consentir cette garantie hypothécaire, qu'elle engageait son seul bien immobilier en souscrivant une garantie à hauteur de 1.083.965,64 euros, d'un montant tel qu'il était de nature à grever lourdement l'intégralité de son patrimoine et, en cas de mise en 'uvre, de nature à compromettre son existence même. La présente procédure de saisie immobilière en est l'illustration.
Par suite, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la nullité de la garantie hypothécaire en date du 10 septembre 2008 et, par voie de conséquence, celle du commandement de payer valant saisie immobilière délivré sur le fondement d'un titre exécutoire déclaré nul, enfin le débouté des demandes de vente forcée et de fixation de la créance de la société Fujitsu.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande la condamnation de l'appelante, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Jérôme Hocquard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En revanche des considérations d'équité justifient de ne prononcer aucune condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimées, que ce soit au profit de la SCI Sarmate ou au profit de la Société Générale, créancier inscrit.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt n°1147 FS-D rendu le 8 décembre 2022 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation,
Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris le 24 octobre 2019 ;
Et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation à paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Fujitsu Technology Solutions aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Jérôme Hocquard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle L. 123-22 du code de commercearticle 1037-1 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 1355 du code civil dispose en outre que larticle 1849 du code civilarticle 1037-1 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 1848 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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