Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b15f49b9f94e9846501442
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 91 202 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 22 janvier 2024 53B SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 23/01052 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUSQ S.A. CONSUMER FINANCE C/ [Z] [R] [T] [K] Expéditions délivrées à : Me MAILLET Me PUYBAREAU FE délivrée à : Me MAILLET Le 22/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4] JUGEMENT EN DATE DU 22 JANVIER 2024 JUGE : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ GREFFIER : M. Lionel GARNIER lors des débats Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré DEMANDERESSE : S.A. CONSUMER FINANCE - RCS EVRY 542 097 522 - [Adresse 3] Représentée par Me Claire MAILLET loco Me Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux DEFENDEURS : 1°) Madame [Z] [R] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] Comparante en personne 2°) Monsieur [T] [K] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] Représenté par Maître Jean-Marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCAT, avocat au barreau de Bordeaux DÉBATS : Audience publique en date du 26 Octobre 2023. L’affaire a été mise en délibérée au 22 décembre 2023 lequel délibéré a été prorogé au 22 janvier 2024. PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Selon offre préalable acceptée le 8 mai 2020, la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous la marque commerciale CREDIT LIFT a accordé à Monsieur [K] [T] et Madame [R] [Z] un prêt personnel - regroupement de crédits d’un montant de 82.322 euros portant intérêt au taux annuel effectif global de 5,632 %, taux débiteur fixe de 4,73 %. Ce prêt était remboursable en 144 échéances d’un montant de 763,84 €. Madame [Z] [R] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde, déclaré recevable le 30 septembre 2021 prévoyant des mesures imposées par la commission, et un effacement partiel en fin de plan. Monsieur [T] [K] et Madame [Z] [R] ayant cessé de faire face à leurs obligations, la société CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme les 5 et 6 janvier 2023 après vaine mise en demeure adressée le 21 septembre 2022 d’avoir à régulariser la dette dans un délai de 15 jours. Par actes de commissaire de justice en date des 28 février 2023 et 3 mars 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [Z] [R] et Monsieur [T] [K] par devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Pôle Protection et proximité, à l’audience du 11 avril 2023, aux fins de le voir condamner solidairement Monsieur [K] et Madame [R] sur le fondement de l’article L. 312-39 du code de la consommation, à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, au titre du dossier n°81373580993 la somme en principal de 88.171,84 € actualisée au 01/02/2023, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4.73 % sur la somme de 79.110,21 € à compter de la mise en demeure et aux taux légal sur le surplus, outre une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Le dossier a fait l’objet de quatre renvois avant d’être fixé pour plaider à l’audience du 26 octobre 2023, lors de laquelle, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation et y ajoutant, de prendre acte que l’exécution du jugement à intervenir à l’égard de Madame [Z] [R] sera différée aussi longtemps que les mesures imposées par la commission de surendettement seront en vigueur, et débouter Monsieur [T] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. En outre, sur question du juge, la société CA CONSUMER FINANCE a indiqué qu’elle n’était pas en possession de la notice d’assurance, et a été autorisée, par note en délibéré, à transmettre un décompte expurgé des intérêts, lequel est parvenu au tribunal le 13 novembre 2023. Dans ses dernières écritures déposées lors de l’audience du 26 octobre 2023, Monsieur [T] [K], représenté par son avocat, sollicite du juge des contentieux de la protection, aux visas des articles 1309, 1310, 1345-5, 1303 et suivants du code civil, 1217, 1231-1 et 1240 du code civil, et 700 du code de procédure civile de : A titre liminaire : ▸ Débouter la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande tendant à condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 88.171,84 € et ramener cette somme à la moitié, soit à 44.085,92 €, au titre de l’absence de solidarité ; A titre principal : ▸ Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 44.085,92 € au titre de son préjudice matériel ; ▸ Prononcer compensation entre les sommes allouées à Monsieur [T] [K] et les sommes dues à la société CA CONSUMER FINANCE ; A titre subsidiaire : ▸ Accorder un délai de 2 ans à Monsieur [T] [K] afin de régler la somme demandée par la société CA CONSUMER FINANCE ; ▸ Condamner Mme [Z] [R] à relever indemne Monsieur [T] [K] des condamnations pécuniaires qui pourraient être amenées à être prononcées à son encontre ; En tout état de cause : ▸ Débouter la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande tendant à condamner Monsieur [T] [K] à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ▸ Laisser à chaque partie la charge de ses dépens. Madame [Z] [R] comparait en personne et fait valoir qu’elle était en concubinage avec Monsieur [T] [K], qu’ils avaient tous les deux des crédits à la consommation, que le rachat de crédit a été fait ensemble, même si les mensualités étaient prélevées sur son compte à elle. Elle indique qu’elle a déposé un dossier de surendettement lors de la séparation, ne pouvant plus faire face à ses charges, lequel dossier a été accepté et qu’elle doit verser pendant 84 mois une mensualité de 225 €, avec effacement partiel en fin de plan. * * * Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023, prorogé au 22 janvier 2024, par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les parties ayant comparu ou été régulièrement représentées et la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION L'offre de prêt personnel ayant été acceptée le 8 mai 2020, les dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation se trouvent être applicables dans leur rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, entrée en vigueur le 1er mai 2011. Par ailleurs, il convient de rappeler que la recevabilité d'un dossier de surendettement ne prive pas le créancier de la possibilité d'obtenir un titre exécutoire, les mesures d'exécution restant toutefois suspendues en application des règles propres au surendettement. Enfin, l'article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Sur la recevabilité de l’action en paiement : L’article L.311-52 devenu l'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé remonte au 4 septembre 2021. L'action en paiement de la CA CONSUMER FINANCE ayant été introduite le 3 mars 2023, date de l’assignation, soit moins de deux ans après l'événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer recevable. Sur la demande formée par la société SA CONSUMER FINANCE de condamnation en paiement : Sur la régularité du contrat de prêt : Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’« en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ». Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment : • l’original du contrat de crédit, • le double de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée ou FIPEN (C. consom., art. L 311-6, devenu L 312-12), • la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), lorsque l'opération de crédit est conclue sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance (C. consom., art. L 311-10 devenu L 312-17), • la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 311-10-3 devenu D 312-8 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 €, • la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16), • le double de la notice d’assurance (C. consom., art. L 311-12, devenu L 312-29), • le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consom., art. L 311-9, devenu L 312-16). En l'absence de ces pièces, qu’il appartient au prêteur de produire, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi. En l’espèce, pour justifier de la régularité du contrat de prêt et du montant de sa créance, la société CA CONSUMER FINANCE produit le contrat de prêt en date du 8 mai 2020, la FIPEN, la fiche de dialogue complétée par Monsieur [K] et Madame [R], ainsi que les justificatifs de consultation du FICP intervenus le 7 mai 2020, soit antérieurement à la conclusion du contrat, outre le tableau d’amortissement, la lettre de clôture de contrats de crédit, et les courriers de mise en demeure adressés à Monsieur [K] et Madame [R] en date du 27 juin 2022 et 21 septembre 2022, avant le prononcé de la déchéance du terme par courriers des 5 et 6 janvier 2023. Cependant, il n’est pas contesté par le prêteur qu’il ne justifie pas avoir remis à Monsieur [K] et Madame [R] le double de la notice d’assurance. Or, aux termes de l'article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. En l'espèce, bien que l'offre de crédit soit assortie d'une proposition d'assurance celle-ci n'est assortie d'aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant. Il n'est donc pas possible de déterminer les risques couverts par la police souscrite. La banque, malgré la note en délibéré adressée, n'a transmis aucun justificatif complémentaire, et a indiqué, sur question du juge lors de l’audience, qu’elle n’était pas en mesure de produire cette notice. Par conséquent, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, conformément à l'article L. 341-4 du code de la consommation. Sur le calcul de la créance : En présence d'une déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, et primes d’assurances. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [K] et Madame [R] (82.322 €) et les règlements effectués par ces derniers (10.159,126 € au titre des échéances et 2.667,24 € au titre de l’assurance) tels que cela ressort des pièces transmises par le prêteur, et du décompte transmis expurgés des intérêts, dans le cadre de sa note en délibéré, soit 69.495,634 €. De plus, afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014, C-565/12 et 9/11/2016, C-42-15, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil, l’indemnité de résiliation sera fixée à la somme de 1.000 €, dans la mesure où accorder à la société de crédit le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société CA CONSUMER FINANCE, qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et à une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur. Si Madame [R] [Z] ne conteste pas être redevable de ces sommes, en défense, Monsieur [K] [T] fait valoir la responsabilité de la société CA CONSUMER FINANCE au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde, en ce que le crédit octroyé n’était pas adapté à ses capacités financières, puisque son salaire représente une somme modique au regard de l’importance des échéances, et en ce que la banque ne l’a pas averti que le montant des échéances pouvait avoir de lourdes conséquences financières pour eux si l’un des deux co-emprunteurs était amené à le rembourser seul. Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde : Il est constant que par principe, le banquier dispensateur d'un crédit est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir un crédit quelle qu'en soit la forme, de s'abstenir ou de refuser de le faire, il est fautif s'il ne vérifie pas les capacités financières de l'emprunteur non averti et le risque d'un endettement caractérisé ou excessif né de l'octroi du ou des prêts proposés. La banque est alors tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti lorsque le crédit consenti est inadapté aux capacités financières de ce dernier de nature à faire naître un risque d'endettement né de l'octroi du prêt. L'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti ne porte que sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, un tel risque étant apprécié au jour de la souscription de l'engagement. Cela implique pour l’organisme prêteur de vérifier les capacités financières de son client afin de lui accorder un crédit adapté et d'alerter l'emprunteur sur les risques de l'endettement né de l'octroi des prêts. En outre, la déloyauté de l'emprunteur, ou la dissimulation d'information à l'établissement de crédit auprès duquel l'emprunteur sollicite un prêt, non décelable par la banque, fait obstacle à ce que celui-ci puisse imputer à la banque un manquement à son devoir de mise en garde. Par ailleurs, il est aussi constant qu’en présence d’un emprunt souscrit par plusieurs emprunteurs, l’existence d’un risque d’endettement excessif s’apprécie au regard des capacités globales des co-emprunteurs. Enfin, le préjudice de l’emprunteur à raison du manquement de la banque à son obligation de mise en garde ne résulte jamais que d’une perte de chance de ne pas s'engager. En l’espèce, Monsieur [K] [T] justifie qu’il perçoit un revenu mensuel de 1.603,97 €, ce qui correspond bien aux revenus déclarés dans la fiche de dialogue fournie à la banque et ayant servi à la vérification de la solvabilité des emprunteurs. Avant regroupement de crédit, les charges dues au titre des prêts étaient de 1.717 €, tel que cela ressort des déclarations effectuées dans la fiche de dialogue concernant la situation du foyer, puisqu’il n’est pas contesté que les co-emprunteurs étaient en couple au moment de la souscription du crédit. A cet égard, c’est à juste titre que la banque soutient que les capacités globales des co-emprunteurs doivent être retenues, et que l’évolution de leur situation conjugale n’est pas opposable à la banque, pas plus que les arrangements et accords qu’ils auraient pu passer entre eux, quant aux modalités de remboursement. Du reste, il doit être noté que Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque accord entre les concubins, alors que Madame [R] affirme au contraire qu’il s’agit d’un regroupement de crédits à la consommation qui les concernaient tous les deux, ce qui ressort également de la lettre de clôture de contrats de crédit réalisée au nom de Monsieur [K] [T], ainsi qu’à l’attestation sur l’honneur signée par les deux co-emprunteurs en vertu de laquelle le regroupement de crédits avait pour objet le financement des « travaux maison ». Monsieur [K] ne fait pas valoir l’existence d’autres charges à prendre en compte, dont la banque avait connaissance, et il ressort de l’analyse de la situation telle que présentée par Monsieur [K] qu’après regroupement des 14 crédits à la consommation réalisés à la demande des co-emprunteurs, ces derniers devaient s’acquitter mensuellement du remboursement de la somme de 763,84 €, hors assurance facultative de 148,18 €, soit 912,02 € par mois, au titre du remboursement du crédit, soit une somme mensuelle inférieure due précédemment au titre des 14 crédits à la consommation, outre 264 € de loyer ou remboursement immobilier, pour des ressources globales de 3.045 €. Le couple disposait ainsi d’un reste à vivre de 1.868,98 €, avec un taux d’endettement inférieur à 30 %. Il est d’ailleurs établi, comme le souligne la banque, que ces mensualités ont été honorées pendant une année, et que la séparation du couple ait entrainé l’arrêt du remboursement. Dès lors, le prêteur n’était pas tenu d’une obligation de mise en garde à leur égard, puisque le crédit octroyé n’a pas fait naitre un risque d’endettement excessif. En outre, s’agissant de la faute délictuelle soulevée, celle-ci n’est pas non plus établie faute pour Monsieur [K] de rapporter la preuve de la souscription d’un crédit manifestement disproportionné à la situation du couple. Par conséquent, il convient de rejeter la demande formée par Monsieur [T] [K] de condamnation de la société CA CONSUMER FINANCE, pour manquement à son devoir de mise en garde, et au titre de sa responsabilité délictuelle. Sur la solidarité : Selon l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En vertu de l’article 1309 du code civil, l'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fût-elle solidaire. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune. Il n'en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l'obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible. En l'espèce, l’offre de prêt conclue entre les parties ne comporte pas de clause de solidarité. Par conséquent, Monsieur [T] [K] et Madame [Z] [R] seront condamnés non pas solidairement mais conjointement à payer à la société CA CONSUMER FINANCE au titre du dossier n°81373580993 la somme de 69.495,634 € outre la somme de 1.000 € au titre de l’indemnité réduite, et sans intérêts. Sur la demande de condamnation de Madame [R] à relever indemne Monsieur [K] des condamnations pécuniaires : Monsieur [K] fait valoir l’existence d’un enrichissement sans cause de Madame [R] à son détriment en ce que la somme obtenue au titre du prêt a été intégralement versée sur le compte de Madame [R] et remboursée pour moitié par lui. Néanmoins, il appartient à Monsieur [K] de rapporter la preuve d’un enrichissement de Madame [R] et d’un appauvrissement de sa part, sans cause. Or, il ressort des développements susvisés que Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque accord entre les concubins, alors que Madame [R] affirme au contraire qu’il s’agit d’un regroupement de crédits à la consommation qui les concernaient tous les deux, ce qui ressort également de la lettre de clôture de contrats de crédit réalisée au nom de Monsieur [K] [T], lequel apparait comme emprunteur sur l’offre de crédit, ainsi qu’à l’attestation sur l’honneur signée par les deux co-emprunteurs en vertu de laquelle le regroupement de crédits avait pour objet le financement des « travaux maison ». Au surplus, il reconnait lui-même qu’il a cessé de procéder aux règlements en raison car sa situation personnelle ne le permettait plus, et qu’il aurait préféré de bonne foi poursuivre le respect de ses obligations. Les conditions légales n’étant aucunement réunies, la demande de relever indemne sera rejetée. Sur les délais de paiement : Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. En l'espèce, le défendeur sollicite « un délai de paiement de deux ans afin de pouvoir mettre en place un plan de règlement de ses dettes », sans indiquer clairement s’il sollicite le report des échéances à deux ans, ou l’échelonnement du paiement des sommes dues. Néanmoins, s’agissant d’une demande de report, Monsieur [K] n’explique pas en quoi sa situation serait plus favorable dans deux ans, ni n’évoque de perspective favorable, de sorte que la demande de report sera rejetée. S’agissant d’un échelonnement de la dette sur 24 mois, même en présence d’une condamnation conjointe qui implique que le prêteur ne peut donc agir pour le tout contre l’un des codébiteurs et qu’il doit diviser son action, le montant des échéances est largement insuffisant pour apurer la dette dans le délai maximum de 24 mois, puisqu’il s’agirait de devoir rembourser mensuellement plus de 1.400 €. Par conséquent, il ne saurait être fait droit à la demande de délais de paiement présentée. Sur les demandes accessoires : Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre, l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [K] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens qui s’en tiendront strictement aux dépens relevant de la présente instance. Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit. L’article 514-1 du code de procédure civile précise cependant que le juge saisi a la possibilité d'écarter – totalement ou partiellement – cette exécution provisoire, d'office ou à la demande d'une partie, si cette exécution est incompatible avec la nature de l’affaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action formée par la société CA CONSUMER FINANCE recevable ; CONDAMNE conjointement Monsieur [T] [K] et Madame [Z] [R] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, au titre du dossier n° 8137580993 la somme de 69.495,634 € outre la somme de 1.000 € au titre de l’indemnité réduite, et sans intérêts ; DIT que la réévaluation de la créance devra être prise en compte par la commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE dans le cadre du plan accordé ; REJETTE la demande formée par Monsieur [T] [K] de condamnation de la société CA CONSUMER FINANCE au titre de son préjudice matériel ; REJETTE la demande de délais de paiement et de report de paiement formée par Monsieur [T] [K] ; REJETTE la demande formée par Monsieur [T] [K] de condamnation de Madame [Z] [R] à le relever indemne ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; REJETTE la demande formée par la société CA CONSUMER FINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [T] [K] aux dépens de la présente instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle 467 du code de procédure civile.article L. 341-4 du code de la consommation.article 514-1 du code de procédure civile précise carticle 700 du Code de Procédure Civile.article 1343-5 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1309 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65b15f49b9f94e9846501442
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA