Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A1
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A1 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b1634ab9f94e984650cb02
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 292 632 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A1 ********* ORDONNANCE D’INCIDENT audience du 05 décembre 2023 délibéré et mise à disposition le 16 janvier 2024 N° RG 22/06325 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2DXV MAGISTRAT : Madame TAILLEPIERRE GREFFIER : Madame HOBESSERIAN PARTIES DEMANDERESSE A L’INCIDENT - défenderesse au principal LA S.A. AXA FRANCE IARD, inscrtie au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de [Localité 11] DEFENDEUR A L’INCIDENT - demanderesse au principal Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMOBILIERE PUJOL, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 056 808 868 dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES A L’INCIDENT et au principal LA S.A.R.L. VARETANCHE, inscrite au RCS de Toulon sous le numéro 437 845 639 et dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [D] [K], dont le siège social est sis [Adresse 7] défaillante LA S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE, inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 775 649 056 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exerice représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE INTERVENANTS VOLONTAIRES - défendeurs à l’incident Monsieur [B] [Z], né le 22 décembre 1962, de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 2] Madame [R] [P] [J] [Z], née le 04 novembre 1969 à [Localité 10], domiciliée et demeurant [Adresse 5] Monsieur [I], [C], [T] [Z], né le 30 janvier 1966 à [Localité 10], domicilié et demeurant [Adresse 2] pris en leur qualité d’héritiers de feue leur mère Madame [H] [Z] tous les trois représentés par Maître Georges GOMEZ, avocat au barreau d’Aix en Provence, [Adresse 6] * * * * EXPOSE DU LITIGE Mme [H] [Z] était propriétaire d’un lot de copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 11], sous le lot des consorts [W] au dernier étage de la copropriété, doté d’une toiture-terrasse. Dans le courant de l’année 2009, la copropriété a entrepris des travaux de réfection de l’ensemble de l’étanchéité de la toiture-terrasse située sur le fonds des consorts [W], partie commune à usage privatif. Le syndicat des copropriétaires a souscrit une assurance Dommages-Ouvrages auprès de la SA AXA. Les travaux ont été confiés à la société VARETANCHE, assurée auprès de la SA AXA France IARD au titre de sa responsabilité décennale à compter du 1er janvier 2008, la police ayant été résiliée le 1er janvier 2015. L’assureur ayant succédé à la SA AXA FRANCE est la société l’AUXILIAIRE. La déclaration d'ouverture du chantier est du 18 août 2009 et la réception a été prononcée le 23 février 2011. Une première déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la SA AXA FRANCE portant sur des infiltrations se produisant dans l’appartement de Mme [Z] en provenance de la toiture-terrasse surplombant l’appartement des consorts [W]. La SA AXA FRANCE a pris une position de garantie et la société VARETANCHE est intervenue pour procéder à la réparation de l'ouvrage, comprenant la réalisation d’un complément d’étanchéité au droit des évacuations des eaux pluviales. Dans le cadre de ce sinistre, Mme [Z] a été indemnisée à hauteur de 2 926,32 euros au titre des conséquences dommageables sur ses parties privatives. Puis, le syndicat des copropriétaires a signalé la résurgence des infiltrations consécutives à de forts orages survenus le 13 août 2014. La SA AXA FRANCE a désigné le Cabinet SARETEC en qualité d’expert amiable, lequel a rendu son rapport préliminaire le 6 octobre 2014. Aux termes de ce rapport, la société AXA a pris une position de garantie le 6 octobre 2014 et proposé une indemnité à hauteur de 2 250 euros le 6 janvier 2015, les désordres trouvant leur origine dans un défaut de collage des têtes de relevé du complexe d’étanchéité, un défaut d’étanchéité au niveau des passages d’eau et un défaut d’étanchéité de la platine côté gauche. Le syndicat des copropriétaires a déclaré de nouveau un sinistre le 28 septembre 2018, se référant au courrier de réclamation reçu du Conseil de Mme [Z] produisant un constat d’huissier établi le 26 juillet 2018. Le Cabinet SARETEC a rendu son rapport préliminaire le 22 octobre 2018 et fait état de l’absence d’humidité dans l’appartement de Mme [Z]. La société AXA, assureur dommages-ouvrage, a notifié le 24 octobre 2018 une position de non-garantie au titre des dommages objets de la déclaration du 28 septembre 2018. *** Par acte extrajudiciaire en date du 18 octobre 2018, Mme [Z] a assigné en référé devant le président du tribunal de grande instance de Marseille le syndicat des copropriétaires, la SARL VARETANCHE, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société VARETANCHE et les époux [W] aux fins de désignation d’expert judiciaire eu égard à la persistance de dommages. Par acte d’huissier en date du 28 décembre 2018, la SA AXA France IARD a dénoncé la procédure à la mutuelle l’AUXILIAIRE, assureur de la société VARETANCHE au jour de la réclamation. M. [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé du 15 mars 2019 et a déposé son rapport le 25 août 2021. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 11] a assigné, par actes délivrés les 17 et 22 juin 2022, la SA AXA en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de responsabilité décennale de la société VARETANCHE, la SARL VARETANCHE et la mutuelle L'AUXILIAIRE devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de paiement du coût des travaux de reprise des désordres et d'indemnisation du trouble collectif sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Les consorts [Z] sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions du 6 mars 2023. *** Par conclusions récapitulatives d'incident notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, la S.A AXA FRANCE IARD demande au Juge de la mise en état de : Vu les dispositions de l’article 1792-4-3 du Code Civil, Vu l’article L 124 -3 du Code des Assurances, Vu l’assignation au fond du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 11] du 22 juin 2022, Déclarer irrecevable car manifestement prescrite l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société AXA France, recherchée en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société VARETANCHE et en sa qualité d’assureur dommages ouvrage , Vu l’article 31 du CPC, Déclarer irrecevable la demande des consorts [Z] faute de rapporter la preuve de leur qualité et intérêt à agir, Condamner le syndicat des copropriétaires à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident. Elle soutient que l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité se prescrit dans le même délai que l’action à l’encontre de son assuré et que l’interruption de la prescription résultant d’une assignation en référé ne bénéficie qu’à l’auteur de l’acte qui l’a signifiée. Or, l’ouvrage a été réceptionné le 23 février 2011 et le syndicat des copropriétaires a introduit une action pour la première fois à l’encontre de la société AXA, recherchée en sa qualité d’assureur de la société VARETANCHE par assignation du 22 juin 2022. Elle ajoute que la demande de provision présentée à l’époque par Mme [Z] ayant été rejetée par le juge des référés, la demande subsidiaire formée par le syndicat des copropriétaires n’a pas été accueillie, faute d’objet, aussi la demande est regardée comme non avenue. Elle estime que si l’action collective peut emporter un effet interruptif de prescription sur l’action individuelle, la réciproque n’est pas admise en jurisprudence : or le vice affecte le seul ouvrage qui a fait l’objet de la souscription de la police dommages ouvrage, l’étanchéité de la terrasse jouxtant l’appartement [Z]. Par ailleurs, il appartient aux consorts [Z] de verser au débat la justification de leur qualité à agir, comme venant aux droits de Madame [Z] et la mutuelle L’AUXILIAIRE demeure soumise à un recours non prescrit de sa part. *** Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, la mutuelle L'AUXILIAIRE demande au Juge de la mise en état de : Vu l’article 1792-4-3 du Code civil, Vu l’article L. 114-1 du Code des assurances, Vu l’article 2243 du Code civil, - DECLARER irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] étant prescrites, - DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [B] [Z], de Monsieur [I] [Z] et de Madame [R] [Z] formulées à l’encontre de la mutuelle L’AUXILIAIRE étant prescrites, - REJETER toutes demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] ou par tout autre demandeur à l’encontre de la mutuelle L’AUXILIAIRE, - CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], Monsieur [B] [Z], Monsieur [I] [Z] et Madame [R] [Z] à payer à la mutuelle L’AUXILIAIRE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] aux dépens. Elle soutient que la réception des travaux objets du litige est intervenue le 23 février 2011, or le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier a assigné, pour la première fois, la société VARETANCHE, la SA AXA FRANCE IARD et la mutuelle L’AUXILIAIRE en juin 2022, soit plus de dix ans après la réception. En outre, Mme [Z] ne l’a jamais assignée et la société VARETANCHE n’a pas exercé de recours contre elle dans le délai de deux ans à compter de la délivrance de l’assignation à son encontre. Elle rappelle que l’effet interruptif de la demande en justice ne peut bénéficier qu’à l’auteur de l’acte extrajudiciaire et n’a d’effet qu’à l’égard de la ou des personnes attraites en justice : or, seule la SA AXA FRANCE IARD l'a assignée en qualité d’assureur de la société VARETANCHE. Par ailleurs, Mme [Z] s’est désistée, devant le juge des référés, de ses demandes formulées à l’encontre de la société VARETANCHE et sa demande provisionnelle à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur « Dommages ouvrage » et d’assureur de la société VARETANCHE a été rejetée. Le syndicat des copropriétaires a quant à lui, formulé à titre subsidiaire une demande d'être relevé et garanti par la SA AXA FRANCE IARD et par la société VARETANCHE s’il était condamné à verser une provision à Mme [Z], par conséquent, il ne peut se prévaloir d’aucun acte interruptif à l’encontre de la société VARETANCHE et de la mutuelle L’AUXILIAIRE, de même concernant les consorts [Z]. Elle conclut qu'aucune demande n’a été formulée par Mme [Z] à son encontre et que les opérations d’expertise lui ont été déclarées communes et opposables à la demande de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société VARETANCHE. *** Par conclusions récapitulatives d'incident notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au Juge de la mise en état de : Vu l’article 64 du CPC, Vu l’article 2241 du Code Civil, Vu l’article 700 du CPC, Vu les articles 696 et s. du CPC, JUGER non prescrite l’action du Syndicat des Copropriétaires à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD et de la mutuelle L’AUXILIAIRE, En conséquence, DEBOUTER la Compagnie AXA FRANCE IARD et la mutuelle L’AUXILIAIRE de leur demande d’incident, Reconventionnellement, Les CONDAMNER au paiement de la somme de 1.500,00 euros chacune au titre de l’article 700, outre aux entiers dépens. Il soutient qu’au stade des référés, il avait formulé la demande à l'égard de la société et de son assureur de le relever et garantir de toutes les condamnations qui auraient pu être prononcées à son encontre à la demande de Mme [Z], de nature à interrompre la prescription. Il précise que le juge des référés ne s’est pas prononcé dans le dispositif de sa décision sur le rejet de la demande de provision de Mme [Z] de sorte que l’on ne peut théoriquement considérer qu’il y a eu de rejet de sa demande. Il rappelle que les instances de référé ont été jointes et que si en principe l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un seul et même but et lorsque les obligations sont solidaires et surtout indivisibles. Enfin, la solidarité parfaite existant entre l’assuré et son assureur a pour effet de déroger à l’effet relatif de la prescription, ainsi en formulant à l’encontre de l’assuré de la Mutuelle L’AUXILIAIRE une demande de garantie, le Syndicat a de fait interrompu la prescription à l’égard de la Mutuelle. Il mentionne que ce moyen est également opposable à la SA AXA France IARD en raison du lien de solidarité qui existe entre elle et la société VAR ETANCHE résultant du contrat d’assurance les liant. *** Par conclusions d'incident récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, les consorts [Z] demandent au Juge de la mise en état de : Vu l’article 789 du Code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l'article 2224 du Code civil, - CONSTATER que l’action des Consorts [Z] n’est quant à elle pas prescrite et qu’il n’est pas régularisé de demande en ce sens, - JUGER non prescrite l’action du syndicat des copropriétaires, lequel bénéficie du fait de l’indivisibilité de l’action initiée par les Consorts [Z] et de l’effet interruptif de l’assignation en référé délivrée à leur requête, - JUGER en tout état de cause non prescrite l’action des Consorts [Z] à l’endroit du syndicat des copropriétaires, ce qui justifie le maintien en la cause de ce dernier, - CONDAMNER la compagnie AXA et la compagnie L’AUXILIAIRE à verser aux Consorts [Z] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens, - REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures. Ils soulignent que si la réception est intervenue le 23 février 2011, il n’est pas contesté que Mme [Z] a assigné en référé la SA AXA en sa double qualité et son assuré par exploit du 16 octobre 2018. En outre, L’AUXILIAIRE a été assignée par la SA AXA, l'appel en cause a fait l’objet d’une jonction et le juge des référés a constaté que Mme [Z] a réitéré sa demande d’expertise à l’endroit des parties défenderesses. Ils exposent que la SA AXA ne conteste en rien le caractère non prescrit des demandes de Mme [Z] et que l’effet interruptif de prescription de l’action initiée par un copropriétaire bénéficie au syndicat des copropriétaires à chaque fois que le vice dénoncé affecte indivisiblement les parties communes et les parties privatives : or les désordres trouvent leur origine en une partie commune, à savoir la toiture-terrasse du bâtiment située au-dessus, avec des conséquences sur les parties privatives. Ils précisent qu'ils viennent aux droits de Mme [Z] et que l’interruption bénéficie indivisiblement au syndicat des copropriétaires qui ne pourra être déclaré prescrit en ses demandes. Ils sollicitent à l’endroit du syndicat des copropriétaires que la décision à intervenir lui soit déclarée commune et opposable. Ils produisent leur acte de notoriété et sollicitent le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. *** La SARL VARETANCHE, régulièrement assignée à personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat. L'audience sur incident s'est tenue le 5 décembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION : I/ Sur la qualité et l'intérêt à agir des consorts [Z] Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Monsieur [B] [Z], Monsieur [I] [Z] et Madame [R] [Z] produisent l'acte de notoriété des 4 et 11 février 2022 justifiant de leur qualité d'héritiers de Madame [H] [Z] et de leur acceptation de la succession, de sorte qu'ils disposent bien d'une qualité et d'un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance. La fin de non-recevoir opposée par la SA AXA FRANCE IARD à ce titre sera rejetée. II/ Sur la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires En application de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. L'article 55 II du décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019 prévoit que cette disposition est applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l'article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 et 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. L'article 1792-4-3 du même code ajoute qu'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. En vertu de l'article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il est constant que seuls constituent des actes interruptifs de prescription, les actes émanant de celui contre qui la prescription court et qui visent celui qui bénéficie du cours de la prescription. Aussi, si une partie n'a pas interrompu personnellement le délai dans le cadre du référé-expertise, les actions postérieures des constructeurs ou des assureurs ne peuvent lui bénéficier. Les ordonnances de référé déclarant communes à d'autres constructeurs une mesure d'expertise précédemment ordonnée n'ont pas d'effet interruptif de prescription à l'égard de ceux qui n'étaient parties qu'à l'ordonnance initiale. Aux termes de l'article 2243 du code civil, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. A/ A l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD En l'espèce, il est constant que la réception de l'ouvrage est intervenue le 23 février 2011. Mme [Z] a assigné en référé la SARL VARETANCHE, la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la SARL VARETANCHE, le syndicat des copropriétaires et les époux [W] par exploit du 18 octobre 2018 aux fins d'expertise judiciaire et de versement d'une provision. Ce n'est que par acte du 22 juin 2022 que le syndicat des copropriétaires a agi à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la SARL VARETANCHE, sur le fondement de la garantie décennale aux fins d'indemnisation de ses préjudices, soit plus de 10 années après la réception de l'ouvrage. Par exploit du 28 décembre 2018, la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur décennal de la SARL VARETANCHE, a assigné en référé la société L'AUXILIAIRE afin que les opérations d'expertise lui soient opposables. Dans le cadre de la procédure de référé, le syndicat des copropriétaires a sollicité à titre subsidiaire d'être relevé et garanti par la SA AXA FRANCE IARD et par la SARL VARETANCHE. Par ordonnance du 15 mars 2019, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la jonction des procédures, une expertise judiciaire et rejeté la demande de Mme [Z] relative à l'extension de la mission de l'expert et sa demande de provision. Il doit être rappelé que la disposition aux termes de laquelle l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue si la demande est rejetée est absolue et ne comporte aucune distinction selon que la demande a été formée devant le juge des référés ou devant le juge du fond. Or en l'espèce, le juge des référés a expressément rejeté la demande de provision formée par Mme [Z] et a donc nécessairement rejeté la demande formulée à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires visant à être relevé et garanti par la SA AXA FRANCE IARD et la SARL VARETANCHE en cas de condamnation au versement d'une provision, liée à la demande principale de Mme [Z] et non pas autonome comme le prétend le syndicat des copropriétaires, de sorte qu'il ne peut être soutenu que cette demande reconventionnelle est interruptive de prescription. En revanche, comme le soulignent à justice titre les consorts [Z], le copropriétaire, qui a intérêt à agir, en particulier lorsqu'il subit un préjudice personnel ou lorsqu'il entend sauvegarder l'intégrité de l'immeuble, interrompt la prescription à son profit et au profit du syndicat des copropriétaires pour les désordres affectant les parties communes, dès lors que sa demande et celle du syndicat, qui s'est jointe plus tard à la sienne, tendent à la « réparation des mêmes vices » et sont indivisibles. Madame [Z] a agi en octobre 2018 au titre des travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse située sur le fonds des époux [W], à l'origine selon elle d'infiltrations dans ses parties privatives. Il n'est pas contesté que la toiture terrasse litigieuse constitue une partie commune, aussi les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD par exploit du 22 juin 2022 au titre des mêmes désordres tendent bien à la réparation des mêmes vices. Dès lors, il doit être considéré que les demandes formulées par Mme [Z] puis postérieurement, par le syndicat des copropriétaires, sont bien indivisibles. Par conséquent, la demande de Mme [Z] formée avant l'expiration du délai de la garantie décennale en octobre 2018 a interrompu le délai de cette garantie au profit du syndicat des copropriétaires, qui n'est pas forclos dans ses demandes à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la société VARETANCHE. La SA AXA FRANCE IARD sera donc déboutée de sa fin de non-recevoir opposée au syndicat des copropriétaires. Il doit être observé que la SA AXA FRANCE IARD et le syndicat des copropriétaires ne contestent pas la recevabilité des demandes des consorts [Z] à leur égard, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. B/ A l'encontre de la mutuelle L'AUXILIAIRE Le syndicat des copropriétaires a agi à l'encontre de la mutuelle L'AUXILIAIRE, ès d'assureur décennal de la SARL VARETANCHE, sur le fondement de la garantie décennale aux fins d'indemnisation de ses préjudices, par acte du 17 juin 2022 soit plus de 10 années après la réception de l'ouvrage. Il résulte des éléments précités que Mme [Z] n'a pas personnellement assigné la mutuelle L'AUXILIAIRE dans le cadre de la procédure de référé, celle-ci n'ayant été mise en cause que par la SA AXA FRANCE IARD selon exploit du 28 décembre 2018, qui peut seule se prévaloir de cette cause d'interruption. Si les procédures ont bien été jointes par le juge des référés, Mme [Z] s'est désistée de ses demandes à l'encontre de la SARL VARETANCHE en l'état de la procédure collective ouverte à son encontre et sa demande de provision a été rejetée, de sorte qu'elle n'est pas interruptive de prescription. La lecture de ses conclusions du 7 février 2019 ne laisse apparaître aucune demande incidente formée à l'encontre de la société L'AUXILIAIRE, puisque Mme [Z] a sollicité l'octroi d'une provision uniquement à l'encontre de la société VARETANCHE, son assureur la SA AXA, le syndicat des copropriétaires et de la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur dommages-ouvrage, ainsi que le prononcé d'une mesure d'expertise à l'égard des mêmes parties ainsi que des époux [W]. En outre, il n'est pas établi que la SARL VARETANCHE a exercé un recours contre son assureur L'AUXILIAIRE dans le délai de deux ans à compter de la délivrance de l'assignation en référé à son encontre. En tout état de cause, il est constant que l'assignation en référé-expertise à l'encontre d'un locateur d'ouvrage par un copropriétaire ou le syndicat des copropriétaires sur le fondement de la garantie décennale n'emporte pas interruption de la prescription à l'encontre de son assureur. Par conséquent, les demandes du syndicat des copropriétaires formulées à l'encontre de la mutuelle L'AUXILIAIRE apparaissent irrecevables comme forcloses. III/ Sur la prescription des demandes des consorts [Z] à l'encontre de la mutuelle L'AUXILIAIRE Il a été précédemment retenu que Mme [Z] n'a jamais valablement interrompu le délai de forclusion décennale à l'encontre de la mutuelle L'AUXILIAIRE, celle-ci n'ayant été assignée par le syndicat des copropriétaires que par acte du 17 juin 2022 soit plus de 10 ans après la réception. Par conséquent, les demandes de Monsieur [B] [Z], Monsieur [I] [Z] et Madame [R] [Z] formulées à l'encontre de la mutuelle L'AUXILIAIRE apparaissent irrecevables comme forcloses. IV/ Sur les demandes accessoires : L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ensemble des parties restant dans la cause, les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS: Le Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la SARL VARETANCHE de ses fins de non-recevoir opposées au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3], ainsi qu'à Monsieur [B] [Z], Monsieur [I] [Z] et Madame [R] [Z], DECLARE IRRECEVABLES COMME FORCLOSES les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] formulées à l'encontre de la mutuelle L'AUXILIAIRE, DECLARE IRRECEVABLES COMME FORCLOSES les demandes de Monsieur [B] [Z], Monsieur [I] [Z] et Madame [R] [Z] formulées à l'encontre de la mutuelle L'AUXILIAIRE, REJETTE les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, RENVOIE le dossier à la mise en état électronique du 19 mars 2024 – 09H00, pour conclusions au fond de Maître DE ANGELIS et Maître BERGANT, RESERVE les dépens. Fait à Marseille, le 16 janvier 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A1
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b1634ab9f94e984650cb02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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