Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b0be378d0ccf000877e666
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 (n° 25, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/09545 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWKM Décision déférée à la cour Jugement du 10 novembre 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 22/00047 APPELANT Monsieur [I] [U] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Anca LUCACIU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0552 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 22/038581 du 04/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE S.D.C. [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SARL CLD IMMOBILIER, Société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY sous le numéro 328 899 901, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. En exécution d'un jugement rendu le 27 janvier 2015 par le tribunal d'instance de Paris 19ème, signifié le 13 mai 2015, et d'un arrêt confirmant le jugement précité, rendu par la cour d'appel de Paris le 29 mars 2017, signifié le 5 mai suivant, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait signifier à M. [I] [U], le 28 décembre 2021, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien immobilier lui appartenant et sis à la même adresse. Par jugement contradictoire en date du 10 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la vente forcée du bien objet des poursuites et a fixé la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 17.817,25 euros, intérêts arrêtés au 30 novembre 2021. Par déclaration du 7 juin 2023, M. [U] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du premier président de la cour du 14 juin 2023, il a été autorisé à assigner à jour fixe à l'audience du 6 décembre 2023. Le 30 juin 2023, il a remis au greffe de la cour l'assignation à jour fixe délivrée au syndicat des copropriétaires le même jour. Dans son assignation délivrée le 30 juin 2023, M. [U] demande à la cour de : déclarer l'appel recevable et bien fondé ; réformer le jugement entrepris, à titre principal, déclarer le commandement de payer valant saisie immobilière caduc et l'instance éteinte, à titre subsidiaire, déclarer nuls le commandement de payer valant saisie immobilière délivré et la procédure de saisie immobilière subséquente, ainsi que l'instance éteinte. A cet effet, il fait valoir que : le délai de publication de la vente forcée prévu aux articles R. 311-11 et R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution n'a pas été respecté, et réclame la sanction prévue par les textes, soit la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ; le jugement entrepris n'a pas été signifié à partie en violation de l'article R. 311-7 du même code, ce qui a « entravé son droit de défense » et doit être sanctionné par la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et de toute la procédure de saisie subséquente ; ses moyens concernent des actes postérieurs à l'audience d'orientation, de sorte que ses demandes ne doivent pas être déclarées irrecevables en vertu de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. Par dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamner M. [U] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, condamner M. [U] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [U] aux entiers dépens, condamner M. [U] à une amende civile. L'intimé réplique que le moyen tiré de la prétendue caducité du commandement de payer valant saisie immobilière est irrecevable en vertu de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, ce d'autant plus que M. [U], présent à l'audience d'adjudication, n'a formé aucun incident ou prétention tendant à la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière. Subsidiairement et au fond, il indique que la publicité a été faite dans les journaux d'annonces légales les 27 janvier, 31 janvier et 2 février 2023 et le procès-verbal de placard a été réalisé le 26 janvier 2023, soit dans les délais légaux par rapport à l'audience d'adjudication du 2 mars suivant. De même, il soulève l'irrecevabilité du moyen tiré de la prétendue nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, opposant à l'appelant l'alinéa 2 de l'article R. 311-5 et lui rappelant qu'il n'a soulevé aucun moyen à l'audience d'adjudication. Subsidiairement et au fond, il relève que les textes invoqués par l'appelant sont inadéquats et qu'il verse aux débats les actes de signification du jugement d'orientation à M. [U], dressés le 5 décembre 2022 (procès-verbal de difficulté, l'intéressé ayant quitté l'adresse fournie devant le juge de l'exécution, puis à sa nouvelle adresse). MOTIFS Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Selon l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution invoqué par l'intimé, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Or la cour relève que les contestations élevées par l'appelant, qu'il s'agisse du défaut de respect du délai de publicité de la vente forcée ou du défaut de signification à partie du jugement entrepris, ne portent aucunement sur le jugement d'orientation dont appel et, partant, sont irrecevables sans que les dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution aient vocation à s'appliquer. Comme l'indique l'intimé, M. [U] ne pouvait les soulever qu'à l'occasion de l'audience d'adjudication, ce dont il s'est abstenu. A titre surabondant, à supposer même que le jugement d'orientation n'ait pas été signifié à partie, la seule conséquence aurait été que le délai d'appel n'aurait pas couru. Mais la recevabilité de l'appel au regard du délai légal n'étant pas contestée, le moyen est inopérant. Par conséquent, il y a lieu de déclarer l'appel mal fondé et de le rejeter. Sur la demande en dommages-intérêts pour appel abusif En formant un appel non fondé sur des critiques du jugement entrepris, par conséquent manifestement irrecevable, et après s'être abstenu de formuler ses contestations à l'audience d'adjudication, lesquelles n'étaient au demeurant susceptibles d'entrainer ni la caducité ni la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, l'appelant a fait preuve d'une attitude dilatoire au préjudice d'un syndicat des copropriétaires disposant de titres exécutoires remontant aux 27 janvier 2015 et 29 mars 2017. Le préjudice résultant du retard apporté à une procédure de saisie immobilière fondée sur une créance aussi ancienne justifie l'octroi au syndicat des copropriétaires d'une indemnité de 1500 euros pour appel abusif. Sur l'amende civile Se prévalant du caractère abusif de l'appel, l'intimé réclame le prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'appelant. Cependant une amende civile ne peut être prononcée qu'au profit du Trésor Public. Par conséquent, l'intimé n'a pas qualité pour en réclamer le prononcé, de sorte que la demande d'amende civile doit être déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de condamner l'appelant, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel mal fondé et le rejette ; Confirme le jugement entrepris ; Condamne M. [I] [U] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, Déclare irrecevable la demande tendant au prononcé d'une amende civile, Condamne M. [I] [U] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [I] [U] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 542 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b0be378d0ccf000877e666
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