Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab1 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65b1630bb9f94e984650c078
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 8 273 160 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE statuant en formation collégiale de jugement sur incident JUGEMENT N° 24/ DU 11 Janvier 2024 Enrôlement : N° RG 22/12559 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PVF AFFAIRE : Consorts [I] (SARL CABINET 102) C/ S.A. UCB PHARMA (Me Valérie VITU) DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Greffier lors des débats : BERARD Béatrice Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Janvier 2024 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS A L’INCIDENT Madame [B] [I] divorcée [R] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] Madame [U] [O] épouse [I] née le [Date naissance 4] 1928 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Monsieur [P] [I] né le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentés par Maître Joanna TOUATI de la SARL CABINET 102, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSES A L’INCIDENT Société UCB PHARMA SA au capital de 82 731 600 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 562 079 046, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Valérie VITU, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Carole SPORTES de la SELARL HAUSSMANN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée par Maître Nora MAZEAUD Société GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC désormais connue sous le nom commercial “HALEON” SAS immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 672 012 580, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Hubert ROUSSEL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Jean-Pierre GRANDJEAN de l’AARPI GRANDJEAN AVOCATS substitué par Maître Marguerite AYNES, avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDERESSE AU PRINCIPAL CPAM 13 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège défaillante EXPOSE DU LITIGE : Madame [B] [I] a été exposée in utero au diéthylstilbestrol et des conséquences médicales graves en ont découlé, notamment un adénocarcinome à cellules claires du vagin (ci-après « ACC ») à l’âge de 22 ans, récidivant deux ans plus tard. Par acte en date du 25 juillet 2016, elle a assigné en référé la société UCB PHARMA, la société GLAXOSMITHKLINE , et la CPAM des Bouches-du-Rhône, afin : de se voir désigner un expert médico-légal avec mission prédéfinie,de se voir allouer la somme de 50.000 € au titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de l’intégralité de ses préjudices,de se voir allouer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par décision en date du 17 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné ladite mesure sous condition de consignation de la somme de 4.000 €, et rejeté les autres demandes. Les docteurs [F] et [T] ont été désignés et après remplacement d’expert par ordonnance du 18 mai 2017, le docteur [V] a succédé au docteur [T]. La réunion d’expertise s’est tenue le 12 octobre 2017. Le rapport définitif a été déposé en date du 25 janvier 2018. Ils ont conclu à l'existence d'une exposition in utero au DES de la conception au 7° mois de grossesse et à l'existence d'une relation exclusive de l’ACC avec l’exposition in utero au DES. La date de consolidation en rapport avec l'ACC est fixée en juillet 1989, et la consolidation en rapport avec la stérilité en octobre 1998. Par acte de commissaire de justice des 14 et 19 décembre 2022 madame [B] [I] et ses parents madame [U] [I] et monsieur [P] [I] ont fait assigner la société UCB PHARMA et la société GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC, en présence de la CPAM des Bouches du Rhône afin d'obtenir leur condamnation, en réparation du dommage causé par l'exposition à l'hormone DES à l'origine de l'adénocarcinome, à payer à madame [B] [I] la somme de 261.429 € et à chacun de ses parents la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice d'affection, outre 4.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 3 avril 2023 la société UCB PHARMA a déposé des conclusions d'incident. À l'audience du juge de la mise en état du 20 juin 2023 les parties ont demandé le renvoi de l'incident devant la formation de jugement en application de l'article 789, 6° du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 octobre 2023 la société UCB PHARMA demande au tribunal de déclarer irrecevables les demandes des consorts [I]. Elle soutient que celles-ci sont prescrites en application de l'article 2270-1 ancien (devenu 2226) du code civil dès lors que l'action a été engagée plus de dix ans après la consolidation. Elle expose que la consolidation doit s'entendre comme étant le moment auquel les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif, même en présence de troubles ou de séquelles, et que les experts ont fixé deux dates de consolidation antérieures de plus de dix ans à l'action de madame [I]. Ils ajoutent que la situation de madame [I] depuis l’irradiation en 1987 n’a jamais évolué et n’a jamais fait l’objet d’aucun traitement de sorte que la consolidation de la situation d’infertilité pourrait être fixée dès 1987 ; que la situation d’infertilité est en l’espèce une séquelle du traitement de l’ACC et non en lien avec l’exposition in utero au DES alléguée, n’a pas à être isolée du point de vue de la consolidation de l’état de madame [I], atteinte d’un ACC ayant entraîné des séquelles, dont l’infertilité fait partie ; qu'en tout état de cause le constat d'infertilité a été fait en 1998, et que l'hystérectomie réalisée en 2006 en raison d'un fibrome est sans lien avec l'exposition in utero au DES. Elle fait encore valoir que les arguments soulevés par les consorts [I] pour contester la date de consolidation ont déjà été discutés par les experts et qu'aucun élément nouveau n'est produit ; que la demande tendant à fixer une unique date de consolidation n'est pas de nature à faire échec à la prescription et qu'en tout état de cause il convient de retenir la seule date celle de juillet 1989 dès lors que l'infertilité est une séquelle de l'ACC. Elle ajoute que le fibrome traité en 2006 est sans rapport avec l'ACC ainsi qu'il résulte de l'expertise et que les séquelles digestives du traitement de l'ACC, n'étant pas évolutives, ne peuvent conduire à la fixation d'une nouvelle date de consolidation, pas plus que le syndrome sub-occlusif de 2013. Sur la possibilité de fixer la consolidation d'une lésion cancéreuse six mois après le dernier traitement, elle expose que la simple existence d'un suivi médical après ce délai ne remet pas en cause celle-ci, et qu'en tout état de cause ce suivi a pris fin en 2005, ce qui impliquerait une consolidation acquise en 2015, soit avant l'assignation en référé. La société GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC a conclu le 10 octobre 2023 à la prescription de l'action des consorts [I] aux motifs, repris du rapport d'expertise, que les séquelles de l'ACC sont consolidées depuis juillet 1989, soulignant que les arguments des demandeurs ont déjà été discutés en cours d'expertise, et que la persistance du suivi n'a pas influencé l'évolution de l'état de santé de madame [B] [I]. Elle ajoute que l'infertilité et les troubles digestifs sont des séquelles du traitement de l'ACC par irradiation en 1987, et que le certificat d'octobre 1998 constatant l'état d'infertilité ne correspond pas à la date de survenance de cet état acquis onze ans plus tôt. S'agissant de séquelles de l'ACC, et non une évolution de la pathologie cancéreuse, elles ne sont pas de nature à déterminer la fixation d'une nouvelle date de consolidation. Elle fait encore valoir que la consolidation ne doit reposer que sur des critères objectifs et non sur les doléances du patient, en l'espèce l'espoir d'une grossesse, et que la stérilité était acquise avant que soit réalisée l'hystérectomie en 2006, la survenance de fibromes utérins, qui a motivé cette intervention, étant sans rapport avec le DES, et avant la constatation en 1998 de l'impossibilité d'une PMA. Les consorts [I] ont conclu le 15 juin 2023 à la recevabilité de leur action aux motifs que le DES est responsable de l'ensemble des lésions subies par madame [B] [I], il n'y a lieu de ne retenir qu'une seule date de consolidation, devant tenir compte du caractère évolutif de la maladie, ce qui exclurait une consolidation à six mois de la fin du traitement. Ils exposent que madame [B] [I] a subi jusqu'en 2006 plusieurs interventions chirurgicales et jusqu'en 2013 plusieurs hospitalisations en lien avec l'exposition au DES, étant en outre restée sous surveillance semestrielle pendant cette période. Ils ajoutent que madame [I] aurait conservé l'espoir d'être enceinte jusqu'à l'hystérectomie subie en 2006, une échographie en 2000 ayant montré un aspect normal de l'endomètre, et que le certificat du docteur [S] ne fixe pas une date de consolidation mais fait au contraire état de la possibilité de traitements contraignants qu'il a été décidé de ne pas mettre en œuvre. Ils font encore valoir que l'existence de séquelles digestives, qualifiées de complications tardives, s'opposent à une consolidation en 1989, dès lors qu'elles ne sont pas stables et la conséquence de la chirurgie et de la radio-thérapie post-opératoires. Ils en déduisent que la consolidation n'est acquise qu'au 4 novembre 2013, date du dernier syndrome occlusif. MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l'article 2270-1 ancien du code civil, applicable à raison de la date des faits qui commandent le point de départ du délai de prescription, que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. En cas de préjudice corporel, la date de consolidation fait courir le délai de cette prescription (cf Civ 2è, 11 juillet 2002). La notion de consolidation se définit pour sa part comme étant la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié. Elle ne se confond donc pas avec la notion de guérison, qui implique un retour à l'état antérieur avec l'absence de séquelle. Ainsi le fait qu'une femme, devenue stérile à la suite de la prise par sa mère, lors de sa grossesse, de Distilbène, cesse tout traitement contre l'infertilité est impropre à caractériser la consolidation de son état d'infertilité (Civ. 1re, 17 janv. 2018). En l'espèce il est mentionné dans le rapport d'expertise (page 37) qu'en décembre 1988 les biopsies vaginales ont détecté un adénocarcinome à cellules claires traité par radiothérapie, curiethérapie et curage ganglionnaire. En janvier 1989 madame [I] a subi une colpectomie postérieure pour récidive. Les experts indiquent encore (page 33) que madame [I] a eu une irradiation pelvienne de 45 Gy et une curiethérapie de 15 Gy totalisant une dose de 60 Gy. Les différents examens gynécologiques successifs montrent que la muqueuse de l'endomètre était atrophique, et que dans ces conditions la possibilité d'une grossesse était inexistante, d'autant que madame [I] avait été exposée au DES in utero. L'infertilité est donc aux termes de ce rapport une conséquence du traitement de l'adénocarcinome, lui-même imputable, selon les experts, à l'exposition au DES in utero (rapport d'expertise, page 27). Ils n'ont ensuite pas retrouvé d'information sur un suivi médical entre 1989 et 1995. Les examens suivis tous les six mois à partir de cette date et jusqu'en 2005 sont sans particularité à l'exception d'épisodes de surinfection. Il est noté (page 53) que madame [I] n'a pas subi de métastase tardive trente ans après le diagnostic initial, la seule récidive locale survenue seize mois après le traitement initial ayant été parfaitement contrôlée par colpectomie. S'agissant plus précisément de la date de consolidation, les experts rappellent, en accord avec la définition donnée ci-dessus, que celle-ci consiste pour une lésion en un état séquellaire qui par définition ne peut ni s'améliorer ni s'aggraver. Il faut la distinguer de la survie à cinq ans, date à laquelle la patiente peut être considérée comme guérie de son cancer. Ils la fixent en conséquence, en l'absence de récidive locale à six mois après la fin du traitement de la récidive cancéreuse, soit en juillet 1989 (pages 36 et 53). Ils ajoutent en réponse à un dire que la stérilité primaire et les séquelles définitives sur la muqueuse utérine ont été constatées en octobre 1998, date du certificat du docteur [S], et excluent toute relation causale entre la stérilité et l'hystérectomie subie en 2006, la stérilité étant la conséquence de l'irradiation pelvienne subie en 1988 (pages 54 et 55). De même les experts ont écarté tout lien de causalité entre l'exposition au DES et l'apparition de fibromes utérins après avoir écarté les éléments de littérature présentés dans les intérêts de madame [I] en ce sens, dès lors que ceux-ci présentent des biais méthodologiques (sondage par téléphone rendant incertaine l'exposition in utero au DES, échantillonage non homogène et trop faible numériquement, résultats incohérents avec risque de trop grande variabilité), et retenu deux études montrant l'absence de lien possible entre l'exposition au DES et la survenance de fibrome utérin. Il n'est pas possible, en l'absence d'élément de nature à remettre en cause ces constatations, de fixer une date de consolidation en 2006. Les troubles sub occlusifs persistants au-delà de la date de consolidation sont liés à la chirurgie et à la radiothérapie pelvienne post-opératoire. Ils constituent donc des séquelles fixées et permanentes des lésions cancéreuses, et non une aggravation du préjudice par l'apparition de lésions nouvelles, et ne sont pas de nature à modifier la date de consolidation. La consolidation ne peut donc non plus être fixée à la date de la manifestation du dernier trouble sub occlusif en 2013 comme le fait madame [I]. L'absence de lésion nouvelle à cette occasion est d'ailleurs décrite en page 57 du rapport qui mentionne l'absence de signe radiologique de gravité ou de complication, ce syndrome ayant cédé à un traitement symptomatique. Ainsi la date de consolidation des dernières lésions subies par madame [I] se trouve fixée en octobre 1998, de sorte que le délai de prescription a pris fin le 31 octobre 2003. L'assignation en référé, premier acte interruptif de prescription, ayant été signifiée en juillet 2016, l'action de madame [I] et de ses parents est prescrite. Les consorts [I], qui succombent à l'instance, en supporteront in solidum les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Hubert ROUSSEL, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement sur incident de mise en état, réputé contradictoire et en premier ressort : Déclare irrecevable l'action de madame [B] [I], madame [U] [I] et monsieur [P] [I] ; Condamne in soliudm madame [B] [I], madame [U] [I] et monsieur [P] [I] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Hubert ROUSSEL, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab1
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65b1630bb9f94e984650c078
Données disponibles
- Texte intégral
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