Cour d'AppelRéférés Commerciaux
Cour d'Appel · Référés Commerciaux — 4 septembre 2023
- ECLI
- 65b21110c4cf860008dff6a0
- Date
- 4 septembre 2023
- Condamnation
- 6 818 155 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°28
N° RG 23/04576 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T7K6
M. [U] [Y]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
S.E.L.A.S. CLEOVAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BENBRAHIM
Me COETMEUR
Copie délivrée
le :
à :
SELAS CLEOVAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 SEPTEMBRE 2023
Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente de chambre
déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Août 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 04 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe, le délibéré inittialement fixé au 05 septembre 2023 ayant été avancé pour être rendu ce jour
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 24 Juillet 2023
ENTRE :
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Fathi BENBRAHIM de la SCP BENBRAHIM-LAMBERT-MAILLET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE substitué par Me Anne-Marie GARREC, avocat au barreau de Saint-Nazaire
ET :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques-Yves COUETMEUR de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.E.L.A.S. CLEOVAL, es qualités de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prononcée par jugement du 15.12.2021 du Tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE à l'encontre de la société [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de Justice délivré à personne le 24 juillet 2023
Par jugement en date du 10 mai 2023, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
- fixé les créances chirographaires de la Banque Populaire Grand Ouest au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la société [U] [Y] à :
- la somme de 68 181,55 euros au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX05] outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2020 jusqu'à partait paiement,
- la somme de 4 577,46 euros au titre du solde du prêt équipement numéro 08681186 outre intérêts au taux contractue de 2,11% du 26 juin 2020 jusqu'à parfait paiement,
- la somme de 925,52 euros au titre du solde du prêt express numéro 08697777 outre intérêts au taux contractuel de 1,09 % à compter de la mise en demeure du 26 juin 2020 jusqu'à partait paiement,
- la somme de l 536,29 euros au titre du solde du prêt express numéro 08700393 outre intérêts au taux contractuel de 0,92 % à compter de la mise en demeure du 26 juin 2020 jusqu à parfait paiement,
- la somme de 14 360,29 euros au titre du solde du (') express numéro 08721543 outre intérêts au taux contractuel de 0/77 % du 26 juin 2020 jusqu'à parfait paiement,
- débouté M. [U] [Y] de sa demande de condamnation de la Banque Populaire Grand Ouest à lui verser la somme de 39 577,46 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice né du soutien abusif,
- débouté M. [U] [Y] de sa demande de se voir déchargé de son engagement de caution en raison de son caractère disproportionné,
- débouté M. [U] [Y] de sa demande de condamnation de la Banque Populaire Grand Ouest à lui verser la somme de 39 577,46 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de manquement à son devoir de mise en garde,
- Condamné M. [U] [Y] à verser à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 39 577,46 euros outre intérêts au taux de 2,11 % sur 4 577,46 euros à compter de la mise en demeure du 26 juin 2020 jusqu'à parfait paiement et outre intérêts au taux légal sur 35 000 euros à compter de la mise en demeure du 26 Juin 2020 jusqu'à parfait paiement, conformément aux dispositions des articles 2288 et suivants du code civil,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
- déboute M. [Y] de sa demande de déchéance de la Banque Populaire Grand Ouest de ses droits aux intérêts contractuels pour l'année 2017,
- condamné M. [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros à la Banque Populaire Grand Ouest en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la Banque Populaire Grand Ouest du surplus de ses demandes,
- condamné M. [Y] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
M. [Y] a interjeté appel de la décision par acte du 20 juin 2023.
Par acte du 24 juillet 2023, M. [U] [Y] a fait assigner la Banque Populaire Grand Ouest et la société Cleoval, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [U] [Y] en demandant au premier président de :
- juger sa demande recevable,
- suspendre l'exécution provisoire du jugement du 10 mai 2023 jusqu'à ce que la cour d'appel de Rennes, saisie parallèlement, ait rendu son arrêt,
- condamner la Banque Populaire Grand Ouest au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] explique qu'il a demandé devant les premiers juges que la Banque Populaire Grand Ouest soit déboutée de l'ensemble de ses demandes en ce compris celle de la banque visant à ne pas écarter ou aménager l'exécution provisoire.
Il considère qu'il justifie de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise. Il affirme que si sa société a connu un bon développement de son activité, elle a réussi à dégager un bénéfice en 2018 grâce aux concours bancaires. Il fait état d'un soutien abusif de l'établissement bancaire.
Il qualifie de disproportionnés ses engagements de caution.
Il expose qu'il ne dispose pas de revenus lui permettant d'exécuter le jugement, et qu'il est propriétaire d'une maison en indivision avec son épouse à hauteur de 14 %.
En réponse, la Banque Populaire Grand Ouest demande au premier président de :
- déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 10 mai 2023,
- à titre subsidiaire, juger infondée et rejeter la demande d'arrêt ou de suspension de l'exécution provisoire,
- en toute hypothèse, débouter M. [Y] de ses demandes,
- condamner M. [Y] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] aux dépens.
L'établissement bancaire indique que M. [Y] n'a pas formulé d'observation sur l'exécution provisoire et qu'il est tenu, à peine d'irrecevabilité, de démontrer que les conséquences du jugement dont il fait état ont été révélées postérieurement au jugement. Elle soutient qu'aucun fait nouveau postérieur au jugement n'est justifié.
À titre subsidiaire, la Banque Populaire Grand Ouest conteste les propos de M. [Y] et signale que ce dernier ne justifie pas de son salaire actuel.
Selon l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à mois qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Au visa de l'article 514-3 du même code, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée.
M. [I] n'a formulé devant le tribunal aucune observation explicite sur l'exécution provisoire, le fait de demander que la Banque Populaire Grand Ouest soit déboutée de toutes ses demandes est trop général pour être considéré comme des 'observations sur l'exécution provisoire' comme le prévoit le texte.
Il appartient à M. [Y] de démontrer, à peine d'irrecevabilité de sa demande, que les conséquences manifestement excessives dont il fait état se sont révélées postérieurement à la décision critiquée.
Or, en l'espèce, M. [Y] fait état de sa situation économique et financière qui étaient déjà connues au moment du jugement.
À défaut d'éléments nouveaux postérieurs au jugement critiqué, la demande de M. [Y] est donc irrecevable.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La Banque Populaire Grand Ouest est déboutée de sa demande à ce titre.
Partie succombante, M. [I] est débouté de sa demande en frais irrépétibles et supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire:
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile:
Déclarons irrecevable la demande de M. [Y] d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 10 mai 2023 par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Y] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 1154 du code civilarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La Banquarticle 524 alinéa 1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Commerciaux
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65b21110c4cf860008dff6a0
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