Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0bfed8d0ccf000877e729
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 99 600 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAutres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
ARRET N°28 CP/KP N° RG 23/00295 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXJC [T] C/ Caisse CREDIT MUTUEL HOTEL DE VILLE S.A.S. ROSET S.E.L.A.R.L. [K] - MJO, ÈS QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE M. [T] Etablissement Public TRESORERIE DE SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX Etablissement Public RECETTE PRINCIPALE DES IMPOTS DE [Localité 18] SUD Etablissement Public TRESORERIE DE SAINT JULIEN L'ARS Société CARPENTIER Société MILLET Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00295 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXJC Décision déférée à la Cour : jugement du 13 décembre 2022 rendu(e) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 18]. APPELANT : Monsieur [V] [R] [F] [T] né le [Date naissance 8] 1948 à [Localité 18] (86) [Adresse 4] [Localité 16] Ayant pour avocat plaidant Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER - THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022-000066 du 16/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 18]) INTIMEES : CAISSE CREDIT MUTUEL HOTEL DE VILLE [Adresse 10] [Localité 12] Défaillante S.A.S. ROSET [Adresse 2] [Localité 1] Défaillante S.E.L.A.R.L. [K] - MJO, ÈS QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE M. [T] [Adresse 11] [Localité 14] Défaillante Etablissement Public TRESORERIE DE SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX [Adresse 6] [Localité 15] Défaillant Etablissement Public RECETTE PRINCIPALE DES IMPOTS DE [Localité 18] SUD [Adresse 5] [Localité 12] Défaillant Etablissement Public TRESORERIE DE SAINT JULIEN L'ARS [Adresse 9] [Localité 17] Défaillant Société CARPENTIER ayant élu domicile à l'Etude SAS AURIK, huissier de Justice, [Adresse 3] [Localité 12] Défaillante Société MILLET ayant lu domicile en l'étude de la SAS AURIK, Huissiers de J Ustice, [Adresse 3] [Localité 12] Défaillante Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU [Adresse 7] [Localité 13] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - REPUTE CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement du 9 septembre 2005, Monsieur [V] [T] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Le 26 mai 2014, le juge commissaire a autorisé la société par actions simplifiée Roset à procéder à la vente forcée de la propriété de M. [T] sur une mise à prix de 750.000 € avec faculté de baisse à 675.000 €. La vente a été fixée au 28 juin 2016 et a donné lieu à une carence d'enchères. Le 25 juin 2018, le tribunal de commerce de Poitiers a ordonné la vente par adjudication judiciaire et renvoyé devant le juge commissaire pour fixation de la mise à prix. Le 17 avril 2019, le juge commissaire a autorisé la société [T] à vendre l'immeuble et a fixé la mise à prix à 440.000 € avec faculté de baisse par tranches de 10.000 € jusqu'à 350.000 €. Par jugement du 3 février 2020, le tribunal de commerce a confirmé cette mise à prix. Le 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Poitiers a constaté la carence d'enchères. Le 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné la réouverture des débats pour statuer sur le retrait de l'aide juridictionnelle attribuée à M. [V] [T]. Par jugement en date du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi : -Demande au président du bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 18] de retirer les aides juridictionnelles attribuées à M. [T]. -Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 14 mars 2023. Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal judiciaire a retenu que : -M. [T] ne justifie pas du montant du passif vérifié dans le cadre de sa liquidation judiciaire ni de celui restant après éventuel début de désintéressement de ses créanciers ; -l'occupation de M. [T] d'un immeuble valant a minima 600.000 € constitue un élément extérieur de son train de vie manifestement incompatible avec les ressources qu'il s'est vu reconnaître pour obtenir l'aide juridictionnelle. Par déclaration en date du 2 février 2023, M. [T] a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant : -la société Roset -la SELARL [K] - MJO, ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] -l'Etablissement public Trésorerie de St georges les Baillargeaux -l'Etablissement public Recette principale des impôts de [Localité 18] Sud -l'Etablissement public Trésorerie de St Julien l'Ars -la société Carpentier -la société Millet -la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou -la Caisse de crédit Mutuel Hotel de Ville. M. [T], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 15 février 2023, demande à la cour de : -Réformant le jugement du 13 décembre 2022 en ce qu'il a 'demandé au président du bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 18] de retirer les aides juridictionnelles attribuées à [V] [T]' Et statuant à nouveau, -Juger qu'il n'y a pas lieu à retrait. -Statuer ce que de droit sur les dépens qui ne seront pas mis à la charge de M. [T] Les intimés n'ont pas constitué avocat. Les significations ayant été faites à personnes habilitées, le présent arrêt sera réputé contradictoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative a l'aide juridique dispose en son article 50 tel que modifié par la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020 dispose : 'Sans préjudice des sanctions prévues à l 'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré en tout ou partie même après l 'instance ou l 'accomplissement des actes pour lesquelles il a été accordé dans les cas suivants : l) Si ce bénéfice est obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes 2) S 'il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l 'accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l 'intervention de l 'avocat, celle-ci n 'aurait pas été accordée, 3) Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré aux bénéficiaires des ressources excédant les plafonds de l'admission a l'aide juridictionnelle, 4) Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l 'avocat a été jugée dilatoire abusive ou manifestement irrecevable, 5) Lorsque les éléments extérieurs du train de vie du bénéficiaire de l 'aide juridictionnelle ou de l'aide à l 'intervention de l 'avocat apparaissent manifestement incompatibles avec le montant des ressources annuelles prises en compte pour apprécier son éligibilité'. C'est au titre du 5) que le premier juge a sollicité le retrait des aides juridictionnelles attribuées à M. [T], retenant que la valeur de l'immeuble occupé par l'appelant constituait un élément extérieur de train de vie incompatible avec le montant des ressources annuelles prises en compte pour évaluer l'accessibilité à l'aide juridictionnelle. La cour constate que l'appelant verse aux débats une attestation de Maître [L] [K], mandataire à sa procédure de liquidation judiciaire, aux termes de laquelle le total du passif s'élève à la somme de 846.000 € et que le seul actif disponible est la maison d'habitation en cours de saisie immobilière. Aucun élément ne vient en outre remettre en cause l'affirmation de M. [T] selon laquelle cet immeuble avait été acquis avec son épouse, aujourd'hui décédée, sous le régime de la communauté légale et ne fait l'objet d'aucun travaux d'entretien. M. [V] [T] produit en outre sa déclaration d'impôts sur le revenu de 2021 (avis d'impôt établi en 2022) qui révèle un revenu fiscal imposable de 11.960 €, soit un revenu mensuel de 996 €. Les conditions de l'article 50 susvisé ne sont manifestement pas remplies pour justifier le retrait des aides juridictionnelles allouées. Pour l'ensemble de ces raisons il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu au retrait des aides juridictionnelles accordées à M. [V] [T]. Dit que les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public, Rejette toute demande plus ample ou contraire, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 441-7 du code pénalarticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b0bfed8d0ccf000877e729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel