Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b210eec4cf860008dff68e
- Date
- 24 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/05400 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R6ZM S.A.S. [6] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2023 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collég ial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 08 Juillet 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de RENNES Références : 19/00886 **** APPELANTE : S.A.S. [6] Service AT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE M. Le directeur - CPAM [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Mme [H] [J], en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 août 2018, la SAS [6] (la société) a déclaré un accident du travail concernant Mme [S] [G], salariée en tant qu'employée et mise à la disposition de la SARL [4], mentionnant les circonstances suivantes : Date : 27 juillet 2018 ; Heure : 11 heures 30 ; Lieu de l'accident : [Adresse 5] ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : alors que Mme [G] relevait un patient qui se trouvait au sol ; Nature de l'accident : elle aurait ressenti une douleur dans le dos ; Objet dont le contact a blessé la victime : aucun ; Siège des lésions : dos global ; Nature des lésions : douleur(s) ; Horaire de la victime le jour de l'accident : de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 30 ; Accident connu le 27 juillet 2018 à 11 heures 30 décrit par la victime. Le certificat médical initial rectificatif, établi le 27 juillet 2018, fait état d'une lombosciatalgie S1 droite avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 3 août 2018. Le 20 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation de Mme [G] a été fixée au 2 juin 2019. Le 19 juillet 2019, la société a contesté l'opposabilité des soins et arrêts prescrits au titre de cet accident du travail devant la commission de recours amiable, laquelle a classé le dossier sans suite le 23 juillet suivant. Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 9 août 2019. Par jugement du 8 juillet 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a : - débouté la société de l'intégralité de ses demandes ; - déclaré opposable à la société les arrêts et soins pris en charge au titre de l'accident survenu le 27 juillet 2018 au préjudice de Mme [G] ; - condamné la société aux dépens de l'instance. Par déclaration adressée le 22 juillet 2021, la société a interjeté appel de ce jugement. Par ses écritures parvenues au greffe le 18 mai 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de dire et juger à nouveau : ' que la durée de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [G] n'est pas justifiée par l'accident ; ' qu'il existe des éléments précis et concordants en faveur d'une lésion antérieure et intercurrente ; ' qu'une expertise permettra d'éclairer les parties et la cour concernant le compte rendu opératoire et les comptes rendus d'imageries médicales ; Ainsi, - de déclarer inopposable à son égard l'ensemble des arrêts de travail délivrés à Mme [G] qui ne sont pas en relation avec l'accident du travail du 27 septembre 2018 ; - d'ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission celle détaillée dans le dispositif ; Dans ce cadre, - d'ordonner au service médical de la caisse de transmettre les pièces médicales en sa possession au médecin expert que la cour désignera ainsi qu'à son médecin de recours ; - d'ordonner à la caisse de communiquer l'ensemble des pièces médicales en sa possession. Par ses écritures parvenues au greffe le 23 septembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour, sur la forme, de la recevoir en ses écritures, fins et conclusions et au fond : - débouter la société de ses demandes ; - dire et juger que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [G] dans les suites de son accident du travail du 27 juillet 2018, sont couverts par la présomption d'imputabilité au travail ; - constater que la société ne produit aucun élément susceptible de renverser ladite présomption ; - dire que lesdits soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [G] du 27 juillet 2018 au 2 juin 2019 sont imputables à son accident du travail du 27 juillet 2018 et que l'indemnisation qu'elle a effectuée est opposable à l'employeur ; - rejeter la demande d'expertise médicale ; En conséquence : - confirmer le jugement entrepris ; - condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société aux dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Si la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé conteste l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu'à la guérison ou la consolidation. (2e Civ., 26 mai 2016, pourvoi n° 15-17.649, Bull. 2016, II, n° 142). Toutefois, c'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que les premiers juges ont déclaré opposables à l'employeur les soins et arrêts prescrits à Mme [G] dans les suites de l'accident du travail dont elle a été victime le 27 juillet 2018. Il suffit de considérer qu'ils ont exactement rappelé que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes. Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, celui-ci s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). Au cas particulier, si l'employeur appuie sa contestation et sa demande d'expertise sur la note technique du docteur [V], force est bien de relever que ce dernier affirme constater un état antérieur de discopathie protusive dégénérative L5-S1 avec rétrécissement canalaire foraminal en se fondant sur l'indication opératoire de recalibrage du canal médullaire signant selon lui la nature ancienne et dégénérative de l'état rachidien L5-S1. Il ajoute que la chirurgie lombaire est intervenue très rapidement et qu'il n'est pas en possession de documents médicaux prouvant une hernie discale compressive, hyperalgique, post-traumatique. Il relève qu'aucun traitement médical bien conduit n'a été prescrit avant que ne soit prise la décision opératoire. Il conclut que cette patiente était connue pour avoir une pathologie rachidienne symptomatique et que l'état antérieur pathologique lombaire interfère avec les conséquences cliniques directes de l'accident du travail. Il est exact que selon les certificats médicaux versés au dossier, l'arrêt de travail initial du 27 juillet 2018, établi pour lombosciatalgie S1 droite, a fait l'objet de prolongations, pour les même motifs, jusqu'au certificat médical du 1er août 2018 et qu'à compter du certificat médical du 11 août 2018, le motif de la prolongation est à rechercher dans les suites d'une intervention chirurgicale. Sur le certificat du 11 août 2018, il est indiqué : « chirurgie de hernie discale lombaire L5-S1 droite », selon les certificats médicaux du 18 septembre 2018 et du 20 novembre 2018, le motif de la prolongation est « suite intervention rachidienne du 10 août 2018 ». Sur le certificat médical du 4 janvier 2019, le motif de la prolongation est « Sciatique S1 droite OPR le 10 août 2018 : persistance douleurs + impotence et I.R.M. de contrôle le 31 janvier + balnéo en cours ». Sur le certificat du 11 mars 2019, il est fait mention de l'intervention pour « suites chirurgie rachis le 10 août 2018 » et sur les certificats ultérieurs d'une « chirurgie pour hernie discale ». Pour autant, s'il est justifié de retenir un état antérieur compte tenu du rétrécissement canalaire foraminal en se fondant sur l'indication opératoire de recalibrage du canal médullaire, aucun des éléments médicaux soumis à l'analyse du docteur [V] ne met en évidence cette hernie discale opérée en même temps, avant l'accident dont s'agit. Et le docteur [V] n'affirme pas que cette hernie ne peut pas être apparue brutalement, après un effort très violent ou à haute énergie cinétique et ce alors que l'accident dont s'agit s'est produit alors que Mme [G] relevait un patient qui se trouvait au sol. Quoiqu'il en soit, dès lors qu'il admet que l'état antérieur pathologique lombaire interfère avec les conséquences cliniques directes de l'accident du travail, il n'est mis en évidence aucun état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou aucune cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Au regard de l'ensemble des pièces au dossier, il est justifié de retenir que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à accréditer ou créer un doute quant à l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale de l'accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement. Il est justifié dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en refusant d'ordonner une expertise (2e Civ., 6 novembre 2014, n° 13-23.414), de confirmer la décision entreprise. Succombant en son recours, l'appelante sera condamnée aux dépens, sans que l'équité commande de la condamner à verser à la caisse une indemnité pour ses frais de procédure. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 8 juillet 2021 ; Déboute la caisse de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS [6] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b210eec4cf860008dff68e
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