Tribunal JudiciaireAdjudications
Tribunal Judiciaire · Adjudications — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b16384b9f94e984650cca1
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 13 260 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT D’ORIENTATION Enrôlement : N° RG 22/00192 N° Portalis DBW3-W-B7G-2UAE AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST C/ M. [V] [L] [I], Mme [W] [U] [G] [N] DÉBATS : A l'audience Publique du 5 Décembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Janvier 2024 PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 23 Janvier 2024 Par Madame UGOLINI, Vice-Président Assistée de Mme GIL, F/F greffier NATURE DE LA DECISION réputée contradictoire et en premier ressort EN LA CAUSE DE La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, caisse de crédit agricole mutuel immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 399 973 825, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 14], agissant poursuites et diligences de se représentants légaux domiciliés audit siège, CREANCIER POURSUIVANT Ayant Me Hubert ROUSSEL pour avocat postulant, et Me Pierre CERATO pour avocat plaidant, avocat au Barreau de LYON CONTRE Monsieur [V] [L] [I] né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 15], célibataire, de nationalité française, agent d’accueil, domicilié et demeurant [Adresse 13] à [Localité 17], Madame [W] [U] [G] [N] née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 16] (97), célibataire, de nationalité française, postière, domiciliée et demeurant [Adresse 9] à [Localité 20], DEBITEURS SAISIS Ayant Me Kimberley LEON pour avocat ET ENCORE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 23]” [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice le Cabinet Immobilière de Gestion situé [Adresse 10] à [Localité 19], au domicile élu par lui au cabinet de Maître Jean-Michel LOMBARD, avocat au barreau de Marseille, situé [Adresse 2] à [Localité 19], - hypothèque judiciaire prise le 9 octobre 2018 volume 2018 V n°4789, (prise à l’encontre de Monsieur [I] et Madame [N]), N’ayant pas constitué avocat Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 23]” [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice le Cabinet Immobilière de Gestion situé [Adresse 10] à [Localité 19], au domicile par lui élu au cabinet de Maître Marie-Noëlle BLANC-GILLMANN, avocat au barreau de Marseille, situé [Adresse 8] à [Localité 19], - hypothèque judiciaire prise le 1er mars 2013 volume 2013 V n°988, (à l’encontre de Monsieur [I] et Madame [N]), N’ayant pas constitué avocat TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Particuliers des 2/15/16èmes arrondissements de [Localité 18], dont les bureaux sont situés [Adresse 7], - hypothèque légale prise le 30 janvier 2014 volume 2014 V n°345, ayant fait l’objet d’un bordereau rectificatif publié le 14 mai 2014 volume 2014 V n°1711, (prise à l’enccontre de Monsieur [I] et Mme [N]), - hypothèque légale prise le 13 octobre 2015 volume 2015 V n°3659, (prise à l’encontre de Monsieur [I] et Madame [N]), - hypothèque légale prise le 13 octobre 2015 volume 2015 V n°3662, (prise à l’encontre de Monsieur [I]), N’ayant pas constitué avocat CREANCIERS INSCRITS La société CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST poursuit à l’encontre de Monsieur [V] [I] et Madame [W] [N], suivant commandements de payer en date du 7 juillet 2022, signifié par Me [H] , Huissier de Justice associé à [Localité 18] et Me [X], notaire associée à [Localité 17], publiés le 31 août 2022 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 18] 3ème Bureau volume 2022 S n°00176 et 00177, la vente des biens et droits immobiliers consistant en : - un appartement de type F5 avec balcon au troisième étage à droite dans le bâtiment G7 (lot n°294), et une cave portant le numéro 9 au sous-sol du bâtiment G7 (lot n°283), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 24]” situé [Adresse 12] à [Localité 21], cadastré [Adresse 22], section 904 L n°[Cadastre 3], lieudit “[Adresse 11]”, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte d’huissier du 25 octobre 2022 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [V] [I] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 17 janvier 2023. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 octobre 2022. La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 25 octobre 2022 au syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 23], au Trésor Public (SIP 2/15/16ème ardt de [Localité 18]) Les débiteurs soulèvent plusieurs contestations : En premier lieu, ils soulèvent la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière. Ils soutiennent que le prêt dont se prévaut la banque n’était pas exigible au moment de la déchéance du terme, la banque ne pouvant se prévaloir d’une absence de paiement, les échéances étant toujours réglées, certes parfois avec retard : la banque aurait dû dans ce cas appliquer l’article 13.1 du contrat de prêt qui prévoit que dans le cas d’un retard de paiement, le Crédit Agricole pouvait ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû sans déchéance du terme. Ils relèvent que le paiement des échéances est toujours en cours, trois prélèvement étant intervenus le 20 octobre 2022 et un prélèvement le 27 mars 2023, soit bien postérieurement à la déchéance du terme. Ils relèvent également que les paiements étaient subordonnés à la volonté du Crédit Agricole qui ne prélevait pas toujours les échéances sur le compte à la date normale alors qu’il était créditeur, ce qui a créé un déséquilibre entre les parties, déséquilibre subordonné à la volonté de la banque tel que proscrit par les articles L.212-1 et R 212-2 du Code de la Consommation. Ils en déduisent donc que l’article 12 du prêt qui prévoit la déchéance du terme en cas de non paiement des sommes exigibles est constitutif d’une clause abusive, puisque subordonné à la seule volonté de la banque, certaines échéances n’étaient pas prélevées à la date prévue sans aucune raison. Ils relèvent enfin qu’ils n’ont jamais reçu de mises en demeure de régler les échéances impayées avant la déchéance du terme intervenue le 8 septembre 2021. Ils demandent donc que soit prononcée la nullité des commandements de payer faute de créance exigible et sa radiation, outre la condamnation du Crédit Agricole à leur payer la somme de 3000 euros pour procédure abusive. A titre liminaire, ils soulèvent la nullité de la procédure immobilière en raison de la disproportion entre cette mesure et ce qui est nécessaire au paiement de la créance. Ils indiquent ainsi qu’à la date du commandement de payer, la somme due était seulement de 2 649,29 euros, que le calcul des intérêts est erroné car la banque ne prend pas en compte certains paiements. Ils relèvent que la banque ne précise pas les résultats des deux saisies-attribution qu’elle a diligenté et dont elle verse les procès-verbaux aux débats. Ils demandent donc que soit ordonnée la main-levée de la procédure qu’ils jugent abusive, que soit prononcée la nullité des commandements de payer et leur radiation, outre la condamnation du Crédit Agricole à leur payer la somme de 3000 euros pour procédure abusive. En réponse aux conclusions de la banque, la partie défenderesse indique que les lettres de mise en demeure du 19 août 2021 ne visent pas un des cas de déchéance du terme prévu au contrat, ne permettent pas d’identifier les échéances impayées et n’octroient qu’un délai de 15 jours pour régler la somme de 11 414, 48 . Il ajoutent que la lettre de mise en demeure avant déchéance du terme est elle aussi imprécise sur les sommes dues et sur la cause de la déchéance du terme et ne leur accorde qu’un délai de quinze jours pour payer la somme de 92 181, 03 euros, ce qui n’est pas un délai raisonnable. Ils demandent donc que soit ordonnée la poursuite du contrat de prêt initialement prévu entre les parties, que soit prononcée la nullité et la radiation des commandements de payer et que la banque soit condamnée à leur payer la somme de 3000 euros pour procédure abusive. A titre subsidiaire, ils soutiennent que la banque a renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme, le prêt apparaissant toujours en cours et la banque ne donnant aucune information aux débiteurs alors qu’ils ont tenté en vain d’en obtenir, et ce bien antérieurement au prononcé de la déchéance du terme. Ils relèvent que onze prélèvements ont eu lieu après la déchéance du terme, ce qui démontre la volonté de la banque de ne pas se prévaloir de la déchéance du terme, et que l’absence d’information donnée aux débiteurs est contraire au principe de la bonne foi contractuelle. Ils demandent donc que soit constaté le fait que le Crédit Agricole ne peut pas se prévaloir de la clause de déchéance du terme, que soit prononcée la nullité et la radiation des commandements de payer et que la banque soit condamnée à leur payer la somme de 3000 euros pour procédure abusive. A titre infiniment subsidiaire, ils contestent le montant de la créance faute pour le Crédit Agricole de communiquer un décompte exact des intérêts tenant compte des paiements intervenus, qui conditionnent également la calcul de l’indemnité forfaitaire dont ils sollicitent également la réduction à la somme de 100 euros. A titre encore plus infiniment subsidiaire, ils sollicitent l’octroi de délais de paiement. A titre très infiniment subsidiaire, ils sollicitent l’autorisation de vendre le bien à l’amiable et demandent la communication des diagnostics déjà établis dans le cadre de la procédure. Enfin, ils sollicitent une nouvelle évaluation de la mise à prix, actuellement de 22 000 euros, à la somme de 45 000 euros. En tout état de cause, ils demandent la condamnation de la banque à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre sa condamnation aux dépens. La Caisse de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est conclue au débouté des contestations. Elle rappelle que les échéances de 610, 15 euros étaient prélevées le 15 de chaque mois. Sur l’exigibilité de la créance, la banque produit deux lettres de mises en demeure adressées aux débiteurs le 19 août 2021, suivie de la mise en demeure valant déchéance du terme en date du 8 septembre 2021. Elle ajoute que si des prélèvements ont été régularisés en 2021, ils concernent des échéances impayées antérieures, que si des échéances n’ont pas été prélevées à la date normale, c’est parce que le compte présentait, à cette date, un solde insuffisant. Elle indique que les prélèvements n’ont pas pu avoir lieu entre le 15 juillet 2020 et le 15 août 2021 et que les prélèvements qui ont pu avoir lieu après le mois de mars 2022 sont postérieurs à la déchéance du terme mais ne constituent pas une renonciation à cette déchéance. La banque soutient qu’un retard de paiement doit s’analyser en un défaut de paiement, et que la banque peut toujours prononcer la déchéance du terme en cas de retard de paiement, même si dans ce cas elle peut en effet faire le choix de ne pas la prononcer, comme le prévoit l’article 13.1 du contrat de prêt. Elle rappelle que les prélèvements ne se font pas selon le bon vouloir de la banque mais à une date prévue dès le début de l’exécution du contrat, le paiement étant automatisé, une absence de prélèvement pouvant s’expliquer par un solde insuffisant sur le compte. La banque soutient que la mesure n’est pas disproportionnée compte tenu de la somme totale qui est due et que les débiteurs ne sont pas allées relever les lettres de mise en demeure. Elle soutient que le décompte est détaillé et prend en compte les sommes versées qui s’imputent en priorité sur les intérêts. Elle verse au débat un nouveau décompte actualisé au 27 mars 2023. Elle soutient que les lettres de mise en demeure sont suffisamment précises et que le délai de 15 jours qui leur a été laissé pour régler les échéances impayées est raisonnable. Elle relève qu’entre la déchéance du terme et la délivrance du commandement de payer, aucune diligence n’a été effectuée pour désintéresser le créancier et que les retards de reversement du montant des loyers sur le compte n’est pas opposable à la banque. Elle soutient qu’elle n’a pas renoncé à la déchéance du terme, les prélèvements postérieurs ne démontrant pas une renonciation non équivoque. La banque soutient que les débiteurs ne démontrent pas le caractère manifestement excessif de la clause indemnitaire. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiements, les débiteurs n’ayant présenté aucune proposition en ce sens avant la présente audience. Elle s’oppose à la demande de vente amiable faute de compromis de vente d’ors et déjà conclu et indique qu’elle n’a pas encore établi les diagnostics. Elle rappelle que la baisse du montant de la mise à prix doit être attractive pour attirer un maximum d’enchérisseurs. Elle demande la condamnation des débiteurs à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. SUR CE, A titre préliminaire, sur la nullité du commandement de payer valant saisie sur l’exigibilité de la créance - sur l’absence alléguée de non-paiement des échéances L’article 12 du contrat de prêt prévoit que le prêt deviendra de plein droit exigible si bon semble au préteur en cas de non-paiements des sommes exigibles. L’article 13-1 ajoute qu’en cas de “défaillance” de l’emprunteur, en présence de retards de paiements, le prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant du. C’est donc à bon droit que la partie défenderesse rappelle que l’exigibilité du capital restant du n’est qu une possibilité en cas de simple retard de paiement. Cependant, la banque soutient qu’il ne s’agit pas de simples retards, mais d’absence de paiements. La banque rappelle que les lettres de mise en demeure de payer les échéances impayées adressées aux débiteur le 19 août 2021 mentionnent le montant des impayés qui étaient au total de 11 414,48 euros, pour des échéances d’un montant de 610,15 euros, que la première échéance impayée et non régularisée est en date du 15 juillet 2020. Il ressort des relevés de compte versés au débat par les débiteurs que des paiements, complets ou partiels, ont eu lieu au cours de la période 15 juillet -19 août 2021, mais qu’ils concernent des échéances impayées échues au cours de la période précédente : - échéances du 15-12-2019, du 15-01-2021, du 15-02-2020, du 15-03-2020 payées en partie le 7janvier 2021, - échéances du 15-04-2020, du 15-01-2020 du 15-02-2020 soldées le 1er avril 2021, à, - échéance du 15-05-2020 payée en partie le 21 avril 2021, - échéances du 15-03-2020 et 15-04- 2020 soldées le 11 mai 2021, - échéances du 15-05-2020, du 15-06-2020 soldées le 6 juillet 2021, - échéance du 15-07-2020 payée en partie le 6 juillet 2021, - échéance du 15-07-2020 soldée le 7 septembre 2021, - échéance du 15-08-2020 payée en partie le 7 septembre 2021 La déchéance du terme est intervenue le 8 septembre 2021. - échéances du 15-08-2020 et du 15-08-2020 prélevées partiellement le 4 octobre 2021, - échéances du 15-09-2020, du 15-11-2020, du 15-10-2020 partiellement prélevées le 3 janvier 2022. Il ressort de ces pièces qu’avant la déchéance du terme du 7 septembre 2021, aucun prélèvement n’a pas être effectué pour les échéances de septembre 2020 à août 2021, date de l’envoi des lettres de mise en demeure de régler les échéances impayées. Il est ainsi démontré qu’il ne s’agit pas d’un simple retard de paiement qui peut être rapidement réglé, mais du non paiement de plusieurs échéances. - Sur la subordination des paiements à la seule volonté du Crédit Agricole C’est à bon droit que le créancier poursuivant rappelle que les prélèvements ont lieu à date fixe, en l’espèce le 15 de chaque mois. Or, le relevé de compte présenté par les débiteurs démontre que le solde était insuffisant pour prélever normalement les échéances à cette date. Il convient de relever que dès que les débiteurs, ou l’organisme qui percevait les loyers du logement, déposaient une somme sur le compte, le Crédit Agricole représentait la ou les échéances impayées, ce qui s’est avéré insuffisant pour les régler en totalité. Plusieurs échéances étaient donc impayées depuis plusieurs mois au moment de l’envoi des lettres de mises en demeure, et celles-ci sont restées lettres mortes, le compte sur lequel étaient prélevées les échéances ne présentant pas un solde suffisant. La créance était donc exigible au moment de la déchéance du terme. A titre liminaire, sur la nullité de la procédure de saisie immobilière - Sur le calcul des intérêts C’est à bon droit que le Crédit Agricole relève que le commandement de payer mentionne les paiements qui ont été effectués par les débiteurs après la déchéance du terme, pour un montant total de 4 389,29 euros. Il n’est donc pas démontré que le montant des intérêts est erroné. - sur la disproportion de la mesure L’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose : Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Or, il convient de rappeler qu’en l’espèce, après la déchéance du terme, la somme due est d’un montant de 89 076,33 euros, et non pas d’un montant constitué des seules échéances impayées. C’est à bon droit que la banque rappelle qu’elle a fait dans un premier temps procéder à une saisie-attribution sur les comptes des deux débiteurs. Si le résultat de cette saisie-attribution sur le compte bancaire de Madame [N] n’est pas indiqué, il a été infructueux sur le compte de Monsieur [I]. La saisie immobilière ne paraît donc pas être une mesure disproportionnée par rapport au montant de la créance et des difficultés rencontrées pour la recouvrer, nonobstant la situation professionnelle de Madame [N] et du versement d’un salaire régulier, et de la location actuelle du bien saisi qui génère des revenus. La demande de nullité de la procédure de saisie immobilière sera donc rejetée. A titre principal, sur la poursuite du contrat de prêt par la banque - sur la validité de la déchéance du terme Les deux lettres de mise en demeure de payer les échéances impayées sous quinze jours ont été adressées aux débiteurs le 19 août 2021. La date du 1er incident de paiement non régularisé est indiqué, ainsi que le montant des échéances dues en capital. Il ressort du relevé de banque produit par les débiteurs qu’à la date de l’envoi des deux lettres de mises en demeure le 19 août 2021, l’échéance du 15 juillet 2020 était la première échéance à ne pas avoir été totalement réglée. Il s’agit donc bien du premier incident de paiement non régularisé. Le délai de quinze jours pour régler ces échéances est raisonnable, d’autant qu’il est noté que la banque n’était pas opposée à une tentative de règlement amiable du litige. La déchéance du terme a été prononcée le 8 septembre 2021, soit trois semaines après l’envoi de la lettre de mise en demeure de régler les échéances. Elle mentionne le capital restant du, et il ne peut être reproché à la banque de ne pas y avoir mentionné deux prélèvements effectués la veille de l’envoi de la lettre, prélèvements qui ne régularisaient pas totalement la créance. Le délai de quinze jours pour régler la somme est raisonnable, compte tenu du fait qu’un précédent délai pour régler une somme bien moindre n’a pas été suivi d’effet. Par ailleurs, c’est à bon droit que la banque rappelle qu’il ne lui appartient pas de rappeler aux débiteurs les conséquences d’un défaut de paiement des échéances d’un prêt, lesdites conséquences figurant dans le contrat de prêt. La déchéance du terme est donc valide. A titre subsidiaire, sur la renonciation par la banque à se prévaloir de la déchéance du terme Il convient de rappeler qu’après l’envoi d’une lettre de mise en demeure valant déchéance du terme, la renonciation à cette déchéance du terme par l’établissement bancaire doit être expresse et non équivoque. C’est à bon droit que la banque indique que le fait de continuer à effectuer des prélèvements pour réduire la créance et maintenir en activité le compte sur lequel sont effectués ces prélèvements ne constituent pas une volonté expresse et non équivoque de renoncer à la déchéance du terme. En l’espèce, la lettre de mise en demeure valant déchéance du terme a été adressée aux débiteurs le 8 septembre 2021 et ne pouvait être rapportée qu’après une décision claire de la banque d’y renoncer, ce qui n’est pas le cas, et ce même si des prélèvements ont pu être effectués par la suite, ces paiements ayant pour seule vocation de réduire la créance. La demande fondée sur la renonciation de la banque à se prévaloir de la déchéance de dette sera donc rejetée. A titre encore plus subsidiaire, sur la contestation du montant de la créance - sur le calcul du montant des intérêts Les débiteurs font grief au Crédit Agricole de ne pas tenir compte des paiements intervenus. Le Crédit Agricole verse au débat un nouveau décompte qui tient compte des huit paiements intervenus en septembre, octobre; décembre 2021, janvier, juin et octobre 2022, et le 27 mars 2023, et du montant des intérêts qui découlent de l’imputation de ces paiements. Le montant demandé est de 87 076,30 euros au 27 mars 2023. - sur la réduction de la clause pénale L’indemnité de résiliation est fixée à la somme de 5 477, 14 euros pour un capital restant du de 87 076,30 euros. L’article 1231-5 du code civil dispose : Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Les débiteurs ne démontrent pas la caractère manifestement excessif de cette somme et seront déboutés de leur demande de réduction de l’indemnité. A titre infiniment subsidiaire, sur l’octroi de délais de paiements L’article 1343-5 du code civil dispose : Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Si les débiteurs démontrent qu’ils occupent un emploi régulier et que le logement saisi génère des revenus, ils ne démontrent pas comment ils pourront régler la somme de 87 076,30 euros en deux années. La demande de délai de paiement sera donc rejetée. Sur la créance Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir : - un acte notarié passé le 15 janvier 2007 devant Me [K], notaire associé à [Localité 25], et portant : - prêt à taux zero d’un montant de 15 200 euros ; - prêt Tout Habitat d’un montant de 132 600 euros avec taux d’intérêt de 3,99 % l’an. Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 27 mars 2023 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 87 076,30 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 1,93%. Sur le montant de la mise à prix C’est à bon droit que le créancier poursuivant rappelle que la mise à prix permet d’attirer les enchérisseur. En l’espèce, la mise à prix est en adéquation avec la valeur du bien et les principes de la vente par adjudication. Sur la demande de vente amiable Les débiteurs versent au débat un mandat de vente pour un montant de 87 000 euros. Compte tenu de l’état, de la nature et de la situation du bien, il convient d’autoriser la vente amiable projetée, de fixer à 78 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu, et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée aux fins décrites par l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dans la limite du délai de quatre mois prévu par l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution ; Conformément à l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, nonobstant toute stipulation contraire, les parties à l’acte n’ayant pas la possibilité de déroger à ces dispositions impératives et d’ordre public Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépense seront frais privilégiés de vente. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant : Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola GIL, F/F Greffière Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; REJETTE la demande de nullité du commandement de payer ; REJETTE la demande de nullité de la saisie immobilière ; REJETTE les contestations au fond ; REJETTE la demande de délais de paiement . REJETTE la demande de modification de la mise à prix ; CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ; MENTIONNE la créance de la société CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST pour : - 87 076,30 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 1,93%. (arrêtée au 27 mars 2023), le tout jusqu’à parfait paiement, - les frais de la présente procédure de saisie ; AUTORISE LA VENTE AMIABLE des biens et droits immobiliers consistant en : - un appartement de type F5 avec balcon au troisième étage à droite dans le bâtiment G7 (lot n°294), et une cave portant le numéro 9 au sous-sol du bâtiment G7 (lot n°283), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 24]” situé [Adresse 12] à [Localité 21], cadastré [Adresse 22], section 904 L n°[Cadastre 3], lieudit “[Adresse 11]”, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. FIXE à la somme de 78 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus ; DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 21 Mai 2024 à 9H30, Salle n°8, [Adresse 4]; RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur la demande de ce dernier, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée ; DIT QUE LES FRAIS ET TAXES de poursuite ainsi que les émoluments dûs à l’avocat poursuivant seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ; DIT QUE LE PRIX DE VENTE sera consigné par le NOTAIRE rédacteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les frais de la vente et les frais taxés devant être versés à leurs bénéficiaires respectifs ; DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 23 JANVIER 2024. F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Adjudications
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b16384b9f94e984650cca1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA