Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b16351b9f94e984650cbae
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 42 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00069 du 18 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 17/02016 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VM5K AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 09 représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [R] [G] 411 Avenue du prado Bat 12 13008 MARSEILLE représenté par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : À l'audience publique du 09 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : MOLINO Patrick CASANOVA Laurent L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé expédié le 2 décembre 2016, Monsieur [R] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une opposition à une contrainte décernée par le Directeur du Régime social des indépendants, à son encontre le 14 novembre 2016 et signifiée le 28 novembre 2016, pour le recouvrement de la somme de 21.424 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour les périodes régularisées des années 2012, 2013, 2014, 2015, et les 1er et 2e trimestre 2016. L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Elle a été retenue à l’audience utile du 9 novembre 2023. L'URSSAF Provence-Alpes-Côte-D’azur, venant aux droits du RSI, représentée par son conseil, qui dépose son dossier à l’audience et s’en rapporte donc à ses dernières écritures en date du 13 juin 2023, demande au tribunal de débouter Monsieur [R] [G] de son recours, de valider la contrainte du 14 novembre 2016 pour des périodes ramenées à 2012,2013 et 2014 et un montant ramené à 4.033 € dont 1.149 € de majorations de retard, et de condamner le cotisant au paiement de cette somme outre les dépens comprenant les frais de signification. Monsieur [R] [G], par la voie de son conseil qui dépose son dossier à l’audience et s’en rapporte donc à ses dernières écritures intitulées « conclusions n° 3 », demande l’annulation de la contrainte, reconnaissant son affiliation aux organismes de protection des travailleurs indépendants du 1er mars 2011 au 2 janvier 2014 en qualité de commerçant gérant une société « activité de coiffure » mais contestant les sommes restant réclamées pour les années 2012, 2013 et 2014, au motif que - ses déclarations sociales des indépendants datées du 12 avril 2023 qu’il produit pour les deux premières années en cause, font ressortir qu’il n’a perçu aucune rémunération ou dividendes au titre de son activité et en atteste par écrit distinct sur l’honneur. - son avis d’imposition 2014 en atteste pour les revenus de 2013. - il n’était plus gérant majoritaire à compter du 31 décembre 2013 Subsidiairement, il conteste les majorations au motif que les sommes n’étaient aucunement justifiées, ne sont donc pas exigibles. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 28 novembre 2016 et l’opposition a été formée le 2 décembre 2016, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la créance Monsieur [R] [G] est affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 18 novembre 2008 au 11 mai 2016 pour une activité de coiffure en qualité de commerçant gérant de la SARL « CJ » (SIREN 504 512 393). L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au registre du commerce ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire. Monsieur [R] [G] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d’activité en qualité de travailleur indépendant. Jusqu’en 2014, les cotisations étaient calculées en deux temps : - à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ; - à titre définitif (jusqu'en 2011) pour les cotisations invalidité et décès. Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps : - à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ; - ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ; - à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé. L'article R.115-5 du même code (devenu R.131-1 par décret du 25 février 2016) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. Il résulte néanmoins des dispositions du Code de la sécurité sociale qu’une base minimale est prévue pour le calcul des cotisations. Ainsi, si les revenus sont inférieurs à un certain seuil ou sont nuls, l’assuré demeure tenu de payer des cotisations sur une base annuelle minimale. L'invitation impérative adressée au débiteur par courrier du 10 mars 2016 de produire ses déclarations de revenu professionnels et des cotisations personnelles obligatoire pour les années 2012 et 2013 a permis la production desdites déclarations sociales des indépendants datées du 12 avril 2023, soit sept ans après. Il est justifié par l’URSSAF, pièce10, ce qui n’est pas contesté par l’opposant, d’une modification de l’entreprise CJ, constatée par le CFE- chambre des Métiers et de l’Artisanat de PACA-territoire des Bouches-du-Rhône, en date du 14 septembre 2016, sur déclaration faite le même jour, en ce que la gérance majoritaire devient égalitaire à compter du 2 janvier 2014, et non à compter du 31 décembre 2013 comme allégué par l’opposant à la contrainte. En sorte que les cotisations évaluées sur la base dite de « l’assiette minimale » sur la période 2014 sont bien dues. L'organisme justifie de sa créance et de la prise en compte des versements effectués par Monsieur [R] [G] qui n’établit pas s’être libéré de ses obligations. Il y a lieu par conséquent de valider la contrainte du 14 novembre 2016 pour un montant total ramené à 4.033 €. Sur les majorations de retard Par ailleurs, et en application de l'article R.243-18 du Code de la sécurité sociale, il est appliqué de plein droit une majoration de retard de 5% du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. À cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4% du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de leur date d'exigibilité. Les majorations de retard complémentaires ne cessent de courir qu'au complet paiement des cotisations. Ces majorations sont dues automatiquement à défaut de règlement à leur date d’exigibilité, mais peuvent exceptionnellement faire l’objet de remise de la part de l’organisme, sur demande motivée auprès la commission de recours amiable accompagnée des pièces justificatives. En application des dispositions de l’article R.243-21 du Code de la sécurité sociale en vigueur à la date d’introduction de l’instance, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard. Ainsi, et à défaut de recours amiable préalable de ce chef auprès de l’organisme, le tribunal n’est pas fondé à statuer sur les majorations. Les demandes à ce titre ne peuvent en conséquence, en l’état, être accueillies. Il y a lieu par conséquent de valider la contrainte du 14 novembre 2016 pour un montant total ramené à 4.033 € dont 1.149 € de majorations de retard. Sur les demandes accessoires L’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale qui prévoyait la gratuité de la procédure à la date de l'introduction de l'instance devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être appliqué devant le pôle social du Tribunal judiciaire. Le juge peut, par décision spéciale et motivée, décider de mettre les dépens en tout ou partie à la charge de la sécurité sociale des indépendants, par application de l’article 696 du code de procédure civile. La procédure a été engagée par le régime social des indépendants à une période où la procédure était gratuite et le délai d’audiencement de cette affaire ne saurait avoir pour conséquence de pénaliser le défendeur. Par conséquent les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la sécurité sociale des indépendants. Par contre, les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale. Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 2 décembre 2016 par Monsieur [R] [G] à l'encontre de la contrainte décernée le 14 novembre 2016 par le directeur de l’URSSAF, et signifiée le 28 novembre 2016, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour les périodes régularisées des années 2012, 2013, 2014, 2015, et les 1er et 2e trimestre 2016; Valide ladite contrainte signifiée le 28 novembre 2016 pour un montant ramené à 4.033 € dont 1.149 € de majorations de retard, et condamne Monsieur [R] [G] à payer cette somme à l'URSSAF PACA ; Condamne Monsieur [R] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale; Laisse les dépens à la charge de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-D’azur; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. L’AGENT DU GREFFELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b16351b9f94e984650cbae
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