Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20ddcc4cf860008dff506
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 6 897 278 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 24 JANVIER 2024 (n° /2024, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08983 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5UCZ Décision déférée à la Cour : jugement du 20 mars 2018 - tribunal de grande instance de PARIS RG n° 18/00425 APPELANTE SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 11] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 INTIMES S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la société CCB, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 15] Ordonnance de désistement à l'égard de cette partie le 21 juin 2022 S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la société BECC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 15] Ordonnance de désistement à l'égard de cette partie le 21 juin 2022 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7], prise en la personne du cabinet HABRIAL, domcilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 9] Représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079 S.A.R.L. CCB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 16] Représentée par Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Constance FROGER à l'audience S.A.R.L. BECC représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [T] [E], domicilié en cette qualité audit siège Chez Monsieur [T] [E] [Adresse 5] [Localité 12] N'a pas constitué avocat - Signification de la déclaration d'appel remise à étude le 3 juillet 2018 S.A. PARTHENA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 10] N'a pas constitué avocat - Signification de la déclaration d'appel remise à personne morale le 22 juin 2018 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Ludovic Jariel, président Madame Elise Thévenin-Scott, conseillère Madame Sonia Norval-Grivet, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [V] [G] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Céline Richard ARRET : - défaut. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Ludovic Jariel, président et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Dans le courant des années 2000 et 2011, une SCI a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, la construction d'un immeuble sis [Adresse 8]. Sont, notamment, intervenus à l'acte de construire : -la société Parthena, en qualité de maître d'ouvrage délégué, -la société BECC, assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), en qualité de maître d''uvre d'exécution, -la société Parrota, assurée auprès de la société Axa assurance IARD (la société Axa), au titre du lot gros 'uvre, -la société UDR, au titre du lot ravalement, -la société CCB, assurée auprès de la société Allianz, au titre du lot étanchéité. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP). Le 10 septembre 2001, la réception de l'ouvrage a été prononcée. L'immeuble a été vendu par lots puis soumis au statut de la copropriété. A la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] (le syndicat), le juge des référés a, le 19 octobre 2007, ordonné une expertise. Le 20 octobre 2014, l'expert a déposé son rapport. Entre-temps, le 28 novembre 2007, le syndicat a, au fond, assigné la SMABTP, la société Parthena, la société BECC, représentée par son liquidateur amiable M. [E], et la société CCB en indemnisation de ses préjudices. Par actes du 30 septembre 2011, la SMABTP a appelé en garantie la société Allianz en qualité d'assureur des sociétés BECC et CCB. Le 15 avril 2016, le juge de la mise en état a joint les deux instances. Par jugement du 28 novembre 2017, le tribunal de de grande instance de Paris a statué en ces termes : Rejette les moyens d'irrecevabilité, Condamne in solidum la SMABTP et la société BECC, représentée par son liquidateur amiable M. [E], à payer au syndicat la somme de 18 125,65 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres en façade, Dit que cette somme sera majorée de la TVA en vigueur et actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le mois d'octobre 2014 et le présent jugement, Condamne la société BECC à garantir la SMABTP de la condamnation prononcée à son encontre, sous réserve de justifier de l'indemnisation préalable du syndicat, Condamne in solidum la SMABTP, la société CCB et la société BECC à payer au syndicat la somme de 34 445,54 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres d'infiltrations, Dit que cette somme sera majorée de la TVA en vigueur et actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le mois d'octobre 2014 et le présent jugement, Condamne la société BECC et la société CCB à garantir la SMABTP de la condamnation prononcée à son encontre, sous réserve de justifier de l'indemnisation préalable du syndicat, Condamne in solidum la SMABTP, la société CCB et la société BECC à payer au syndicat la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la SMABTP, la société CCB et la société BECC aux dépens comprenant les frais d'expertise et les dépens des instances de référé expertise ayant mené aux ordonnances des 19 octobre 2007, 6 février 2008 et 13 novembre 2009, Condamne la société BECC et la société CCB à garantir la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Le 11 décembre 2017, la SMABTP a présenté une requête en omission de statuer reprochant au tribunal de ne pas l'avoir fait sur son recours en garantie formé à l'encontre de la société Allianz, en ses doubles qualités d'assureur des sociétés BECC et CCB. Par jugement du 20 mars 2018, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes : Rejette la requête en omission de statuer, Déboute la société Allianz en qualité d'assureur de la société BECC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SMABTP aux dépens. Par déclaration en date du 3 mai 2018, la SMABTP a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour : - le syndicat, -la société Allianz, en qualité s'assureur de la société CCB, -la société Allianz, en qualité s'assureur de la société BECC, -la société Parthena, -la société CCB, -la société BECC. Le 16 octobre 2018, la société Allianz a formé un appel provoqué à l'encontre de la société Parthena. Par ordonnance en date du 21 juin 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré parfait le désistement de la SMABTP à l'égard de la société Allianz, en ses doubles qualités d'assureur des sociétés CCB et BECC. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2018, la SMABTP demande à la cour de : Recevoir la SMABTP en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ; Infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la requête en omission de statuer présentée par la SMABTP suite au Jugement rendu le 28 novembre 2017 (RG n° 15/04874) ; Y faisant droit : De première part, Dire et juger que la jonction d'instances ne créée pas une procédure unique ; Dire et juger que la SMABTP n'a jamais renoncé à ses appels en garanties formulées pour la première fois par voie d'assignation délivrée le 30 septembre 2011 à l'encontre de la société Allianz, recherchée en sa qualité d'assureur des sociétés BECC et CCB, procédure respectivement enrôlée avant jonction sous les numéros de répertoire général 11/16882, 16/02374, 16/08535 puis 16/11581 ; Dire et juger que la SMABTP n'a pas renoncé à ses demandes en garanties formulées aux termes de son assignation, valant conclusions, même si, postérieurement à la jonction, cette dernière n'a pas pris de conclusions récapitulatives contre la société Allianz dans le cadre de l'instance principale (n° RG 15/04874) ; Dire et juger que le fait d'avoir déposé après la jonction des conclusions s'adressant uniquement aux parties de l'instance principale (n° RG 15/04874) vaut abandon des demandes antérieures ; De seconde part, Dire et juger que, dans le cadre du jugement rendu le 28 novembre 2017, le tribunal de grande instance a omis de statuer sur les recours en garantie de la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, en tant que dirigé à l'encontre de la société Allianz, recherchée en sa qualité d'assureur des sociétés BECC et CCB, dans la mesure où ce dernier n'a : - ni réputé abandonnées les demandes de la SMABTP dirigées à l'encontre de la société Allianz ; - ni débouté la SMABTP du surplus de ses réclamations dirigées à l'encontre de la société Allianz ; Dire et juger que, dans le cadre du jugement rendu le 28 novembre 2017, le tribunal de grande instance a intégralement fait droit - sur le fondement des dispositions des articles L. 121-12 du code des assurances et 1792 du code civil - aux recours de la SMABTP formulés à l'égard des sociétés BECC et CCB, dont la responsabilité décennale a clairement été engagée au titre des désordres dénoncés par le syndicat en façades et des infiltrations ; Dire et juger que la société Allianz n'a jamais contesté être l'assureur en responsabilité décennale des sociétés BECC et CCB ; En conséquence et à titre principal : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la requête en omission de statuer présentée par la SMABTP suite au jugement rendu le 28 novembre 2017 (RG n° 15/04874) ; Statuer sur les recours en garantie de la SMABTP dirigés à l'encontre de la société Allianz ; Condamner in solidum la société CCB, la société BECC représentée par son liquidateur amiable M. [E] et la société Allianz, ès-qualité d'assureur en responsabilité décennale des sociétés BECC et CCB à : - Relever et garantir la SMABTP indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre, au profit du syndicat, et donc lui rembourser la somme d'ores et déjà versée de 68 972,78 euros décomposée comme suit : 65 972,78 euros, en exécution du jugement rendu le 28 novembre 2017 ; 3 000 euros, en paiement des consignations de l'expert judiciaire ; - Lui rembourser toutes indemnités qu'elle serait amenée à verser audit syndicat, et à tous autres propriétaires des ouvrages sinistrés ; Compléter le jugement rendu le 28 novembre 2017 en y ajoutant. A titre subsidiaire : Renvoyer l'affaire devant la 7ème chambre du tribunal de grande instance de Paris pour qu'elle statue sur les appels en garantie de la SMABTP dirigés à l'encontre de la société Allianz, ès qualités d'assureur en responsabilité décennale des sociétés BECC et CCB ; En tout état de cause : Condamner toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction, pour ceux-là concernant, au profit de la société 2H avocat en la personne de Mme [U], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à la SMABTP la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2019, la société Allianz, en qualité d'assureur de la société BECC, demande à la cour de : A titre principal il est demandé à la cour de, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 mars 2018 A titre subsidiaire, si la cour devait par impossible infirmer le jugement du 20 mars 2018, Il est demandé à la cour de, Renvoyer I'affaire à la 7 chambre du tribunal de grande instance de Paris pour qu'elle statue sur I'appel en garantie de la SMABTP contre la société Allianz, A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait s'estimer compétente pour statuer sur la prétendue omission de statuer sur l'appel en garantie de la SMABTP assureur dommages ouvrage à l'encontre d'ALLIANZ assureur de la société BECC, Déclarer la SMABTP assureur dommages ouvrage irrecevable en son action en l'absence de justifications de sa qualité et de son intérêt à agir, Rejeter toute demande diligentée à l'encontre de la société Allianz en l'absence d'élément susceptible de justifier précisément de la nature et de l'étendue de la mission de son assurée la société BECC sur cette opération, et notamment de la production de la convention de maîtrise d''uvre, A tout le moins, Mettre hors de cause la société Allianz, assureur responsabilité décennale de la société BECC, en l'absence de désordres de nature décennale survenus dans le délai d'épreuve et en l'absence d'imputabilité des dommages à son assurée, Rejeter toute demande qui pourrait être formée au titre des préjudices immatériels à l'encontre de la société Allianz, la police ayant été résiliée depuis l'année 2008, Condamner la société Parthena à relever et garantir indemne la société Allianz assureur de BECC de toute condamnation dirigée à son encontre en principal intérêt frais et accessoires, Limiter la condamnation de la société Allianz, ès qualité d'assureur de la société BECC, à la somme de 15 657, 70 euros, en ce qui concerne le préjudice matériel, Dire et juger que la société Allianz ne saurait être tenue que dans les strictes limites de ses obligations contractuelles, Condamner la SMABTP à verser à la société Allianz 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Mme [N] [J]. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2018, la société CCB et la société Allianz, en qualité d'assureur de la société CCB, demandent à la cour de : A titre principal Donner acte à la société Allianz de ce qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de la demande formée par la SMABTP, Dire et juger que la condamnation à garantir qui pourrait être prononcée à l'encontre de la société Allianz, en qualité d'assureur de la société CCB, devra l'être dans les limites de garanties, telles que plafond et franchises, conformément à l'article L. 112-6 du code des assurances, Condamner tout succombant à verser à la société CCB et à la société Allianz la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2018, le syndicat demande à la cour de : Constater que le syndicat s'en rapporte à justice sur les mérites de la demande de la SMABTP. Condamner tout succombant à verser au syndicat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvert par M. [M] ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile. La société Parhena, qui a reçu signification de la déclaration d'appel à sa personne le 22 juin 2018, n'a pas constitué avocat. La société BECC, dont la signification de la déclaration d'appel a fait l'objet d'une remise à étude en date du 3 juillet 2018, n'a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2023. Postérieurement à celle-ci, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la SMABTP demande à la cour de : Donner acte à la SMABTP qu'elle se désiste de son instance et de son action à l'encontre du syndicat, de la société Parthena, de la société CCB et de la société BECC ; Juger que ce désistement met fin à l'instance et emporte extinction de celle-ci ; Laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens. En conséquence et à titre principal : L'affaire a été examinée à l'audience du 21 novembre 2023 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. MOTIVATION Sur les effets du désistement d'appel à l'égard de la société Allianz Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 403 du même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Selon l'article 409 de ce code, l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours. Au cas d'espèce, le désistement de l'appel formé à l'égard à l'égard de la société Allianz, en ses doubles qualités d'assureur des sociétés CCB et BECC, par la SMABTP a été constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état. Par suite, l'instance d'appel est éteinte à l'égard de la société Allianz. Sur le désistement d'appel à l'égard du syndicat et des sociétés Parthena, CCB et BEEC Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Au cas d'espèce, le désistement de la SMABTP est fait sans réserves et les conclusions d'intimé du syndicat et de la société CCB ne comportent pas de demande incidente. Par suite, le désistement d'instance et d'action de la SMABTP à l'égard des sociétés Parthena, CCB et BECC ainsi que du syndicat sera déclaré parfait. Par application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emportera, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Constate que l'instance d'appel est éteinte à l'égard de la société Allianz IARD, en ses doubles qualités d'assureur des sociétés CCB et BECC ; Déclare parfait le désistement d'instance et d'action de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics à l'égard des sociétés Parthena, CCB et BECC ainsi que du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] ; Constate l'extinction de l'instance entre ces parties ; Dit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 399 du code de procédure civilearticle L. 112-6 du code des assurancesarticle 401 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 394 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b20ddcc4cf860008dff506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel