Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bf2b8d0ccf000877e6da
- Date
- 23 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRET DU 23 JANVIER 2024 (n° /2024 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03938 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYS2 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juin 2023 - Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/07500 DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ Monsieur [X] [L] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895 DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ La société AIRELLE, prise en la personne de Monsieur [K] [M], succédant à Monsieur [Z] [D], en sa qualité de mandataire liquidateur amiable [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] N° SIRET : 384 225 389 Représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, toque : 144 S.A.S. FLYBUS [Adresse 3] [Localité 6] N° SIRET : 447 916 669 0073 Représentée par Me Catherine VISY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1306 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre Mme Véronique BOST, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Chaïma AFREJ ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Le 2 février 2015 M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en vue de faire juger son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamner les sociétés Flybus et Airelle à lui verser diverses sommes et indemnités. Par jugement du 31 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté le salarié de la majorité de ses demandes. M. [L] a interjeté appel de ce jugement. Par actes des 1er septembre et 4 novembre 2022, la SAS Flybus et la SARL Airelle prise en la personne de son liquidateur amiable M. [K] [M] ont respectivement constitué avocat. Par ordonnance du 8 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté au motif que l'appel était tardif. Par requête du 19 juin 2023, notifiée par RPVA, M. [L] a déféré cette ordonnance à la cour et lui demande de l'infirmer et de déclarer le salarié recevable en son appel. Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir que : - la première déclaration d'appel du salarié en date du 25 juillet 2022 n'a pas pu être enregistrée par le greffe en raison d'un problème informatique. - une deuxième déclaration d'appel venant régulariser la première a été adressée au greffe le 17 août 2022. La date de la saisine initiale apparaît bien sur le dossier RPVA de l'affaire ainsi que sur le récapitulatif de la deuxième déclaration d'appel. L'ordonnance de fixation a été rendue le 13 novembre 2023 pour une audience devant se tenir le 1 décembre 2023 à 9 heures. Le requérant a dûment notifié à ses contradicteurs cette ordonnance ainsi que sa requête en déféré et ses pièces mais ces derniers n'ont pas conclu en réponse. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 23 janvier 2024. MOTIFS Il a été jugé que la déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, pouvait être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai de trois mois dont dispose l'appelant pour conclure prévu à l'article 908 du code de procédure civile. Le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny a été notifié au salarié le 29 juin 2022. Il avait donc jusqu'au 29 juillet 2022 pour faire appel de ce jugement. Le conseil du salarié a fait appel le 25 juillet 2022, le greffe en ayant d'ailleurs accusé réception par RPVA. Cette déclaration d'appel était néanmoins erronée. Le conseil du salarié produit aux débats un message du greffe en date du 2 août 2022 (sa pièce 5) lui indiquant qu'en raison d'un problème informatique (le logiciel indiquant faussement que le mot «AIRELLE '' comportait plus de 60 caractères) il n'était pas possible d'enregistrer ladite déclaration d'appel. Le greffe demandait donc au conseil du salarié de transmettre une seconde déclaration d'appel mais précisait bien dans son message: "Je vous informe que la date de votre première déclaration d'appel (25juillet) sera bien reprise". Le conseil du salarié adressait donc la seconde déclaration d'appel le 17 août 2022 pour pallier la difficulté informatique et permettre au greffier d'enregistrer l'appel. Comme prévu, c'était bien la date du 25 juillet 2022 qui apparaissait sur le récapitulatif de la déclaration d'appel émise par le greffe le 22 août 2022 (sa pièce n°3). Cette même date apparaît également sur la fiche RPVA du dossier (sa pièce n°4). Ainsi, l'objet de cette nouvelle déclaration d'appel a uniquement consisté à rectifier la première déclaration d'appel, frappée d'une anomalie informatique, et sans introduire d'instance nouvelle, s'est trouvée incorporée à la première. L'acte de régularisation étant intervenu dans les 3 mois de l'appel, il n'y a pas lieu de prononcer une quelconque irrecevabilité de la deuxième déclaration d'appel. Dès lors, l'ordonnance entreprise sera infirmée. L'affaire sera donc renvoyée à la mise en état sous le RG 22/07500 pour fixation de l'affaire au fond. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME l'ordonnance entreprise. Statuant à nouveau, DÉCLARE recevable la déclaration d'appel. RENVOIE l'affaire à la mise en état sous le RG 22/07500 pour sa fixation au fond. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b0bf2b8d0ccf000877e6da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel