Tribunal JudiciaireTroisième Chambre
Tribunal Judiciaire · Troisième Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b1686cb9f94e9846513f5d
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 4 631 613 €
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 24 JANVIER 2024 N° RG 21/00050 - N° Portalis DB22-W-B7F-PYO2 Code NAC : 58Z E.J. DEMANDERESSE : Madame [N] [U] née [B] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6] (92), demeurant [Adresse 3], représentée par Maître Sophie GOURMELON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Xavier FLECHEUX, avocat plaidant au barreau de PARIS. DÉFENDERESSE : La société MUTEX, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 529 219 040 ayant son siège social situé [Adresse 1], [Adresse 4], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Olivier FONTIBUS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Antoine ETCHEVERRY de la SELARL DAMC, avocat plaidant au barreau de ROUEN. ACTE INITIAL du 21 Décembre 2020 reçu au greffe le 04 Janvier 2021. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 17 Octobre 2023, M. JOLY, Vice-Président et Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistés de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Décembre 2023 prorogé au 18 Janvier 2024 et 24 Janvier 2024. MAGISTRATS AYANT DELIBÉRÉ : Monsieur JOLY, Vice-Président Madame GARDE, Juge Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé EN PRÉSENCE DE : Madame [H] [Z], Auditrice de justice GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [U] a été élue adjointe au Maire d’[Localité 5] (78) pendant la période du 16 mars 2001 au 26 mai 2020. Elle a souscrit le 29 mai 2001 auprès de la Mutuelle des Elus Locaux dite CAREL Mutuelle, un contrat d'épargne retraite supplémentaire n°11542 ayant pour objet, à la date d'entrée en jouissance, le versement d'une rente viagère ou unique (article 1 du règlement mutualiste du régime de retraite CAREL). La garantie souscrite auprès de CAREL Mutuelle était assurée par la FNMF. Le portefeuille a été transféré en 2011 auprès de la société MUTEX. La garantie proposée et souscrite par la demanderesse a pour objet de permettre aux élus locaux de se constituer une pension de retraite par rente dans le cadre des dispositions de la loi N°92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux. Par décision du 28 juin 2018, le régime CAREL a mis en place pour ses adhérents une faculté de rachat à tout moment de tout ou partie du capital constitué. C’est ainsi qu’à effet du 1er janvier 2019, les adhérents du régime CAREL ont eu la possibilité de racheter leur capital retraite. Cependant, une ordonnance gouvernementale du 24 juillet 2019 est venue interdire toute possibilité de rachat du capital retraite à compter du 1er octobre 2019. Par courriel en date du 20 janvier 2020, Madame [U] informait CAREL Mutuelle qu'elle entendait racheter son capital épargne, souhaitant pouvoir racheter le capital épargné plutôt que bénéficier d’une rente viagère. Madame [U] formalisait sa demande par courriel du 6 mars 2020. CAREL Mutuelle informait Madame [U], par courriel du 23 avril 2020, que sa demande était transférée à MUTEX SA car son contrat avait été souscrit avant 2003 et était rattaché au portefeuille transféré à la FNMF, puis à l'UNPMF, et enfin à MUTEX SA, en 2011. Madame [U] prenait directement contact avec MUTEX SA par courriels des 19 mai 2020 et 3 juillet 2020. Au mois de janvier 2020, période à laquelle la demande de rachat était effectuée, l'épargne de Madame [U] portait sur la somme de 46.316,13 €. Ses demandes étant restées lettre morte, Madame [U] a, par acte du 21 septembre 2020, fait assigner la société MUTEX. Par dernières conclusions du 25 Janvier 2023, Mme [U] demande au tribunal de : - Déclarer Madame [N] [U] recevable et bien fondée en ses demandes, fins, moyens et prétentions ; - Constater que Madame [N] [U] est bénéficiaire d'un contrat à effet du 29 mai 2001 ; - Constater que la possibilité de rachat de ce contrat est régie par les articles L.132-1 et suivants du Code des Assurances telle qu'issu de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 ; - Constater que, s'agissant d'un contrat individuel assorti de contre-assurances, la possibilité de rachat lui est ouverte ; - Constater que MUTEX SA se devait de procéder au rachat du contrat n°11542 sollicité par Madame [N] [U] le 6 mars 2020 ; En conséquence, - Ordonner à MUTEX SA de procéder au rachat du contrat n°11542 de Madame [N] [U] ; - Condamner MUTEX SA à verser à Madame [N] [U] les sommes de : - 46 316,13 € au titre du rachat de son contrat n°11542 ; - 371,28 € au titre des intérêts du 6 mai 2020 au 6 juillet 2020 ; - 8 727,17 € au titre des intérêts du 7 juillet 2020 au 1er février 2023, date de la prochaine audience - Intérêts postérieurs au 1er février 2023 au double du taux légal ; - Condamner MUTEX SA à verser à Madame [N] [U] la somme 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 21 décembre 2020, date de l'assignation, en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, - Juger que la décision à intervenir est exécutoire de droit au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile, - Condamner MUTEX SA aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 11 Avril 2023, la société MUTEX demande au tribunal de : - Recevoir la société MUTEX en ses écritures et la déclarer bien fondée, Vu le certificat d’adhésion, Vu le règlement mutualiste, Vu l’article 7 de l’ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite, Vu l’article L.132-23 du code des assurances, - Débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Madame [U] à verser à la société MUTEX la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [U] aux entiers dépens. La clôture a été prononcée le 18 Avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’opposabilité du règlement CAREL Mme [U] fait valoir que le règlement mutualiste de CAREL MUTUELLE transféré à MUTEX par novation lui est inopposable dès lors qu’il n’est pas démontré par la défenderesse que ledit règlement lui ait été remis. Elle affirme n’avoir pris connaissance ni de l’impossibilité de rachat insérée en page 8 du règlement mutualiste ni du règlement CAREL. Elle soutient donc que la société MUTEX ne rapporte pas la preuve de son acceptation du règlement CAREL. Elle invoque une jurisprudence de la cour d’appel de Versailles visant l’hypothèse où les conditions générales n’étaient évoquées que de manière tout à fait accessoire et où il n’était précisé à aucun moment qu’elles avaient été remises. La société MUTEX fait valoir que Mme [U] a adhéré au contrat de garantie CAREL le 29 mai 2001. Elle ajoute que le règlement CAREL applicable ainsi que les dispositions du code des collectivités territoriales excluent la possibilité d’un rachat en capital des cotisations versées. Elle souligne que l’ordonnance du 24 juillet 2019, applicable à effet du 1er octobre 2019 y compris aux contrats en cours a supprimé toute possibilité de rachat des contrats à adhésion individuelle lié à la cessation d’activité professionnelle. Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [U] a expressément signé le 29 mai 2001 un document par lequel elle a reconnu avoir reçu un double de sa demande d’adhésion et avoir pris connaissance des conditions générales valant notice d’information. La défenderesse justifie également que le règlement CAREL applicable spécifie qu’un exemplaire des dispositions applicables est remis à l’adhérent et qu’il est expressément indiqué dans l’article 1 de la notice d’information que l’objet du régime est de constituer une rente supplémentaire qui répond aux critères de la loi n°92-108 du 3 février 1992. L’article 3 stipule en outre que le contrat CAREL a pour objet le versement à l’adhérent d’une rente viagère par conversion du capital acquis. Ainsi, la jurisprudence invoquée par Mme [U] n’est pas transposable en l’espèce puisque la société MUTEX démontre non seulement que Mme [U] a pris connaissance des conditions générales mais également qu’un exemplaire des dispositions applicables lui a été remis. Sur la faculté de rachat Mme [U] fait valoir que le règlement CAREL était contraire aux dispositions en vigueur au moment de sa souscription à savoir l’article L. 223-22 du code de la mutualité selon lequel l’assureur ne pouvait refuser le rachat sous réserve que 15% des cotisations au contrat avaient été versées et que deux primes annuelles avaient été payées, ainsi qu’aux dispositions prévues par l’article L.132-23 du code des assurances. La société MUTEX réplique que ce texte autorisait la possibilité de rachat pour des garanties n’entrant pas dans la définition de ses deux premiers alinéas ce qui était le cas du règlement mutualiste mais que cette possibilité a été exclue expressément par les dispositions d’ordre public de l’ordonnance du 24 juillet 2019, le gouvernement ayant en effet voulu empêcher les pratiques en la matière contraires à la loi n°92-108 du 3 février 1992. A la date de souscription du contrat, l’article L. 223-22 du code de la Mutualité disposait que : "Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat. Les contrats collectifs souscrits à l'occasion d'opérations collectives en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle ne comportent pas de possibilité de rachat. Toutefois, ces contrats collectifs doivent prévoir une possibilité de rachat intervenant lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements suivants : 1° Expiration des droits du membre participant aux allocations de chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ; 2° Cessation d'activité non salariée du membre participant à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des articles L. 622-1 à L. 623-9 du code de commerce ; 3° Invalidité du membre participant correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Les contrats collectifs souscrits à l'occasion d'opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle doivent comporter une clause de transférabilité. Pour les autres assurances sur la vie, la mutuelle ou l'union ne peut refuser la réduction ou le rachat lorsque 15 % des cotisations prévues au contrat ont été versées. Le droit à rachat ou à réduction est acquis lorsqu'au moins deux cotisations annuelles ont été payées. La mutuelle ou l'union peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure à un montant fixé par décret. Pour les opérations de capitalisation, la mutuelle ou l'union ne peut refuser le rachat lorsque 15 % des cotisations prévues au contrat ont été versées. En tout état de cause, le droit à rachat est acquis lorsqu'au moins deux cotisations annuelles ont été payées". Au regard de ces dispositions, l’assureur ne pouvait donc refuser le rachat lorsque 15% des cotisations prévues au contrat avaient été versés et deux primes annuelles avaient été payées. Les mêmes conditions étaient reprises à l’article L.132-23 du Code des Assurances, en sa version applicable au jour de la souscription du contrat par Madame [U]. Cependant, la loi du 3 février 1992 a prévu la possibilité pour les élus locaux de se constituer une retraite complémentaire. Deux fonds permettent aux élus locaux de se constituer une telle retraite complémentaire : FONPEL et CAREL. Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction, ce qui était le cas de Madame [U], peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés. La constitution de cette rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la commune. Ce texte, qui sert de fondement juridique à la retraite complémentaire distribuée par CAREL Mutuelle, prévoit la participation pour moitié de la collectivité à la constitution d’une rente de retraite, ce qui exclut toute possibilité de rachat anticipé. En l’espèce, le Règlement CAREL ne prévoit pas, dans le cas de la formule dite CAREL [Localité 7] à laquelle a adhéré Madame [U], de possibilité de rachat. La demanderesse avait donc parfaitement conscience de souscrire une garantie transformable en rente viagère et non en capital. Il est néanmoins exact que les dispositions du contrat, en ne prévoyant pas de faculté de rachat, n’étaient pas conformes au jour de la souscription du contrat aux dispositions de l’article L. 223-22 du code de la Mutualité et de l’article L132-23 du Code des Assurances. Toutefois, la loi du 3 février 1992 interdit par principe toute faculté de rachat que ce soit pendant la phase de constitution de la rente ou durant sa liquidation. En effet ce texte indique que les élus "peuvent constituer une retraite par rente". C’est précisément pour assurer la mise en oeuvre effective de ce principe que l’ordonnance du 24 juillet 2019 est venue modifier l’article L. 132-23, alinéa 2 du Code des assurances afin de supprimer toute possibilité de rachat des contrats à adhésion individuelle liés à la cessation d’activité professionnelle, et ce à compter du 1er octobre 2019. (Ord. n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite, art. 7) L’article 9 I de l’ordonnance dispose que ces dispositions, à l’exception de celles des articles 7 et 8, entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020. Le décret n°2019-807 du 30 juillet 2019 prévoit : ”La date d’entrée en vigueur mentionnée au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.” L’alinéa 2 de l’article L. 132-23 est désormais ainsi rédigé : “Les contrats d'assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, ne comportent pas de possibilité de rachat.” Ainsi que le fait valoir à juste titre la défenderesse, l’ordonnance du 24 juillet 2019 a définitivement exclu toute possibilité de rachat et cette disposition d’ordre public s’applique de plein droit dès son entrée en vigueur, soit le 1er octobre 2019, y compris aux contrats en cours en ce qui concerne la faculté de rachat. L’intention du législateur était en effet d’exclure toute possibilité de rachat y compris pour les contrats en cours ce que viennent confirmer les réponses ministérielles versées aux débats par la société MUTEX. Dans ces conditions, Madame [U] ne pourra qu’être déboutée de ses demandes. Sur les demandes accessoires Partie perdante, Mme [U] sera condamnée aux dépens et à payer à la société MUTEX la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Madame [N] [U] née [B] de ses demandes, CONDAMNE Madame [N] [U] née [B] à verser à la société MUTEX la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [N] [U] née [B] aux entiers dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 JANVIER 2024 par M. JOLY, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
Articles de loi cités
article L.132-23 du Code des Assurancesarticle L. 223-22 du code de la Mutualité et de larticle L. 341-4 du code de la sécurité sociale.article 805 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de Procédure Civilearticle L. 223-22 du code de la mutualité selon lequelarticle L. 223-22 du code de la Mutualité disposait que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Troisième Chambre
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b1686cb9f94e9846513f5d
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