Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0be2d8d0ccf000877e662
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 11 940 720 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 (n° 36, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09426 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWAH Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 10 Février 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/58810 APPELANTE S.A.S. CHECKPORT SURETE, RCS de Pontoise n°483174488, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 INTIMEE S.C.I. ESI2, RCS d'Arras n°49273412400034, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0586 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Patricia LEFEVRE, Conseillère Valérie GEORGET, Conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** Par acte sous seing privé du 12 novembre 2013, la société Selectinvest1 a donné à bail commercial à la société Checkport sûreté des locaux (correspondant au lot D 3) ainsi que des emplacements de parking situés [Adresse 5] (95). Par acte authentique en date du 25 septembre 2015, l'ensemble immobilier comprenant les lots et emplacements loués a été vendu à la SCI ESI2. Par acte extra-judiciaire en date du 13 mai 2022, la société Checkport sûreté a donné congé pour le 13 novembre 2022. Par acte extra-judiciaire en date du 2 novembre 2023, la SCI ESI2 a fait assigner la société Checkport sûreté devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes provisionnelles de 119 407,20 euros, 11 940,72 euros et 15 000 euros correspondant respectivement aux loyers impayés, à la clause pénale et à des dommages et intérêts. Par ordonnance réputée contradictoire du 10 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a : - condamné par provision la société Checkport sûreté à payer à la société ESI2 la somme de 114 431,90 euros au titre des loyers et charges relatifs à la période s'étendant du premier trimestre 2020 au troisième trimestre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2022 sur la somme de 104 029 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ; - dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes provisionnelles ; - condamné la société Checkport sûreté à payer à la société ESI2 la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens incluant le coût du commandement de payer et d'occuper délivré le 30 août 2022 ; - rappelé que sa décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire. Le 24 mai 2023, la société Checkport sûreté a interjeté appel et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien-fondé et y faisant droit, d'infirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes provisionnelles et, statuant à nouveau, de : - à titre principal, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pontoise en application de l'article 42 du code de procédure civile ; - en tout état cause, constater l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi d'une provision compte tenu de l'instance actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Pontoise sous le n° de RG 20/03211, débouter la société ESI2 de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société ESI2 demande à la cour, de déclarer l'appel de la société Checkport sûreté irrecevable, à titre subsidiaire, de la débouter de ses demandes et en tout état de cause, de confirmer l'ordonnance entreprise dont elle rappelle les dispositions. Sur ce, La société intimée soutient, en premier lieu, que l'appel est irrecevable comme tardif, compte tenu d'une signification de l'ordonnance querellée en date du 3 avril 2023. En application de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel dans un délai de quinze jours. Au cas d'espèce, l'ordonnance rendue le 10 février 2023 a été signifiée le 3 avril 2023 par un acte extra-judiciaire remis à personne habilitée et rappelant le délai de recours. Dès lors, la société Checkport sûreté devait interjeter appel au plus tard, le 19 avril 2023, ce qu'elle n'a fait que le 24 mai 2023. Par ailleurs, l'article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties sont tenues de régler un droit de 225 euros affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, prononcée d'office par la cour d'appel. En dépit des avis des 27 juin, 4 juillet et 2 octobre 2023 qui lui rappelait cette obligation et la sanction prévue si elle n'était pas respectée, la société Checkport sûreté n'a pas justifié du paiement dudit timbre. Son appel est, par conséquent, irrecevable. L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'intimée une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel de la société Checkport sûreté en date du 24 mai 2023 ; Condamne la société Checkport sûreté à payer à la société ESI2 la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 490 du code de procédure civilearticle 963 du code de procédure civile prévoit qarticle 42 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b0be2d8d0ccf000877e662
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel