Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b2115ac4cf860008dff6c4
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 618 148 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°43 DU : 24 Janvier 2024 N° RG 22/01797 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4BK FK Arrêt rendu le vingt quatre Janvier deux mille vingt quatre Sur APPEL d'une décision rendue le 01 juillet 2022 par le Tribunal de Commerce de MONTLUCON COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : S.A.R.L. JARDIN DELICE immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 489 249 144 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : S.A.S. ONET SERVICES immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 067 800 425, ayant pour président la société RESEAU SERVIVCES ONET, SAS inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro 451 327 639, [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON INTIMÉE DEBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2023 Monsieur KHEITMI a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 24 Janvier 2024. ARRET : Prononcé publiquement le 24 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure - demandes et moyens des parties : La SARL Le Jardin Délice, qui exploite un hôtel-restaurant à [Localité 3], a conclu avec la SAS Onet Services (la société Onet), suivant acte sous seing privé des 4 et 7 mars 2019, un contrat de prestations de nettoyage de son hôtel. Les conditions générales prévoyaient une facturation mensuelle, et l'application de pénalités en cas de retard de paiement à l'échéance. La société Le Jardin Délice a refusé de payer à la société Onet une série de huit factures, afférentes aux prestations des mois d'avril, mai, novembre et décembre 2020, janvier à avril 2021 ; à la suite d'une première mise en demeure faite par la société prestataire en mars 2021, la société Le Jardin Délice lui a répondu, par une lettre de son avocat le 13 avril 2021, qu'elle ne s'estimait pas tenue de payer les prestations facturées, et qu'elle entendait invoquer la force majeure, au motif des mesures administratives prises à la suite de l'épidémie de Covid 19 qui l'empêchaient, selon elle, de recevoir les prestations convenues. La société Onet, après une nouvelle lettre recommandée de mise en demeure du 21 juin 2021 restée sans effet, a obtenu du président du tribunal de commerce de Montluçon le prononcé, le 19 juillet 2021, d'une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la société Le Jardin Délice, pour une somme principale de 6 181,48 euros, au titre des factures en cause. Le 8 octobre 2021, la société Le Jardin Délice a formé opposition à cette ordonnance, et a fait valoir, devant le tribunal, que la société Onet n'avait pas rempli ses obligations pendant les mois en cause, à la suite de la fermeture de l'établissement de la société cliente, résultée du décret du 23 mars 2020 prescrivant des mesures générales pour faire face à l'épidémie de Covid 19. Le tribunal de commerce, suivant jugement contradictoire du 1er juillet 2022, a déclaré l'opposition de la société Le Jardin Délice recevable mais mal fondée, et a condamné cette société à payer à la société Onet la somme principale de 6 181,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2021, les pénalités prévues à l'article L. 441-10 du code de commerce au taux de 15 % à compter de chaque facture impayée, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 320 euros, et une somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le tribunal a dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. Il a énoncé, dans les motifs du jugement, que la société Le Jardin Délice avait décidé de fermer la totalité de son établissement, et qu'elle ne démontrait pas qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité de maintenir son activité d'hôtellerie proprement dite, alors que celle-ci n'était pas interdite par les mesures prises dans le cadre de l'urgence sanitaire. La société Le Jardin Délice, suivant une déclaration reçue au greffe de la cour le 7 septembre 2022, a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions. La société appelante demande à la cour de réformer le jugement, et de rejeter toutes les demandes de la société Onet. Elle expose qu'à la suite du confinement généralisé, imposé par le gouvernement à compter du 12 mars 2020, elle a fait connaître à la société adverse son intention de voir suspendre toutes ses prestations, que le directeur d'agence de la société Onet a pris acte de cette demande, et lui a déclaré que son personnel ne pouvait travailler ; que de fait, la société Onet n'a réalisé aucune prestation de nettoyage des locaux de la société Le Jardin Délice. Cette dernière invoque la force majeure ; elle fait valoir que, s'il est vrai que l'activité d'hôtel n'a pas été interdite pendant la période de confinement, cette activité est, pour ce qui la concerne, indissociable de celle de restauration, qui a été en revanche suspendue, de sorte qu'elle a été contrainte fermer aussi son hôtel. À titre subsidiaire, elle invoque l'exception d'inexécution. La société Onet conclut à la confirmation du jugement, en toutes ses dispositions. Elle fait valoir que rien n'obligeait la société Le Jardin Délice à fermer son hôtel, que les éléments de la force majeure ne sont pas réunis, que cette société n'est pas non plus fondée à soulever l'exception d'inexécution puisque le défaut d'exécution des prestations ne résulte que de son propre fait, et que la société Onet ne lui a d'ailleurs facturé que ses frais fixes, hors salaires et charges sociales, à l'exclusion des frais de prestations. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 septembre 2023. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions, déposées au greffe le 6 décembre 2022 et le 7 février 2023. Motifs de la décision : L'acte du contrat établi entre les parties, portant le n°0305-17-08-889ter, contient diverses clauses particulières, relatives aux prestations à réaliser (clauses figurant dans un Cahier des charges), aux modalités financières (pages 3 et15 de l'acte), et aux parties des locaux concernées par les travaux : les chambres et les parties communes de l'établissement (pages 1 et 2). Il est incontesté que seule la partie des locaux à usage d'hôtel faisaient l'objet de ces travaux. L'acte contractuel contient encore en pages 17 à 20 les « conditions générales des prestations de nettoyage ». Ces conditions générales fixent notamment les modalités de paiement, suivant une facturation mensuelle ; elles prévoient aussi la faculté pour le client de résilier le contrat à tout moment, moyennant une indemnité de dédit, et aussi de le suspendre, le dédit étant « alors égal à 70 % du montant du chiffre d'affaires prévu sur la période d'interruption » (page 18). Les conditions générales contiennent aussi un paragraphe intitulé « force majeure », qui définit les événements constitutifs de la force majeure, et qui stipule : « En cas d'événements de force majeure, les obligations contractuelles seront prolongées automatiquement de la durée effective de l'empêchement. Si cet empêchement persistait au-delà d'une période de deux mois ['], le prestataire pourra[it] résilier de plein droit le contrat sur simple notification par lettre recommandée avec avis de réception. En tout état de cause, le prestataire aura droit au paiement de la totalité des prestations qu'il aura exécutées antérieurement à l'événement constitutif de force majeure » (page 19 du contrat). Il ressort de cette clause que les parties sont convenues, en cas de force majeure, d'une suspension de leurs obligations réciproques, comme le souligne la « prolongation » de plein droit de ces obligations pendant la période d'empêchement, et le maintien du droit pour le prestataire au paiement des seuls travaux réalisés avant l'événement qui provoque l'empêchement ; il convient donc d'examiner si les circonstances invoquées par la SARL Jardin Délice constituent un cas de force majeure au regard de la définition qu'en donne l'acte contractuel, qui tient lieu de loi entre les parties (article 1103 du code civil). Le paragraphe cité des conditions générales définit comme suit la force majeure : « tous les événements indépendants de la volonté des parties, imprévisibles ou insurmontables, intervenus après l'entrée en vigueur du contrat, et qui empêchent l'exécution intégrale ou partielle des obligations en découlant ». Ainsi que l'admet la société Le Jardin Délice, le décret du 23 mars 2020 et l'arrêté du 14 mars 2020 pris pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, n'ont pas interdit l'activité d'hôtel, étant rappelé que les prestations prévues au contrat ne concernaient que la partie de l'établissement consacrée à cette activité d'hôtel. La société appelante soutient que dans son cas les deux activités d'hôtel et de restaurant s'exercent de manière indissociable, de sorte qu'en raison de l'obligation de confinement et de la fermeture consécutive du restaurant, l'hôtel n'a pas pu fonctionner non plus, même isolément. Cependant, comme le réplique à juste raison la SAS ONET, les textes susdits n'interdisaient pas l'activité d'hôtel, et autorisaient la poursuite de la restauration selon certaines modalités, entre autres pour le service en chambre des hôtels (« room service »), pour la vente à emporter et pour la livraison : la SARL Jardin Délice avait donc la possibilité de maintenir son activité de restauration pour ces services. Et cette société ne rapporte aucune preuve, ni de la fermeture effective de son hôtel pendant la période en cause, ni du caractère indissociable de l'activité d'hôtel et de la restauration en salle : elle ne produit aucun document comptable, aucune attestation d'un comptable, ni aucune autre pièce qui établirait en particulier qu'elle ait interrompu son activité hôtelière pendant cette période. La société appelante n'établit donc pas, comme elle en a la charge, qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité même partielle de poursuivre avec la SAS ONET l'exécution du contrat qu'elles avaient conclu, et qui ne portait sur l'entretien que de la seule partie des locaux à usage d'hôtel. Cette société ne saurait prendre motif d'une prétendue impossibilité dont la société prestataire elle-même aurait fait état, de réaliser les travaux prévus : dans la lettre non datée de la SAS ONET que produit la SARL Jardin Délice, la société prestataire s'est limitée à répondre à la société cliente, qui l'avait informée de son « souhait » (et non d'une nécessité) de voir suspendre les prestations, dans le contexte du confinement en vigueur ; la SAS ONET exposait dans cette lettre qu'elle avait envoyé à l'administration une demande à être autorisée à poursuivre son activité à temps partiel, pour son personnel affecté aux locaux de la SARL Jardin Délice, et ajoutait que pour satisfaire aux exigences de l'administration il lui fallait une lettre de la SARL Jardin Délice, précisant les sites concernés par la fermeture, les motifs de celle-ci et la période prévue. La SAS ONET déclarait d'ailleurs qu'elle continuerait à « déployer tous ses moyens humains et matériels possibles pendant cette période inédite » ; il ressort de cette lettre que c'est bien à la demande de la SARL Jardin Délice que la SAS ONET a suspendu ses prestations pour elle, et non à son initiative, en raison d'une impossibilité qui aurait été propre à l'entreprise prestataire. En l'absence de force majeure dûment établie, la SARL Jardin Délice ne pouvait, conformément aux conditions générales, demander la suspension du contrat qu'à charge pour elle de payer le dédit de 70 % du montant du chiffre d'affaires prévu ; elle ne saurait d'ailleurs invoquer l'exception d'inexécution : le versement du dédit, dans le cas même d'une suspension des prestations, est fixé par le contrat, dont elle ne conteste pas la régularité. La SAS ONET expose de manière détaillée, sans être contredite sur ce point, que les sommes dont elle demande paiement sont inférieures au dédit qu'elle est en droit de voir appliquer, conformément aux conditions générales ; sa demande principale en paiement apparaît dès lors fondée, dans son principe et dans son montant. Il convient de confirmer le jugement, ayant accueilli cette demande, et les demandes en paiement des pénalités et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, qui ne font l'objet d'aucune contestation. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire et prononcé en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SARL Jardin Délices aux dépens d'appel, et à payer à la SAS ONET une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; Rejette le surplus des demandes. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
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- 24 janvier 2024
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Référence
65b2115ac4cf860008dff6c4
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