Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab E
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab E — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b16386b9f94e984650ccce
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab E JUGEMENT DU 23 JANVIER 2024 N° RG 23/07436 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3IRT Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [F] / [Z] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 14 Novembre 2023 Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales Madame BILLOUX, Greffier A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 23 Janvier 2024 Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales Madame BILLOUX, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [S] [J] [F] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (CAP [Localité 10]) de nationalité Cap-verdienne [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Maître Sophie KONCEWICZ de la SCP AIXCELSIOR, avocats au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2023/010384 du 26/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) DEFENDEUR : Monsieur [J] [N] [Z] né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise [Adresse 4] [Localité 3] défaillant [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 4 février 2017 à [Localité 7] (13) ; Vu l'assignation en date du 05 juillet 2023 ; Vu les articles 237 et suivants du Code civil ; PRONONCE le divorce de : - [J] [N] [Z], né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9] (Portugal) et de - [S] [J] [F], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (Cap-[Localité 10]) ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile. RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 05 juillet 2023 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire; RAPPELLE qu'en application de l'article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ; CONDAMNE [S] [F] aux entiers dépens de l'instance ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 23 JANVIER 2024. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile par transarticle 1074-1 du Code de procédure civilearticle 265 du Code civilarticle 1082 du code de procédure civile.article 478 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile leArt. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab E
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b16386b9f94e984650ccce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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