Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b210c6c4cf860008dff67a
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 7 762 938 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-42 N° RG 21/01370 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RM2F M. [I] [V] C/ Mme [B] [O] M. [P] [O] Mme [L] [O] Organisme CPAM D ILLE ET VILAINE Association OEUVRES DES AUGUSTINES DE [26] - CLINIQUE [26] Organisme ONIAM Mutuelle LA MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE SERVICES DITE MFP S ERVICES Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2023 ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 24 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [I] [V] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 23] [Adresse 22] [Localité 11] Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Georges LACOEUILHE de l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Madame [B] [O] agissant ès-noms et ès-qualités d'administrateur légal de ses enfants mineurs : [S] [E] né le [Date naissance 3] 2007 [Y] [E] né le [Date naissance 7] 2010 née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 9] [Adresse 19] [Localité 15] Représentée par Me Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Dominique CARTRON, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [P] [O] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 14] Représenté par Me Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Dominique CARTRON, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Madame [L] [O] née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 9] [Adresse 16] [Localité 12] Représentée par Me Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Dominique CARTRON, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Organisme CPAM D ILLE ET VILAINE [Adresse 21] [Localité 9] [Localité 9] FRANCE Représentée par Me Antoine DI PALMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Association OEUVRES DES AUGUSTINES DE [26] - CLINIQUE [26] [Adresse 13] [Localité 10] Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Organisme ONIAM, OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX représenté par son Directeur, [Adresse 25] [Localité 20] Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Mutuelle LA MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE SERVICES DITE MFP SERVICES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remis de l'acte à l'étude d'huissier, n'ayant pas constitué avocat [Adresse 17] [Localité 18] ********* Le 3 octobre 2014, M. [N] [O] a consulté le docteur [I] [V] en raison d'anomalies biologiques mises en évidence dans le cadre d'un bilan hépatique. Les examens réalisés ont permis de poser le diagnostic d'un cancer du pancréas. Le 1er décembre 2014, le docteur [I] [V] a réalisé une duodéno-pancréatectomie céphalique (DPC) au centre hospitalier [24]. Le 11 décembre 2014, M. [N] [O] a été transféré à la clinique [26] pour sa convalescence. Dans la nuit du 21 au 22 décembre 2014, il a présenté des douleurs abdominales avec une fièvre à 39,5°C et une hypertension artérielle tandis que les analyses ont révélé la présence d'escherichia coli, avant que son état ne se dégrade, révélant un tableau de choc septique justifiant son transfert aux urgences du centre hospitalier [24] vers 12 h 30. Un scanner abdominal a mis en évidence un hémopéritoine généralisé en rapport avec la rupture d'un faux anévrisme de l'artère gastro-duodénale, qui a nécessité le transfert du patient au CHU de [Localité 9] à 18 h 45. En raison d'un nouveau choc hémorragique, une intervention a été réalisée en urgence à 21h pour traitement du faux anévrisme par ligature de l'artère hépatique et déconfection de l'anastomose pancréato-jéjunale, nécrosée. Le 21 janvier 2015, l'état de santé de M. [O] s'est de nouveau aggravé et un scanner a révélé une nécrose complète du foie gauche. Une nouvelle intervention a été proposée à M. [N] [O] le 29 janvier 2015 en vue de l'exérèse d'une nécrose hépatique, que ce dernier a refusée avant d'être admis en soins palliatifs. Il est décédé le [Date décès 8] 2015. Par actes des 6, 7, 18, 20 et 28 juillet 2016, Mme [B] [O], M. [P] [O] et Mme [L] [O] ont fait assigner en référé, l'association Oeuvres des Augustines de [26], gestionnaire de la clinique [26] (la clinique [26]), le centre hospitalier [24], le CHU, le docteur [I] [V], l'ONIAM et la mutualité fonction publique services dite MFP Services, aux fins d'expertise médicale, laquelle a été ordonnée par le juge des référés le 22 novembre 2016. Les opérations ont été étendues par ordonnance du 19 octobre 2017 à la SARL Imagerie Médicale Opale. Les experts ont déposé leur rapport le 28 mars 2018. Par actes du 3 et 4 mai 2018, les consorts [O] ont fait assigner la clinique [26], le docteur [I] [V], l'ONIAM, la CPAM d'Ille-et-Vilaine et la MFP Services en indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire de [Localité 9]. Par jugement du 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a : - dit que le docteur [I] [V] et la clinique [26] ont commis des fautes dans la prise en charge post-opératoire de M. [N] [O], après l'intervention subie par l'intéressé le 1er décembre 2014, - dit que ces fautes engagent la responsabilité in solidum du docteur [I] [V] et la clinique [26], au titre d'une perte de chance de survie de 80 % de M. [N] [O], -condamné in solidum le docteur [I] [V] et la clinique [26] à indemniser les préjudices découlant de cette perte de chance, - débouté les consorts [O] de leurs demandes dirigées contre l'ONIAM, - fixé les préjudices de succession de M. [N] [O] ainsi qu'il suit: * déficit fonctionnel temporaire : 750 euros, * souffrances endurées : 45 000 euros, * préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros, * frais d'obsèques : 6 798,90 euros, - condamné in solidum le docteur [I] [V] et la Clinique [26] à payer à la succession [O] la somme de 39 239,12 euros en réparation de son préjudice, ainsi qu'il suit : * déficit fonctionnel temporaire : 600 euros, * souffrances endurées : 36 000 euros, * préjudice esthétique temporaire : 3 200 euros, * frais d'obsèques : 5 439,12 euros, - débouté les consorts [O] de leur demande d'indemnisation du préjudice d'impréparation, - fixé les préjudices d'affection des personnes suivantes comme suit : * Mme [B] [O] : 15 000 euros, * M. [P] [O] : 15 000 euros, * Mme [L] [O] : 20 000 euros, * [S] et [Y] [E] : 5 000 euros chacun, - condamné in solidum le docteur [I] [V] et la clinique [26] [26] à payer au titre de leurs préjudices d'affection, les sommes suivantes aux personnes suivantes : * Mme [L] [O] : 16 000 euros, * M. [P] [O] : 12 000 euros, * Mme [B] [O]: 12 000 euros en son nom personnel et 8 000 euros en qualité de représentant légal de ses fils mineurs [S] et [Y] [E], - fixé la créance de la CPAM d'Ille-et-Vilaine à la somme totale de 71 803,99 euros, - condamné in solidum le docteur [I] [V] et la clinique [26] à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 57 443,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - ordonné la capitalisation des intérêts, pour peu qu'ils soient dus pour une année entière, - dit que dans leurs rapports entre eux, les responsabilités du docteur [I] [V] et la Clinique [26] sont partagées dans les proportions suivantes : * le docteur [I] [V] : 60 % * la clinique [26] : 40 %, - condamné le docteur [I] [V] et la clinique [26] à se garantir l'un l'autre de l'ensemble des condamnations mises à leur charge dans les proportions du partage de responsabilité ordonné, - déclaré la présente décision commune à la mutualité fonction publique services dite MFP Services, - condamné in solidum le docteur [I] [V] et la clinique [26] aux dépens, en ce compris les frais des deux instances en référés, les frais d'expertise judiciaire et les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 11-8 du code des procédures civiles d'exécution, et pourront être recouvrés par maître Cartron et maître Di Palma conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné in solidum le docteur [I] [V] et la clinique [26] à payer aux consorts [O] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum le docteur [I] [V] et la clinique [26] à payer à la CPAM d'Ille-et-Vilaine les sommes de 1 091 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Le 1er mars 2021, le docteur [I] [V] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 août 2021, il demande à la cour de : À titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité au titre d'un défaut de diagnostic et de prise en charge de la complication post opératoire, - débouter les consorts [O] de l'intégralité de leurs demandes à son encontre, - débouter la CPAM d'Ille-et-Vilaine de l'intégralité de ses demandes à son encontre, - condamner les consorts [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile, - condamner les consorts [O] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise. À titre subsidiaire : si la cour devait retenir un défaut de diagnostic imputable au docteur [I] [V], - écarter l'existence de toute perte de chance imputable au docteur [I] [V], - par conséquent infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité, - débouter la clinique [26] et la CPAM d'Ille-et-Vilaine de toutes demandes contraires, À titre infiniment subsidiaire : - réduire l'indemnisation du dommage à hauteur de la perte de chance d'éviter le décès, - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de sa responsabilité à hauteur de 60 %, - limiter la part de sa responsabilité à hauteur de 10 %, - condamner la clinique [26] à le garantir de toute condamnation, - débouter la clinique [26] de toutes demandes contraires, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [O] de leurs demandes au titre du préjudice d'impréparation, - confirmer les sommes allouées en première instance au titre du DFTT, - infirmer le jugement et réduire les sommes allouées en première instance au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, des frais d'obsèques et du préjudice d'accompagnement, -réduire à de plus justes proportions les demandes des consorts [O] au titre des frais irrépétibles, - réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de la CPAM d'Ille-et-Vilaine et y appliquer le taux de perte de chance retenu, - débouter CPAM d'Ille-et-Vilaine de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2023, les consorts [O] demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [N] [O] a été victime d'un accident médical justifiant l'indemnisation de ses conséquences au titre de la responsabilité pour faute du docteur [I] [V] et de la clinique [26], Réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau : - juger que M. [N] [O] a été victime d'un accident médical initial justifiant l'indemnisation de l'intégralité de ses conséquences au titre de la solidarité nationale, - fixer à la somme de 72 328,90 euros le préjudice de la succession de M. [N] [O], - fixer à la somme de 8 000 euros le préjudice d'impréparation de la succession de M. [N] [O], - fixer à la somme de 20 000 euros le préjudice Mme [B] et M. [P] [O] à la somme de 25 000 euros le préjudice de Mme [L] [O] et à la somme de 10 000 euros le préjudice d'[S] et de [Y] [E], Subsidiairement : - fixer à 90 % le degré de perte de chance, - condamner in solidum l'ONIAM, le docteur [I] [V] et la clinique [26] ou l'un à défaut des autres, au paiement des sommes précitées avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance et capitalisations des intérêts par année entière, - condamner in solidum l'ONIAM, le docteur [I] [V] et la clinique [26] ou l'un à défaut des autres, au paiement d'une indemnité de 12 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la mutuelle fonction publique services et à la CPAM d'Ille-et-Vilaine, - condamner in solidum l'ONIAM, le docteur [I] [V] et la clinique [26] ou l'un à défaut des autres, aux entiers dépens, comprenant ceux des deux instances en référé, les frais de l'expertise judiciaire, les dépens de première instance et d'appel et l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, conformément aux dispositions de l'article R. 631-4 du Code de la consommation ; autoriser maître Dominique Cartron, avocat au barreau de Rennes, à recouvrer ceux dont il a fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 12 mai 2021, la CPAM d'Ille-et- Vilaine demande à la cour de : -voir réformer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 1er février 2021, - déclarer le docteur [I] [V] et la clinique [26] entièrement responsables des préjudices subis par les consorts [O], - en conséquence, s'entendre condamner in solidum le docteur [I] [V] et la clinique [26], à lui verser la somme de 71 803, 99 euros montant de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à parfait paiement, - dire que les intérêts seront capitalisés, - à défaut, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux réclamations de la CPAM d'Ille-et-Vilaine après application du taux de perte de chance de 80 %, - s'entendre condamner in solidum le docteur [I] [V] et la clinique [26] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - s'entendre condamner in solidum le docteur [I] [V] et la clinique [26] à lui verser la somme de 1 098 euros en application de l'arrêté du 4 décembre 2020, relatif au montant de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et publié au JO du 9 décembre 2020 pour le financement de la Sécurité Sociale 2021, - s'entendre condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Antoine Di Palma, avocat aux offres de droit. Par dernières conclusions notifiées le 23 août 2021, l'association Oeuvres des Augustines de [26], soit la clinique [26], demande à la cour de : Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, - débouter les consorts [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - débouter la CPAM d'Ille-et-Vilaine de toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouter le docteur [I] [V] de toutes ses demandes dirigées contre elle, À titre subsidiaire, - dire et juger qu'elle ne pourra être tenue qu'à 40 % des conséquences dommageables de la complication dont a été victime M. [N] [O], le solde étant à la charge de l'ONIAM, - dire et juger qu'elle ne sera tenue qu'à indemniser les conséquences d'une perte de chance de survie de la victime fixée à 40 % par les experts judiciaires, En conséquence, - dire et juger que les consorts [O] ne pourront se voir allouer que les indemnités suivantes : 1°) au titre l'action successorale : * sur le déficit fonctionnel temporaire total : 150 euros x 40 % x 40 % = 24 euros, * sur les souffrances endurées : 4 000 euros x 40 % x 40 % = 640 euros, * sur les frais d'obsèques : 1 360 euros x 40 % x 40 % = 217,60 euros, 2°) au titre du préjudice des proches : sur le préjudice d'accompagnement et d'affection : * 2 000 euros x 40 % x 40 % = 320 euros pour [B] [O], * 2 000 euros x 40 % x 40 % = 320 euros pour [P] [O], * 2 000 euros x 40 % x 40 % = 320 euros pour [L] [O], * 1 000 euros x 40 % x 40 % = 160 euros pour [Y] [E] représenté par ses parents, * 1 000 euros x 40 % x 40 % = 160 euros pour [S] [E] représenté par ses parents, - débouter les consorts [O] de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ; - condamner le docteur [I] [V] à la garantir de toutes condamnations, en principal, accessoires, intérêts et frais susceptibles d'être prononcées contre elle, - laisser à la charge des consorts [O] les frais de procédure engagés et les dépens. Par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2023, l'ONIAM demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 1er février 2021 en toutes ses dispositions, - juger que les préjudices de M. [N] [O] imputables à la complication de fistule ne sont pas anormaux au sens de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique, - juger que la responsabilité du docteur [I] [V] et de l'association Oeuvres des Augustines de [26] est engagée au titre de plusieurs fautes commises dans la prise en charge de la complication initiale non anormale, En conséquence, - juger que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique ne sont pas réunies, - débouter les consorts [O] de leurs demandes de condamnation in solidum à son encontre, - débouter les consorts [O] de leurs demandes en ce qu'elles sont formulées à son encontre, À titre subsidiaire, - juger que les fautes imputables aux professionnels de santé dans ce dossier sont à l'origine d'une perte de chance pour M. [N] [O] d'éviter son décès, - juger que cette perte de chance ne sera pas inférieure à 60 %, En conséquence, - juger que l'indemnisation des préjudices liés au décès de M. [N] [O] ne pourra être mise à sa charge que dans une proportion n'excédant pas 40 %, - constater qu'une indemnisation par elle s'entend sous déduction des prestations des organismes sociaux, - débouter les consorts [O] de leur demande au titre du préjudice d'impréparation en ce qu'elle est dirigée à son encontre ainsi qu'au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente relevant des souffrances endurées, - réduire les demandes indemnitaires des consorts [O] sans que la somme mise à sa charge n'excède : * 249,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 4 800 euros au titre des souffrances endurées, * 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, * 2 719,56 euros au titre des frais d'obsèques, * 10 800 euros au titre des préjudices d'affection et d'accompagnement de l'ensemble des consorts [O], - réduire la demande formulée par les consorts [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause - débouter toute autre demande qui serait formulée à son encontre, - condamner le docteur [I] [V] et la clinique [26] in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La mutualité fonction publique n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été déposées à l'étude, le 26 mars 2021. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur les fautes. M. [V] explique que les consorts [O] demandent la réparation des conséquences d'un accident médical non fautif (la fistule pancréatique). Il rappelle que le diagnostic relève de l'art et reste le fruit d'une interprétation personnelle des symptômes par le praticien, et que l'erreur de diagnostic peut constituer une faute si, d'après les circonstances, elle est qualifiée de grossière. Il indique que l'indication de l'opération et la réalisation technique de l'intervention qu'il a pratiquée sont conformes aux règles de l'art. Il conteste l'analyse des experts et du tribunal et expose que la prescription d'un scanner avec injection d'un produit de contraste doit être médicalement justifiée et ne peut être systématique. Pour M. [V], M. [O] ne présentait pas entre le 1er et le11 décembre 2014 un état clinique permettant de suspecter une fistule pancréatique. Il soutient que les suites de l'opération étaient marquées par l'apparition de troubles respiratoires et que l'examen de l'abdomen de M. [O] ne présentait aucune anormalité jusqu'au 11 décembre 2014. Il indique que : - les liquides recueillis au niveau des drains ne justifiaient pas la réalisation d'un scanner, - la CRP et l'hyperleucocytose ne constituent pas des signes de fistule pancréatique post-opératoire, - le drainage n'était plus productif depuis le 7 décembre 2014 et pouvait être retiré. À titre subsidiaire, il estime que si le diagnostic avait pu être posé, la prise en charge de M. [O] aurait été identique et la réalisation d'un scanner entre le 3 et le 11 décembre n'aurait apporté aucun élément supplémentaire. Il signale que l'échographie abdominale et le scanner du 22 décembre ne retrouvaient pas d'abcès intra-abdominal, attestant que la fistule était correctement drainée vers l'extérieur. Il explique qu'il n'existe pas de traitement de cette fistule pancréatique. Il précise que M. [O] a bénéficié d'une nutrition par sonde naso-gastrique en post-opératoire. En réponse, les consorts [O] affirment que le geste à l'origine de la première complication est la DPC, que la cause de l'accident médical est un faux anévrisme de l'artère gastro-duodénale et que cette complication a une fréquence faible de l'ordre de moins de 1 %. Ils expliquent que M. [O] n'est pas décédé d'un adénocarcinome du cholédoque mais des modalités de traitement d'une dilatation de la voie biliaire principale et qu'ainsi l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles l'exposaient la dilatation de la voie biliaire. Ils indiquent que la pathologie infectieuse n'a pas été provoquée par d'autres facteurs et qu'elle ne s'explique par aucune cause étrangère aux soins. Pour eux, il s'agit d'une infection nosocomiale. Ils écrivent que le fait générateur initial est donc à l'origine de la totalité du dommage et justifie une indemnisation intégrale sans préjudice de la contribution des fautes subséquentes. Concernant M. [V], ils précisent que : - l'absence de scanner exposait le patient à un risque d'évolution à l'aveugle de la complication, - l'absence de scanner relève plus d'un problème de disponibilité de matériel que d'un problème d'indication, - le drain produisait encore 700 ml par 24 heures lorsqu'il a été retiré, - le faux anévrysme s'est développé au contact de l'abcès intra-abdominal. Ils signalent, pour la clinique [26], l'absence de mise en oeuvre des moyens adaptés à la situation révélée par l'état général du patient et les données fournies par les examens cliniques et biologiques. L'association Oeuvres des Augustines de [26] indique avoir reçu M. [O] le 11 décembre 2014 en service de réadaptation digestive et nutritionnelle jusqu'au 22 décembre date de son transfert au centre hospitalier de [24] à la suite de la dégradation de son état de santé. Elle indique qu'un scanner abdominal a mis en évidence un hémopéritoine généralisé en rapport avec la rupture d'un faux anévrisme de l'artère gastro-duodénale, et qu'un nouveau choc hémorragique a imposé une intervention en urgence le 22 décembre 2014. Elle conteste les reproches du tribunal selon lequel son absence de prescription de scanner abdominal est fautive. Elle expose qu'elle n'est débitrice que d'une obligation de moyens et que le rapport d'expertise ne fait pas référence à une recommandation qui lui aurait imposé la réalisation d'un scanner après l'admission de M. [O] au sein de son établissement. Elle considère que la réalisation d'un scanner ne peut être systématisée et que les experts ne se sont pas positionnés sur la balance risque/bénéfice d'une telle prescription. Elle souligne que la décision d'arrêt des soins est à elle seule à l'origine du décès de M. [O]. L'association Oeuvres des Augustines de [26] explique que M. [O] a été admis dans son établissement pour une réadaptation nutrionnelle et qu'à son entrée il est apyrétique et son examen est sans particularité. Elle explique qu'après deux épisodes de fièvre, l'évolution était favorable à l'exception d'une asthénie et que le 21 décembre 2014 à 23 h 30, M. [O] s'est plaint d'une douleur abdominale brutale. Elle déclare que les résultats des prélèvements sont positifs à Escherichia coli et ne lui sont connus qu'après le transfert de M. [O]. Pour l'association, aucune anomalie ne permet d'expliquer la fièvre et les douleurs et M. [O] ne présentait aucun signe évocateur d'une fistule pancréatique entre le 11 et le 22 décembre 2014. La CPAM s'en rapporte à justice sur la demande relative à l'aléa thérapeutique soutenue par les consorts [O]. Elle fait état de divers manquements imputables à M. [V] et à l'association Oeuvres des Augustines de [26] soit un manquement de précaution pour diagnostiquer et traiter la fistule pancréatique, un manque de précaution pour diagnostiquer et traiter l'abcès péri-anastomotique à l'origine du faux anévrysme et une abstention non documentée de traitement vasculaire interventionnel du faux anévrysme. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales indique que la séquence de survenue des complications n'avait rien d'inéluctable et qu'à chaque étape le diagnostic aurait pu être établi comme le précisent les experts. Il se réfère à l'expertise qui n'a pas identifié d'accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale. Il mentionne qu'il ne peut être garant ou débiteur ou tenu pour un autre en cas de défaillance de celui qui a été condamné en tant que responsable et qu'il ne peut ainsi être condamné in solidum. Il fait valoir que les conditions ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies dans la mesure où l'apparition d'une fistule dans les suites de l'intervention n'est pas anormale et que les complications, qui ont suivi, sont imputables à un défaut de prise en charge par les professionnels de santé. L'ONIAM évoque la pathologie dont souffrait M. [O] à savoir un cancer du cholédoque qualifié d'agressif et précise que le taux de survie de cette pathologie à 5 ans est de 20 à 30 % et il soutient que l'intervention chirurgicale subie (qui était indispensable) l'exposait également à un risque de décès. Il explique que la survenance du dommage ne présentait pas une probabilité faible dans la mesure où les écoulements survenant en post-opératoire traduisent une fistule pancréatique qui est une complication connue et largement documentée. Concernant les autres complications, l'ONIAM souligne qu'elles sont la conséquences de fautes imputables aux professionnels de la santé. Il considère que la fistule constitue la complication initiale dont l'absence de diagnostic fautive est à l'origine de toutes les complications subies par le patient. Il affirme qu'il existait des critères permettant de retenir l'existence d'une fistule soit l'élévation de la lipase dans les dosages systématiques sur des drainages témoignant d'une micro fuite et un scanner et que M. [V] devait prescrire ce scanner au regard du tableau clinique de M. [O]. Il signale un retrait fautif du drain alors qu'il est encore productif. Concernant la clinique [26], l'ONIAM indique que M. [O] a présenté les symptômes d'un abcès péri-anastomotique dès le 14 décembre 2014 et que la clinique n'a pas recherché une cause abdominale à ce syndrome infectieux. Il conteste les arguments et moyens des consorts [O] et soutient que le syndrome infectieux n'est que secondaire à la fistule pancréatique non traitée et non drainée. Il avance qu'une infection nosocomiale n'est pas à l'origine du décès mais la rupture d'un faux anévrysme de l'artère gastro-duodénale et des complications qui s'en suivront. L'article L 1142-1 du code de la santé publique prévoit : I Hors les cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) II Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour la patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant compte notamment du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. M. [O] souffrait selon l'analyse de l'étude anatomo-pathologique d'un cancer agressif soit 'un adénocarninome du cholédoque de 2,5 cm de diamètre classé pt3 (étendue aux tissus adjacents, pancréatiques et adipeux péri cholédocien, N1 avec 3 ganglions envahis sur le 10 retrouvés dans le curage, RO ce qui signifie que les marges de résection de la pièce opératoire sont indemnes de tissu tumoral dans tous les plans (lame rétro-portale). La présence d'emboles veineux tumoraux et celle de nombreuses infiltrations péri-nerveuses sont en faveur d'une tumeur qu'on peut qualifier d'agressive'. Le diagnostic initial de M. [V] est conforme aux règles de l'art et n'est pas discuté. L'indication de DPC au cours de la consultation du 26 novembre 2014 et la réalisation de l'intervention sont conformes aux règles de l'art. Les experts ont indiqué que la surveillance post-opératoire d'une DPC se fonde sur les paramètres suivants : - paramètres cliniques systématiques : examen clinique de l'abdomen, pouls, tension artérielle, température, volume et aspect des drainages, aspiration gastrique, surveillance de la reprise du transit, - paramètres biologiques : numération de la formule sanguine et la CRP à la recherche d'une infection, pratique d'hémocultures en cas de stigmates ou biologiques d'infection, dosage de l'amylasémie et lipasémie à la recherche d'une pancréatite, dosage des plaquettes et des facteurs de l'hémostase (....). Il n'est pas contesté que dans les suites de la DPC est survenue une fistule de l'anastomose pancréatico-jujénale qui s'est manifestée par un écoulement clair puis lymphatique dans les drainages. Cette fistule pancréatique est à l'origine de l'abcès péri-anastomotique puis du faux anévrisme mycotique de l'artère gastro-duodénale au contact de cet abcès. Ainsi la séquence des complications post-opératoire est la suivante : une fistule pancréatique (non diagnostiquée et non traitée), puis un abcès péri anastomotique au contact du moignon de l'artère gastro-duodénale (non diagnostiquée) puis une lyse bactérienne de la paroi de l'artère constitutive du faux anévrysme mycotique. Le diagnostic de la fistule pancréatique est réalisé sur un taux de lipase dans les écoulements supérieur à celui relevé dans le sang et ce d'autant plus si les drainages présentent un volume fluctuant. Selon les experts, chaque séquence de complication n'avait rien d'inéluctable et à chaque étape le diagnostic pouvait être établi et un traitement entrepris évitant avec une chance de succès qualifiée de forte le passage à la complication suivante. Or les suites opératoires de M. [O] ont été marquées par l'existence de plusieurs pics fébriles inexpliqués à J2 et J4, des vomissements à l'ablation de la sonde naso-gastrique, d'un retard à la reprise d'un transit normal, de la persistance d'une hyperleucocytose, d'une élévation de la CRP et d'un drainage dont l'aspect se modifiait et dont le volume atteignait 700 ml par 24 heures le 8 décembre 2014. Ces différentes anomalies n'ont pas éveillé l'attention de M. [V] alors que les fistules pancréatiques interviennent dans 25 % des DPC. Ce dernier n'a pas prescrit de scanner abdominal alors que ce scanner avec injection a des indications très larges. Contrairement aux affirmations de M. [V], les experts ont évalué les risques et bénéfiques d'un scanner avec injection puisqu'ils ont écrit :'il n'est pas plausible d'invoquer les risques potentiels d'un scanner abdominal avec injection pour justifier l'absence de sa prescription, au risque de passer à côté d'une complication post opératoire fréquente, potentiellement mortelle mais accessible à un traitement aujourd'hui codifié'. Ainsi un scanner avec injection permet de mettre en évidence une complication fréquente et parfois mortelle, mais qui peut faire l'objet d'un traitement. En ne prescrivant pas ce scanner avec injection M. [V] a commis une faute médicale, l'absence de diagnostic de la fistule (et donc de son traitement) ayant conduit à provoquer les complications subséquentes. M. [V] a pris la décision de retirer le drainage le 9 décembre 2014 alors qu'il était encore productif la veille. Ce retrait prématuré est considéré comme fautif. Il ne s'agit pas d'une simple erreur de diagnostic puisque les premiers signes de la fistule se sont manifestés rapidement après la DPC, et que l'absence de diligence (l'absence de scanner par injection) de M. [V] a empêché l'installation d'un traitement pour éviter la complication suivante. La responsabilité médicale fautive de M. [V] est retenue. Après son arrivée à la clinique [26], M. [O] a présenté un état septique dès le 14 décembre par une fièvre à 38°6, 37°9 le 17, 39°5 le 21 ainsi qu'une hyperleucocytose à polynucléaires, des troubles digestifs (transit altéré) et nutritionnels (perte de 8 kg en 10 jours) ainsi que des défauts de cicatrisation. Si les différents médecins de la clinique ont recherché la cause de cet état par un examen ORL, dentaire et urologique, ils n'ont pas procédé à une recherche sur une cause abdominale notamment par la prescription d'un scanner à injection. Ils se sont ainsi écartés des règles de l'art par manque de précaution. La clinique [26] ne peut pas se retrancher derrière son seul rôle de service de rééducation nutritionnelle puisqu'elle est un établissement de santé composé de médecins qui doivent, au regard de l'état de leur patient, prendre les mesures nécessaires pour leur rétablissement et ce en application des dispositions des articles R. 4127-33 et L. 1110-5 du code de la santé publique. Le 22 décembre 2014, M. [O] est inconscient à la suite d'un choc hémodynamique avec une hypothermie, à la suite de la rupture de l'anévrisme. L'absence de prescription d'un scanner à injection de la part de la clinique [26] doit être considérée comme fautive. La responsabilité de la clinique [26] est retenue. Concernant l'implication de l'ONIAM, il convient de souligner que la pathologie dont souffrait M. [O], soit un envahissement ganglionnaire, est un facteur de mauvais pronostic. Selon les experts, les chances de survie de M. [O] à la pathologie cancéreuse n'aurait pas dépassé 18 mois, et, la mortalité de la DPC à 90 jours est de 5 %. La fréquence de la complication composée de la fistule pancréatique est de l'ordre de 4 à 24 %. Cette complication dans les suites d'une DPC intervient dans 25 % des DPC. Si M. [O] est décédé des suites de la rupture de l'anévrisme, il y a lieu de rappeler que ce faux anévrisme est la conséquence de l'absence fautive de traitement de la fistule pancréatique. En outre, cette fistule (qui peut être qualifiée d'accident médical non fautif) ne peut être considérée comme anormale au regard des pourcentages décrits ci-avant. À défaut d'identifier un accident médical non fautif indemnisable, le jugement est confirmé en ce qu'il a mis l'ONIAM hors de cause. - Sur les pertes de chance et garanties. M. [V] souligne que les experts ont retenu une perte de chance globale de survie à 60 %. Il fait état de la responsabilité de la clinique [26] ainsi que celle du CHU. Il affirme que compte tenu de la pathologie initiale de M. [O] et de son agressivité, l'espérance de survie du patient à 5 ans était de 20 %. Pour l'appelant, les complications et leur prise en charge ont occasionné, non pas une perte de chance de survie, mais une perte de chance de prolonger la durée de vie ou de différer le décès. Il indique que d'après les experts, il existait dès le 14 décembre 2014 des signes de fistule pancréatique. Il remarque que la clinique [26] n'a pas prescrit de scanner abdominal et n'a pas posé le diagnostic de fistule anastomotique. Les consorts [O] demandent l'indemnisation de leur dommage au titre de la solidarité nationale et au titre des fautes du médecin et de l'établissement de soins. Ils revendiquent une réparation intégrale et non la perte de chance d'éviter le dommage. Pour eux, le degré de perte de chance ne doit pas être recherché par référence à l'état général du patient aux autres pathologies mais par référence à la cause de son décès. L'association Oeuvres des Augustines de [26] affirme que l'indemnisation doit s'opérer sous l'angle de la perte de chance. Elle discute le taux de perte de chance retenu par le tribunal et allègue que le scanner aurait dû être prescrit avant le 11 décembre 2014. Elle estime que les conséquences de l'abstention de M. [V] et de sa part quant à la réalisation d'un scanner ne peuvent être regardées comme identiques. Elle affirme que le préjudice ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de survie d'une année, ou un raccourcissement hypothétique d'une espérance de vie très limitée du seul fait du cancer. Les fautes de M. [V] et de la clinique [26] ont fait perdre à M. [O] une perte de chance de survie. C'est par une juste appréciation que le premier juge a dit qu'il s'agit d'une perte de chance de survie et non pas d'une perte de chance de prolonger sa durée de vie à défaut de démontrer que l'espérance de vie de M. [O] était de 5 ans en raison de la pathologie initiale. Cette perte de chance a été qualifiée de forte par les experts. Ces derniers ont proposé la répartition suivante : - absence de diagnostic et de traitement de la fistule pancréatique : préjudices imputables : 20 %, perte de chance de survie : 40 %, - absence de diagnostic et de traitement de l'abcès péri-anastomotique : préjudices imputables : 20 %, perte de chance de survie : 40 %, - absence de traitement du faux anévrisme : préjudices imputables : 60 %, perte de chance de survie : 20 %. M. [V] ne peut pas retenir le seul défaut de diagnostic de la fistule pancréatique puisque celle-ci est à l'origine des autres complications. C'est par une juste appréciation que le premier jugé a évalué à 80 % la perte de chance de survie de M. [N] [O]. M. [V] et la clinique [26] ont commis la même faute en ne prescrivant pas de scanner abdominal. M. [V] a commis une faute supplémentaire en retirant les drains sans procéder à un dosage de la lipase et de l'amylase. C'est par une juste appréciation que le premier juge a procédé à un partage de responsabilité entre M. [V] (à qui il est attribué 60 % de la responsabilité) et la clinique [26] (à qui il est attribué 40 % de la responsabilité) dans leurs rapports entre eux et a dit qu'ils se devront mutuellement garantie dans la limite du partage. - Sur l'indemnisation. 1) Sur l'action successorale. * Sur les dépenses de santé. La CPAM d'Ille-et-Vilaine indique que son médecin conseil a attesté que les prestations réclamées étaient imputables aux manquements des professionnels de santé M. [V] considère que l'attestation d'imputabilité de la CPAM est insuffisante pour établir la part de prestations en nature et en espèce qu'elle n'aurait pas eu à verser si le médecin n'avait pas commis de faute dans le suivi opératoire. Il souligne que la liste de la CPAM n'est pas détaillée. Il rappelle que, même en l'absence de complication, les suites normales d'une duodénopancréatectomie aurait nécessité 10 jour d'hospitalisation et 3 semaines de convalescence en centre diététique et qu'ainsi ces frais doivent être déduits. L'association Oeuvres des Augustines de [26] discute le montant réclamé par l'organisme social, qui ne prend pas en compte les conséquences qui lui seraient imputables. La CPAM d'Ille-et-Vilaine communique aux débats une attestation d'imputabilité qui mentionne : La stricte imputabilité de ces prestations au regard des seuls actes médicaux du 3 octobre 2014 a été établie par le médecin-conseil du recours contre tiers de la direction du service médical de la CPAM d'Ille-et-Vilaine.(...) Dépenses de santé actuelles : - hospitalisation(s) : - séjour du 24 octobre 2014 au 25 octobre 2014 au CHP de [24] : 310,51 euros - séjour du 7 novembre 2014 au 8 novembre 2014 au CHP de [24] : 1 067,47 euros - séjour du 30 novembre 2014 au 11 décembre 2014 au CHP de [24] : 7 936,45 euros - séjour du 11 décembre 2014 au 22 décembre 2014 à la clinique [26] : 4 342,91 euros - séjour du 22 décembre 2014 au CHP de [24] : 496,74 euros - séjour du 23 décembre 2014 au [Date décès 8] 2015 au CHU de [Localité 9] : 77 629,38 euros. La lecture de cette attestation démontre que des frais d'hospitalisation antérieurs à l'intervention chirurgicale du 1er décembre 2014 sont notés à tort dans le document. La CPAM réclame le paiement d'une somme de 71 803,99 euros sans plus d'explication ni détail démontrant l'exactitude de cette somme. Il lui appartient de justifier des débours qui ont un lien avec les fautes reprochées à M. [V] et la clinique [26]. Si l'attestation du médecin conseil peut être un élément probant, encore faut-il qu'elle soit claire et compréhensible. À défaut, la CPAM d'Ille-et-Vilaine est déboutée de sa demande. Le jugement est infirmé à ce titre. * Sur le déficit fonctionnel temporaire total. Les consorts [O] évalue à 51 jours le déficit fonctionnel. M. [V] indique que les suites inhérentes à la complication post- opératoire se seraient accompagnées d'une hospitalisation de 31 jours. L'association Oeuvres des Augustines de [26] estime que la période de déficit ne peut couvrir ni la convalescence ni la prise en charge d'une complication déjà installée. Il s'agit d'indemniser la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément. La cour adopte les motifs pertinents du tribunal qui a évalué ce préjudice à la somme de 750 euros, soit 600 euros après application du taux de perte de chance. * Sur les souffrances endurées et le préjudice d'angoisse de mort imminente. Les consorts [O] font état des épisodes de fièvre, aux différents événements et autres complications qui ont émaillé la prise en charge du patient. Ils estiment que la dégradation de l'état de santé de M. [O] jusqu'à l'abstention thérapeutique justifie le préjudice d'angoisse de mort imminente. M. [V] sollicite la réduction de l'indemnisation et conteste le préjudice d'angoisse de mort imminente. L'association Oeuvres des Augustines de [26] estime la somme de 20 000 euros satisfactoire avant l'imputation de la perte de chance. Ses souffrances sont le fait des épisodes de fièvre et des événements des 21et 22 décembre 2014, ainsi que de l'intervention du 22 décembre, du monitoring sanglant per et post-opératoire, des prises de sang, des soins de cicatrice et de drainage, de la dialyse. Il convient d'y ajouter les souffrances psychologiques dues aux complications survenues ainsi que la dégradation rapide de l'état général de M. [N] [O]. Les souffrances ont été évaluées à 5/7 par les experts. Concernant les souffrances endurées, une somme de 30 000 euros indemnise ce poste de préjudice, soit après application du taux de perte de chance la somme de 24 000 euros. Concernant le préjudice d'angoisse de mort imminente, il a été souligné par les experts, M. [O] verbalisant cette angoisse. Il est alloué une somme de 15 000 euros soit 12 000 euros après application du taux de perte de chance. Le jugement est confirmé sauf à différencier les deux préjudices. * Sur le préjudice esthétique temporaire. Les consorts [O] invoquent les cicatrices abdominales, les drainages, la présentation dévalorisante et l'altération corporelle de M. [O]. M. [V] signale que les cicatrices présentées par le patient au niveau de l'orifice de drainage sont la conséquence de la pathologie initiale et non des complications, qu'il en est de même de l'altération de l'état général de M. [O]. L'association Oeuvres des Augustines de [26] s'oppose à cette demande. Ce préjudice est constitué de l'altération de la présentation physique de M. [O] qui a beaucoup maigri, a présenté des escarres. Les cicatrices ainsi que les drainages, la présence d'appareil de monitoring ont participé à cette altération. Le premier juge a très exactement évalué ce préjudice à la somme de 4 000 euros, soit 3 200 après application du taux de perte de chance. Le jugement est confirmé à ce titre. * Sur le préjudice d'impréparation. Les consorts [O] affirment que les pièces du dossier ne démontrent pas que M. [N] [O] ait été dûment informé du risque de complications, en particulier infectieuses à l'origine première de l'accident médical dont il a été victime. M. [V] indique que ce préjudice est un préjudice personnel que seul le patient aurait pu faire valoir. Il soutient que le courrier de consultation du 26 novembre 2014 contient l'information du patient des risques de l'intervention. L'association Oeuvres des Augustines de [26] affirme que cette réclamation ne peut pas la concerner. En application de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au présent litige, toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. La question de cette information n'a pas été débattue devant les experts. Cette information doit porter sur les risques inhérents à l'intervention chirurgicale du 1er décembre 2014. La demande des consorts [O] (qui est recevable s'agissant d'une action transmissible) n'est dirigée qu'à l'encontre de M. [V] sur qui pèse la charge de la preuve. Dans un courrier du médecin dicté devant le patient et adressé au médecin généraliste de ce dernier, il est écrit : 'j'ai revu avec plaisir en consultation M. [O] [N] (....). Nous pouvons envisager en toute sécurité une duodénopancréactectomie. Nous avons discuté des principes de l'intervention, des bénéfices-risques de l'opération, de la durée prévisible de l'hospitalisation et de sa prise en charge dans l'établissement. J'ai répondu à toutes les questions qu'il a pu me poser. Pour mémoire, il a une artère hépatique moyenne sur le bilan. Nous avons convenu d'une date opératoire le 1er décembre 2014. Ce courrier démontre que l'information à été donnée à M. [O]. Les consorts [O] sont déboutés de cette demande. Le jugement est confirmé à ce titre. 2) Sur l'action personnelle. * Sur les frais d'obsèques. Les consorts [O] indiquent que ces frais sont en lien direct avec le décès de M. [O]
Articles de loi cités
article L. 11-8 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 1111-2 du code de la santé publiquearticle L. 376-1 du code de la sécurité sociale et dearticle L 1142-1 du code de la santé publique prévoitarticle 699 du code de procédure civile.article 700 code de procédure civilearticle L.111-8 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65b210c6c4cf860008dff67a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel