Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20cc0c4cf860008dff481
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 21/05529 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXAS Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON Référé du 31 mai 2021 RG : 21/00692 [T] S.A.R.L. BEEHIVE C/ [W] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 24 Janvier 2024 APPELANTS : 1- société BEEHIVE, SARL, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 839 643 921, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 839 643 921, au capital de 100 000 euros dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [L] [T] domicilié en cette qualité de droit audit siège 2- Monsieur [L] [T], né le 22 décembre 1982, de nationalité française, demeurant [Adresse 7] Représentés par Me Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768 INTIMÉ : Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 6], ayant pour mandataire la REGIE JURON ET TRIPIER, SAS immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 957 527 716, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. Représenté par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748 PARTIES INTERVENANTES 1- La société [Y] [M], SELARL au capital de 1.000 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 901 604 736, représentée par Maître [Y] [M], dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société BEEHIVE, SARL au capital de 100.000 euros, immatriculée registre de commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 839 643 921, dont le siège social est [Adresse 3], désignée à cette fonction selon jugement du Tribunal de commerce de LYON du 2 décembre 2021 2- La société ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES, SELARL au capital de 174.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 479 375 743, représentée par Maître [J] [G] et Maître [D] [P], dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, et agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société BEEHIVE, SARL au capital de 100.000 euros, immatriculée registre de commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 839 643 921, dont le siège social est [Adresse 3], avec mission d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion, désignée à cette fonction selon jugement du Tribunal de commerce de LYON du 2 décembre 2021. Représentées par Me Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768 LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 05 Décembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Décembre 2023 Date de mise à disposition : 24 Janvier 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Véronique DRAHI, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Exposé du litige La société Beehive exploite un fonds de commerce de café restaurant dans deux locaux situés à [Localité 9], l'un au [Adresse 3]. Le local situé [Adresse 1] lui a été donné à bail par [O] [W] par acte sous seing privé en date du 27 juin 2018, moyennant le versement d'un loyer annuel de 5 860 € payable par trimestre d'avance. [L] [T], son gérant, s'est porté garant du paiement du dit loyer. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 18 janvier 2021 par le bailleur pour la somme de 7 856,21 € correspondant à l'arriéré de loyers. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 20 janvier 2021. Aux motifs que les causes du commandement n'avaient pas été apurées dans le délai d'un mois, [O] [W] a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon, par exploit du 19 mars 2021, la société Beehive et la caution aux fins de voir au principal constater l'acquisition de la clause résolutoire et statuer sur ses conséquences et les voir condamner à lui payer la somme de 7 549,88 € à titre provisionnel au titre de l'arriéré de loyers et charges impayés, 1er trimestre 2021 compris, outre clause pénale contractuelle de 10 %. Les défendeurs n'ont pas comparu. Par ordonnance du 31 mai 2021, le juge des référés a : Constaté qu'à la suite du commandement en date du 18 janvier 2021, le jeu de la clause résolutoire était acquise au bénéfice du bailleur ; Dit que la société Beehive et tout occupant de son chef devraient quitter les lieux qu'ils occupent [Adresse 1] à [Localité 8] dans un délai d'un mois à compter de la signification de ladite ordonnance et passé ce délai qu'une expulsion pourra être ordonnée ; Condamné solidairement la société Beehive et son gérant, [L] [T] en sa qualité de caution au paiement de la somme provisionnelle de 7 549,88 € au titre des loyers impayés au 15 janvier 2021, 1er trimestre 2021 compris, outre intérêts ; Débouté [O] [W] de ses demandes relatives à la clause pénale et à la majoration de l'indemnité d'occupation ; Condamné solidairement la société Beehive et [L] [T] à verser à [O] [W] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer et charges à compter du 21 avril 2021 jusqu'à libération effective des lieux ; Condamné solidairement la société Beehive et [L] [T] à verser à [O] [W] la somme de 800 € sur le fondement de l'article700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer. Par acte régularisé par RPVA le 29 juin 2021, [L] [T] et la société Beehive ont interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif de l'ordonnance du 31 mai 2022, dont ils ont repris les termes dans leur déclaration d'appel, à l'exception des chefs de décision ayant rejeté les demandes de [O] [W]. L'avis de fixation est intervenu le 20 septembre 2021. Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 28 Septembre 2021, la société Beehive et [L] [T] ont demandé à la cour de : Réformer l'ordonnance de référé rendue le 31 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, Suspendre le jeu de la clause résolutoire prévue dans le bail au bénéfice de [O] [W] tant que la société Beehive assumera le paiement de son arriéré de loyer et charges arrêté au jour de l'arrêt, en douze mensualités égales qui seront exigibles dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir, Suspendre les poursuites à l'égard de [L] [T] tant que la société Beehive honorera les échéances mises à sa charge, outre le paiement du loyer et charges courants, Débouter [O] [W] de toutes demandes supplémentaires ou contraires, Statuer ce que de droit sur les dépens. Les appelants ont exposé : que la société Beehive qui exploite un café restaurant fait partie des entreprises qui ont été particulièrement impactées par les périodes de confinement en lien avec la pandémie de covid 19 ; que la société Beehive est en proie à des difficultés avec les services du Trésor Public qui ont cessé de lui verser les aides d'Etat depuis novembre 2020, mais que la situation est en passe d'être résolue dans les prochaines semaines ou prochains mois ; que la société Beehive consacrera les aides d'Etat qui lui sont dues à l'apurement prioritaire de solder les loyers qu'elle peut devoir à son bailleur et que par ailleurs, depuis la réouverture de l'établissement fin mai 2021, la société Beehive a repris le paiement de son loyer courant ; que dans la mesure où elle ne maîtrise pas les délais de l'administration fiscale pour la régularisation des aides qui lui sont dues, si ce n'est pas le cas, la société Beehive sollicite que lui soit accordée la possibilité de s'acquitter de l'arriéré qui s'est accumulé en douze versements égaux, outre la reprise du loyer courant de façon ponctuelle ; que [L] [T], gérant et exploitant le fonds de commerce, n'a pas davantage de trésorerie lui permettant de faire face à cet engagement de caution de façon immédiate et qu'il est sollicité en ce qui le concerne que les sommes qui seront dues par la société Beehive ne soient exigibles à son égard, qu'en cas de défaillance de la société Beehive. Le 28 octobre 2021, [O] [W] a saisi la juridiction du Premier Président pour radiation puis s'est désisté de sa demande, désistement qui a été acté par ordonnance du Premier Président du 22 décembre 2021. Par jugement du 2 décembre 2021, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Beehive et nommé : en qualité d'administrateur judiciaire, la Selarl AJ Partenaires, représentée par Maître [J] [G] et Maître [D] [P], en qualité de mandataire judiciaire, la Selarl [Y] [M], représentée par Maître [Y] [M]. Par conclusions régularisées par RPVA le 11 janvier 2022, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire de la société Beehive sont intervenus volontairement à l'instance mais n'ont présenté aucune demande. [O] [W] a régularisé des conclusions d'intimé par RPVA le 24 janvier 2022. Par ordonnance du 16 février 2022, rectifiée par ordonnance du 23 mars 2022 en raison d'une erreur matérielle, le Président de la 8ème chambre de la Cour a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions régularisées par [O] [W] le 24 janvier 2022. En date du 15 mars 2022, [O] [W] a régularisé par RPVA des conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer de l'instance au fond dans l'attente de la décision à intervenir à l'issue de la période d'observation du redressement judiciaire de la société Beehive. Par ordonnance du 5 octobre 2022, le Président de la 8ème chambre de la Cour a déclaré irrecevables les conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer régularisées par [O] [W] le 15 mars 2022. Sur déféré de [O] [W], la 1ère chambre civile de la Cour, par arrêt du 31 janvier 2023, a maintenu l'ordonnance du 5 octobre 2022. L'affaire a été renvoyée à l'audience de la 8ème chambre de la Cour du 11 octobre 2023 afin de permettre aux parties d'adapter leurs conclusions compte tenu de la procédure collective en cours, au regard notamment de l'irrecevabilité de la demande de provision pouvant en résulter et de la protection de la caution jusqu'à l'issue de la procédure collective. Le 23 mai 2023, le redressement judiciaire de la société Beehive a été converti en liquidation judiciaire, Maître [Y] [M] étant désignée comme liquidateur. Les parties n'ont pas reconclu. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les demandes de [O] [W] présentées à l'encontre de la société Beehive Il est constant : que [O] [W] a assigné la société Beehive devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir principalement constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail le liant à la société Beehive et statuer sur ses conséquence et obtenir sa condamnation provisionnelle à lui régler l' arriéré de loyers, outre le montant de la clause pénale contractuelle ; que par ordonnance du 31 mai 2021, le juge des référés a fait principalement droit à ses demandes, constatant l'acquisition de la clause résolutoire et condamnant la société Beehive à payer au bailleur la somme de 7 549,88 € au titre de l'arriéré locatif, arrêté au 15 janvier 2021, 1er trimestre 2021 inclus, outre intérêts , rejetant par ailleurs la demande présentée au titre de la clause pénale ; que la société Beehive a fait appel de l'ensemble des chefs du dispositif de cette ordonnance le 29 juin 2021, à l'excepté des demandes présentées à son encontre ayant été rejetées, sollicitant aux termes de conclusions régularisées le 28 septembre 2021 que soit suspendu le jeu de la clause résolutoire et un délai de paiement de 12 mois ; que par ordonnance du 16 février 2022, rectifiée par ordonnance du 23 mars 2022 en raison d'une erreur matérielle, le président de la la 8ème chambre a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions d'intimé régularisées par [O] [W] le 24 janvier 2022 ; que le 23 mai 2023, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Beehive, laquelle avait été initialement placée en redressement judiciaire par jugement de ce même tribunal le 2 décembre 2021 ; Dans ce contexte, est applicable l'article L.622-21 du Code de commerce, lequel pose le principe de l'interruption ou l'interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective ayant pour objet le paiement de sommes d'argent ou la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Par ailleurs, au sens de l'article L. 622-22 du Code de commerce, l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive, qu'il s'agisse de l'existence et du montant de la créance ou de l'acquisition de la clause résolutoire qui n'en est que la conséquence, ce qui n'est pas le cas de l'instance en référé, qui n'a vocation à statuer qu'à titre provisoire. L'instance en référé n'est pas donc pas interrompue par la survenance de la procédure collective. Pour autant, l'arrêt des poursuites individuelles, règle d'ordre public, s'applique et dès lors la juridiction des référés ne peut accueillir la demande de provision pas plus qu'elle ne peut prononcer l'acquisition de la clause résolutoire. La cour rappelle en outre que c'est seulement si la décision de justice constatant l'acquisition de la clause résolutoire est passée en force de chose jugée avant l'ouverture de la procédure collective que le bailleur peut bénéficier des effets de la résiliation et obtenir l'expulsion du preneur. Or, en l'espèce, à la date à laquelle la liquidation judiciaire de la société Beehive a été prononcée, l'ordonnance de référé querellée était frappée d'appel et l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective n'avait pas été constatée par une décision passée en force de chose jugée. Il en résulte que l'action initialement engagée par le bailleur à l'encontre de la société Beehive ne peut en tout état de cause se poursuivre, et qu'au stade de l'appel, elle doit être déclarée irrecevable. La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de la société Beehive et l'a condamnée à payer au bailleur la somme provisionnelle de 7 549,88 € au titre de l'arriéré de loyers et une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux et statuant à nouveau : Déclare [O] [W] irrecevable en l'ensemble des demandes qu'il a présentées à l'encontre de la société Beehive. 2) Sur les demandes de [O] [W] présentées à l'encontre de [L] [T] en sa qualité de caution La cour observe liminairement qu'elle n'est saisie que dans les limites de l'appel diligenté par la société Beehive et [L] [T] en sa qualité de caution, lequel, en ce qui le concerne a limité son appel aux dispositions de l'ordonnance de référé querellée l'ayant condamné à payer la somme provisionnelle de 7 549,88 € au titre des loyers et charges impayés, à payer une indemnité d'occupation mensuelle équivalant au loyer et charges en cours à compter du 1er avril 2021 et à payer à [O] [W] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de la procédure. Dans ses dernières écritures, (28 septembre 2021) présentées conjointement avec la société Beehive, [L] [T] a sollicité conjointement avec la société Beehive la suspension des effets de la clause résolutoire du bail et la suspension des poursuites à son égard 'tant que la société Beehive honorera les échéances mises à sa charges et assurera le réglement des loyers courants'. Il a été précédemment retenu que les demandes de [O] [W] concernant l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences et les demandes de condamnation de la société Beehive au titre de l'arriéré de loyers étaient irrecevables en référé. Il s'en suit que la Cour ne doit statuer que sur les demandes de condamnation provisionnelles prononcées à l'encontre de [L] [T] en sa qualité de caution et plus précisément la condamnation de [L] [T] à payer à [O] [W] la somme provisionnelle de 7 549,88 € au titre des loyers et charges impayés au 15 janvier 2021, 1er trimestre 2021 compris, outre intérêts. En application de l'article L 622-28 alinéa 2 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective suspend toute action contre les personnes physiques co-obligées ou ayant consenti une sûreté personnelle jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation. Il en résulte que dès lors que la liquidation judiciaire de la société Beehive a été prononcée, une condamnation provisionnelle peut intervenir à l'encontre de la caution. En l'espèce, il n'est pas contesté que [L] [T], en date du 27 juin 2018, s'est porté caution solidaire de la société Beehive aux fins de garantir les obligations du preneur pour toute somme qui serait dûe au bailleur en principal, intérêts et accessoires, à hauteur d'une somme maximale de 17 580 €. [L] [T] n'a pas contesté pas par ailleurs la somme de 7 549,88 € réclamée en première instance par le bailleur au titre de l'arriéré de loyers et charges, se limitant à solliciter la suspension de son paiement et au regard de la liquidation judiciaire de la société Beehive, sa demande de suspension des poursuites à son égard telle que précédemment exposée et désormais sans objet. La cour en déduit que l'ordonnance de référé querellée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné [L] [T], en sa qualité de caution, à payer à [O] [W] la somme provisionnelle de 7 549,88 € au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 15 janvier 2021, 1er trimestre 2021 compris, outre intérêts, cette demande de provision ne se heurtant à aucune contestation sérieuse au sens de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. 3) Sur les demandes accessoires Compte tenu de l'irrecevabilité des demandes présentées par [O] [W] à l'encontre de la société Beehive, celle-ci ne peut être condamnée aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que ce soit en première instance ou à hauteur d'appel. En revanche, il était justifié en première instance de condamner [L] [T] , partie succombante, aux dépens de la procédure de première instance et à payer à [O] [W] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité. La cour en conséquence : infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Beehive aux dépens de la procédure de première instance et à payer à [O] [W] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et statuant à nouveau rejette ces demandes ; confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné [L] [T] aux dépens de la procédure de première instance et à payer à [O] [W] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour les mêmes raisons, la Cour condamne [L] [T] aux dépens à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme la décision déférée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de la société Beehive et l'a condamnée à payer au bailleur la somme provisionnelle de 7 549,88 € au titre de l'arriéré de loyers, outre intérêts ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux et, Statuant à nouveau : Déclare [O] [W] irrecevable en l'ensemble des demandes qu'il a présentées à l'encontre de la société Beehive ; Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné [L] [T] à payer à [O] [W] la somme provisionnelle de 7 549,88 € au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 15 janvier 2021, 1er trimestre 2021 compris , outre intérêts ; Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Beehive aux dépens de la procédure de première instance et à payer à [O] [W] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et, Statuant à nouveau : Rejette ces demandes ; Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné [L] [T] aux dépens de la procédure de première instance et à payer à [O] [W] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne [L] [T] aux dépens à hauteur d'appel ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.622-21 du Code de commercearticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 700 du Code de procédure civile et statuaarticle 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile etarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 622-28 alinéa 2 du Code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b20cc0c4cf860008dff481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel