Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20d84c4cf860008dff4dd
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 498 409 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 24 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01090 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4C4 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JANVIER 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 19/00078 APPELANTE : S.A.S ATALIAN PROPRETE venant aux droits de la Société ATALIAN PROPRETE PACA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Yann GARRIGUE, substitué par Me Fanny LAPORTE, de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [W] [P] épouse [H] née le 21 Mars 1986 à [Localité 5] (11) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE Ordonnance de clôture du 11 Septembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Madame Magali VENET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Le 04 janvier 2016, Mme [W] [P] épouse [H] a été engagée par la société TFN propreté PACA (devenue Atalian Propreté PACA) en qualité d'agent de service selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, pour travailler de 4h à 6h du lundi au vendredi. Plusieurs avenants ont modifié les horaires de travail de Mme [H] dont l'horaire initial de 4h00 à 6h00 a été complété par des heures de travail s'effectuant entre 12h et 20h. La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043) s'applique au contrat. Par courrier du 3 juillet 2019, Mme [H] a sollicité un rappel de salaire à titre des majorations de nuit. Par courrier en date du 26 juillet 2019, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société, prenant effet au 31 juillet 2019. Le 26 juillet 2019, Mme [H] a également saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne afin d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement du 11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a analysé la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à verser à Mme [P] les sommes suivantes : 4 984,09 € brut au titre des majorations de nuits ; 657 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les majorations de nuit ; 1 500 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive ; 1 566 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 157 € au titre des congés payés sur préavis ; 750 € au titre de l'indemnité de licenciement ; 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; et a ordonné à la société de remettre à Mme [H] les bulletins de salaires dûment rectifiés sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la signification. Par déclaration du 18 février 2021, la société Atalian Propreté Paca a relevé appel de la décision. ********** Dans ses dernières conclusions en date du 11 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Atalian Propreté, venant aux droits de la société Atalian Propreté Paca , demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Carcassonne ; - juger que la société a régularisé son erreur et payé à Mme [H] les sommes restant dues au titre de la majoration sur les heures de nuits ; - juger mal-fondée la prise d'acte de Mme [H] ; - débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner Mme [H] au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ********** Les conclusions de Mme [H] déposées au greffe le 29 juillet 2021 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 août 2021. L'ordonnance de clôture est en date du 11 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'exécution du contrat de travail : A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement des majorations de nuit : L'article 6.3.1 de la convention collective applicable, relatif au statut du travailleur de nuit dispose : 'Est travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien inscrit au contrat durant la période comprise entre 21heures et 6 heures. Est également travailleur de nuit au sens des articles L.3122-31 et R.3122-8 du code du travail, tout travailleur qui accomplit, pendant une période de 12 mois consécutifs, 270 heures de travail pendant la plage horaire de nuit.' L'article 6.3.4 , relatif à la compensation salariale attribuée aux salariés n'ayant pas le statut de travailleur de nuit énonce: Les heures de travail effectuées entre 21heures et 5 heures sont majorées dans les conditions suivantes : - travaux réguliers: 20% - travaux occasionnels : 100% L'article 6.3.5, relatif à la compensation salariale attribuée aux salariés qui ont le statut de travailleur de nuit précise: Les heures de travail effectuées entre 21h et 6h sont majorées dans les conditions suivantes : - travaux réguliers : 20% - travaux occasionnels : 100%' Devant le premier juge, Mme [H] a sollicité un rappel de salaire à hauteur de 4984,09 au titre de la majoration des heures de nuit, outre 657 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les majorations de nuit. Le conseil de prud'hommes a statué ainsi : ' En l'espèce, le conseil considère la prescription triennale et le tableau récapitulatif des sommes dues à Mme [H]. En l'espèce, la somme globale brut à régulariser par la société Atalian à Mme [H] s'élèvera à la somme de 4984,09 euros brut(6567,08- 1582,99 déjà réglés sur le salaire de juillet 2019) à laquelle s'ajoute l'indemnité de congés payés y afférente soit 657 euros brut(sachant que 1582,99 euros ont été régularisés sans les congés payés). La société Atalian Propreté reconnaît qu'elle a commis une erreur en ne majorant que les heures comprises entre 4h et 5h par application de l'article 6.3.4. de la convention collective alors que Mme [H] pouvait prétendre à une majoration de 20% pour les heures de travail réalisées de 4h à 6h sur le site de Monsanto du lundi au vendredi par application de l'article 6.3.5. de ladite convention , soit un rappel de salaire d'un montant de 1582,99 euros qui lui a été versé à l'échéance de la paie de juillet 2019, soit le mois suivant sa demande, de sorte que la situation a été régularisée et qu'aucune somme n'est due. Elle précise que le conseil de prud'hommes a condamné la société sur la base du calcul effectué par Mme [H] qui a sollicité la majoration de 20% de la totalité des heures travaillées alors qu'elle n'avait droit qu'à la majoration des heures de nuit, soit, en ce qui la concerne, celles travaillées entre 4h et 6h du matin. Il ressort du tableau récapitulatif des heures de travail effectuées par Mme [H], des heures effectivement majorées et de celles objets d'une régularisation, que la somme totale due par son employeur au titre de la régularisation de ses heures de nuit majorées s'élève à 1582,99 euros. Or, cette somme a été versée à Mme [H] au titre de la paye de juillet 2019, tel que cela ressort de la lecture de son bulletin de salaire de juillet 2019, de sorte que sa situation a été régularisée et qu'aucune somme n'est due par l'employeur à titre de appel de salaire, la décision sera infirmée en ce sens. Sur la rupture du contrat de travail : La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Elle entraîne la rupture immédiate du contrat de travail. Si les manquements reprochés à l'employeur sont caractérisés, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou le cas échéant, ouvre droit à une indemnité pour licenciement nul. Si les griefs invoqués par le salarié ne sont pas justifiés, sa prise d'acte produit les effets d'une démission. En l'espèce, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : 'En l'espèce, depuis le début de son contrat, la société Atalian n'a pas réglé à Mme [H] ses heures de nuit au tarif légal majoré. Malgré les deux courriers envoyés par le conseil de Mme [H] les 25 juin et 3 juillet 2019, la société Atalian n'a pas jugé utile d'informer celle-ci d'une éventuelle régularisation prochaine. Ce n'est que suite à la prise d'acte de rupture de son contrat de travail et la requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes, en date du 26 juillet 2019, que Mme [H] a obtenu régularisation partielle des majorations de salaire. Par conséquent , le conseil constate que le non-paiement des majorations de salaire depuis l'embauche de la salariée est un manquement suffisamment grave de l'employeur. Par ailleurs, dans son courrier du 31 juillet 2019, la société Atalian précise : 'nous avons donc procédé à une régularisation et ce, dès la paie du mois de juin....' mais l'employeur n'a régularisé le non-paiement des majorations de salaire qu'après la prise d'acte de Mme [H] et la saisine du conseil de prud'hommes. Si Mme [H] avait continué à travailler, ses heures de nuit auraient peut-être été régulièrement payés, mais avant le 26 juillet, elle ne savait pas si la société Atalian lui régulariserait ses heures depuis son embauche. En conséquence, le conseil dit que le non-paiement des majorations de salaire depuis l'embauche de Mme [H] est un manquement suffisamment grave de la société Atalian qui empêche la poursuite du contrat de travail. En conséquence, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [H] s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse. ' Le conseil de prud'hommes a ainsi jugé que la prise d'acte s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur n'a régularisé la situation de la salariée que postérieurement à la rupture du contrat de travail. La société Atalian Propreté objecte que les manquements ne sont pas suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail puisque l'employeur a rapidement procédé à la régularisation des majorations de nuit sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2019 et qu'ils n'ont pas empêché la poursuite de la relation de travail. Elle précise que Mme [H] souhaitait rompre son contrat pour travailler dans une autre entreprise. Il apparaît cependant qu'après avoir reçu le 4 juillet 2019 le courrier de Mme [H] daté du 03 juillet 2019 dans lequel elle sollicitait la majoration de ses heures de nuit, l'employeur ne l'a avisée d'aucune démarche entreprise afin de régulariser sa situation. En raison de l'absence de réponse de l'employeur, Mme [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 juillet 2019. Ce n'est que le 31 juillet 2019, dans un courrier accusant réception de la prise d'acte de Mme [H] du 26 juillet 2019, que la société l'a informée avoir procédé à la régularisation des majorations de nuit auxquelles elle ouvrait droit. Dès lors, l'employeur qui ne justifie pas avoir réagi avec diligence à la demande de sa salariée avant la prise d'acte de la rupture intervenue dans un délai 23 jours suivant sa demande de régularisation des heures de nuit, soit dans un délai suffisant pour que la société l'informe avoir pris en compte sa demande, ne saurait lui faire grief d'avoir agi précipitamment pour quitter la société et s'engager dans un nouvel emploi. Il en découle que les manquements de l'employeur sont caractérisés et qu'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En conséquence, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la décision sera confirmée sur ce point. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail : Sur les dommages et intérêts : En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et que la réintégration du salarié n'est pas possible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur comprise entre un minimum et un maximum qui varie en fonction du montant du salaire, de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise. En l'espèce, le salaire de référence de Mme [H] s'élevait à 753 euros et son ancienneté était de 3 ans et 7 mois. Elle a droit à une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire. Mme [H] dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est réputée s'approprier les motifs du jugement, de sorte qu'il convient, dans les limites de la somme allouée par le conseil de prud'hommes, de confirmer la décision lui ayant accordé des dommages intérêts à hauteur de 1500 euros. Sur l'indemnité légale de licenciement : En application des articles L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminées par voie réglementaire. En application de l'article R.1234-2 du code du travail: L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans. 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans. La convention collective applicable ne prévoit pas de disposition plus favorable aux salariés. En l'espèce, au regard de son ancienneté, Mme [H] a droit à une indemnité de licenciement d'un montant de 674,56 euros. La décision sera infirmée en ce qu'elle lui a accordée 750 euros. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur préavis : La décision sera confirmée en ce qu'elle a accordé à Mme [H] une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1566 euros brut outre 157 euros brut au titre des congés payés sur préavis auxquels elle ouvre droit. Sur la remise des documents sociaux : La décision sera confirmée en ce qu'elle a condamné l'employeur à remettre à Mme [H] les bulletins de salaire rectifiés sans qu'il ne soit cependant nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il convient de rejeter la demande de la société Atalian Propreté fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'employeur aux dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS : La cour, - Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 11 janvier 2021 en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Mme [W] [P] épouse [H] les sommes suivantes : - 4984,09 brut euros au titre des majorations de nuit, - 657 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les majorations de nuit, - 750 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et en ce qu'elle a assorti la remise des documents sociaux d'une astreinte. Statuant à nouveau : - Rejette la demande formée au titre des majorations de nuit - Rejette la demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les majorations de nuit - Condamne la société Atalian Propreté venant aux droits de la société Atalian propreté PACA à verser à Mme [W] [P] épouse [H] la somme de 674,56 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - Dit n'y avoir lieu à assortir la condamnation à la remise des documents sociaux d'une astreinte. Confirme le jugement en ses autres dispositions critiquées. - Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société Atalian propreté venant aux droits de la société Atalian Propreté PACA aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 472 du code de procédure civile quarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b20d84c4cf860008dff4dd
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