Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20e24c4cf860008dff52a
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 82 813 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 24 JANVIER 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18759 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC3AO Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2020 -Président du tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 20/00214 APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [7], [Adresse 2] représenté par son syndic le Cabinet HYMBERT IMMOBILIER, SAS inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 790 287 619 C/O CABINET HYMBERT IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Simon MESLATI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1841 INTIMES Monsieur [U] [N] né le 23 septembre 1981 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Mehdi KEDDER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 126 Madame [T] [Y] née le 19 février 1983 à [Localité 9] (13) [Adresse 3] [Localité 8] DEFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Madame Perrine VERMONT, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Suivant assignation en procédure accélérée au fond enrôlée sous le n° RG 20/00214, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] sise [Adresse 2] à [Localité 8] a sollicité la condamnation de M. [U] [N] et Mme [T] [Y], copropriétaires, au paiement notamment de : - la somme de 8.364,63 € au titre des charges et travaux impayés dus au 29 octobre 2020, - la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice, - la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience devant le tribunal, M. [U] [N] a reconnu une dette de 4.801,45 € et a contesté le reste soutenant qu'il s'agit de frais injustifiés et a sollicité des larges délais de paiement. Mme [T] [Y], régulièrement assignée à étude n'a pas constitué avocat. Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal judiciaire de [Localité 8] a : - condamné conjointement M. [U] [N] et Mme [T] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] sise [Adresse 2] à [Localité 8], la somme de 4.801,45 € au titre des charges de copropriétés dues par eux, avec intérêt au taux légal à compter du 27 décembre 2019, date des mises en demeure, - condamné conjointement M. [U] [N] et Mme [T] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] sise [Adresse 2] à [Localité 8], la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes, - condamné conjointement M. [U] [N] et Mme [T] [Y] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] sise [Adresse 2] à [Localité 8] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 21 décembre 2020. La procédure devant la cour a été clôturée le 11 octobre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 9 octobre 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] sise [Adresse 2] à [Localité 8], appelant, invite la cour, au visa des articles 455, 481-1 du code de procédure civile, 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par l'article 17 de l'ordonnance du 17 juillet 2019, 10, 10-1, 14-1, 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, 35, 36 du décret du 17 mars 1967, 1103, 1104, 1231-1, 1231-6, 1343-2, 1344, et 1344-1 du code civil à : - rejeter pour les motifs ci-avant exposés, l'intégralité des demandes, fins et conclusions d'intimé formées par M. [U] [N] à son encontre, - réformer ou annuler le jugement rendu 'selon la procédure accélérée au fond' le 11 décembre 2020 par le Président du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a rejeté 'toutes autres demandes' formées à l'encontre de M. [U] [N] et Mme [T] [Y], statuant à nouveau, - condamner conjointement, à défaut, in solidum M. [U] [N] et Mme [T] [Y] à lui payer les sommes suivantes : 21.828,13 € au titre des charges et travaux impayés et arrêtés à la date du 1er juillet 2023 et comprenant le 3ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 11.210,82 € à compter du 27 décembre 2019, date d'envoi des mises en demeure de l'avocat de la copropriété restées infructueuses, et sur le surplus à compter de l'exploit d'huissier en date des 13 et 20 février 2020 en application des dispositions combinées de l'article 36 du décret du 17 mars 1967 et de l'article 1231-6 du code civil, 8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice, distinct du retard que lui cause le non-paiement des charges depuis des mois en application des dispositions combinées des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure de payer du 27 décembre 2019, - juger que les intérêts dus, au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - juger que les frais nécessaires exposés par lui, à compter de la mise en demeure de payer, d'un montant total de 240 € sont imputables à M. [U] [N] et Mme [T] [Y] en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - condamner conjointement, à défaut, in solidum M. [U] [N] et Mme [T] [Y] au paiement de la somme précitée, - condamner conjointement, à défaut, in solidum M. [U] [N] et Mme [T] [Y] au paiement de la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner conjointement, à défaut, in solidum M. [U] [N] et Mme [T] [Y] aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront, le remboursement du coût du timbre fiscal dématérialisé de 225 € en cause d'appel, les frais de délivrance de l'assignation introductive d'instance devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil et les frais de signification, par actes extra-judiciaire en date 22 septembre 2020, 3 novembre 2020 et 8 mars 2021, des conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé 'Résidence [7]' situé [Adresse 2] à [Localité 8] à l'égard de Mme [T] [Y] ainsi que les présentes conclusions en réplique et les frais de signification et d'exécution de l'arrêt à intervenir, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant, le présent appel et sans constitution de garantie, en application des articles 514 et suivants du même code ; Vu les conclusions notifiées le 6 octobre 2023 par lesquelles M. [U] [N], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 1343-5 et 2224 du code civil à : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 4.801,45 € au 29 octobre 2020, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de délais, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné conjointement avec Mme [T] [Y] au paiement de la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, statuant à nouveau, - juger que la créance du syndicat des copropriétaires ne saurait excéder la somme de 4.741,68 € au 1er juillet 2023, - lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter de toute somme pouvant être mise à sa charge, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête du syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] sise [Adresse 2] à [Localité 8], délivrée à Mme [T] [Y], le 12 février 2021, remise à étude ; Vu la signification des conclusions d'appel à la requête du syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] sise [Adresse 2] à [Localité 8] délivrée à Mme [T] [Y], les 8 mars 2021, 9 décembre 2021, 24 mai 2022, 2 décembre 2022, 9 juin 2023, 13 septembre 2023, tous remis à étude ; SUR CE, Mme [T] [Y] n'a pas constitué avocat, il sera statué par défaut ; La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur la demande en paiement des charges et travaux Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ; Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ; En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; A l'appui de son appel, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le premier juge n'a pas statué au fond mais comme juge des référés outrepassant ses pouvoirs et n'a pas visé les conclusions d'actualisation qu'il avait fait signifier ; Il énonce que sa créance, au jour où le juge a statué, était de 8.364,63 €, selon décompte détaillé et actualisé arrêté à la date du 29 octobre 2020, que la somme de 2.324,14 € ne se défalque pas de ce montant s'agissant d'une condamnation totalement indépendante émanant de la juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés en vertu d'un jugement définitif du 30 juin 2017, qu'il en est de même de la somme de 2.760,28 € du décompte actualisé au 2 juin 2023 ; Par ailleurs, il précise que toutes les sommes réclamées sont bien justifiées et réclame une somme actualisée en appel de 21.828,13 € selon décompte arrêté au 1er octobre 2023, comprenant le 4ème trimestre 2023 inclus (page 10 de ses conclusions actualisées du 9 octobre 2023), le dispositif étant toutefois resté inchangé par rapport aux précédentes conclusions et mentionnant à tort 21.828,13 € au titre des charges et travaux impayés et arrêtés à la date du 1er juillet 2023 et comprenant le 3ème trimestre 2023 inclus et pièce n° 64 ; M. [U] [N] fait valoir que la somme de 2.760,28 € n'est pas justifiée et correspond à une période pour laquelle le syndicat des copropriétaires dispose déjà d'un titre exécutoire ; Il conteste par ailleurs diverses sommes listées dans ses conclusions en page 3 et 4 ; A l'appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit aux débats : - les décomptes de créance - les mises en demeure des 27 décembre 2019 portant sur un principal de 11.210,82 € - les appels de fonds et de travaux - les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes des années 2017 à 2022 et voté les budgets prévisionnels 2023 et 2024 - les attestations de non recours des assemblées ; L'article 1342-10 nouveau du code civil dispose : 'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement'; L'article 9 de l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires dispose que 'conformément à l'article 1256 du code civil [article 1342-10 nouveau], les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne' ; En première instance le tribunal a considéré que le syndicat des copropriétaires produisait les pièces justifiant le bien fondé de sa créance à hauteur de 4.801,45 € et l'a débouté du surplus de sa demande 'compte tenu des contestations sérieuses existant sur les postes et les montants réclamés' ; Il résulte pourtant des pièces produites (pièces 27 à 29 du syndicat des copropriétaires : assignation et conclusions actualisées signifiées) que le syndicat des copropriétaires a actualisé sa créance en première instance à hauteur de 8.364,63 € selon décompte du 29 octobre 2020 ; Il est exact que ce décompte court d'un report au 1er juillet 2017 de 2.760,28 € en ce compris la condamnation définitive du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés d'un montant de 2.324,14 € arrêtée au 1er avril 2017 ; Il apparaît néanmoins que d'une part cette condamnation n'est plus réclamée puisque réglée par le versement de 3.000 € du 29 mars 2020 inscrit au décompte étant précisé qu'il n'est pas justifié d'un paiement supplémentaire à l'huissier et que d'autre part, de nouvelles sommes sont réclamées postérieurement à cet arrêté de compte, échues entre le 1er avril et le 1er juillet 2017 ; Le décompte arrêté au 29 octobre 2020 contient des frais sur lesquels il sera statué plus loin décomposés comme suit : - honoraires avocat 16 avril 2017 : 120 € - honoraires huissier 29 mai 2017 : 120 € - [J] assignation du 30 mai 2017 : 35,09 € - honoraires syndic 4ème trimestre 2017 : 228 € - frais pré-état daté : 144 € - Barreau de Paris réquisition : 121,91 € - [F] SDC/[N]-[Y] : 139,50 € - [F] signification conclusions : 175,54 € Total : 1.084,04 € ; S'agissant ensuite des sommes contestées par M. [U] [N], il convient de constater que certaines charges sont mentionnées dans le tableau inséré dans ses conclusions comme étant contestées, sans autres explications ou démonstration ; Il en est ainsi de la répartition 2017 étant précisé que les comptes de l'année 2017 ont été approuvés par l'assemblée générale du 27 juin 2018 et qu'il est produit les appels de fonds des 3ème et 4ème trimestres 2017 et les extraits de compte et de l'appel charges travaux votés du 11 mai 2017 ; Dans ces conditions et alors que les comptes des années 2017 à 2022 ont été approuvés par les assemblées générales de copropriétaires, aucune somme ne sera déduite de la créance du syndicat des copropriétaires pour la répartition 2017 et l'appel charges travaux votés du 11 mai 2017 ; S'agissant des sommes inscrites au débit du compte pour le désembouage (1er juillet et 1er octobre 2020) elles sont bien justifiées par les appels de provisions des 3ème et 4ème trimestres 2017 et le procès-verbal de l'assemblée générale du 11 mai 2017 approuvant les travaux de désembouage du réseau de chauffage pour un montant de 27.391,10 € ; Concernant les pénalités encombrants parking du 20 décembre 2017 et du 4 septembre 2020 pour 60 € et 95 €, elles sont également justifiées par les lettres simples adressées à l'indivision [N]-[Y] visant les dispositions du règlement de copropriété et le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 juin 2014 votant en sa résolution n° 21 le montant de l'indemnité à verser au syndicat par les copropriétaires en situation de contravention avec les prescriptions du règlement de copropriété au titre de l'exécution de la clause pénale ; Ainsi la somme due en première instance au titre des charges de copropriété, était celle de 7.280,59 € (8.364,63 €-1.084,04 €), selon décompte du 29 octobre 2020 ; Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné conjointement M. [U] [N] et Mme [T] [Y] à payer syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] sise [Adresse 2] à [Localité 8], la somme de 4.801,45 € au titre des charges de copropriétés dues, avec intérêt au taux légal à compter du 27 décembre 2019, date des mises en demeure ; Le syndicat des copropriétaires réclame en appel une somme actualisée de 21.828,13 € selon décompte arrêté au 1er octobre 2023, comprenant le 4ème trimestre 2023 inclus ; Il apparaît toutefois que le dispositif de ses dernières conclusions vise les charges arrêtées à la date du 1er juillet 2023 et comprenant le 3ème trimestre 2023 inclus ; Egalement le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la signification des conclusions d'actualisations n° 5 à Mme [T] [Y], intimée non constituée ; Au 1er juillet 2023, appel du 3ème trimestre 2023 inclus, le solde débiteur inscrit au décompte est d'un montant de 20.800,83 € ; Le décompte actualisé comprend également des frais qui s'ajoutent à ceux précédemment listés : - 18 février 2021 : Alliance Juris Procédure [Y] signification : 87,77 € - 24 juin 2021 : Alliance Juris Procédure [Y] signification : 87,78 € - 16 décembre 2021 : Alliance Juris Procédure [N]/[Y] signification : 87,78 € - 15 juin 2023 : Alliance Juris signification de conclusions : 87,78 € pour un total de 351,11 € ; S'agissant des astreintes encombrants, il a été vu que les pénalités étaient justifiées ; S'agissant en revanche de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile du jugement du 11 décembre 2020, inscrite au débit du compte à la date du 18 décembre 2020, si cette somme est bien due par les intimés au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, elle ne peut figurer au décompte actualisé et sera donc déduite ; La somme due, actualisée en appel, est donc celle de 18.365,68 € (20.800,83€ - 1.084,04 € - 351.11 € - 1.000 €) ; M. [U] [N] et Mme [T] [Y] doivent être condamnés conjointement à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 18.365,68 € au titre des charges et travaux impayés et arrêtés à la date du 1er juillet 2023, comprenant le 3ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 11.210,82 € à compter du 27 décembre 2019, date d'envoi des mises en demeure, et à compter du 13 septembre 2023 date de signification des conclusions d'actualisation n° 4, pour le surplus ; Sur les frais nécessaires de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ; Le syndicat des copropriétaires réclame ainsi qu'il a été vu une somme de 1.435,14 € (1.084,04 € + 351,11 €) au titre des frais ; Il sollicite également une somme de 240 €au titre des frais de mise en demeure ; Il verse aux débats : - les mises en demeure du 27 décembre 2019 - la facture du service des ventes judiciaires de l'ordre des avocats de Paris du 21 janvier 2020 d'un montant de 121,91 € correspondant au solde des frais engagés dans le cadre de la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de M. [U] [N] et Mme [T] [Y] - la facture de la SELARL [F] et Associés, huissiers de justice, du 21 février 2020 d'un montant de 139,50 € relativement aux frais de signification de l'assignation de 2020 - les contrats de syndic ; En application de l'article 10-1 précité, entrent dans la catégorie des frais nécessaires au recouvrement de la créance justifiée du syndicat, qui sont à la charge du copropriétaire défaillant, les frais de mise en demeure, soit un total de 240 € ; Les autres frais ne sont pas justifiés ou correspondent à des honoraires ou frais d'huissier qui relèvent des dépens ; Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef ; M. [U] [N] et Mme [T] [Y] doivent être condamnés conjointement à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 240 € au titre des frais nécessaires de recouvrement à la charge du copropriétaire défaillant ; Sur la demande de dommages-intérêts L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance ; Depuis plusieurs années, M. [U] [N] et Mme [T] [Y] s'abstiennent de payer les charges de copropriété à leur échéance ; En dépit d'un premier jugement les ayant condamnés à payer leur arriéré de charges de copropriété, ils ont continué à ne pas les régler laissant perdurer une dette qui ne cesse d'augmenter, ce qui démontre leur mauvaise foi ; Les manquements systématiques et répétés de M. [U] [N] et Mme [T] [Y] à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ; Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ; M. [U] [N] et Mme [T] [Y] doivent être condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € de dommages-intérêts ; Cette somme porte intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Sur la demande de délais Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; Devant la cour, M. [U] [N] sollicite les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de toute somme pouvant être mise à sa charge ; Il ne justifie toutefois d'aucun élément de nature à démontrer sa capacité financière à pouvoir rembourser sa dette dans un délai de 24 mois tout en continuant à s'acquitter des charges courantes et des travaux ; Pour obtenir des délais sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil précité, le débiteur doit démontrer sa bonne foi en effectuant des paiements en fonction de ses facultés ; or, la dette de M. [U] [N] n'a fait que s'aggraver depuis le jugement ; ses règlements n'ont été que partiels et il n'a pas davantage payé les charges courantes, de sorte qu'il est démontré qu'il est dans l'incapacité de respecter un quelconque échéancier ; La demande de délais de paiement sera rejetée ; Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ; en l'espèce elle a été demandée par le syndicat dès les conclusions d'appel du 8 mars 2021 ; Il doit être ajouté au jugement que la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil est ordonnée ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [U] [N] et Mme [T] [Y], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d'appel, qui comprendront le coût du timbre fiscal, les frais de signification des conclusions d'appel et les frais de signification et d'exécution de l'arrêt, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [U] [N] ; Sur la demande d'exécution provisoire L'arrêt n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours est exécutoire ; la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire est donc sans objet ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné conjointement M. [U] [N] et Mme [T] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] sise [Adresse 2] à [Localité 8], la somme de 4.801,45 € au titre des charges de copropriétés avec intérêt au taux légal à compter du 27 décembre 2019, date des mises en demeure ; Statuant à nouveau sur ce seul chef réformé et y ajoutant, Condamne M. [U] [N] et Mme [T] [Y] conjointement à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] sise [Adresse 2] à [Localité 8] la somme de 18.365,68 € au titre des charges et travaux impayés et arrêtés à la date du 1er juillet 2023, comprenant le 3ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 11.210,82 € à compter du 27 décembre 2019, date d'envoi des mises en demeure, et à compter du 13 septembre 2023 date de signification des conclusions d'actualisation n° 4, pour le surplus ; Condamne M. [U] [N] et Mme [T] [Y] conjointement à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] sise [Adresse 2] à [Localité 8], la somme de 240 € au titre des frais nécessaires de recouvrement ; Condamne M. [U] [N] et Mme [T] [Y] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] sise [Adresse 2] à [Localité 8], la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil ; Déboute M. [U] [N] de sa demande de délais de paiement ; Condamne M. [U] [N] et Mme [T] [Y] conjointement aux dépens d'appel qui comprendront le coût du timbre fiscal, les frais de signification des conclusions d'appel ainsi que les frais de signification et d'exécution de l'arrêt et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] sise [Adresse 2] à [Localité 8], la somme supplémentaire de 2.500 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1256 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créanciearticle 1343-5 du code civilarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile du jugemearticle 1231-6 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile formuléearticle 699 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil précité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b20e24c4cf860008dff52a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel