Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b0c19e8d0ccf000877e7d3
- Date
- 23 janvier 2024
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
23/01/2024 ARRÊT N°32 N° RG 22/01657 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYHG SM/CD Décision déférée du 20 Avril 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2020J00162 M. FABRE [Z] [H] [J] [P] ÉPOUSE [H] épouse [H] C/ Caisse CREDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRENEES DI PYRENEES CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTS Monsieur [Z] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Anne-marie TABARDEL, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [J] [P] ÉPOUSE épouse [H] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Anne-marie TABARDEL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Caisse CREDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRENEES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laurent PARDAILLE de la SCP PARDAILLE LAURENT, avocat plaidant au barreau D'AVEYRON COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère chargée du rapport et F. PENAVAYRE Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente S.MOULAYES, conseillère F. PENAVAYRE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. MOULAYES, conseillère substituant V. SALMERON Présidente empéchée, et par A. CAVAN, greffier de chambre. Faits et procédure Par acte du 16 décembre 2005, la Sarl Philbea a acquis une branche d'activité de la Sarl Blanc Frère, à l'aide de trois prêts souscrits auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées, à savoir : - un prêt n°25432806402 d'un montant en principal de 69 000 €, - un prêt n°26432805407 d'un montant en principal de 131 000 €, - un prêt n°27432804401 d'un montant en principal de 30 000 €. Monsieur [Z] [H] et Madame [J] [P] épouse [H], se sont portés cautions solidaires chacun dans la limite de la somme de 149 500 €. Par jugement en date du 10 juin 2008, le Tribunal de Commerce de Millau a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Philbea ; par courrier recommandé du 23 juin 2008, la Caisse de Crédit Agricole a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Maître [G] [N], désigné en qualité de Mandataire Judiciaire de la Sarl Philbea. Par courriers recommandés en date des 30 juin 2008, la Caisse de Crédit Agricole a mis en demeure les cautions, de procéder au règlement des échéances restant dues, à peine de déchéance du terme. Les époux [H] ne se sont pas exécutés ; par acte du 16 octobre 2008, la Caisse de Crédit Agricole leur a fait délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Rodez aux fins de les voir condamnés au paiement de la somme de 187 888,53 € au titre des sommes restant dues sur les trois prêts. En parallèle, les époux [H] et le liquidateur de la Sarl Philbea ont saisi, par acte du 9 décembre 2008, le tribunal de commerce de Rodez, afin d'obtenir la nullité de l'acte de cession intervenu entre la Sarl Blanc Frères et la société Philbea. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées est intervenue volontairement à l'instance en raison des prêts consentis. Selon jugement en date du 13 octobre 2009, le Tribunal de Commerce de Rodez s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Mende. Par jugement du 21 novembre 2012, ce dernier a notamment débouté les consorts [H] et le liquidateur judiciaire de leur demande de nullité de l'acte de cession. La Cour d'Appel de Nîmes a confirmé cette décision par un arrêt en date du 19 mars 2015. Dans le même temps, le tribunal de commerce de Rodez a rendu une décision de sursis à statuer, le 24 novembre 2009, dans l'affaire opposant la Caisse de Crédit Agricole aux consorts [H], dans l'attente de l'issue de la procédure en nullité de l'acte de cession. Suite à l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Nîmes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire. Par jugement du 19 février 2019 le tribunal de commerce de Rodez a ordonné la radiation de l'affaire, du fait d'un défaut de diligences des parties. Par acte du 27 février 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées a fait délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Toulouse à Monsieur [Z] [H] et Madame [J] [P] épouse [H], afin d'obtenir leur condamnation à payer les sommes dues au titre des prêts objets de leurs engagements de caution. Par jugement du 20 avril 2022, le Tribunal de Commerce de Toulouse a : - dit l'action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées recevable ; - condamné solidairement Monsieur [Z] [H] et Madame [J] [P] épouse [H] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées : - au titre du prêt n°25432806402 la somme en principal restant dû, de 54 172,59 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2020 et jusqu'à paiement complet ; - au titre du prêt n°26432805407, la somme en principal restant dû, de 103 031,82 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2020 jusqu'à paiement complet ; - au titre du prêt n°27432804401 la somme en principal restant dû, de 23 435,28 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2020 et jusqu'à paiement complet ; - prononcé l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamné solidairement Monsieur [Z] [H] et Madame [J] [P] épouse [H] succombant à régler à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de la présente instance. Par déclaration en date du 28 avril 2022, Monsieur [Z] [H] et Madame [J] [P] épouse [H] ont relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément. La clôture de la procédure est intervenue le 16 octobre 2023. Prétentions et moyens Vu les conclusions notifiées le 13 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [Z] [H] et Madame [J] [P] épouse [H] demandant, au visa des articles L 110-4 du Code de Commerce, 1134 et suivants du Code Civil (articles 1103, 1193 et 1104 du Code Civil), 1231-1 (anciennement article 1147) du Code Civil, L 332-1 et L 341-6 du Code de la Consommation, et 313-22 du Code Monétaire et Financier, de : - réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse le 20 avril 2022 ; En conséquence, A titre principal : - constater l'acquisition de la péremption de l'instance précédemment engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées devant le Tribunal de Commerce de Rodez pour défaut de diligences ; - prononcer la prescription de la présente action intentée à l'encontre des époux [H] en qualité de cautions solidaires par 1a Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées en application des dispositions de l'article 386 du Code de Procédure Civile et de la jurisprudence vises dans les présentes, - prononcer en conséquence l'irrecevabilité de l'action intentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées - débouter par conséquent la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées de toutes demandes à l'encontre de Monsieur [Z] [H] et Madame [J] [P] épouse [H], - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées qui succombe à une somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire : - débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées de ses demandes telles que présentés à l'encontre des époux [H] en application de l'article L 332-1 du Code de la Consommation puisque: - d'une part, les époux [H] au moment de leur engagement en tant que caution étaient tous deux inscrits à Pôle Emploi et n'étaient pas indemnisés, - d'autre part, leur situation financière était largement obérée par l'existence de crédits antérieurs. - leur engagement de caution était manifestement disproportionné au regard de leurs revenus et de leurs biens ; A titre infiniment subsidiaire : - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées à régler aux cautions des dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi correspondant en notre cas d'espèce à l'intégralité des sommes qui pourraient, très éventuellement être mises à leur charge, et ce en application des règles de la responsabilité civile, au cas où les demandes sollicitées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées seraient accordées ; A titre très infiniment subsidiaire : - débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées de ses demandes sollicitées sur son droit aux intérêts au cas où ses demandes principales seraient accueillies en application des dispositions de l'article 313-22 du Code Monétaire et Financier et 341-6 et suivants du Code de la Consommation, et ce en l'absence de toute preuve par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées du respect de l'obligation d'information annuelle des cautions. En tout état de cause : - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées qui succombe à une somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Les appelants soulèvent l'irrecevabilité des demandes formées par l'établissement bancaire à leur encontre, du fait de la péremption de son action engagée devant le tribunal de commerce de Rodez, dont découle la prescription de leur demande en paiement. Ils affirment en effet que rien n'est venu interrompre la prescription quinquennale depuis la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Philbea le 11 septembre 2012. A titre subsidiaire, ils affirment que leur engagement de caution était disproportionné à leurs capacités financières, et que les renseignements recueillis par la banque étaient partiellement inexacts voir irréguliers. De manière encore plus subsidiaire, ils sollicitent des dommages et intérêts, estimant que l'établissement bancaire a manqué à son devoir de mise en garde des cautions. Vu les conclusions notifiées le 11 octobre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées demandant, au visa des articles 1902 et suivants, et 2288 et suivants du Code Civil, de : - rejetant toutes conclusions adverses, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions - débouter Monsieur [Z] [H] et Madame [J] [P] épouse [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Y ajoutant, - condamner solidairement Monsieur [Z] [H] et Madame [J] [P] épouse [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - les condamner solidairement aux entiers dépens. L'établissement bancaire rappelle s'agissant de la péremption qu'en application de l'article 50 du code de procédure civile, un incident d'instance ne peut être tranché que par la juridiction devant laquelle se déroule l'instance ; il estime donc que le tribunal de commerce de Toulouse n'avait pas compétence pour statuer sur la péremption de l'instance devant le tribunal de commerce de Rodez. S'agissant de la prescription, il affirme qu'elle a été valablement interrompue par la procédure diligentée en parallèle relativement à la nullité de l'acte de cession pour lequel le financement avait été souscrit par la Sarl Philbea. La banque estime que les engagements des cautions n'étaient pas disproportionnés à la date de leur souscription, au regard du patrimoine et des ressources déclarés par les appelants ; elle ajoute qu'à la date à laquelle les cautions ont été appelées, leur patrimoine leur permettait en tout état de cause de faire face à leurs engagements. Elle conteste tout manquement eu égard à la fiche de renseignement et aux informations qui y figuraient. Sur le manquement allégué à son devoir de mise en garde, la banque invoque la qualité de cautions averties des appelants. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action de la banque Les époux [H] soulèvent l'irrecevabilité de l'action diligentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole, au motif de la péremption de l'instance menée devant le tribunal de commerce de Rodez aux mêmes fins, et de la prescription qui en découle. Ils ajoutent que leurs engagements de caution étaient limités dans le temps, et que l'établissement bancaire n'a pas mené son action dans ces délais. En application des dispositions de l'article L110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Il convient par ailleurs de rappeler que selon les dispositions de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. S'agissant de la péremption, l'article 385 du code de procédure civile, précise qu'elle éteint l'instance à titre principal. En revanche, selon l'article 389 de ce même code, la péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir. En l'espèce la question de l'éventuelle péremption de l'instance diligentée devant le tribunal de commerce de Rodez, à supposer qu'elle puisse être traitée par la présente Cour en dépit des dispositions de l'article 50 du code de procédure civile, est sans effet sur le présent litige. L'extinction de l'instance ne fait pas obstacle à une nouvelle saisine ultérieure des parties, l'action subsistant ; or la Caisse Régionale de Crédit Agricole a saisi le tribunal de commerce de Toulouse par acte du 27 février 2020, et ce alors que l'action n'était pas prescrite, pour avoir été valablement interrompue par une autre action en justice présentant un lien suffisant. En effet, le prêt a été souscrit par la Sarl Philbea le 16 décembre 2005 ; celle-ci a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 10 juin 2008, et l'établissement bancaire a déclaré sa créance le 23 juin 2008, puis sollicité le règlement des échéances restant dues auprès des cautions par courrier recommandé du 30 juin 2008. En parallèle de l'instance en paiement introduite le 16 octobre 2008 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole devant le tribunal de commerce de Rodez, dont la péremption est alléguée, les époux [H] et le liquidateur de la Sarl Philbea ont contesté la validité de la vente, pour le financement de laquelle le prêt avait été initialement souscrit. Cette procédure a fait l'objet d'une décision de première instance du 21 novembre 2012 et d'un arrêt d'appel confirmatif du 19 mars 2015. La Caisse Régionale de Crédit Mutuel ne pouvait pas agir en paiement à l'encontre des cautions, sans connaître la décision qui serait prise sur la demande en nullité de la vente qui, si elle avait été admise, aurait eu des conséquences sur la souscription initiale du prêt par la Sarl Philbea. Elle est donc intervenue volontairement à l'instance en nullité de la vente, pour solliciter le paiement de sa créance de l'une quelconque des parties si la nullité devait être prononcée ; dans ce cadre elle a rappelé que son action en paiement dirigée contre les cautions avait fait l'objet d'un sursis à statuer, et que dans l'hypothèse où la nullité n'aboutirait pas, elle demandait le paiement de créance auprès des époux [H]. Cette action concernait en conséquence les mêmes parties, et contenait les mêmes demandes de la banque, de sorte qu'elle présentait un lien suffisant avec l'action en paiement dirigée contre les cautions, pour en interrompre le délai de prescription. Le délai quinquennal de prescription a recommencé à courir après l'arrêt de la Cour d'Appel de Nimes du 19 mars 2015 ; ainsi, à la date de l'assignation devant le tribunal de commerce de Toulouse, soit le 27 février 2020, l'action n'était pas prescrite. Aucune irrecevabilité ne peut donc être soulevée de ce chef, que l'instance devant le tribunal de commerce de Rodez ait été ou non atteinte de péremption. Par ailleurs, en réponse au moyen soulevé par les appelants selon lequel leurs engagements avaient une durée limitée, et reprochant à la banque de ne pas avoir fait diligence dans ce délai, il convient de rappeler que cette durée n'est pas susceptible de déroger au délai de prescription précédemment rappelé. La durée d'engagement souscrite n'a pas vocation à déterminer la période durant laquelle le créancier peut agir à l'encontre de la caution ; elle vient uniquement définir la période durant laquelle la caution est engagée et devra répondre de toute dette née durant cette période. En l'espèce la défaillance de la Sarl Philbea, point de départ du délai de prescription quinquennale, est intervenue dans la période d'engagement des cautions, de sorte qu'aucune irrecevabilité ne peut être relevée sur ce fondement. C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce de Toulouse a déclaré recevable l'action en paiement diligentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole à l'encontre des cautions. La décision sera confirmée de ce chef. Sur la disproportion des engagements de caution Il ressort des dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable en l'espèce, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Au sens de ces dispositions, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, au jour où il a été souscrit, suppose que la caution soit à cette date dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. Ces dispositions s'appliquent à toute caution personne physique qui s'est engagée au profit d'un créancier professionnel. Il importe peu qu'elle soit caution profane ou avertie ni qu'elle ait la qualité de dirigeant social. Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve. Dès lors que le cautionnement n'était pas manifestement disproportionné au jour de sa conclusion, le créancier peut s'en prévaloir sans être tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée En l'espèce, en garantie des prêts souscrits par la Sarl Philbea auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole pour un montant total de 230 000 euros, Monsieur [Z] [H] et Madame [J] [P] épouse [H], se sont portés cautions solidaires, chacun dans la limite de la somme de 149 500 euros. Ils soutiennent devant la Cour que ces engagements étaient disproportionnés à leur capacité financière, et contestent la recevabilité du « dossier caution » produit par l'établissement bancaire, qu'ils estiment irrégulier en la forme. En réponse à ce dernier argument, il convient de rappeler que le devoir de vigilance de la banque en la matière repose sur un système déclaratif de la caution, et qu'aucune disposition légale n'impose de condition de forme pour le recueil des renseignements relatifs à la caution. Une jurisprudence ancienne et constante précise que le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude des renseignements fournis par la caution quant à ses revenus et son patrimoine, qu'il n'a même pas à vérifier la situation financière de la caution et qu'il peut se contenter des documents fournis par la caution. Ainsi, les dettes que la caution aurait dissimulées au créancier ne doivent pas être prise en compte dans l'appréciation de la proportionnalité. En l'espèce, la fiche de renseignement signée et déclarée exacte par les cautions le 20 novembre 2005, ne fait état que de la situation patrimoniale du couple ; les données relatives à leurs ressources n'ont fait l'objet d'aucune retranscription sur la fiche. Les époux [H] ont donc admis disposer d'un patrimoine net de 195 000 euros, en tenant compte des deux biens immobiliers dont ils sont propriétaires, ajoutés à leur épargne, déduction faite des encours de crédits restant. Les cautions reprochent à la banque d'avoir fait erreur dans ces encours, et en particulier dans le montant des mensualités à payer au titre des prêts immobiliers ; il ne peut toutefois qu'être relevé que ces prêts n'avaient pas été souscrits auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées, qui ne pouvait pas constater une quelconque incohérence de ce chef. Il n'est donc pas permis de lui reprocher de s'en être tenue aux déclarations des cautions. S'agissant des ressources du couple, la banque justifie avoir sollicité leur avis d'imposition 2005 sur les revenus de l'année 2004 ; ce document fait état de revenus annuels du couple pour une somme de plus de 129 000 euros par an, soit environ 10 700 par mois. La Cour relève que les époux [H] ne se sont pas saisis de la fiche de renseignement pour actualiser leur situation, et aviser la banque de ce qu'ils étaient tous deux sans emploi depuis quelques mois, à la date des engagements de caution. Dans le cadre de cette fiche, ils n'ont pas fait état d'autres charges que les prêts immobiliers en cours, et n'ont pas démenti les informations sur leurs ressources découlant de leur dernier avis d'impôt sur le revenu. Désormais, ils reprochent à la banque de ne pas avoir procédé à des vérifications, dans la mesure où ils étaient en réalité sans revenus et avec des charges importantes ; ils produisent leurs relevés de comptes qui traduisent des difficultés financières certaines, mais qui n'émanent pas du Crédit Agricole, leurs comptes étant hébergés dans un autre établissement bancaire. La Caisse Régionale de Crédit Agricole ne pouvait donc pas découvrir la dissimulation des époux [H] quant à leurs ressources et charges. Afin de pallier l'absence de mention relative aux ressources dans la fiche de renseignement, la banque a sollicité le dernier avis d'imposition qui ne contenait aucun élément alarmant, les revenus du couple paraissant confortables. Les époux [H] ne sont pas fondés à invoquer à leur profit, leur omission de déclarer leur réelle situation financière à la banque. Par ailleurs, dans la fiche de renseignement signée par les cautions, il est fait état d'un patrimoine net de 195 000 euros pour un montant cautionné de 149 000 euros, et ce alors qu'en réalité, ce montant s'élevait pour le couple à 299 000 euros, chacun s'étant engagé à se porter caution dans la limite de 149 500 euros. Les emprunteurs croient voir une anomalie de ce chef dans la fiche qui n'en est pas une car en réalité si chacun s'est porté caution à concurrence de 149 500 euros alors qu'ils disposent d'un patrimoine commun de 195 000 euros, nécessairement le cautionnement de l'un couvrait l'engagement sur le prêt à l'aide de leur patrimoine commun suffisant, ce qu'a nécessairement analysé la banque, à bon droit pour écarter l'apparente anomalie. En l'espèce, les époux [H] ont déclaré un patrimoine net de 195 000 euros (350 000 euros de patrimoine immobilier, outre 93 000 euros d'épargne, déduction faite des emprunts immobiliers en cours) en garantie d'un engagement de caution à hauteur de 299 000 euros pour le couple ; en tenant compte des ressources des cautions à hauteur d'environ 129 000 euros par an, cet engagement apparaît certes élevé, mais pour autant pas manifestement disproportionné au sens des textes susvisés, et en l'état des déclarations faites par les époux [H] lors de la signature de leurs engagements de caution. En conséquence, il convient de confirmer la décision de première instance qui a écarté le caractère disproportionné des engagements de caution. Sur le devoir de mise en garde de la banque A titre subsidiaire, les époux [H] invoquent un manquement du Crédit Agricole à son devoir de mise en garde des cautions, et sollicitent l'octroi de dommages et intérêts. Il est en effet de jurisprudence constante que la banque dispensatrice de crédit est tenue, lors de l'octroi d'un prêt à un emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde à raison des capacités financières de ce dernier et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt. Ce devoir de mise en garde a été étendu, dans des termes identiques, au bénéfice des cautions non averties. En l'espèce le simple fait que les cautions occupent des fonctions de gérance ou soient associés de la société cautionnée ne suffit pas à leur donner la qualité de caution avertie. Pour invoquer le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garantir, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal. En l'espèce, il a été précédemment rappelé que les époux [H] n'ont donné qu'une connaissance partielle à l'établissement bancaire de leur situation financière au moment de leurs engagements de caution ; cette omission n'a pas mis le Crédit Agricole en mesure d'adapter ses conseils à la réalité de leurs capacités. Par ailleurs, il n'est démontré aucun risque d'endettement de la Sarl Philbea, et si celle-ci a été placée en liquidation judiciaire un peu plus de deux ans après la souscription des emprunts, aucun incident de paiement n'est relevé avant la déchéance du terme provoqué par l'ouverture de la liquidation. Dans ces conditions, les époux [H] ne rapportent pas la preuve d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde ; la Cour confirmera la décision de première instance qui les a déboutés de leurs demandes à ce titre. Sur la demande en paiement formée contre les cautions La Cour constate que la Caisse Régionale de Crédit Agricole sollicite la confirmation du premier jugement, qui a condamné les cautions au paiement des sommes dues, tout en prononçant la déchéance du droit aux intérêts de la banque, qui a manqué à son obligation d'information annuelle des cautions. Les époux [H] ne contestent pas le quantum retenu par le tribunal de commerce dans son jugement du 20 avril 2022, et demandent à titre très infiniment subsidiaire à la Cour de débouter la banque de ses demandes fondées sur son droit aux intérêts du fait de son manquement à son obligation d'information annuelle des cautions. Il convient donc de relever que les parties ne contestent pas devant la Cour la déchéance du droit aux intérêts, ni le quantum de condamnation retenu par le premier juge. Le jugement du 20 avril 2022 sera donc également confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires Les dispositions du premier jugement relatives à l'exécution provisoire, aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Les époux [H], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; les parties seront déboutées de leurs demande sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La Cour statuant en dernier ressort, de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Monsieur [Z] [H] et Madame [J] [P] épouse [H] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne solidairement Monsieur [Z] [H] et Madame [J] [P] épouse [H] aux entiers dépens d'appel ; Le greffier La présidente .
Articles de loi cités
article 50 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 386 du Code de Procédure Civile et de laarticle 700 du Code de Procédure Civile.article L 332-1 du Code de la Consommation puisquearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L110-4 du code de commercearticle 700 du Code de Procédure Civile outre lesarticle 385 du code de procédure civilearticle 2241 du code civilarticle 313-22 du Code Monétaire et Financier etarticle L341-4 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b0c19e8d0ccf000877e7d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel