Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b209e1c4cf860008dff34c
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 11 200 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
ARRET N° S.E.L.A.R.L. [F] [I] ET [L] [C]-[I] C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] MS/VB/ML/SGS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01547 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXF3 Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : S.E.L.A.R.L. [F] [I] ET KARINE [C]-[I] immatriculée au RCS de COMPIEGNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Charlotte CHOCHOYsubstituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS APPELANTE ET SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son Syndic, la société FONCIA ICV, SAS au capital de 38.112 €, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 385 298 849, dont le siège est [Adresse 3] à [Localité 6]. [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Manuela VALLAT, avocat au barreau de SENLIS Plaidant Me Rebecca COHEN de la SELARL ELBAZ GABAY COHEN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 23 janvier 2024, l'arrêt a été prononcébpar la mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par Mme Myriam SEGOND, Conseillère et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société civile de construction vente (la SCCV) [Adresse 7] a entrepris la construction d'un immeuble composé de logements, vendus en l'état futur d'achèvement. La SCP Carette [I] devenue la SELARL [I] [C]-[I] (la société de notaires) a été chargée de la vente. Un différend est survenu sur l'exécution des travaux et le paiement du lot gros oeuvre confié à la société Construction Morais. Le 13 décembre 2016, la société Construction Morais a fait pratiquer entre les mains de la société de notaires une saisie conservatoire de créance à concurrence du montant de 89 076,02 euros, autorisé par une ordonnance du 24 octobre 2016. La société de notaires a déclaré détenir la somme de 4 036,17 euros. A la suite de désordres sur les parties communes, le syndicat des copropriétaires a obtenu une mesure d'expertise par ordonnance du 7 février 2018. Une instance au fond est pendante devant le tribunal judiciaire de Meaux. A la suite de la vente des lots n°6,18 et 31 le 24 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer, les 4 octobre, 22 octobre et 7 novembre 2018, entre les mains de la société de notaires une saisie conservatoire de créance à concurrence d'une montant de 200 000 euros, autorisé par ordonnance du 20 septembre 2018. La société de notaires a déclaré détenir les sommes de 4 000,17 euros, 4 502,73 euros et 154 800 euros. La SCCV a contesté ces mesures conservatoires devant un juge de l'exécution et un protocole d'accord transactionnel a été conclu le 13 décembre 2019 entre la SCCV et le syndicat des copropriétaires, aux termes duquel la saisie conservatoire était levée amiablement et la somme de 163 302,90 euros consignée entre les mains de la société de notaires devait être versée sur le compte CARPA du conseil du syndicat, la SELARL Cabinet Elbaz Gabay Cohen, en garantie du paiement des travaux d'achèvement, des frais d'expertise et charges de copropriété impayées. Ce protocole a été homologué par un jugement du 17 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Créteil. Le conseil du syndicat des copropriétaires a réclamé à la société de notaires la déconsignation de la somme de 163 302,90 euros, en vain, puis lui a fait délivrer une sommation de faire par acte du 23 mars 2022. La société de notaires a adressé à la SELARL Cabinet Elbaz Gabay Cohen la somme de 64 888,15 euros. Faute d'exécution complète du jugement d'homologation du 17 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires a assigné la société de notaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis aux fins d'exécution. Par une ordonnance du 17 janvier 2023, le juge des référés a : - condamné la société de notaires à verser à la SELARL Cabinet Elbaz Gabay Cohen la somme de 94 414,22 euros au titre des fonds saisis en application du jugement d'homologation du 17 janvier 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un mois après la signification de l'ordonnance et dans la limite de 32 mois, - condamné la société de notaires à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice à titre de résistance abusive, - condamné la société de notaires aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 28 mars 2023, la société de notaires a fait appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 14 juin 2023, la société de notaires demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance, - de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, - à titre subsidiaire, de fixer le montant de la créance revenant au syndicat à la somme de 90 414,05 euros, - de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que son refus de libérer l'intégralité des fonds consignés ne constitue pas un trouble manifestement illicite, qu'en l'état de la précédente saisie pratiquée par la société Construction Morais, d'un courrier de son conseil lui rappelant que la saisie avait été pratiquée à concurrence d'un montant de 89 076,02 euros et en l'absence de mainlevée de cette saisie ou d'autorisation expresse de libérer les fonds consignés, elle a pu légitimement refuser de libérer les fonds rendus indisponibles par cette précédente saisie. Elle précise que selon une jurisprudence constante, il n'appartient pas au notaire d'apprécier la validité de la saisie pratiquée entre ses mains, laquelle produit ses effets tant que la juridiction compétente n'en a pas prononcé l'annulation ou la mainlevée. En vertu d'un devoir de prudence, il lui appartenait, selon elle, de conserver les fonds tant qu'il ne lui était pas justifié que la saisie conservatoire de la société Construction Morais était rendue inefficace, soit par une décision de mainlevée, soit par une caducité faute de diligence, soit par un accord du créancier avec la libération des fonds. Elle indique, à titre subsidiaire, qu'elle n'a déclaré détenir au moment des saisies pratiquées par le syndicat que la somme de 159 302,73 euros, le protocole d'accord transactionnel ayant comptabilisé deux fois la somme de 4 000,17 euros par erreur. Elle ne serait donc tenue de libérer les fonds qu'à hauteur de 155 302,56 euros (159 302,73 euros - 4 000,17 euros rendue indisponible par la saisie pratiquée par la société Construction Morais). Elle précise enfin qu'elle n'a commis aucun abus en refusant de verser une somme rendue indisponible par une saisie antérieure. Par conclusions du 13 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance, - condamner la société de notaires à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner la société de notaires à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il réplique que le refus de la société de notaires de verser la somme consignée entre ses mains en exécution du jugement d'homologation du 17 janvier 2020 constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. Selon lui, la justification tenant à une précédente saisie conservatoire de la société Construction Morais n'est pas légitime puisque cette saisie ne s'est avérée fructueuse que pour la seule somme de 4 036,17 euros, la société de notaires n'étant tenue que dans les limites de cette somme et que surtout, la société Construction Morais n'a jamais converti sa saisie conservatoire ni même assigné au fond, justifiant ainsi d'un titre exécutoire. Il précise que la société de notaires aurait dû s'en tenir au montant de la créance qu'elle avait déclarée à l'occasion de la saisie Construction Morais, qu'elle s'est donc faite juge de la saisie en immobilisant la somme de 89 076,02 euros. Il ajoute que la résistance abusive de la société de notaires lui a causé un préjudice puisqu'il a dû financer sur ses propres fonds les travaux d'achèvement de l'ouvrage. MOTIVATION 1. Sur la demande de libération des fonds consignés Selon l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Selon l'article L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. Aux termes de l'article L. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n'est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie produit les effets d'une consignation prévus à l'article 2350 du code civil. Aux termes de l'article L. 523-2 du même code, si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou a été déclaré débiteur. En l'espèce, le jugement d'homologation du 17 janvier 2020 a conféré force exécutoire à la transaction entre la SCCV et le syndicat des copropriétaires. Cette transaction a prévu que la somme de 163 302,90 euros consignée entre les mains de la société de notaires devait être versée sur le compte CARPA du conseil du syndicat. La société de notaires ne conteste pas son obligation qu'elle a partiellement exécutée à hauteur de 64 888,15 euros. La société de notaires conteste cependant devoir libérer la somme de 8 374,74 euros correspondant à une opposition pratiquée le 14 novembre 2018 par le syndicat des copropriétaires pour le paiement de charges et travaux et celle de 89 076,02 euros correspondant à la saisie conservatoire de la société Construction Morais. S'agissant de l'opposition pratiquée par le syndicat, ce dernier indique que la somme de 8 374,74 euros fait partie de la transaction qui évoque en effet la somme de 11 071,60 euros au titre des charges de copropriété. Cette somme doit donc être libérée au vu de l'accord du syndicat des copropriétaires, créancier saisissant. S'agissant de la saisie conservatoire de la société Construction Morais, cette saisie pratiquée le 13 décembre 2016 prime sur celles, postérieures, du syndicat des copropriétaires. La saisie a été pratiquée à concurrence d'un montant de 89 076,02 euros, autorisé par le juge le 24 octobre 2016. Aux termes du procès-verbal de saisie conservatoire de créance du 13 décembre 2013, la société de notaires, tiers saisi, a déclaré l'étendue de ses obligations à l'égard de la SCCV, soit 4 036,17 euros. Pour refuser de libérer les fonds, la société de notaires fournit un courrier qui lui a été adressé le 4 octobre 2018 par le conseil de la société Construction Morais. Aux termes de ce courrier, le conseil de la société Construction Morais indique avoir appris la vente prochaine d'un bien par la SCCV et rappelle, « en tant que de besoin », les termes de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution le 24 octobre 2016, annexée au courrier, puis conclut : « Je vous laisse le soin de donner à cette décision toutes les suites qui s'imposent ». Il n'apparaît pas, dans ce courrier, que la société Construction Morais ait introduit une procédure en vue de l'obtention d'un titre exécutoire. La société de notaires pourrait facilement justifier des diligences accomplies par la société Construction Morais puisque l'article R. 511-8 du code des procédures civiles d'exécution impose au poursuivant, sous peine de caducité, de signifier au tiers saisi par acte d'huissier de justice une copie des actes attestant l'accomplissement des diligences requises pour obtenir un titre exécutoire, dans un délai de huit jours à compter de leur date, cela afin que le tiers soit dument informé que la procédure continue et qu'il reste tenu d'une obligation de conservation sur les biens qui ont été saisis entre ses mains. Le syndicat des copropriétaires fournit, lui, les conclusions de la société Construction Morais remises le 12 mai 2023 à la juridiction de Meaux saisie au fond du litige de construction. Aux termes de ces conclusions, la société évoque une assignation en paiement en date du 12 janvier 2017. Il semble que cette affaire ait été jointe à l'instance au fond engagée par le syndicat des copropriétaires, qui est encore en cours. En l'état des éléments fournis, l'efficacité de la saisie Construction Morais reste incertaine. Cependant, dans l'hypothèse de l'efficacité d'une telle saisie, la société Construction Morais munie d'un titre exécutoire ne pourrait prétendre qu'au paiement de la somme de 4 036,17 euros que la société de notaires a déclaré détenir pour le compte de la SCCV aux termes du procès-verbal de saisie conservatoire de créance du 13 décembre 2016. Comme l'a décidé le premier juge, il convient d'admettre que le refus de verser la somme de 4 000,17 euros, déduction faite des frais de renouvellement d'inscription d'hypothèque, ne constitue pas un trouble manifestement illicite. Aux termes des procès-verbaux de saisie conservatoire de créance du 4 octobre, 22 octobre et 7 novembre 2018, la société de notaires a déclaré détenir pour le compte de la SCCV la somme de 4 000,17 euros puis celles de 4 502,73 euros et 154 800 euros. Cependant, la société de notaires fournit sa comptabilité qui démontre que la somme de 4 000,17 euros déclarée une première fois est incluse dans celle de 4 502,73 euros déclarée par la suite. En réalité, les obligations déclarées par la société de notaires s'élèvent à la somme de 159 302,73 euros. Déduction faite de la somme de 4 000,17 euros et de celle déjà versée de 64 888,15 euros, c'est une somme de 90 414,05 euros qui est due par la société de notaires. L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a reconnu un trouble manifestement illicite mais infirmée sur le montant de la condamnation. La somme de 94 414,22 euros a été versée en vertu de l'exécution provisoire de l'ordonnance critiquée. Il n'y a donc pas lieu de réassortir la condamnation d'une astreinte, le compte CARPA du conseil du syndicat devant restituer la différence, soit la somme de 4 000,17 euros. 2. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive L'obtention de dommages-intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve d'une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice d'un droit, d'un préjudice certain, actuel et légitime et d'un lien de causalité entre les deux. L'inexécution partielle par la société de notaires du jugement d'homologation du 17 janvier 2020 sans motif légitime constitue un abus. Cependant, il convient d'observer que la société de notaires a payé la somme de 64 888,15 euros courant 2022 et celle de 94 414,22 euros courant 2023 en vertu de l'exécution provisoire de l'ordonnance dont appel. Si le syndicat fait état de difficultés de trésorerie en lien avec ce retard de paiement, il n'est versé aucun élément comptable. Le préjudice n'est pas établi. L'ordonnance est infirmée. La demande nouvelle en cause d'appel est rejetée. 3. Sur les frais du procès Les dispositions de l'ordonnance relative aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées. Partie perdante en cause d'appel, la société de notaires sera condamnée aux dépens d'appel et à payer au syndicat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a reconnu l'existence d'un trouble manifestement illicite et statué comme elle l'a fait sur les dépens et les frais irrépétibles, L'infirme sur le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés : Condamne la SELARL [I] [C]-[I] à verser sur le compte CARPA de la SELARL Cabinet Elbaz Gabay Cohen la somme de 90 414,05 euros, Rejette la demande en réparation pour résistance abusive, Y ajoutant : Rejette la demande nouvelle en réparation pour résistance abusive, Condamne la SELARL [I] [C]-[I] aux dépens d'appel, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SELARL [I] [C]-[I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 8] la somme de 5 000 euros. LA GREFFIERE P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b209e1c4cf860008dff34c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel