Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b20e83c4cf860008dff55a
- Date
- 24 janvier 2024
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 24 JANVIER 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12175 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBW6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 20/05105 APPELANTE Madame [G] [F] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Bettina FERREIRA HOUDBINE de la SELAS JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0612, substituée à l'audience par Me Flore DRAPPIER, du même cabinet, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028 INTIMÉE Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le numero 382 900 942 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R254 substituée à l'audience par Me Chloé JOUVIN du même cabinet, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère MME Laurence CHAINTRON, Conseillère chargée du rapport Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * Mme [G] [F] était titulaire depuis le 24 mars 1993 d'un plan d'épargne logement (PEL) auprès de la Caisse d'Epargne Ile-de-France et d'un contrat d'assurance vie 'Ecureuil Projet'. Le 5 mars 2016, elle a clôturé son PEL et transféré l'intégralité du solde, soit la somme de 108 622,29 euros ainsi qu'une somme de 26 377,71 euros sur son contrat d'assurance vie. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 20 février 2020, Mme [F] a mis en demeure la Caisse d'Epargne Ile-de-France d'avoir à lui restituer la somme de 7 837,50 euros et de l'indemniser de l'intégralité de son préjudice. Par exploit d'huissier du 17 juin 2020, Mme [F] a fait assigner en responsabilité la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France devant le tribunal judiciaire de Paris. Par jugement rendu le 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - débouté Mme [F] de toutes ses demandes ; - condamné Mme [F] à verser une somme de 1 000 euros à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration du 29 juin 2022, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, Mme [F] demande, au visa des articles 1147, ancien, 1231-1 du code civil et L. 132-22 du code des assurances, à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ; Et, statuant à nouveau, - débouter la Caisse d'Epargne de ses demandes, - condamner la Caisse d'Epargne à lui verser la somme totale de 68 364,60 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020, date de la mise en demeure de payer, - condamner la Caisse d'Epargne à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, - condamner la Caisse d'Epargne à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - condamner la Caisse d'Epargne aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France demande, au visa des articles 1147 ancien du code civil, L.132-22 du code des assurances et 700 du code de procédure civile, à la cour de : A titre principal - confirmer le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a : - débouté Mme [F] de toutes ses demandes, - condamné Mme [F] à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, En conséquence, - débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire - constater que Mme [F] ne justifie d'aucun préjudice ; En conséquence, - débouter Mme [F] de sa demande de condamnation à son encontre au paiement de la somme de 68 364,60 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020, ou ramener cette somme à un montant strictement symbolique, En tout état de cause - rejeter la demande de condamnation à son encontre au paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme [F], - condamner Mme [F] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [F] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l'audience fixée au 23 novembre 2023. MOTIFS Sur les manquements de la banque Mme [F] critique le jugement déféré en ce qu'il a considéré que, d'une part, la banque l'avait informée, par courriers des 23 et 26 juin et 11 et 31 décembre 2015 et 5 mars 2016, du changement de taux de son contrat d'assurance-vie et d'autre part, elle ne rapportait pas la preuve que son banquier avait manqué à son devoir de conseil en l'incitant à clôturer son PEL. Elle précise avoir souscrit au cours de l'année 2000 un contrat d'assurance vie directement auprès de la Caisse d'Epargne et non de la CNP Assurances et estime que la banque est tenue à un devoir d'information à son égard, tant en sa qualité de banque, qu'en sa qualité d'entreprise d'assurance. Elle soutient que le directeur adjoint de sa banque lui a conseillé de clôturer son PEL (dont le taux de rendement était de 3,25 % en 2015) pour virer les fonds sur le compte de son assurance-vie au taux de 4,5 % et que depuis le 1er juillet 2015, le taux d'intérêt de son assurance-vie n'est plus que de 0,5 %. En premier lieu, elle allègue que la banque a manqué à son devoir d'information au motif qu'elle n'a eu connaissance de la réduction du taux que postérieurement aux virements effectués, elle n'a jamais reçu les deux courriers d'information de la banque datés des 23 et 26 juin 2015 et cette dernière ne prouve pas leur envoi, en outre le libellé concernant le nouveau taux de 0,5 % est difficilement compréhensible et n'est pas expressément mentionné dans ces deux courriers, elle n'avait pas de raison de porter son attention sur le taux de 0,5 % qui figurait au verso de ses relevés de compte envoyés par courriers des 11 et 31 décembre 2015. En second lieu, elle soutient que la banque a manqué à son devoir de conseil à son égard au motif que son conseiller de l'époque lui a conseillé de virer les fonds qu'elle détenait sur son PEL sur son contrat d'assurance-vie et a effectué une projection de rentabilité du placement sur la base d'une rémunération de 4,5 % comme en atteste le document manuscrit qu'elle verse aux débats. En troisième lieu, elle estime avoir subi un préjudice financier important qu'elle évalue à la somme de 68 364,60 euros outre un préjudice moral évalué à la somme de 2 000 euros. En réplique, la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France expose, en premier lieu, qu'elle n'a nullement manqué à son devoir d'information. Elle précise avoir agi en qualité d'intermédiaire en assurance et non d'assureur et il appartenait donc à l'assureur, et non à elle, d'informer Mme [F] de l'évolution de la valeur de rachat, le cas échéant de la valeur de réduction, des capitaux garantis et de la prime du contrat. Elle soutient également que Mme [F] a bien été informée par courriers de la société CNP Assurances des 23 et 26 juin 2015 de la modification du taux applicable à son contrat d'assurance vie avant qu'elle effectue les virements litigieux et qu'elle décide de la clôture de son PEL. Ses courriers ont bien été envoyés à son adresse, ils précisaient que le taux applicable aux opérations à venir serait un taux minimum garanti correspondant au taux maximum fixé par voie réglementaire, la modification du taux applicable au contrat d'assurance vie résultait de l'introduction, par l'arrêté du 28 mars 1995, de l'article A 132-1 du code des assurances, l'information sur le nouveau taux était largement accessible aux épargnants et l'indication du taux appliqué à son contrat d'assurance vie figurait sur chacun des relevés d'opération qui lui ont été adressés à compter du 1er juillet 2015. En second lieu, elle relève que Mme [F] n'établit pas la preuve d'un manquement de sa part à son devoir de conseil dans la mesure où le document manuscrit produit par l'appelante ne permet pas d'établir qu'elle lui aurait délivré un quelconque conseil et encore moins qu'elle l'aurait invitée à clôturer son compte. Les calculs qui y figurent n'établissent pas une projection de rentabilité à 4,5 %. De plus, Mme [F] ne démontre pas que les conseils qu'elle soutient avoir reçus étaient inadaptés à sa situation pécuniaire et aux objectifs qu'elle poursuivait. A titre subsidiaire, elle conteste le montant du préjudice allégué par Mme [F]. Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En application de l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l'espèce, les prestataires de services d'investissement sont obligés de se comporter avec loyauté et d'agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients. Sur l'obligation d'information A titre liminaire, il y a lieu de relever que le contrat d'assurance vie 'Ecureuil projet' souscrit par Mme [F] au cours de l'année 2000 n'est pas versé aux débats. Mme [F] reproche à la banque de ne pas l'avoir informée du changement de taux de son contrat d'assurance vie avant le transfert des fonds qu'elle détenait sur son PEL sur son contrat d'assurance vie effectué le 5 mars 2016. Il est constant que Mme [F] a : - effectué le 4 décembre 2015, un versement d'un montant de 20 000 euros sur son contrat d'assurance vie 'Ecureuil projet' (pièce n° 2 de l'appelante), - clôturé son PEL le 5 mars 2016 et effectué à cette date un virement d'un montant total de 135 000 euros de son PEL à son contrat d'assurance vie (pièces n° 3 et 4 de l'appelante), - effectué le 24 janvier 2017, un versement d'un montant de 10 000 euros sur son contrat d'assurance vie (pièce n° 5 de l'appelante). Si comme le relève l'appelante, il n'est pas justifié par la banque que Mme [F] ait reçu les courriers d'information de la société CNP Assurances datés des 23 et 26 juin 2015 l'informant du changement de taux de son contrat d'assurance vie, Mme [F] ne conteste pas, en revanche, avoir reçu, d'une part, le courrier de la banque du 11 décembre 2015 lui adressant un nouveau relevé de situation de son contrat en date du 8 décembre 2015 après son premier versement du 4 décembre 2015 d'un montant de 20 000 euros sur son contrat d'assurance vie (pièce de l'intimée n° 4) et d'autre part, les relevés de situation qui lui ont été adressés par la banque au mois de décembre de chaque année de 2015 à 2019 (pièces de l'intimée n° 5 à 9). Or, il ressort du relevé d'opération figurant au verso du courrier de la banque du 11 décembre 2015 que le taux minimum garanti était de 0,50 % pour un montant investi, net de frais, de 19 050 euros. Il était également précisé à chacun des relevés de situation émis de 2015 à 2019 que : 'Conformément aux nouvelles modalités applicables à partir du 1er juillet 2015, l'épargne issue de la cotisation initiale, de toutes les cotisations régulières mises en place à la souscription, les cotisations ultérieures effectuées avant le 1er juillet 2015 et des cotisations régulières mises en place en cours de vie du contrat et effectuées avant le 1er juillet 2015 continue à bénéficier du taux minimum garanti de 4,50 %. Les cotisations ultérieures effectuées à partir du 1er juillet 2015 et les cotisations régulières mises en place en cours de vie du contrat et effectuées à partir du 1er juillet 2015 sont revalorisées au taux minimum garanti selon le plafonnement réglementaire en vigueur à la date effective de chaque cotisation. Toute augmentation des cotisations régulières mise en place à la souscription est traitée comme la mise en place de nouvelles cotisations régulières.' Ainsi, pour l'année 2015, le relevé de situation de Mme [F] se présentait comme suit : Taux minimum garanti Taux de participation aux bénéfices Taux global de revalorisation Montant 4,50 % 0,00 % 4,50 % 25 121,19 euros 0,50 % 0,80 % 1,30 % 19 063,10 euros 44 184,29 euros Il en résulte que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [F] a été parfaitement informée par la banque dès le mois de décembre 2015, soit avant la clôture de son PEL effectuée le 5 mars 2016 et le transfert des fonds qu'elle y détenait, que l'épargne issue des cotisations réalisées avant le 1er juillet 2015 était revalorisée au taux minimum garanti de 4,50 % et que celle issue des cotisations réalisées après le 1er juillet 2015 était revalorisée au taux minimum garanti qui était à cette date de 0,50 %. De surcroît, comme le relève la banque, la baisse du taux minimum garanti du contrat d'assurance vie souscrit par Mme [F] résultait, de l'application de l'article A.132-1 du code des assurances, issu d'un arrêté du 28 mars 1995, modifié par un second arrêté du 23 octobre 2015, publiés au journal officiel des 7 avril et 25 octobre 2015, qui dispose que : "Les tarifs pratiqués par les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser au-delà de huit ans le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus". ( ) Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de la souscription. ( ) Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement". Mme [F] ne conteste pas, en l'espèce, que les versements litigieux n'étaient pas programmés. La banque, comme la CNP Assurances, étaient donc tenues de se conformer à ces nouvelles règles. Aucun manquement au devoir d'information de la banque ne sera donc retenu. Sur l'obligation de conseil Il est de jurisprudence constante que la banque n'est pas tenue de s'immiscer dans les affaires de son client et, notamment, dans le choix d'un investissement qu'il entend effectuer. A fortiori, le banquier n'est pas tenu d'une obligation de conseil sur l'opportunité de clôturer un PEL. Comme le souligne elle-même l'appelante dans ses écritures, le banquier qui prodigue à son client un conseil, est tenu de le faire avec pertinence, prudence et loyauté, en s'enquérant de ses connaissances, de son expérience en matière d'investissement, ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs, afin que l'instrument financier conseillé soit adapté. C'est à juste titre que le tribunal a relevé que Mme [F], qui fait valoir que la banque lui aurait délivré de mauvais conseils pour l'inciter à clôturer son plan épargne logement afin de verser les fonds sur son contrat d'assurance vie, ne verse aucun courrier ou mail pour établir l'existence de ce manquement. En effet, le document manuscrit versé aux débats pour justifier de l'existence d'une prétendue projection de rentabilité du placement d'une somme de 165 000 euros réalisée par son conseiller à la Caisse d'Epargne sur la base d'un taux erroné de rendement allégué de 4,50 %, n'est ni daté, ni signé et ne comporte aucun élément susceptible de démontrer qu'il émanerait d'un conseiller de la Caisse d'Epargne. Il s'en induit que Mme [F] ne démontre pas que la banque lui aurait délivré un quelconque conseil, ni qu'elle l'ait incitée à clôturer son PEL pour virer les sommes qu'elle y détenait sur son contrat d'assurance vie. De surcroît, le but poursuivi lors de la souscription et d'un abondement d'un contrat d'assurance vie n'est pas seulement l'acquisition de placements financiers et la réalisation d'un rendement, mais également l'obtention des avantages qu'il procure, notamment, en matière de succession et de fiscalité applicable. Or, Mme [F] ne démontre pas que les conseils qu'elle prétend avoir reçus étaient inadaptés à sa situation financière et à ses objectifs, de sorte qu'aucun manquement au devoir de conseil de la banque ne sera retenu. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a considéré que Mme [F] n'établit pas l'existence d'un manquement de la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France à son devoir d'information et de conseil et débouté en conséquence Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante sera donc condamnée aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, Mme [F], sera donc condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France. LA COUR, PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 mai 2022 ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [G] [F] à payer la somme de 2 000 euros à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile-de-France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [G] [F] aux entiers dépens d'appel ; REJETTE toute autre demande. * * * * * LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 533-4 du code monétaire et financier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b20e83c4cf860008dff55a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel